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Loi modifiant la Loi sur les océans et la Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.C. 2019, ch. 8)

Sanctionnée le 2019-05-27

Loi modifiant la Loi sur les océans et la Loi fédérale sur les hydrocarbures

L.C. 2019, ch. 8

Sanctionnée 2019-05-27

Loi modifiant la Loi sur les océans et la Loi fédérale sur les hydrocarbures

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les océans afin, notamment :

  • a) de clarifier la responsabilité du ministre des Pêches et des Océans d’établir un réseau national d’aires marines protégées;

  • b) d’autoriser le ministre à désigner des zones de protection marine par arrêté et à interdire, dans de telles zones, l’exercice de certaines activités;

  • c) de prévoir que, dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté de désignation d’une zone de protection marine, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise d’un règlement remplaçant l’arrêté ou de l’abroger;

  • d) de prévoir que le gouverneur en conseil et le ministre ne peuvent utiliser l’absence de certitude scientifique concernant les risques que peut présenter l’exercice d’activités comme prétexte pour remettre à plus tard l’exercice des attributions qui leur sont conférées par les paragraphes 35(3) ou 35.1(2) ou ne pas exercer ces attributions;

  • e) de mettre à jour et de renforcer les pouvoirs des agents de l’autorité;

  • f) de mettre à jour les dispositions relatives aux infractions, particulièrement pour augmenter le montant des amendes et prévoir que les navires pourront être visés par ces dispositions;

  • g) de créer de nouvelles infractions pour l’exercice d’activités interdites dans une zone de protection marine désignée par arrêté ou pour la contravention à certains ordres.

Il apporte aussi des modifications à la Loi fédérale sur les hydrocarbures afin, notamment :

  • a) d’élargir le pouvoir du gouverneur en conseil d’interdire aux titulaires d’entreprendre ou de poursuivre des activités dans les zones de protection marine désignées en vertu de la Loi sur les océans;

  • b) d’autoriser le ministre compétent en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures à annuler des titres visant de telles zones ou des espaces maritimes qui pourraient être désignés comme tels;

  • c) de prévoir un régime d’indemnisation pour les titulaires en cas d’annulation ou d’abandon de tels titres.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 31 Loi sur les océans

Modification de la loi

 La Loi sur les océans est modifiée par adjonction, avant l’article 28, de ce qui suit :

Application

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 29, de ce qui suit :

Stratégie nationale

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 35, de ce qui suit :

Désignation de zones de protection marine

  •  (1) Le passage du paragraphe 35(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Zones de protection marine

    • 35 (1) Une zone de protection marine est un espace maritime qui fait partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada et qui a été désigné en application du présent article ou de l’article 35.1 en vue d’une protection particulière pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes :

  • (1.1) Le paragraphe 35(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) la conservation et la protection d’espaces marins en vue du maintien de l’intégrité écologique.

  • (1.2) L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de intégrité écologique

      (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)f), intégrité écologique s’entend de l’état d’un espace maritime dont :

      • a) la structure, la composition et la fonction des écosystèmes ne sont pas perturbées par l’activité humaine;

      • b) les processus écologiques naturels sont intacts et autonomes;

      • c) les écosystèmes évoluent naturellement;

      • d) la capacité d’autoregénération des écosystèmes et leur biodiversité sont maintenues.

  • (2) Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réseau d’aires marines protégées

      (2) Pour la planification de la gestion intégrée mentionnée aux articles 31 et 32, le ministre dirige et coordonne l’élaboration et la mise en oeuvre d’un réseau national d’aires marines protégées au nom du gouvernement du Canada.

    • Note marginale :Exercice des attributions

      (2.1) Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (2), le ministre s’assure de ce qui suit :

      • a) des objectifs clairs sont établis pour chaque aire marine protégée;

      • b) le réseau d’aires marines protégées couvre divers types d’habitat, aires biogéographiques et milieux.

  • (3) L’alinéa 35(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) délimiter des zones dans des zones de protection marine;

    • c) interdire l’exercice de catégories d’activités dans des zones de protection marine;

    • d) prendre toute autre mesure compatible avec l’objet de la désignation.

 La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions

  • 35.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    en cours

    en cours Se dit de l’activité qui, dans l’espace maritime désigné par arrêté pris en vertu du paragraphe (2) comme zone de protection marine, selon le cas :

    • a) a été exercée légalement dans l’année précédant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté et ne requiert pas, pour son exercice, la délivrance d’une autorisation — notamment d’un permis ou d’une licence — en vertu du droit fédéral ou provincial applicable;

    • b) a été exercée légalement dans l’année précédant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté et était autorisée — notamment au titre d’un permis ou d’une licence — en vertu du droit fédéral ou provincial applicable;

    • c) n’a pas encore été exercée à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté, même si elle était autorisée, et l’est toujours, — notamment au titre d’un permis ou d’une licence — en vertu du droit fédéral ou provincial applicable. (ongoing)

    étranger

    étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et protection des réfugiés. (foreign national)

    navire étranger

    navire étranger S’entend d’un navire qui est un bâtiment étranger au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (foreign ship)

  • Note marginale :Désignation d’une zone de protection marine par arrêté

    (2) Le ministre peut, par arrêté, désigner une zone de protection marine dans tout espace maritime qui n’est pas désigné comme zone de protection marine en vertu de l’alinéa 35(3)a), d’une manière qui n’est pas incompatible avec quelque accord sur des revendications territoriales mis en vigueur et ratifié ou déclaré valide par une loi fédérale, et, dans l’arrêté, il :

    • a) énumère les catégories d’activités qui sont en cours dans la zone de protection marine;

    • b) interdit, dans la zone de protection marine, l’exercice de toute activité qui ne fait pas partie d’une catégorie d’activités visée à l’alinéa a) et qui perturbe, endommage, détruit ou retire de cette zone de protection marine toute caractéristique géologique ou archéologique unique, tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat, ou qui est susceptible de le faire;

    • c) peut interdire, dans la zone de protection marine, l’exercice de toute activité qui fait partie d’une catégorie d’activités visée à l’alinéa a) et qui est régie par une loi fédérale en vertu de laquelle il est responsable de la gestion, de la conservation ou de la protection des ressources halieutiques;

    • d) peut exempter, aux conditions qu’il estime indiquées, l’exercice de toute activité — par un étranger, une entité qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, un navire étranger ou un État étranger — dans la zone de protection marine de l’application d’une interdiction prévue aux alinéas b) ou c).

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les interdictions prévues dans l’arrêté ne s’appliquent pas aux activités suivantes :

    • a) les activités qui sont exercées en réaction à une situation d’urgence ou qui sont exercées par Sa Majesté ou en son nom pour assurer la sécurité publique, la défense ou la sécurité nationales ou l’exécution de la loi;

    • b) la recherche scientifique marine qui est compatible avec l’objet de la désignation de la zone de protection marine et qui, si le droit fédéral ou provincial l’exige, est autorisée en vertu de celui-ci.

  • Note marginale :Publication d’un rapport

    (4) S’il prend un arrêté au titre du paragraphe (2), le ministre publie, de toute façon qu’il estime indiquée, un rapport :

    • a) précisant l’espace maritime désigné par l’arrêté;

    • b) résumant les consultations menées avant la prise de l’arrêté;

    • c) résumant les renseignements, qui peuvent notamment être de nature environnementale, sociale, culturelle ou économique, dont il a tenu compte pour la prise de l’arrêté.

Note marginale :Exercice des attributions

35.2 Le gouverneur en conseil et le ministre ne peuvent utiliser l’absence de certitude scientifique concernant les risques que peut présenter l’exercice d’activités dans certains espaces maritimes comme prétexte pour remettre à plus tard l’exercice des attributions qui leur sont conférées par les paragraphes 35(3) ou 35.1(2) ou ne pas les exercer.

Note marginale :Recommandation du ministre

  • 35.3 (1) Au plus tard au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur d’un arrêté pris au titre du paragraphe 35.1(2), le ministre :

    • a) soit recommande au gouverneur en conseil de désigner, par règlement pris en vertu du paragraphe 35(3), une zone de protection marine couvrant au moins une partie de l’espace maritime désigné dans l’arrêté au titre du paragraphe 35.1(2);

    • b) soit abroge l’arrêté.

  • Note marginale :Abrogation de l’arrêté

    (2) Le gouverneur en conseil peut abroger l’arrêté s’il prend un règlement visé à l’alinéa (1)a).

 

Date de modification :