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Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi (L.C. 2019, ch. 27)

Sanctionnée le 2019-06-21

Note marginale :1995, ch. 42, art. 12; 2012, ch. 1, art. 60 et 61

 L’intertitre précédant l’article 31 et les articles 31 à 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Unités d’intervention structurée

Note marginale :Établissement

31 Le commissaire peut désigner à titre d’unité d’intervention structurée tout pénitencier ou tout secteur d’un pénitencier.

Note marginale :Objets

  • 32 (1) Les unités d’intervention structurée ont pour objet :

    • a) de fournir un milieu de vie qui convient à tout détenu dont le transfèrement dans l’unité a été autorisé et qui ne peut demeurer au sein de la population carcérale régulière notamment pour des raisons de sécurité;

    • b) de fournir à un tel détenu la possibilité d’avoir des contacts humains réels, de participer à des programmes et de bénéficier de services qui répondent à ses besoins particuliers et aux risques qu’il représente.

  • Note marginale :Obstacles physiques

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), des efforts raisonnables sont déployés pour veiller à ce que les occasions d’interaction au moyen de contacts humains réels ne soient pas gênées ou limitées par des obstacles physiques, notamment des barreaux, des vitres de sécurité, des guichets de porte ou des écrans.

  • Note marginale :Registre

    (3) Le Service tient un registre de toute interaction visée à l’alinéa (1)b) qui est gênée ou limitée par des obstacles physiques.

Note marginale :Durée

33 L’incarcération dans une unité d’intervention structurée prend fin le plus tôt possible.

Note marginale :Transfèrement dans une unité

  • 34 (1) L’agent ne peut autoriser le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée du pénitencier au titre du paragraphe 29.01(1) que s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable et que s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) que le détenu a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière qui mettrait en danger la sécurité d’une personne ou d’un pénitencier et que la présence de celui-ci au sein de la population carcérale régulière mettrait en danger cette sécurité;

    • b) que la présence du détenu au sein de la population carcérale régulière mettrait en danger la sécurité de celui-ci;

    • c) que la présence du détenu au sein de la population carcérale régulière nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

  • Note marginale :Registre des transfèrements

    (2) Le Service tient un registre de toute autorisation de transfèrement dans une unité d’intervention structurée dans lequel il indique les motifs la justifiant et les autres solutions possibles étudiées.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Au plus tard un jour ouvrable après le jour où le transfèrement du détenu a été autorisé, le Service avise oralement le détenu de l’octroi de l’autorisation et des motifs la justifiant et au plus tard deux jours ouvrables après le jour où le transfèrement du détenu a été autorisé, il communique au détenu ces motifs par écrit.

Note marginale :Droits du détenu

35 Le détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à ce type d’unité et des impératifs de sécurité, des mêmes droits que les autres détenus du pénitencier.

Note marginale :Obligations du Service

  • 36 (1) Le Service accorde quotidiennement à tout détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée la possibilité, entre 7 h et 22 h :

    • a) de passer au moins quatre heures en dehors de sa cellule;

    • b) d’avoir, pour au moins deux heures, la possibilité d’interagir avec autrui dans le cadre d’activités qui se rapportent, notamment :

      • (i) à des programmes, des interventions ou des services qui l’encouragent à atteindre les objectifs de son plan correctionnel ou le préparent à sa réintégration au sein de la population carcérale régulière,

      • (ii) à son temps de loisir.

  • Note marginale :Temps compté

    (2) Le temps consacré à des activités visées à l’alinéa (1)b) est compté pour l’application de l’alinéa (1)a) si celles-ci ont lieu à l’extérieur de la cellule du détenu.

  • Note marginale :Temps non compté

    (3) Lorsque le détenu prend sa douche en dehors de sa cellule, le temps qui y est consacré n’est pas compté pour l’application de l’alinéa (1)a).

Note marginale :Exceptions

  • 37 (1) Les alinéas 36(1)a) et b) ne s’appliquent pas, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le détenu refuse de se prévaloir de la possibilité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas;

    • b) il ne suit pas les instructions raisonnables qui lui sont données pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne ou du pénitencier pendant la période où la possibilité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas lui est offerte;

    • c) les cas prévus par règlement — notamment en cas de catastrophe naturelle, d’incendie, d’émeute ou de refus de travailler en application de l’article 128 du Code canadien du travail — et justifiés par des raisons de sécurité.

  • Note marginale :Registre

    (2) Le Service tient un registre de toute situation où le détenu s’est vu offrir la possibilité visée aux alinéas 36(1)a) ou b) et a refusé de s’en prévaloir, en y indiquant la possibilité offerte et toute raison donnée à l’égard du refus, et de toute situation où il n’a pas pu se prévaloir d’une telle possibilité en application des alinéas (1)b) ou c).

Note marginale :Suivi continu de l’état de santé

  • 37.1 (1) Le Service veille à ce que soit effectué un suivi continu de l’état de santé de chaque détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée.

  • Note marginale :Évaluation de la santé mentale et visites quotidiennes

    (2) À cet égard, le Service veille notamment :

    • a) à ce que le dossier du détenu soit renvoyé, dans les vingt-quatre heures de son transfèrement dans une unité d’intervention structurée, au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé pour que soit effectuée une évaluation de la santé mentale du détenu;

    • b) à ce que le détenu reçoive au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé employé par le Service ou dont les services ont été retenus par celui-ci.

Note marginale :Évaluation de la santé mentale

37.11 S’il croit que l’incarcération d’un détenu dans une unité d’intervention structurée a un effet préjudiciable sur la santé de celui-ci, notamment pour un des motifs ci-après, l’agent ou une personne dont les services ont été retenus par le Service réfère, de la manière prévue par règlement, le cas du détenu au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé :

  • a) le détenu refuse d’interagir avec les autres;

  • b) il commet des actes d’automutilation;

  • c) il présente des symptômes de surdose de drogue;

  • d) il présente des signes de détresse émotionnelle ou un comportement qui donne à penser qu’il a un urgent besoin de soins de santé mentale.

Note marginale :Recommandation au directeur du pénitencier

37.2 Le professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — peut, pour des raisons de santé, recommander au directeur du pénitencier de modifier les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ou qu’il n’y soit plus incarcéré.

Note marginale :Décision du directeur

  • 37.3 (1) Le directeur du pénitencier décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée :

    • a) dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé lui a, en vertu de l’article 37.2, recommandé, pour des raisons de santé, qu’il n’y soit plus incarcéré;

    • b) au cours de la période débutant le jour où une décision est prise au titre du paragraphe 29.01(2) et qui se termine à l’expiration de la période de trente jours débutant le premier jour où le détenu est incarcéré dans l’unité;

    • c) dès que possible dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Conditions d’incarcération

    (2) Le directeur décide si les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées, dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé lui a, en vertu de l’article 37.2, recommandé pour des raisons de santé de les modifier.

  • Note marginale :Visite au détenu

    (3) Avant de prendre toute décision au titre du présent article, le directeur du pénitencier rend visite au détenu.

  • Note marginale :Registre

    (4) Le directeur du pénitencier tient un registre des circonstances entourant toute situation où, pour des impératifs de sécurité, la visite n’a pas eu lieu en personne ou s’est déroulée par le guichet de la porte de la cellule.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Au plus tard un jour ouvrable après le jour où il prend une décision au titre du présent article, le directeur du pénitencier avise oralement le détenu de la décision et de ses motifs et, au plus tard deux jours ouvrables après le jour où la décision a été prise, il communique au détenu ces motifs par écrit.

Note marginale :Avis d’un professionnel de la santé agréé

  • 37.31 (1) Si le directeur du pénitencier décide, en application de l’alinéa 37.3(1)a), que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée ou s’il décide en application du paragraphe 37.3(2) que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément aux recommandations qui lui ont été faites par un professionnel de la santé agrée, un autre professionnel de la santé agréé fournit des avis au comité constitué en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Compétences

    (2) Le professionnel de la santé agrée qui fournit les avis doit être un professionnel de la santé agrée principal employé par le Service ou un professionnel de la santé agréé dont les services ont été retenus par celui-ci à titre de conseiller expert.

  • Note marginale :Comité

    (3) Le commissaire constitue un comité composé d’agents occupant un poste de niveau supérieur à celui de directeur du pénitencier afin de rendre des décisions en application de l’article 37.32.

Note marginale :Décision du comité — modification des conditions

  • 37.32 (1) Dès que possible après que le directeur du pénitencier a décidé, en application du paragraphe 37.3(2), que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément aux recommandations qui lui ont été faites par un professionnel de la santé agrée, le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées.

  • Note marginale :Décision du comité — incarcération

    (2) Dès que possible après que le directeur du pénitencier a décidé, en application de l’alinéa 37.3(1)a), que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit demeurer dans cette unité.

Note marginale :Décision du commissaire

37.4 Trente jours après la décision prise en application de l’alinéa 37.3(1)b) par le directeur du pénitencier portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le commissaire décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit y demeurer. Le commissaire rend une telle décision aussi dans les cas prévus par règlement et tous les soixante jours suivant la prise d’une décision portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée prise au titre du présent article.

Note marginale :Critères afférents aux décisions

  • 37.41 (1) Un détenu ne peut demeurer dans une unité d’intervention structurée que si le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) a des motifs raisonnables de croire que la réintégration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :

    • a) mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;

    • b) nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

  • Note marginale :Éléments à prendre en considération

    (2) Dans la prise de sa décision, le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité, selon le cas, tient compte :

    • a) du plan correctionnel du détenu;

    • b) du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;

    • c) du bien-fondé de sa cote de sécurité;

    • d) de tout autre élément qu’il juge pertinent.

Note marginale :Examen du cas du détenu

37.5 Si le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée a été autorisé pour le nombre de fois prévu par règlement ou dans les cas prévus par règlement, le Service procède à l’examen de son cas, au cours de la période prévue par règlement et selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Nomination de décideurs externes indépendants

  • 37.6 (1) Le ministre nomme un ou plusieurs décideurs externes indépendants.

  • Note marginale :Admissibilité

    (2) Pour être nommé, l’intéressé doit avoir une connaissance des processus décisionnels administratifs en général. Toutefois, il ne peut, dans les cinq ans précédant la nomination, avoir été un agent ou une personne nommée au titre du paragraphe 6(1).

  • Note marginale :Durée du mandat

    (3) Le décideur externe indépendant est nommé à titre inamovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le ministre.

  • Note marginale :Temps plein ou temps partiel

    (4) II exerce ses fonctions à temps plein ou à temps partiel.

Note marginale :Frais et rémunération

37.61 Le décideur externe indépendant reçoit :

  • a) la rémunération que fixe le Conseil du Trésor;

  • b) conformément aux directives du Conseil du Trésor, une indemnité pour ses frais de déplacement et de séjour résultant de l’exercice de ses attributions hors de son lieu habituel, soit de travail, s’il est à temps plein, soit de résidence, s’il est à temps partiel.

Note marginale :Communication des renseignements

  • 37.7 (1) Le Service est tenu de fournir au décideur externe indépendant les renseignements pertinents dont il dispose pour permettre à celui-ci de prendre toute décision au sujet du détenu.

  • Note marginale :Pouvoir d’exiger des documents ou des renseignements

    (2) Afin de prendre sa décision, le décideur externe indépendant peut demander à tout agent ou à toute personne dont les services sont retenus par le Service ou pour son compte :

    • a) de lui fournir les renseignements que l’agent ou la personne peut, selon lui, lui donner au sujet du cas du détenu;

    • b) de produire pour examen les documents ou objets qui, selon lui, se rapportent au cas du détenu et qui peuvent être en la possession de l’agent ou de la personne ou sous son contrôle.

  • Note marginale :Renvoi des documents ou objets

    (3) Le décideur externe indépendant renvoie au Service, dans les dix jours suivant la date à laquelle il prend sa décision, les documents ou objets contenant les renseignements visés au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a) ou ceux produits au titre de l’alinéa (2)b) ainsi que toute copie.

Note marginale :Communication au détenu

  • 37.71 (1) Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant fait parvenir au détenu, dans la langue officielle que choisit celui-ci, les documents contenant l’information pertinente, ou un résumé de celle-ci, autre que l’information fournie au décideur par le détenu.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le décideur externe indépendant peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire, refuser la communication de renseignements au détenu s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt public, mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.

Note marginale :Observations par écrit

37.72 Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant veille à ce que le détenu ait l’occasion de lui présenter ses observations par écrit.

Note marginale :Accès au détenu

37.73 Afin de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant peut communiquer avec le détenu.

Note marginale :Obligation au secret

  • 37.74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le décideur externe indépendant est tenu au secret en ce qui concerne les renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans le cadre de l’exercice de ces attributions.

Note marginale :Non-assignation

37.75 En ce qui concerne les questions venues à sa connaissance dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, le décideur externe indépendant n’a pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peut y être contraint.

Note marginale :Immunité

37.76 Le décideur externe indépendant bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

Note marginale :Diffusion de renseignements

37.77 Le décideur externe indépendant peut diffuser, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), notamment en les publiant, les renseignements, à l’exception des renseignements personnels, relatifs à ses décisions.

Note marginale :Décision : après décision du commissaire

37.8 Trente jours après chacune des décisions prises en application de l’article 37.4 par le commissaire portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le décideur externe indépendant décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), si le détenu doit y demeurer.

Note marginale :Décision : après décision du comité

37.81 Si le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) décide que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée ou que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément à la recommandation qui lui est faite par le professionnel de la santé agréé au titre de l’article 37.2, le décideur externe indépendant décide, dès que possible, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), si le détenu doit demeurer dans l’unité ou si les conditions d’incarcération du détenu dans celle-ci soient modifiées.

Note marginale :Critères afférents aux décisions

  • 37.82 (1) Un détenu ne peut demeurer dans une unité d’intervention structurée que si le décideur externe indépendant a des motifs raisonnables de croire, en application des articles 37.8 et 37.81, que la réintegration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :

    • a) mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;

    • b) nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle, soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

  • Note marginale :Éléments à prendre en considération

    (2) Dans la prise de sa décision, le décideur externe indépendant tient compte :

    • a) du plan correctionnel du détenu;

    • b) du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;

    • c) du bien-fondé de sa cote de sécurité;

    • d) de tout autre élément que le décideur juge pertinent.

Note marginale :Décision — mesures utiles

  • 37.83 (1) Si, pendant cinq jours consécutifs ou un total de quinze jours au cours d’une période de trente jours, le détenu incarcéré dans l’unité d’intervention structurée n’a pas passé au moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule ou n’a pas, au moins deux heures par jour, interagi avec autrui, le décideur externe indépendant doit, dès que possible, déterminer si le Service a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36(1) et pour encourager celui-ci à s’en prévaloir.

  • Note marginale :Recommandations

    (2) S’il détermine que le Service n’a pas pris toutes les mesures utiles, le décideur externe indépendant peut lui faire les recommandations qu’il estime indiquées pour remédier à la situation.

  • Note marginale :Pouvoir d’ordonner le retrait de l’unité

    (3) Si, dans les sept jours de la réception des recommandations, le Service n’a pas démontré qu’il a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36(1), le décideur externe indépendant ordonne au Service de retirer le détenu de l’unité d’intervention structurée et en avise l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III.

Note marginale :Autres fonctions

37.9 Le décideur externe indépendant peut, dans les circonstances réglementaires, prendre toute décision réglementaire ou procéder à tout examen réglementaire conformément aux modalités réglementaires.

Note marginale :Restrictions et application de certains articles

  • 37.91 (1) Le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée est effectué dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où l’autorisation de transfèrement a été accordée. Jusqu’au transfèrement du détenu, le Service peut lui imposer des restrictions à ses mouvements et les articles 29.01, 33, 35 à 37.4 et 37.81 à 37.83 s’appliquent à son égard, compte tenu des adaptations nécessaires, comme s’il était déjà incarcéré dans l’unité d’intervention structurée. Toutefois, seulement si les circonstances le permettent, la possibilité visée à l’alinéa 36(1)b) lui est offerte.

  • Note marginale :Obligation du directeur

    (2) Le directeur du pénitencier rencontre le détenu au moins une fois par jour.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le transfèrement du détenu est à l’égard d’une unité d’intervention structurée située dans le même pénitencier dans lequel il est incarcéré au moment où l’autorisation a été accordée.

 

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