Loi modifiant la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (donneurs d’organes et de tissus) (L.C. 2021, ch. 12)
Texte complet :
Sanctionnée le 2021-06-21
Loi modifiant la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (donneurs d’organes et de tissus)
L.C. 2021, ch. 12
Sanctionnée 2021-06-21
Loi modifiant la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (donneurs d’organes et de tissus)
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’Agence du revenu du Canada afin d’autoriser l’Agence du revenu du Canada à conclure une entente avec une province ou un territoire relativement à la collecte et à la communication des renseignements dont a besoin la province ou le territoire pour la création ou la tenue d’un registre de donneurs d’organes et de tissus.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l’Agence du revenu du Canada
1 La Loi sur l’Agence du revenu du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :
Note marginale :Ententes — donneurs d’organes
63.1 (1) L’Agence peut conclure une entente avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire pour la collecte, au moyen des déclarations de revenu présentées en application de l’alinéa 150(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des renseignements dont a besoin la province ou le territoire pour la création ou la tenue d’un registre des donneurs d’organes et de tissus.
Note marginale :Communication
(2) L’Agence peut, si elle y a été autorisée par le particulier dans sa déclaration de revenu, communiquer à la province ou au territoire de résidence du particulier les renseignements recueillis conformément à l’entente.
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