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Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (mandat spécial) (L.C. 2020, ch. 4)

Sanctionnée le 2020-03-13

Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (mandat spécial)

L.C. 2020, ch. 4

Sanctionnée 2020-03-13

Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (mandat spécial)

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour notamment permettre qu’un mandat spécial autorisant un paiement sur le Trésor soit établi pendant que le Parlement est en session, mais ne siège pas. Il prévoit également l’abrogation de la modification le 24 juin 2020, de sorte que le mandat spécial ne puisse, de nouveau, être établi que lorsque le Parlement n’est pas en session.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Modification de la loi

  •  (1) Les paragraphes 30(1) et (1.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Situation d’urgence

    • 30 (1) En l’absence de crédit, le gouverneur en conseil peut, si le Parlement est en session mais ne siège pas, par décret, ordonner l’établissement d’un mandat spécial pour la signature du gouverneur général en vue d’autoriser un paiement sur le Trésor, le président du Conseil du Trésor lui remet un rapport attestant de l’absence de tout crédit pouvant autoriser le paiement et le ministre compétent lui remet un rapport attestant l’urgence du paiement et sa nécessité dans l’intérêt public.

  • (2) Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Situation d’urgence

    • 30 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), en l’absence de crédit, le gouverneur en conseil peut, si le Parlement n’est pas en session, depuis la date de la dissolution jusqu’au soixantième jour suivant la date fixée pour le retour des brefs relatifs à l’élection générale qui suit immédiatement la dissolution, par décret, ordonner l’établissement d’un mandat spécial pour la signature du gouverneur général en vue d’autoriser un paiement sur le Trésor, le président du Conseil du Trésor lui remet un rapport attestant de l’absence de tout crédit pouvant autoriser le paiement et le ministre compétent lui remet un rapport attestant l’urgence du paiement et sa nécessité dans l’intérêt public.

    • Note marginale :Prorogation : pas de mandat spécial

      (1.1) Le gouverneur en conseil ne peut, pendant les soixante jours mentionnés au paragraphe (1), ordonner l’établissement d’un mandat spécial mentionné à ce paragraphe lorsque le Parlement n’est pas en session l’un ou l’autre de ces jours parce qu’il est prorogé.

  • (3) Le paragraphe 30(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication et publication

      (3) Les mandats visés au présent article sont :

      • a) communiqués à un représentant de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes dès leur établissement;

      • b) communiqués au greffier de la Chambre dans les sept jours de leur établissement;

      • c) publiés dans la Gazette du Canada dans les sept jours de leur établissement.

  • (4) Le paragraphe 30(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication et rapport

      (3) Les mandats visés au présent article sont publiés dans la Gazette du Canada, dans les trente jours de leur établissement; une liste, accompagnée du relevé des montants correspondants, en est déposée par le président du Conseil du Trésor devant la Chambre des communes dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante du Parlement.

Entrée en vigueur

Note marginale :24 juin 2020

 Les paragraphes 1(2) et (4) entrent vigueur le 24 juin 2020.


Date de modification :