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Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi (L.C. 2019, ch. 27)

Sanctionnée le 2019-06-21

Note marginale :2012, ch. 1, par. 63(2)

 L’alinéa 44(1)f) de la même loi est abrogé.

 L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

fouille par balayage corporel

fouille par balayage corporel Fouille corporelle effectuée, en la forme réglementaire, à l’aide d’un détecteur à balayage corporel réglementaire. (body scan search)

 Le paragraphe 47(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

  • 47 (1) Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des détenus.

 L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fouille à nu ordinaire

  • 48 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille à nu ordinaire d’un détenu de même sexe que lui soit dans les cas prévus par règlement où le détenu s’est trouvé dans un endroit où il aurait pu avoir accès à un objet interdit pouvant être dissimulé sur lui ou dans une des cavités de son corps, soit lorsqu’il arrive dans une unité d’intervention structurée ou la quitte.

  • Note marginale :Choix de la fouille par balayage corporel

    (2) Il est procédé à une fouille par balayage corporel du détenu plutôt qu’à une fouille à nu si la fouille par balayage corporel est autorisée en application de l’article 48.1 et qu’un détecteur à balayage corporel réglementaire fonctionnant correctement est situé dans le secteur du pénitencier où la fouille à nu devrait être faite.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

Note marginale :Fouille par balayage corporel

48.1 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des détenus.

 L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Détention en cellule nue

  • 51 (1) Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit la détention en cellule nue dans l’attente de l’expulsion de l’objet.

  • Note marginale :Visite par un professionnel de la santé agréé

    (2) Le détenu reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.

 L’article 59 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

59 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des visiteurs.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :

Note marginale :Fouille par balayage corporel

60.1 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des visiteurs.

 Le paragraphe 61(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fouille ordinaire

  • 61 (1) Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis et selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille ordinaire des véhicules qui se trouvent au pénitencier.

 L’article 63 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

63 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires d’autres agents.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

Note marginale :Fouille par balayage corporel

64.1 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des autres agents.

 Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs de l’agent

  • 65 (1) L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par une fouille par balayage corporel.

Note marginale :1995, ch. 42, art. 21(F); 1997, ch. 17, art. 15; 2012, ch. 1, art. 66

 L’intertitre précédant l’article 79 et les articles 79 et 80 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Délinquants autochtones

Note marginale :Définitions

79 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 79.1 à 84.1.

corps dirigeant autochtone

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

organisme autochtone

organisme autochtone Organisme dont la majorité des dirigeants sont des Autochtones. (Indigenous organization)

peuples autochtones du Canada

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

services correctionnels

services correctionnels Services ou programmes — y compris la prise en charge, la garde et la supervision — destinés aux délinquants. (correctional services)

Note marginale :Éléments à prendre en considération

  • 79.1 (1) Dans le cadre de la prise de toute décision au titre de la présente loi concernant un délinquant autochtone, le Service tient compte des éléments suivants :

    • a) les facteurs systémiques et historiques touchant les peuples autochtones du Canada;

    • b) les facteurs systémiques et historiques qui ont contribué à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénal et qui peuvent avoir contribué aux démêlés du délinquant avec le système de justice pénale;

    • c) l’identité et la culture autochtones du délinquant, notamment son passé familial et son historique d’adoption.

  • Note marginale :Exception : évaluation du risque

    (2) Les éléments énoncés aux alinéas (1)a) à c) ne sont pas pris en considération pour les décisions concernant l’évaluation du risque que représente un délinquant autochtone, sauf dans les cas où ces éléments pourraient abaisser le niveau de risque.

Note marginale :Programmes

80 Dans le cadre de l’obligation qui lui est imposée par l’article 76, le Service doit offrir des programmes adaptés aux besoins des délinquants autochtones.

  •  (1) Au paragraphe 81(1) de la même loi, « une collectivité autochtone » est remplacé par « tout corps dirigeant ou organisme autochtones ».

  • (2) Au paragraphe 81(2) de la même loi, « autochtone » est remplacé par « Autochtone ».

  • (3) Au paragraphe 81(3) de la même loi, « une collectivité autochtone » est remplacé par « le corps dirigeant ou l’organisme autochtones compétents ».

Note marginale :1997, ch. 17, art. 15; 2012, ch. 1, art. 66

 Les articles 82 à 84.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Comités consultatifs

  • 82 (1) Le Service constitue un comité consultatif autochtone national et peut constituer des comités consultatifs autochtones régionaux ou locaux chargés de le conseiller sur la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones.

  • Note marginale :Consultation par les comités

    (2) À cette fin, les comités consultent régulièrement les collectivités autochtones, les corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones et toute personne compétente sur les questions autochtones.

Note marginale :Chefs spirituels et aînés

  • 83 (1) Il est entendu que la spiritualité autochtone et les chefs spirituels ou aînés autochtones sont respectivement traités à égalité de statut avec toute autre religion et tout autre chef religieux.

  • Note marginale :Conseils

    (1.1) S’il le juge indiqué dans les circonstances, le Service demande conseil à un chef spirituel ou un aîné authochtones dans la prestation de services correctionnels à un détenu autochtone, en particulier pour les questions de santé mentale et de comportement.

  • Note marginale :Obligation du Service

    (2) Le Service prend toutes mesures utiles pour offrir aux détenus autochtones les services d’un chef spirituel ou d’un aîné autochtones après consultation du comité consultatif autochtone national constitué en vertu de l’article 82 et des comités régionaux et locaux concernés.

Note marginale :Libération dans une collectivité autochtone

84 Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne au corps dirigeant autochtone de celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.

Note marginale :Plan de surveillance de longue durée

84.1 Avec le consentement du délinquant qui est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée et qui sollicite une surveillance au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne au corps dirigeant autochtone de celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la surveillance du délinquant et son intégration au sein de cette collectivité.

 

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