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Loi modifiant la Loi sur les océans et la Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.C. 2019, ch. 8)

Sanctionnée le 2019-05-27

1996, ch. 31 Loi sur les océans (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Incompatibilité

    (4) Les dispositions du décret pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur toute disposition incompatible de l’arrêté pris en vertu du paragraphe 35.1(2).

 Les articles 37 et 38 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exécution et contrôle d’application

Désignation

 Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désignation

  • 39 (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :

Pouvoirs de l’agent de l’autorité
  •  (1) Le passage du paragraphe 39.1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Visite

    • 39.1 (1) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi et de ses règlements, visiter tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou ses règlements ou un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document relatifs à l’application de la loi et de ses règlements. Il peut en outre, à cette fin :

      • a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve l’objet, le livre, le registre, les données électroniques ou tout autre document;

  • (2) L’alinéa 39.1(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) examine the thing and take samples free of charge;

  • (3) Le passage du paragraphe 39.1(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • c) exiger la communication du livre, du registre, des données électroniques ou de tout autre document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;

    • d) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • e) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • f) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur place pour faire des copies d’un livre, d’un registre, de données électroniques ou de tout autre document.

  • (4) Le paragraphe 39.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sort des échantillons

      (1.1) L’agent de l’autorité peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (1)b) de la façon qu’il estime indiquée.

    • Note marginale :Saisie

      (1.2) Pour l’application du paragraphe (1), l’agent de l’autorité peut saisir tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou est lié à la contravention de la présente loi ou de ses règlements ou qu’il a été obtenu dans le cadre d’une telle contravention.

    • Note marginale :Assistance

      (1.3) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont assujettis aux obligations suivantes :

      • a) prêter à l’agent de l’autorité toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article;

      • b) fournir à l’agent de l’autorité tout renseignement ou les livres, les registres, les données électroniques ou tout autre document ainsi que l’accès aux données qu’il peut valablement exiger à cette même fin.

    • Note marginale :Moyens de transport

      (2) L’agent de l’autorité peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire conduire en tout lieu — y compris en un lieu situé dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada — où il peut effectuer la visite.

    • Note marginale :Circulation dans une propriété privée

      (2.1) L’agent de l’autorité et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de tout local d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

    • Note marginale :Circulation dans une propriété privée : personne autorisée

      (2.2) Toute personne agissant sous la direction ou l’autorité d’un agent de l’autorité peut, pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre du présent article, avoir accès à une zone de protection marine, pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de tout local d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

 L’article 39.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordres aux navires et détention de navires

Note marginale :Ordre aux navires de se rendre en un lieu

39.2 L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’un navire ou une personne à son bord a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre, dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada, une infraction à la présente loi et que le navire a été ou est utilisé, ou est sur le point d’être utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner au navire de se rendre en un lieu situé dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada.

Note marginale :Ordre de détention de navires

  • 39.21 (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’un navire ou une personne à son bord a commis, dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada, une infraction à la présente loi et que le navire a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner la détention du navire.

  • Note marginale :Ordre écrit

    (2) L’ordre de détention est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le navire, le pouvoir de lui donner congé.

  • Note marginale :Signification

    (3) L’avis de l’ordre de détention est signifié au capitaine ou à un autre officier du navire qui en fait l’objet, au représentant autorisé, au propriétaire ou à l’exploitant du navire, par signification à personne d’un exemplaire ou, si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur le navire.

  • Note marginale :Obligation sur signification de l’ordre

    (4) Dès que l’avis de l’ordre de détention est signifié à une personne visée au paragraphe (3), le navire ne peut se déplacer avant que l’ordre ne soit annulé, sauf aux conditions précisées dans celui-ci.

  • Note marginale :Aucun congé

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu l’ordre de détention de donner congé au navire.

  • Note marginale :Congé

    (6) Quiconque a reçu l’ordre de détention peut donner congé au navire si, selon le cas :

    • a) dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, aucune personne ni aucun navire n’a été accusé de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre;

    • b) dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, une personne ou le navire a été accusé de cette infraction et chaque accusé a comparu au Canada pour répondre à l’accusation;

    • c) est remis à Sa Majesté du chef du Canada la garantie — dont la forme est déterminée par le ministre — pour le paiement soit de l’amende maximale qui peut être imposée à chaque accusé en cas de condamnation et des autres frais engendrés par le procès, soit d’une somme inférieure approuvée par le ministre;

    • d) il y a désistement de toutes les poursuites relatives à l’infraction qui a donné lieu à l’ordre;

    • e) l’ordre a été annulé par un agent de l’autorité.

Ordres d’exécution

Note marginale :Ordre d’exécution

  • 39.22 (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (3) de prendre, aux frais de celui-ci, les mesures prévues au paragraphe (4) qui, selon l’agent de l’autorité, sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection et la préservation du milieu marin et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.

  • Note marginale :Ordre donné à un navire

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), est présumé avoir été donné au navire et lie celui-ci :

    • a) l’ordre donné au capitaine ou à un autre officier du navire, au représentant autorisé, au propriétaire ou à l’exploitant du navire;

    • b) dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre affiché à un endroit bien en vue sur le navire.

  • Note marginale :Personnes visées

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont, selon le cas, les personnes qui causent l’infraction ou y contribuent ou celles qui, vraisemblablement, la causeront ou y contribueront.

  • Note marginale :Mesures

    (4) L’ordre d’exécution peut enjoindre à l’intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) faire quoi que ce soit pour se conformer à la présente loi ou ses règlements;

    • b) s’abstenir d’agir en contravention de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) cesser l’exercice d’une activité pour une période déterminée ou jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’elle est conforme à la présente loi et à ses règlements;

    • d) déplacer un moyen de transport à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise;

    • e) décharger un moyen de transport ou le charger;

    • f) prendre toute autre mesure raisonnable que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre — ou pour rétablir les éléments endommagés du milieu marin par l’infraction ou protéger ceux qui seraient menacés si elle était commise —, notamment :

      • (i) tenir des registres sur toute question pertinente,

      • (ii) lui faire périodiquement rapport,

      • (iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures que doit prendre l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.

  • Note marginale :Teneur de l’ordre d’exécution

    (5) Sous réserve de l’article 39.23, l’ordre d’exécution est donné par écrit et énonce les éléments suivants :

    • a) le nom de la personne ou des personnes à qui il est adressé;

    • b) les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe 35.1(2) ou le décret pris en vertu du paragraphe 36(1) qui ont été enfreints ou sont sur le point d’être enfreints;

    • c) les faits pertinents concernant la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (1);

    • d) les mesures à prendre;

    • e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (6) L’ordre d’exécution n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Ordre donné oralement

  • 39.23 (1) En cas d’urgence, l’ordre d’exécution peut être donné oralement à condition que, dans les sept jours suivant celui où l’ordre a été donné verbalement, un ordre d’exécution conforme à l’article 39.22 suive par écrit.

  • Note marginale :Urgence

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre d’exécution écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 39.22(5) risquerait de mettre en danger la vie humaine ou le milieu marin.

Note marginale :Exécution de l’ordre d’exécution

  • 39.24 (1) L’intéressé exécute l’ordre d’exécution à la réception de l’original ou de sa copie ou dès qu’il lui est donné oralement en vertu du paragraphe 39.23(1), selon le cas.

  • Note marginale :Autres procédures

    (2) La communication ou l’exécution de l’ordre d’exécution n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à l’infraction visée au paragraphe 39.22(1).

Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité

  • 39.25 (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre d’exécution, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.

  • Note marginale :Accès

    (2) L’agent de l’autorité ou la personne autorisée par l’agent à prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu — à l’exclusion de tout local d’habitation — ou bien et peut prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (3) La personne autre que tout intéressé visé au paragraphe 39.22(3) qui fournit aide ou conseils à l’agent de l’autorité quant à la prise des mesures énoncées dans l’ordre d’exécution ou qui prend, en application du paragraphe (1), les mesures autorisées ou requises par l’agent de l’autorité n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté

  • 39.26 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures visées au paragraphe 39.25(1) auprès des intéressés visés au paragraphe 39.22(3).

  • Note marginale :Frais justifiés

    (2) Les frais exposés ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.

  • Note marginale :Solidarité

    (3) Les personnes visées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Poursuites

    (4) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Recours contre des tiers et indemnité

    (5) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus.

Garde, détention, abandon, ou confiscation d’objets
 

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