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Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers (L.C. 2019, ch. 26)

Sanctionnée le 2019-06-21

Exécution et contrôle d’application (suite)

Obligation de faire rapport (suite)

Note marginale :Ordre de ne pas s’amarrer ou mouiller

 Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que le capitaine d’un pétrolier ne s’est pas conformé aux paragraphes 7(1) ou (4), il peut ordonner au pétrolier de ne pas s’amarrer dans le port ou à l’installation maritime ou de ne pas mouiller dans le port ou à côté de l’installation maritime situés dans la zone décrite au paragraphe 4(1).

Personnes désignées

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Certificat de désignation

    (2) Le ministre fournit à chaque personne désignée un certificat attestant sa qualité.

  • Note marginale :Immunité

    (3) Les personnes désignées sont dégagées de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Pouvoirs

Note marginale :Pouvoir d’exiger des renseignements — pétroliers

  •  (1) La personne désignée peut ordonner au pétrolier qui se trouve dans la zone décrite au paragraphe 4(1) de lui fournir les renseignements qu’elle peut valablement exiger pour l’application de la présente loi, si elle a des motifs raisonnables de croire, selon le cas, que :

    • a) le pétrolier décharge ou déchargera, de sa cale, des hydrocarbures au port ou à l’installation maritime situés dans la zone;

    • b) le pétrolier charge ou chargera dans sa cale des hydrocarbures qui se trouvent au port ou à l’installation maritime situés dans la zone.

  • Note marginale :Pouvoir d’exiger des renseignements — personnes et bâtiments

    (2) La personne désignée peut ordonner à une personne ou à un bâtiment de lui fournir les renseignements qu’elle peut valablement exiger pour l’application de la présente loi, si elle a des motifs raisonnables de croire que cette personne ou ce bâtiment transporte ou transportera, par eau, des hydrocarbures :

    • a) contenus dans la cale d’un pétrolier qui se trouve dans la zone décrite au paragraphe 4(1), à partir de ce pétrolier et à destination du port ou de l’installation maritime situés dans cette zone;

    • b) à partir du port ou de l’installation maritime situés dans la zone décrite au paragraphe 4(1) à destination du pétrolier qui se trouve dans cette zone.

Note marginale :Accès au lieu

  •  (1) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, procéder à la visite :

    • a) de tout bâtiment qui est au port ou à l’installation maritime situés dans la zone décrite au paragraphe 4(1), si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il transporte des hydrocarbures comme cargaison;

    • b) de toute installation maritime située dans la zone décrite au paragraphe 4(1), si elle a des motifs raisonnables de croire que des hydrocarbures s’y trouvent;

    • c) de tout autre lieu, si celui-ci est situé à un port qui se trouve dans la zone décrite au paragraphe 4(1), et si elle a des motifs raisonnables de croire que des hydrocarbures qui doivent être chargés comme cargaison sur un bâtiment, ou qui ont été déchargés d’un bâtiment qui transportait ces hydrocarbures comme cargaison, s’y trouvent.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (2) La personne désignée ne peut procéder à l’inspection d’un local d’habitation sans le consentement de son occupant.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi :

    • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

    • c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) établir ou faire établir tout document sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible à partir de ces données;

    • e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • f) faire des tests et des analyses à l’égard de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • g) prendre des mesures et prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • i) emporter toute chose se trouvant dans le lieu aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;

    • j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose s’y trouvant.

  • Note marginale :Entrée dans une propriété privée

    (4) La personne désignée et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu, pénétrer dans une propriété privée – à l’exclusion de toute maison d’habitation – et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuites à cet égard.

  • Note marginale :Arrêt ou déplacement

    (5) Afin de procéder à la visite du bâtiment qui se trouve au port ou à côté de l’installation maritime situés dans la zone décrite au paragraphe 4(1), la personne désignée peut ordonner au capitaine :

    • a) soit d’immobiliser son bâtiment ou de se diriger vers le lieu qu’elle précise afin de s’amarrer ou de mouiller ou de rester à cet endroit;

    • b) soit de ne pas déplacer son bâtiment.

Dispositions générales

Note marginale :Assistance

 Le propriétaire, l’exploitant, le capitaine et tout mandataire et affréteur d’un bâtiment visité en vertu du paragraphe 11(1) et le propriétaire et l’exploitant de l’installation maritime ou de tout autre lieu visité en vertu de ce paragraphe, ainsi que toute personne s’y trouvant, sont tenus d’accorder à la personne désignée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 11 et de lui fournir tous les renseignements que celle-ci peut valablement exiger.

Note marginale :Sort des échantillons

  •  (1) La personne désignée qui, en vertu de l’alinéa 11(3)g), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’elle estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne que le ministre juge qualifiée.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) La personne qui a procédé à l’analyse ou à l’examen peut délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.

  • Note marginale :Certificat ou rapport admissible en preuve

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence

    (4) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne qui l’a délivré pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre partie donne à celle-ci un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.

Note marginale :Restitution des choses emportées

 Toute chose emportée en vertu de l’alinéa 11(3)i) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues.

Note marginale :Entrave

 Lorsque la personne désignée agit dans l’exercice de ses attributions, il est interdit à quiconque de lui fournir sciemment, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs ou d’entraver son action.

Note marginale :Ingérence

 Il est interdit, sans l’autorisation de la personne désignée, de déplacer les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa 11(3)g) ou les choses emportées en vertu de l’alinéa 11(3)i) ou de modifier leur état de quelque manière que ce soit.

Détention des bâtiments

Note marginale :Ordre de détention

  •  (1) La personne désignée peut ordonner la détention d’un bâtiment si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Ordre écrit

    (2) L’ordre de détention est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes habilitées à délivrer un congé au bâtiment.

  • Note marginale :Signification au capitaine

    (3) Un avis de l’ordre de détention est signifié au capitaine :

    • a) par signification à personne d’une copie de l’ordre;

    • b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a, ou semble avoir, la responsabilité du bâtiment, ou, à défaut d’une telle personne, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment.

  • Note marginale :Interdiction de déplacer un bâtiment

    (4) Sous réserve de l’article 19, il est interdit de déplacer un bâtiment visé par un ordre de détention.

  • Note marginale :Interdiction de donner congé

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit aux personnes à qui l’ordre de détention est adressé de délivrer, après avoir été avisées de cet ordre, un congé au bâtiment visé par celui-ci.

  • Note marginale :Délivrance du congé

    (6) Les personnes à qui un ordre de détention est adressé et qui ont été avisées de cet ordre donnent congé au bâtiment retenu dans les cas suivants :

    • a) une garantie d’un montant et sous une forme que le ministre juge acceptables est versé à Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) le bâtiment n’a pas été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordre a été donné;

    • c) le bâtiment a été accusé d’une infraction à la présente loi dans la période mentionnée à l’alinéa b), mais :

      • (i) soit une garantie sous une forme que le ministre juge acceptable, d’un montant égal à l’amende maximale qui peut être infligée ou à une somme inférieure jugée acceptable par le ministre, a été versé à Sa Majesté du chef du Canada,

      • (ii) soit les poursuites relatives à cette infraction ont été abandonnées.

  • Note marginale :Notification à l’État étranger

    (7) Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l’ordre a été donné.

  • Note marginale :Frais

    (8) Le représentant autorisé ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, le propriétaire d’un bâtiment visé par un ordre de détention est tenu de payer les frais entraînés par la détention.

 

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