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Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé (L.C. 2023, ch. 12)

Sanctionnée le 2023-06-13

Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé

L.C. 2023, ch. 12

Sanctionnée 2023-06-13

Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), apportant des modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues et abrogeant la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin, notamment :

  • a) de reconnaître que tout particulier au Canada a droit à un environnement sain, comme le prévoit cette loi;

  • b) de prévoir que le gouvernement du Canada doit protéger ce droit, comme le prévoit cette loi, et que, ce faisant, il peut soupeser celui-ci avec des facteurs pertinents;

  • c) d’exiger, d’une part, qu’un cadre de mise en oeuvre soit élaboré afin de préciser la façon de considérer ce droit dans l’exécution de cette loi et, d’autre part, que des recherches, des études ou des activités de surveillance soient effectuées afin d’appuyer le gouvernement du Canada dans ses efforts visant à protéger ce droit;

  • d) de permettre au ministre de l’Environnement d’inscrire sur la liste intérieure certaines substances qui étaient commercialisées au Canada et assujetties à la Loi sur les aliments et drogues entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001, et de prévoir qu’une substance qui n’est plus commercialisée au Canada puisse être radiée de cette liste;

  • e) d’exiger du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé qu’ils élaborent un plan qui énumère les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques;

  • f) de prévoir que toute personne peut demander que ces ministres procèdent à l’évaluation d’une substance;

  • g) d’exiger du ministre de l’Environnement qu’il établisse une liste qui énumère des substances que ce ministre et le ministre de la Santé soupçonnent d’être potentiellement toxiques ou pour lesquelles il a été déterminé qu’elles sont potentiellement toxiques;

  • h) d’exiger que ces ministres considèrent, lorsqu’ils procèdent à certaines évaluations — ou à l’examen de décisions prises par certains gouvernements — visant à déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique ainsi qu’à l’évaluation de leurs résultats, les renseignements disponibles sur toute population vulnérable relativement à cette substance et sur les effets cumulatifs que l’exposition à cette substance, combinée à l’exposition à d’autres substances, peut entraîner;

  • i) de prévoir que certaines substances sont, en raison de leurs propriétés ou particularités, entre autres, classifiées comme des substances présentant le plus haut niveau de risque;

  • j) d’exiger de ces ministres qu’ils donnent priorité à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’activités relatives aux substances toxiques inscrites à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ou à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de rejets de ces substances dans l’environnement, lorsqu’il s’agit d’élaborer un projet de texte — règlement ou autre — portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à ces substances;

  • k) d’élargir certains pouvoirs réglementaires, de collecte de renseignements et en matière de prévention de la pollution prévus par cette loi, notamment en faisant référence aux produits qui sont susceptibles de rejeter une substance dans l’environnement;

  • l) de permettre que les risques associés à certaines substances toxiques puissent être gérés au moyen de mesures de prévention ou contrôle prises en vertu d’une autre loi fédérale et que les obligations prévues aux articles 91 et 92 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) puissent relever du ministre le mieux placé pour y répondre, que ce soit le ministre de l’Environnement ou celui de la Santé;

  • m) d’élargir les pouvoirs du ministre de l’Environnement de modifier soit le contenu d’un avis indiquant qu’une substance non inscrite sur la liste intérieure est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités, soit la liste intérieure à l’égard d’une substance inscrite sur cette liste portant la mention qu’elle est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités;

  • n) d’étendre la portée de l’exigence d’aviser ceux à qui une substance est transférée de l’obligation de se conformer aux dispositions relatives aux nouvelles activités lors du transfert d’une substance inscrite sur la liste intérieure assujettie à ces dispositions, et de permettre au ministre de l’Environnement de restreindre les catégories de personnes qui doivent être avisées lors du transfert de toute substance assujettie à ces dispositions;

  • o) d’exiger que les demandes de confidentialité présentées en vertu de l’article 313 de cette loi soient motivées, et de permettre au ministre de l’Environnement de communiquer la dénomination chimique ou biologique d’une substance ou la dénomination biologique d’un organisme vivant dans certaines circonstances.

Le texte apporte aussi des modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues afin de permettre l’évaluation et la gestion du risque pour l’environnement lié aux aliments, drogues, cosmétiques et instruments, notamment :

  • a) en interdisant aux personnes de mener certaines activités à l’égard d’une drogue, à moins que le ministre de la Santé n’ait effectué une évaluation du risque pour l’environnement de certaines substances contenues dans la drogue;

  • b) en autorisant le ministre de la Santé à prendre des mesures en ce qui concerne le risque pour l’environnement que peuvent présenter les drogues tout au long de leur cycle de vie;

  • c) en conférant au gouverneur en conseil des pouvoirs de réglementation à l’appui.

Enfin, il abroge la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé.

1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modification de la loi

  •  (1) Le préambule de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifié par adjonction, après le premier paragraphe, de ce qui suit :

    qu’il reconnaît que tout particulier au Canada a droit à un environnement sain, comme le prévoit la présente loi;

  • (2) Le troisième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    qu’il reconnaît la nécessité de limiter et de gérer les polluants et déchets dont le rejet dans l’environnement ne peut être évité;

  • (2.1) Le sixième paragraphe du préambule de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    qu’il s’engage à adopter le principe de précaution, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement;

  • (3) Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le huitième paragraphe, de ce qui suit :

    qu’il s’engage à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris le principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause;

  • (4) Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le neuvième paragraphe, de ce qui suit :

    qu’il reconnaît l’importance de tenir compte des populations vulnérables pour déterminer si des substances sont effectivement ou potentiellement toxiques;

    qu’il reconnaît l’importance de réduire au minimum les risques que posent l’exposition aux substances toxiques et les effets cumulatifs de celles-ci;

  • (5) Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le dixième paragraphe, de ce qui suit :

    qu’il reconnaît le rôle de la science et des connaissances autochtones dans l’élaboration des décisions liées à la protection de l’environnement et de la santé humaine ainsi que l’importance de promouvoir l’élaboration et l’adoption, en temps opportun, de méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées pour l’essai et l’évaluation des substances afin de remplacer, de réduire ou de raffiner l’utilisation des animaux vertébrés;

  • (6) Le treizième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    qu’il s’efforcera d’éliminer les menaces à la diversité biologique au moyen de la prévention de la pollution et au moyen de la réglementation et de la gestion des risques d’effets nocifs de l’utilisation et du rejet de substances toxiques, de polluants et de déchets;

    qu’il reconnaît l’importance d’encourager le remplacement progressif de substances, de procédés et de techniques par des solutions de rechange plus sécuritaires pour l’environnement ou la santé humaine, dans les cas où cela est viable sur les plans économique et technique;

    qu’il s’engage en faveur de l’ouverture, de la transparence et de la responsabilité en matière de protection de l’environnement et de la santé humaine;

    qu’il reconnaît l’importance pour les Canadiens d’être informés, notamment par l’entremise de l’emballage et de l’étiquetage des produits, des risques que présentent les substances toxiques pour l’environnement ou la santé humaine;

    qu’il est déterminé à adopter une approche fondée sur le risque pour l’évaluation et la gestion des substances chimiques;

  •  (1) L’alinéa 2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) exercer ses pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine, notamment celle des populations vulnérables, à appliquer le principe de la prudence, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à l’environnement, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement, ainsi qu’à promouvoir et affermir les méthodes applicables de prévention de la pollution;

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

    • a.2) protéger le droit de tout particulier au Canada à un environnement sain, comme le prévoit la présente loi, sous réserve des limites raisonnables;

    • a.3) relativement à l’alinéa a.2), respecter des principes tels que le principe de non-régression, le principe de l’équité intergénérationnelle et les principes de justice environnementale, l’un de ceux-ci étant la prévention des effets nocifs qui touchent de façon disproportionnée les populations vulnérables;

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

    • k.1) encourager l’élaboration et l’adoption, en temps opportun, de méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées pour l’essai et l’évaluation des substances afin de remplacer, de réduire ou de raffiner l’utilisation des animaux vertébrés;

  •  (1) Le passage de la définition de substance suivant l’alinéa d) et précédant l’alinéa e), au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    Elle vise aussi, sauf pour l’application des articles 66 à 66.2, 80 à 89 et 104 à 115 :

  • (2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    environnement sain

    environnement sain Environnement qui est propre, sain et durable. (healthy environment)

    population vulnérable

    population vulnérable Groupe de particuliers au sein de la population du Canada qui, en raison d’une plus grande sensibilité ou exposition, peut courir un risque accru d’effets nocifs sur la santé découlant de l’exposition à des substances. (vulnerable population)

    principe de précaution

    principe de précaution Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, selon lequel, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement. (precautionary principle)

 La même loi est modifiée par adjonction, après le titre de la partie 1, de ce qui suit :

Mise en oeuvre du droit à un environnement sain

Note marginale :Cadre de mise en oeuvre

  • 5.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 2(1)a.2), les ministres élaborent un cadre de mise en oeuvre dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article afin de préciser la façon dont le droit à un environnement sain sera considéré dans l’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Droit à un environnement sain

    (1.1) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), le cadre de mise en œuvre énonce les éléments suivants :

    • a) le processus prévu au paragraphe 76.1(1) eu égard à la protection du droit à un environnement sain.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Conformément à l’objet de la présente loi, le cadre de mise en œuvre précise notamment les éléments suivants :

    • a) les principes à considérer dans l’exécution de la présente loi, tels que le principe de non-régression, le principe de l’équité intergénérationnelle, selon lequel il importe de répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs, et les principes de justice environnementale, l’un de ceux-ci étant la prévention des effets nocifs qui touchent de façon disproportionnée les populations vulnérables;

    • b) les recherches, études ou activités de surveillance visant à appuyer la protection du droit à un environnement sain visé à l’alinéa 2(1)a.2);

    • c) les facteurs pertinents à prendre en considération pour interpréter et appliquer ce droit et pour en déterminer les limites raisonnables, notamment les facteurs sociaux, sanitaires, scientifiques et économiques;

    • d) les mécanismes visant à appuyer la protection de ce droit.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Pour élaborer le cadre de mise en oeuvre, les ministres consultent toute personne intéressée.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le ministre publie le cadre de mise en oeuvre de la façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Rapport

    (5) Le ministre rend compte, dans le rapport annuel visé à l’article 342, de la mise en oeuvre du cadre.

  •  (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contenu du Registre

  • (2) Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modalités de forme et d’accès

      (2) Le ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d’accès du Registre, pourvu que celui-ci soit sous forme électronique, consultable et accessible au public.

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits supplémentaires

15 Toute personne a, outre les droits prévus à la présente partie, le droit, prévu à l’article 76, de demander l’évaluation d’une substance, celui, prévu aux parties 1, 7 et 11, de déposer un avis d’opposition et celui, prévu aux parties 7 et 11, de demander la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.

 L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Protection du droit à un environnement sain

    (3.1) Les ministres effectuent des recherches, des études ou des activités de surveillance afin d’appuyer le gouvernement du Canada dans ses efforts visant à protéger le droit à un environnement sain visé à l’alinéa 2(1)a.2).

  •  (1) L’alinéa 45a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) effectuer des recherches et des études, notamment des enquêtes de biosurveillance, sur le rôle des substances dans les maladies ou troubles de la santé;

  • (2) L’article 45 de la même loi devient le paragraphe 45(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Populations vulnérables

      (2) Il est entendu que les recherches et études peuvent porter sur les populations vulnérables.

  •  (1) L’alinéa 46(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les substances énumérées dans le plan élaboré au titre de l’article 73;

  • (2) Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) les produits contenant une substance qui est toxique aux termes de l’article 64 ou susceptible de le devenir, ou les produits qui sont susceptibles de rejeter une telle substance dans l’environnement;

  • (3) Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

    • k.1) les activités qui peuvent contribuer à la pollution;

    • k.2) la fracturation hydraulique;

    • k.3) les bassins de résidus;

  •  (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exigences

    • 56 (1) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant une personne — ou catégorie de personnes — donnée à élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution à l’égard d’une substance — ou d’un groupe de substances — qui est inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, ou à laquelle les paragraphes 166(1) ou 176(1) s’appliquent, ou à l’égard d’un produit qui contient une substance inscrite sur cette liste ou qui est susceptible de rejeter une telle substance dans l’environnement.

    • Note marginale :Solutions de rechange

      (1.1) L’avis peut exiger que le plan donne priorité à l’identification, au développement ou à l’utilisation de solutions de rechange à la substance — ou groupe de substances — ou au produit qui sont plus sécuritaires ou plus durables.

  • (2) L’alinéa 56(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la substance — ou le groupe de substances — ou le produit;

  • (3) Le paragraphe 56(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication

      (4) Le ministre publie, dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée, le nouveau délai d’élaboration ou d’exécution et le nom des bénéficiaires.

  • (4) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Rapports sur la mise en œuvre

      (6) L’avis peut exiger que le destinataire présente au ministre, par écrit et dans les délais qui y sont précisés, des rapports sur la mise en œuvre du plan.

 Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de présenter certains plans

  • 60 (1) Afin de déterminer et d’analyser les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance — ou un groupe de substances — ou un produit, le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant les intéressés à lui présenter tout ou partie du plan de prévention de la pollution dans le délai qu’il fixe.

Note marginale :2017, ch. 26, s.-al. 63d)(iii)(A)

 Les articles 65 et 65.1 de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Le passage du paragraphe 66(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Liste intérieure

    • 66 (1) Pour l’application de l’article 81, le ministre tient à jour, sous réserve du paragraphe 66.2(1), la liste — la liste intérieure — de toutes les substances qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 :

  • (2) Le paragraphe 66(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Liste extérieure

      (2) Pour l’application de l’article 81, il tient à jour une autre liste — la liste extérieure — où figurent des substances autres que celles visées par le paragraphe (1) qui n’ont pas été radiées de la liste intérieure par application du paragraphe 66.2(1) et que les organismes vivants au sens de la partie 6.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66, de ce qui suit :

Note marginale :Liste intérieure — Loi sur les aliments et drogues

  • 66.1 (1) Pour l’application de l’article 81, le ministre peut inscrire sur la liste intérieure toute substance :

    • a) inscrite sur la version de la liste révisée des substances commercialisées établie par le ministre de la Santé au terme du processus de désignation de substances ayant pris fin le 3 novembre 2019 et à laquelle on réfère à titre de liste permanente dans la Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 44;

    • b) à laquelle ne renvoie pas l’annexe I de l’avis intitulé « Retrait de substances sans activité commerciale de la Liste révisée des substances commercialisées » et publié dans la Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 8;

    • c) n’étant pas assujettie à une condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a).

    Si cette substance figure sur la liste extérieure, il la radie de celle-ci.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les pouvoirs que le paragraphe (1) lui confère.

Note marginale :Modification des listes

  • 66.2 (1) Le ministre peut radier de la liste intérieure toute substance visée par le paragraphe 66(1) et toute substance inscrite en application des paragraphes 66.1(1) ou 87(1) ou (5) qu’il estime ne pas être fabriquée, importée, commercialisée ou utilisée à des fins de fabrication commerciale au Canada; il peut ensuite l’inscrire sur la liste extérieure.

  • Note marginale :Publication d’un avis d’intention

    (2) Avant de radier une substance de la liste intérieure en vertu du paragraphe (1), le ministre publie, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis énonçant son intention de radier cette substance de la liste intérieure.

  • Note marginale :Observations

    (3) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui soumettre par écrit des observations.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.

  •  (1) L’alinéa 67(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) concernant une propriété ou particularité d’une substance, en particulier la persistance, la bioaccumulation, la cancérogénicité, la mutagénicité et la toxicité pour la reproduction;

  • (2) L’alinéa 67(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) prévoyant les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l’analyse, l’essai ou la mesure de la propriété ou particularité, y compris les conditions, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour remplacer, réduire ou raffiner l’utilisation d’animaux vertébrés;

    • e) concernant, pour l’application du paragraphe 77(3), la classification d’une substance comme substance présentant le plus haut niveau de risque.

  •  (1) Le passage de l’article 68 de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Collecte de données, enquêtes et analyses

    68 Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou de déterminer s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, l’un ou l’autre ministre peut :

    • a) recueillir ou produire des données sur les questions se rapportant à cette substance ou à ce produit et mener des enquêtes sur ces questions, notamment sur :

  • (2) L’alinéa 68a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iii.1) le fait que l’exposition à la substance, combinée à l’exposition à d’autres substances, puisse entraîner ou non des effets cumulatifs,

    • (iii.2) le fait qu’il existe une population ou un environnement vulnérable relativement à la substance,

  • (3) Les sous-alinéas 68a)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (v) la capacité de la substance d’entraîner des effets latents ou tardifs pendant la durée de vie d’un organisme, notamment des effets cancérigènes, mutagènes ou neurotoxiques,

    • (vi) la capacité de la substance de causer des anomalies dans le mécanisme de survie d’un organisme,

    • (vi.1) la capacité de la substance de perturber le système de reproduction ou le système endocrinien d’un organisme,

  • (4) Le sous-alinéa 68a)(xii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (xii) l’existence, la mise au point et l’utilisation de solutions de rechange à la substance ou au produit qui sont plus sécuritaires ou plus durables,

  • (5) L’alinéa 68a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :

    • (xv) la manière dont les renseignements concernant la substance ou le produit sont communiqués au public, y compris, dans le cas de ce produit, par son étiquetage;

  • (6) L’alinéa 68c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) fournir des renseignements et faire des recommandations concernant toute question liée à cette substance ou ce produit, notamment en ce qui touche les mesures à prendre pour limiter la présence de cette substance ou ce produit dans l’environnement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :

Note marginale :Restriction — animaux vertébrés

  • 68.1 (1) Les ministres doivent, dans la mesure du possible, recourir à des méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées afin de remplacer, réduire ou raffiner l’utilisation des animaux vertébrés pour produire des données et mener des enquêtes en vertu de l’alinéa 68a).

  • Note marginale :Méthodes et stratégies pour raffiner l’utilisation

    (2) Aux fins du paragraphe (1), les méthodes et stratégies visant à raffiner l’utilisation d’animaux vertébrés incluent la réduction au minimum de la douleur et de la détresse causées aux animaux vertébrés utilisés pour la production de données et la conduite d’enquêtes en vertu de l’alinéa 68a).

  •  (1) Le paragraphe 69(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve

      (2.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher les ministres, ou l’un ou l’autre, d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à compter de l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date à laquelle une proposition a été faite en application du paragraphe (2).

  • (2) Le paragraphe 69(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Guidelines public

      (3) Guidelines issued under this section shall be made available to the public, and the Minister who issued the guidelines shall give notice of them in the Canada Gazette and in any other manner that that Minister considers appropriate.

  •  (1) Le passage du paragraphe 71(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de demande de renseignements, d’échantillons ou d’essais

    • 71 (1) Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou de déterminer s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, le ministre peut prendre les mesures suivantes :

      • a) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui notifier toute activité de leur part mettant en cause la substance ou le produit pendant la période qui y est précisée;

  • Note marginale :2001, ch. 34, art. 29(F)

    (2) L’alinéa 71(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) sous réserve de l’article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l’importation ou la fabrication de la substance ou du produit, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.

  • (3) Le passage du paragraphe 71(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contents of notice under paragraph (1)(b)

      (2) A notice published under paragraph (1)(b) may require any information and samples, including

  • (4) L’alinéa 71(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) à l’égard de la substance, des données toxicologiques disponibles, des données disponibles sur les activités de surveillance, des échantillons, ainsi que des renseignements sur les quantités, la composition, les utilisations et la distribution de celle-ci;

    • a.1) à l’égard d’un produit contenant la substance ou susceptible de la rejeter dans l’environnement, des renseignements sur les quantités, la composition, la fabrication, la transformation, l’emballage, l’étiquetage, les utilisations et la distribution de celui-ci;

  • (5) Le paragraphe 71(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) des renseignements sur la méthode utilisée pour quantifier tout renseignement.

  • (6) L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Modalités — avis prévu à l’alinéa (1)b)

      (2.1) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) peut préciser la méthode à utiliser pour quantifier tout renseignement. Il peut également préciser la façon de communiquer tout renseignement et de fournir tout échantillon.

    • Note marginale :Contenu de l’avis prévu à l’alinéa (1)c)

      (2.2) L’avis prévu à l’alinéa (1)c) peut notamment exiger la communication de tout renseignement et de tout échantillon, y compris :

      • a) à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, des données toxicologiques, des données sur les activités de surveillance, des échantillons d’essais ainsi que des renseignements sur les quantités, la composition, les utilisations et la distribution de la substance ou du produit;

      • b) des renseignements sur les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire suivies pour les essais et sur les conditions dans lesquelles ceux-ci sont effectués.

    • Note marginale :Modalités — avis prévu à l’alinéa (1)c)

      (2.3) L’avis prévu à l’alinéa (1)c) peut notamment préciser les éléments suivants :

      • a) les conditions, les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables à l’échantillonnage, à l’analyse, à la mesure, à la quantification ou à la surveillance dans le cadre des essais;

      • a.1) les conditions, les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables afin de remplacer, de réduire ou de raffiner l’utilisation des animaux vertébrés;

      • b) la façon d’envoyer les résultats des essais;

      • c) la méthode à utiliser pour quantifier tout renseignement;

      • d) la façon de communiquer tout renseignement et de fournir tout échantillon.

  • (7) Le paragraphe 71(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Extension of time

      (4) Despite subsection (3), the Minister may, on request in writing from any person to whom a notice referred to in any of paragraphs (1)(a) to (c) is directed or sent, extend the time or times within which the person shall comply with the notice.

 Les articles 72 à 74 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c)

72 Le ministre ne peut exercer, à l’égard d’une substance ou d’un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement, les pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c) que si les ministres ont des motifs de soupçonner que la substance est effectivement ou potentiellement toxique ou s’il a été déterminé, au titre de la présente loi, qu’elle est effectivement ou potentiellement toxique.

Substances et évaluation de substances

Note marginale :Plan — priorités

  • 73 (1) Dans les deux ans qui suivent la date où le présent article reçoit la sanction royale, les ministres élaborent et publient un plan comprenant des échéanciers :

    • a) qui doit énumérer les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques;

    • b) qui précise les initiatives et les activités, qui sont ou seront entreprises sous le régime d’une loi fédérale dont l’un ou l’autre ministre est chargé de l’application, concernant la gestion — y compris l’évaluation et le contrôle — des risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine que présentent des substances et auxquelles, de l’avis des ministres, la priorité doit être accordée;

    • c) qui précise les initiatives et les activités visant à promouvoir l’élaboration et l’adoption, en temps opportun, de méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées pour l’essai et l’évaluation des substances afin de remplacer, réduire ou raffiner l’utilisation des animaux vertébrés.

  • Note marginale :Consultations et considérations

    (2) Lors de l’élaboration du projet de plan et de la mise en oeuvre du plan, les ministres :

    • a) peuvent consulter le comité, tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement ou par la protection et l’amélioration de la santé publique;

    • b) prennent en considération la question de savoir s’il est plus avantageux de procéder à l’évaluation de substances par catégorie plutôt qu’individuellement en vue d’éviter les substitutions dans la même catégorie qui peuvent avoir un effet nocif;

    • c) tiennent compte des questions prévues à l’alinéa 68a), notamment la manière dont les renseignements concernant des substances ou des produits sont communiqués au public, y compris, dans le cas des produits, par leur étiquetage.

  • Note marginale :Publication du projet de plan

    (3) Le ministre publie le projet de plan dans le Registre et signale, par avis publié dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, qu’on peut le consulter.

  • Note marginale :Observations

    (4) Dans les soixante jours suivant la publication de l’avis, quiconque peut soumettre par écrit au ministre des observations relativement au projet de plan.

  • Note marginale :Prise en compte des observations

    (5) Les ministres tiennent compte des observations et peuvent, à la lumière de ces observations, modifier le projet de plan de la façon qu’ils estiment indiquée.

  • Note marginale :Publication

    (6) Le ministre publie le plan dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Examen

    (7) Les ministres examinent le plan dans les huit ans suivant sa publication et tous les huit ans par la suite.

  • Note marginale :Application

    (8) Dans le cas où les ministres proposent de modifier le plan suite à son examen, les paragraphes (2) à (7) s’appliquent au plan modifié qui est proposé.

Note marginale :Rapport au Parlement

74 Les ministres incorporent au rapport annuel visé à l’article 342 un rapport faisant état des progrès réalisés en ce qui concerne l’évaluation des substances énumérées au plan élaboré en vertu de l’article 73 et les initiatives et activités qu’il comporte.

 Les articles 76 et 76.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Liste de substances potentiellement toxiques

  • 75.1 (1) Le ministre établit — et peut modifier au besoin — une liste qui énumère des substances que les ministres soupçonnent d’être potentiellement toxiques ou pour lesquelles il a été déterminé qu’elles sont potentiellement toxiques.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) La liste peut comprendre des renseignements concernant une substance inscrite sur cette liste, y compris une mention portant :

    • a) soit que la substance est inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement aux paragraphes 81(3) ou 106(3);

    • b) soit que le ministre a publié, dans la Gazette du Canada, un avis précisant que les paragraphes 81(4) ou 106(4) s’appliquent à l’égard de la substance.

  • Note marginale :Radiation

    (3) Le ministre radie de la liste une substance et les renseignements la concernant si, selon le cas :

    • a) un décret d’inscription de la substance sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 est pris en vertu du paragraphe 90(1);

    • b) les ministres ne la soupçonnent plus d’être potentiellement toxique.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le ministre publie dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée la liste et ses modifications.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (5) La liste n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Demande d’évaluation d’une substance

  • 76 (1) Il est possible de demander au ministre, par écrit, que les ministres procèdent à l’évaluation d’une substance afin de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique.

  • Note marginale :Étude de la demande

    (2) Les ministres étudient la demande et décident d’ajouter la substance au plan élaboré au titre de l’article 73 ou de refuser la demande.

  • Note marginale :Avis

    (2.1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, le ministre informe le demandeur de la décision prise ainsi que des motifs à l’appui de la décision et de la suite que les ministres entendent y donner.

  • Note marginale :Forme et modalités de la demande

    (3) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités que le ministre fixe et contient les renseignements qu’il précise.

Note marginale :Poids de la preuve et principe de prudence

  • 76.1 (1) Les ministres appliquent la méthode du poids de la preuve et le principe de la prudence lorsqu’ils procèdent aux évaluations et à l’examen ci-après mentionnés ainsi qu’à l’évaluation de leurs résultats :

    • a) toute évaluation effectuée en vertu de la présente partie afin de déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique, à l’exception de l’évaluation effectuée en vertu de l’article 83;

    • b) l’examen, en vertu du paragraphe 75(3), de la décision d’une autre instance qui, de leur avis, est, à la fois, fondée sur des considérations scientifiques et pertinente pour le Canada.

  • Note marginale :Populations vulnérables et effets cumulatifs

    (2) Lorsqu’ils procèdent à une évaluation ou à un examen visés au paragraphe (1) et à l’évaluation de leurs résultats, les ministres considèrent les renseignements disponibles sur toute population ou tout environnement vulnérable relativement à cette substance ainsi que sur les effets cumulatifs sur la santé humaine et l’environnement que l’exposition à la substance, combinée à l’exposition à d’autres substances, peut entraîner.

  •  (1) Les paragraphes 77(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Publication suivant une évaluation ou un examen

    • 77 (1) Après avoir effectué, en vertu de la présente partie, une évaluation afin de déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique — à l’exception d’une évaluation effectuée en vertu de l’article 83 — ou encore après avoir examiné, en application du paragraphe 75(3), une décision prise par une instance et qui, à leur avis, est fondée sur des considérations scientifiques et est pertinente pour le Canada, les ministres publient dans la Gazette du Canada, et l’un ou l’autre ministre peut publier de toute autre façon qu’il estime indiquée :

      • a) une déclaration précisant la mesure, parmi celles qui sont énoncées au paragraphe (2), qu’ils ont l’intention de prendre et un résumé des considérations scientifiques sur lesquelles ils fondent leur choix;

      • b) dans les cas où ils proposent la prise de l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas (2)c) et d) et qu’ils sont d’avis que la substance en cause est réglementée aux termes d’une autre loi fédérale, ou d’un texte — règlement ou autre — pris en vertu de celle-ci, de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine, une déclaration faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de cette loi, désignant cette loi ou ce texte et précisant de quelle façon cette substance est réglementée par cette loi ou ce texte.

    • Note marginale :Mesures

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), les ministres doivent, sous réserve du paragraphe (3), proposer la prise de l’une des mesures suivantes à l’égard de la substance en cause :

      • a) ne prendre aucune disposition supplémentaire concernant cette substance;

      • b) l’inscrire, si elle n’y figure déjà, sur la liste visée à l’article 75.1;

      • c) recommander son inscription à la partie 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1;

      • d) recommander son inscription à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1.

    • Note marginale :Mesure obligatoire

      (3) Les ministres doivent proposer la prise de la mesure énoncée à l’alinéa (2)c) s’il est déterminé que la substance est toxique et s’ils sont convaincus :

      • a) soit que la substance peut avoir à long terme un effet nocif sur l’environnement, qu’elle présente, d’après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains, qu’elle est persistante et bioaccumulable au sens des règlements, que sa présence dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine et qu’elle n’est pas une substance inorganique d’origine naturelle ou un radionucléide d’origine naturelle;

      • b) soit que la substance peut constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines et qu’elle est, au sens des règlements, cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction;

      • c) soit que la substance est, au sens des règlements, une substance présentant le plus haut niveau de risque.

  • (2) Les paragraphes 77(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication de la décision finale

      (6) Après examen des observations dans les meilleurs délais suivant leur réception, les ministres publient dans la Gazette du Canada :

      • a) un résumé de l’évaluation ou de l’examen, selon le cas, visés au paragraphe (1);

      • b) une déclaration précisant la mesure qu’ils ont l’intention de prendre;

      • c) dans les cas où celle-ci est l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas (2)c) et d) :

        • (i) soit une déclaration précisant les modalités d’élaboration d’un projet de texte — règlement ou autre — d’application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale concernant les mesures de prévention ou contrôle à prendre à l’égard de la substance,

        • (ii) soit, dans les cas où ils sont d’avis que la substance en cause est réglementée aux termes d’une autre loi fédérale, ou d’un texte — règlement ou autre — pris en vertu de celle-ci, de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine, une déclaration faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de cette loi, désignant cette loi ou ce texte et précisant de quelle façon cette substance est réglementée par cette loi ou ce texte.

    • Note marginale :Exemption

      (7) Si la déclaration publiée en application de l’alinéa (6)b) vise une substance déjà inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, l’alinéa (6)c) ne s’applique pas.

    • Note marginale :Délai — publication de la décision finale

      (8) Dans le cas où plus de deux ans se sont écoulés depuis la publication de la déclaration visée à l’alinéa (1)a) sans que les ministres n’aient publié la déclaration prévue à l’alinéa (6)b), le ministre publie dans le Registre une déclaration faite conjointement par les ministres qui précise les raisons d’un tel délai ainsi que l’échéancier envisagé pour la publication de la déclaration visée à l’alinéa (6)b).

  • (3) Le paragraphe 77(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recommandation au gouverneur en conseil

      (9) Dans le cas où la mesure consiste à recommander l’inscription de la substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, les ministres recommandent aussi, au moment de la publication de la déclaration, la prise d’un décret au titre du paragraphe 90(1), de même que la prise d’un décret au titre du paragraphe 90(2) dans le cas où la substance figure déjà à l’autre partie.

 Les articles 78 et 79 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Textes subséquents

  • 78 (1) Dans le cas où les ministres publient une déclaration en application du sous-alinéa 77(6)c)(i) qui précise que plus d’un projet de texte — règlement ou autre — concernant les mesures de prévention ou contrôle à prendre à l’égard de la substance sera élaboré, le ministre doit, dès la publication du premier des textes concernant ces mesures en application de l’alinéa 92(1)a) ou d’une déclaration désignant le premier des textes concernant ces mesures en application des alinéas 92(1)b) ou c), selon le cas, publier dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée une déclaration concernant l’élaboration des projets de texte subséquents qui précise, dans la mesure du possible, l’échéancier envisagé pour l’élaboration de ces projets de texte.

  • Note marginale :Modification de la déclaration

    (2) Dans le cas où les ministres modifient la déclaration concernant l’élaboration des projets de texte subséquents, le ministre publie la déclaration modifiée, motifs à l’appui, dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Rapport sur les progrès réalisés

    (3) Le ministre incorpore au rapport annuel visé à l’article 342 un rapport sur les progrès réalisés en vue de l’élaboration de tout projet de texte subséquent.

  • Note marginale :Incorporation — changement aux échéanciers

    (4) L’incorporation visée au paragraphe (3) comprend la mise à jour des échéanciers envisagés et les raisons de tout changement aux échéanciers.

 Le paragraphe 84(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fin de l’interdiction

    (4) L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin deux ans après la date de son édiction, sauf dans les cas où, avant l’expiration de ces deux ans, un projet de règlement d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle concernant la substance — ou une déclaration, désignant un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle concernant la substance, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle un règlement sera pris, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, ou faite par le ministre de la Santé dans les cas où la déclaration désigne un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application — est publié dans la Gazette du Canada, auxquels cas l’interdiction prend fin à la date d’entrée en vigueur de ce règlement.

 Les paragraphes 85(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis prévu au paragraphe (1) prévoit les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. L’avis peut également préciser, pour l’application du paragraphe 86(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 86(1).

  • Note marginale :Catégories de personnes

    (3) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, préciser, pour l’application du paragraphe 86(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 86(1), en l’absence d’une telle précision dans l’avis prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis subséquent

    (4) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada :

    • a) modifier les nouvelles activités relatives à une substance faisant l’objet d’un avis prévu au paragraphe (1), les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 81(4) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;

    • b) préciser que le paragraphe 81(4) ne s’applique plus à l’égard de la substance;

    • c) modifier les catégories de personnes visées par un avis prévu aux paragraphes (1) ou (3) pour l’application du paragraphe 86(2);

    • d) indiquer qu’une catégorie de personnes n’est plus visée pour l’application du paragraphe 86(2).

 L’article 86 de la même loi devient le paragraphe 86(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes visée par un avis publié au titre des paragraphes 85(1) ou (3) — ou, si cette catégorie est modifiée par un avis publié au titre du paragraphe 85(4), faisant partie de cette catégorie de personnes modifiée — n’ont pas à être avisées.

 Les paragraphes 87(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Nouvelle activité

    (3) Lorsqu’une substance est inscrite sur la liste intérieure ou doit l’être en application des paragraphes (1) ou 66.1(1), le ministre peut porter à la liste la mention qu’elle est assujettie au paragraphe 81(3).

  • Note marginale :Contenu de la modification

    (4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. La modification peut également préciser, pour l’application du paragraphe 87.1(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 87.1(1).

  • Note marginale :Modification subséquente

    (4.1) En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 81(3), le ministre peut :

    • a) modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités la concernant ou en vue de modifier les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 81(3) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;

    • b) porter à la liste la mention qu’elle cesse d’être assujettie au paragraphe 81(3);

    • c) porter à la liste, pour l’application du paragraphe 87.1(2), la mention que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées, en l’absence d’une telle précision;

    • d) modifier la liste en vue de modifier les catégories de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 87.1(2);

    • e) radier de la liste toute catégorie de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 87.1(2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :

Note marginale :Avis donné aux personnes à qui la substance est fournie

  • 87.1 (1) En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 81(3), quiconque en transfère la possession matérielle ou le contrôle doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes dont la liste intérieure porte mention, à l’égard de la substance et pour l’application du présent paragraphe, n’ont pas à être avisées.

 L’alinéa 89(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • k) prendre toute mesure d’application des articles 66 à 66.2 et 80 à 88.

 Les paragraphes 90(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Inscription sur la liste des substances toxiques

  • 90 (1) S’il est convaincu qu’une substance est toxique, le gouverneur en conseil peut prendre, sur recommandation des ministres, un décret d’inscription de la substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1.

  • Note marginale :Priorités

    (1.1) Lorsqu’il s’agit d’élaborer un projet de texte — règlement ou autre — portant sur les mesures de prévention ou de contrôle relatives à une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, y compris les mesures menant à l’utilisation de solutions de rechange qui sont plus sécuritaires ou plus durables pour l’environnement et la santé humaine, les ministres donnent priorité aux mesures de prévention de la pollution et plus particulièrement, si la substance est inscrite à la partie 1 de la liste des substances toxiques de cette annexe, à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’activités relatives à la substance ou de rejets de la substance dans l’environnement.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), les ministres considèrent, à l’égard d’une substance inscrite à la partie 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, si les activités ou rejets peuvent être entrepris de manière à réduire ou empêcher les effets nocifs sur l’environnement ou la santé humaine, et s’il existe des solutions de rechange réalisables à la substance.

  • Note marginale :Radiation de la liste des substances toxiques

    (2) S’il est convaincu qu’une substance n’a plus à figurer à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres et par décret, radier la substance de la partie à laquelle elle figure et abroger les règlements pris en application de l’article 93.

Note marginale :2017, ch. 26, s.-al. 63d)(iv)(A)

 Les paragraphes 91(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Publication des mesures de prévention ou contrôle proposées

  • 91 (1) Dans les deux ans suivant la publication au titre de l’alinéa 77(6)b) d’une déclaration précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription d’une substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 et sous réserve des paragraphes (2), (6) et (7) :

    • a) le ministre publie, dans la Gazette du Canada :

      • (i) soit un projet de texte — règlement ou autre — d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance, à l’exception d’un texte, autre qu’un règlement, que seul le ministre de la Santé peut prendre,

      • (ii) soit une déclaration — désignant un projet de texte — règlement ou autre — d’application d’une autre loi fédérale, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance — faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle ce texte est pris;

    • b) le ministre de la Santé publie, dans la Gazette du Canada :

      • (i) soit un projet de texte d’application de la présente loi, autre qu’un règlement, portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance et que peut prendre ce ministre,

      • (ii) soit une déclaration désignant un projet de texte — règlement ou autre — d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la substance est déjà inscrite à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 et la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance à la partie où elle ne figure pas;

    • b) la substance a fait l’objet d’une déclaration publiée au titre du sous-alinéa 77(6)c)(ii).

 Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication des mesures de prévention ou contrôle

  • 92 (1) Dans les dix-huit mois suivant la date où un projet de texte est publié en application des sous-alinéas 91(1)a)(i) ou b)(i) ou du paragraphe 91(6) ou une déclaration désignant un projet de texte — règlement ou autre — est publiée en application des sous-alinéas 91(1)a)(ii) ou b)(ii), sauf modification de fond importante du projet de texte publié ou désigné, est publié dans la Gazette du Canada :

    • a) soit un texte pris en application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance;

    • b) soit, par le ministre, une déclaration désignant un texte pris en application d’une autre loi fédérale portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle ce texte est pris;

    • c) soit, par le ministre de la Santé, une déclaration désignant un texte pris en application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance.

 L’article 92.1 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements

    • 93 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, notamment en ce qui touche :

  • (2) Les alinéas 93(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement peut être importé, exporté, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;

    • g) les modalités et conditions d’importation, d’exportation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

  • (3) L’alinéa 93(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée ou exportée;

  • (4) Les alinéas 93(1)l) à s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • l) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

    • m) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;

    • n) la quantité ou la concentration de la substance que peut contenir ou rejeter dans l’environnement un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;

    • o) les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

    • p) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de manutention, de transport ou d’offre de transport de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

    • q) l’emballage et l’étiquetage de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

    • r) les modalités, conditions, lieux et méthodes d’élimination de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des lieux d’élimination;

    • s) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance ou un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

  • (5) Les alinéas 93(1)u) et v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • u) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement et la transmission des résultats au ministre;

    • v) la transmission au ministre d’échantillons de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

  • (6) L’alinéa 93(1)w) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (w) the conditions, test procedures and laboratory practices to be followed for conducting sampling, analyses, tests, measurements or monitoring of the substance, a product that contains the substance or a product that may release the substance into the environment;

  • (7) Le paragraphe 93(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du ministre

      (5) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent habiliter le ministre, dans les circonstances et sous réserve des conditions et des limites qu’ils prévoient, à délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des permis ou autres autorisations relativement aux matières prévues par les règlements et à en fixer les conditions.

    • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

      (6) Un permis ou une autre autorisation délivré en vertu des règlements pris en vertu du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

  •  (1) L’alinéa 94(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la substance n’est pas inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 et les ministres la croient effectivement ou potentiellement toxique, ou bien elle y est inscrite et ils estiment qu’elle n’est pas réglementée comme il convient;

  • (2) L’alinéa 94(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’inscription, sous le régime de l’article 90, de la substance visée à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, dans les cas où elle n’y figure pas.

  •  (1) Le passage du paragraphe 95(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rapport et correctifs

    • 95 (1) En cas de rejet dans l’environnement — effectif ou probable — d’une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 en violation d’un règlement pris en vertu de l’article 93 ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 94, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

  • (2) Le paragraphe 95(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres propriétaires

      (3) Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet et sachant qu’il s’agit d’une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l’agent de l’autorité ou à la personne désignée par règlement.

 Le paragraphe 96(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport volontaire

  • 96 (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d’un rejet — effectif ou probable — dans l’environnement d’une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à une personne à qui un rapport peut être présenté au titre de l’article 95.

 Le passage de l’article 99 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mesures correctives

99 En cas de violation de la présente partie, ou de ses règlements, portant sur une substance ou sur un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement, le ministre peut par écrit :

 Le passage du paragraphe 105(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Inscription des organismes vivants sur la liste intérieure

  • 105 (1) Pour l’application de l’article 106, le ministre inscrit sur la liste intérieure tenue à jour en application de l’article 66 tout organisme vivant s’il estime qu’entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, celui-ci :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :

Note marginale :Liste intérieure — Loi sur les aliments et drogues

  • 105.1 (1) Pour l’application de l’article 106, le ministre peut inscrire sur la liste intérieure tout organisme vivant :

    • a) inscrit sur la version de la liste révisée des substances commercialisées établie par le ministre de la Santé au terme du processus de désignation de substances ayant pris fin le 3 novembre 2019 et à laquelle on réfère à titre de liste permanente dans la Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 44;

    • b) n’étant pas assujetti à une condition précisée au titre de l’alinéa 109(1)a).

  • Note marginale :Délégation

    (2) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — le pouvoir que le paragraphe (1) lui confère.

Note marginale :Modification de la liste

  • 105.2 (1) Le ministre peut radier de la liste intérieure tout organisme vivant inscrit en application des paragraphes 105(1), 105.1(1) ou 112(1) qu’il estime ne pas être fabriqué ou importé au Canada.

  • Note marginale :Publication d’un avis d’intention

    (2) Avant de radier un organisme vivant de la liste intérieure en vertu du paragraphe (1), le ministre publie, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis énonçant son intention de radier cet organisme vivant de la liste intérieure.

  • Note marginale :Observations

    (3) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui soumettre par écrit des observations.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.

 Le paragraphe 106(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Publication

    (9) Le ministre publie dans la Gazette du Canada, dans les meilleurs délais possible, le nom des bénéficiaires de l’exemption et le type de renseignements en cause.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 108, de ce qui suit :

Note marginale :Consultations

  • 108.1 (1) Si les renseignements que les ministres évaluent au titre des paragraphes 108(1) ou (2) concernent un animal vertébré, ou un organisme vivant — ou groupe d’organismes vivants — visé par règlement, les ministres consultent toute personne intéressée avant l’expiration du délai d’évaluation de ces renseignements.

  • Note marginale :Avis

    (2) Avant de mener la consultation, le ministre publie de toute façon qu’il estime indiquée un avis de consultation.

 Le paragraphe 109(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fin de l’interdiction

    (4) L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin deux ans après la date de son édiction, sauf dans les cas où, avant l’expiration de ces deux ans, un projet de règlement d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle concernant l’organisme vivant, — ou une déclaration, désignant un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle concernant l’organisme vivant, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle un règlement est pris, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, ou faite par le ministre de la Santé dans les cas où la déclaration désigne un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application — est publié dans la Gazette du Canada, auxquels cas l’interdiction prend fin à la date d’entrée en vigueur de ce règlement.

 Les paragraphes 110(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis prévu au paragraphe (1) prévoit les nouvelles activités relatives à l’organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. L’avis peut également préciser, pour l’application du paragraphe 111(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 111(1).

  • Note marginale :Catégories de personnes

    (3) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, préciser, pour l’application du paragraphe 111(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 111(1), en l’absence d’une telle précision dans l’avis prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis subséquent

    (4) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada :

    • a) modifier les nouvelles activités relatives à un organisme vivant faisant l’objet d’un avis prévu au paragraphe (1), les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 106(4) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;

    • b) préciser que le paragraphe 106(4) ne s’applique plus à l’égard de l’organisme vivant;

    • c) modifier les catégories de personnes visées par un avis prévu aux paragraphes (1) ou (3) pour l’application du paragraphe 111(2);

    • d) indiquer qu’une catégorie de personnes n’est plus visée pour l’application du paragraphe 111(2).

 L’article 111 de la même loi devient le paragraphe 111(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes visée par un avis publié au titre des paragraphes 110(1) ou (3) — ou, si cette catégorie est modifiée par un avis publié au titre du paragraphe 110(4), faisant partie de cette catégorie de personnes modifiée — n’ont pas à être avisées.

 Les paragraphes 112(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Nouvelle activité

    (3) Lorsqu’un organisme est inscrit sur la liste intérieure ou doit l’être en application des paragraphes (1) ou 105.1(1), le ministre peut porter à la liste la mention qu’il est assujetti au paragraphe 106(3).

  • Note marginale :Contenu de la modification

    (4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à l’organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. La modification peut également préciser, pour l’application du paragraphe 112.1(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 112.1(1).

  • Note marginale :Modification subséquente

    (5) En ce qui touche un organisme vivant inscrit sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 106(3), le ministre peut :

    • a) modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités concernant l’organisme ou en vue de modifier les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 106(3) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;

    • b) porter à la liste la mention qu’il cesse d’être assujetti au paragraphe 106(3);

    • c) porter à la liste, pour l’application du paragraphe 112.1(2), la mention que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées, en l’absence d’une telle précision;

    • d) modifier la liste en vue de modifier les catégories de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 112.1(2);

    • e) radier de la liste toute catégorie de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 112.1(2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 112, de ce qui suit :

Note marginale :Avis donné aux personnes à qui l’organisme vivant est fourni

  • 112.1 (1) En ce qui touche un organisme vivant inscrit sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 106(3), quiconque en transfère la possession matérielle ou le contrôle doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes dont la liste porte mention, à l’égard de l’organisme et pour l’application du présent paragraphe, n’ont pas à être avisées.

 Le paragraphe 114(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • g.1) désigner un organisme vivant ou un groupe d’organismes vivants pour l’application du paragraphe 108.1(1);

 Les alinéas 199(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) est inscrite à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1;

  • b) a fait l’objet d’une déclaration, publiée dans la Gazette du Canada au titre de l’alinéa 77(6)b), précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, ou a fait l’objet d’un projet de décret — publié dans cette publication — au titre du paragraphe 90(1).

  •  (1) Les alinéas 209(2)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement peut être importé, exporté, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;

    • g) les modalités et conditions d’importation, d’exportation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

  • (2) L’alinéa 209(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée ou exportée;

  • (3) Les alinéas 209(2)l) à r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • l) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, de même que l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;

    • m) la quantité ou la concentration de la substance que peut contenir ou rejeter dans l’environnement un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;

    • n) les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

    • o) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de manutention, de transport ou d’offre de transport soit de la substance, soit d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

    • p) l’emballage et l’étiquetage soit de la substance, soit d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

    • q) les modalités, conditions, lieux et méthodes d’élimination ou de recyclage soit de la substance, soit d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des sites d’élimination ou de recyclage;

    • r) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance ou un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

  • (4) Les alinéas 209(2)t) et u) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • t) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement ainsi que la transmission des résultats au ministre;

    • u) la transmission au ministre d’échantillons de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

  • (5) L’alinéa 209(2)v) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) the conditions, test procedures and laboratory practices to be followed for conducting sampling, analyses, tests, measurements or monitoring of the substance, a product that contains the substance or a product that may release the substance into the environment;

  • (6) L’article 209 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du ministre

      (5) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent habiliter le ministre, dans les circonstances et sous réserve des conditions et des limites qu’ils prévoient, à délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des permis ou autres autorisations relativement aux matières prévues par les règlements et à en fixer les conditions.

    • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

      (6) Un permis ou une autre autorisation délivré en vertu des règlements pris en vertu du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

 L’alinéa 218(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) qu’il s’y trouve soit une substance visée par la présente loi, soit un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

  •  (1) L’alinéa 235(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la transformation ou la distribution d’une substance ou d’un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

  • (2) Les alinéas 235(2)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (b) the possession, storage, use, sale, offering for sale, advertisement or disposal of a substance, a product that contains a substance or a product that may release a substance into the environment;

    • (c) the use, in a commercial manufacturing or processing activity, of a substance, a product that contains a substance or a product that may release a substance into the environment; or

  • (3) L’alinéa 235(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) sont propriétaires de la substance en cause dans la perpétration de la prétendue infraction, d’un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement, ou du lieu où se trouve cette substance ou ce produit, ou ont toute autorité sur eux;

Note marginale :2009, ch. 14, art. 72

  •  (1) L’alinéa 272(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) contrevient à une obligation imposée au titre des articles 70, 86, 87.1, 95, 111 ou 112.1 ou des paragraphes 169(1), 172(1), 179(1), 182(1), 201(1) ou 212(1);

  • Note marginale :2009, ch. 14, art. 72

    (2) L’alinéa 272(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) contrevient à une condition d’une autorisation accordée au titre des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a) ou au titre d’un règlement pris en vertu des articles 93 ou 209;

  •  (1) Le paragraphe 313(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de confidentialité

    • 313 (1) Quiconque fournit des renseignements au ministre sous le régime de la présente loi, ou à la commission de révision relativement à un avis d’opposition déposé aux termes de la présente loi, peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

  • (2) Le paragraphe 313(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contenu de la demande

      (2) La demande de confidentialité est motivée eu égard aux critères établis aux alinéas 20(1)a) à d) de la Loi sur l’accès à l’information et présentée par écrit. Elle contient aussi les renseignements supplémentaires prévus par règlement.

    • Note marginale :Examen de la demande

      (3) Le ministre examine un échantillon représentatif et statistiquement valide de demandes accordées en vertu du paragraphe (1) et vérifie, pour chaque demande, si la personne qui l’a présentée avait démontré qu’elle concernait l’un ou l’autre des éléments suivants :

      • a) les secrets industriels de toute personne;

      • b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;

      • c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité;

      • d) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de contrats ou à d’autres fins.

    • Note marginale :Demandes réputées ne pas avoir été présentées

      (4) Si le ministre conclut que la personne qui a présenté la demande n’avait pas démontré que celle-ci, en tout ou en partie, concernait les renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas (3)a) à d), la demande, relativement à toute partie qui ne concerne pas de tels renseignements, est réputée ne pas avoir été présentée.

    • Note marginale :Rapport — nombre de demandes

      (5) Dans le rapport annuel visé à l’article 342, le ministre indique le nombre de demandes présentées en vertu du paragraphe (1), le nombre de demandes examinées ainsi que le nombre de demandes qui ont été réputées ne pas avoir été présentées, en tout ou en partie, et inclut un résumé des renseignements communiqués au titre des articles 315 à 317.2.

    • Note marginale :Délégation

      (6) Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.

 L’article 314 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication interdite

314 Le ministre ne peut communiquer les renseignements faisant l’objet d’une demande de confidentialité que conformément à l’un ou l’autre des articles 315 à 317.2.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 316(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre, une commission ou un organisme fédéraux, à la fois :

  • (2) Le sous-alinéa 316(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) aux termes duquel l’autre gouvernement, l’organisation internationale, l’institution, l’autre ministre, la commission ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 317, de ce qui suit :

Note marginale :Communication — substance

  • 317.1 (1) Le ministre peut communiquer la dénomination chimique ou biologique d’une substance faisant l’objet d’une demande de confidentialité s’il prend ou a pris l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) autoriser la fabrication ou l’importation de la substance en vertu de l’alinéa 84(1)a), sous réserve, le cas échéant, des conditions précisées;

    • b) interdire la fabrication ou l’importation de la substance en vertu de l’alinéa 84(1)b);

    • c) publier, relativement à la substance, un avis prévu aux paragraphes 85(1) ou (4);

    • d) modifier la liste intérieure à l’égard de la substance en vertu des paragraphes 87(3) ou (4.1).

  • Note marginale :Communication — organisme vivant

    (2) Le ministre peut communiquer la dénomination biologique d’un organisme vivant faisant l’objet d’une demande de confidentialité s’il prend ou a pris l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) autoriser la fabrication ou l’importation de l’organisme en vertu de l’alinéa 109(1)a), sous réserve, le cas échéant, des conditions précisées;

    • b) interdire la fabrication ou l’importation de l’organisme en vertu de l’alinéa 109(1)b);

    • c) publier, relativement à l’organisme, un avis prévu aux paragraphes 110(1) ou (4);

    • d) modifier la liste intérieure à l’égard de l’organisme en vertu des paragraphes 112(3) ou (5).

  • Note marginale :Communication — recommandation ministérielle

    (3) Le ministre communique la dénomination chimique ou biologique d’une substance ou la dénomination biologique d’un organisme vivant faisant l’objet d’une demande de confidentialité si les ministres recommandent ou ont recommandé au gouverneur en conseil l’inscription, en vertu du paragraphe 90(1), de la substance ou de l’organisme à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1.

Note marginale :Expiration de la période de confidentialité

  • 317.2 (1) Le ministre peut communiquer la dénomination chimique ou biologique d’une substance ou la dénomination biologique d’un organisme vivant après l’expiration d’une période de dix ans suivant la date à laquelle une demande de confidentialité visant la dénomination en cause a été présentée en vertu de l’article 313.

  • Note marginale :Publication d’un avis d’intention

    (2) Le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis de son intention de communiquer la dénomination en vertu du paragraphe (1) au moins soixante jours avant la communication envisagée.

  • Note marginale :Observations

    (3) La personne qui a présenté la demande de confidentialité ou son ayant droit peut, dans les soixante jours qui suivent la publication, déposer auprès du ministre des observations concernant les questions suivantes :

    • a) la question de savoir si les motifs d’intérêt public en faveur de la communication de la dénomination l’emportent clairement sur les pertes financières importantes pouvant en découler ou le préjudice porté à sa position concurrentielle et sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne;

    • b) la question de savoir si la communication est interdite par l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.

  • Note marginale :Avis de communication

    (4) Au moins vingt-quatre heures avant de procéder à la communication de la dénomination en vertu du paragraphe (1), le ministre en avise la personne qui a présenté la demande de confidentialité ou l’ayant droit de celle-ci. Cet avis n’est toutefois pas nécessaire si son destinataire, malgré des recherches suffisantes, ne peut être trouvé.

  • Note marginale :Urgences

    (5) En cas d’urgence, les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas et l’avis de communication peut être donné sans qu’il soit tenu compte du délai de vingt-quatre heures.

Note marginale :Rapport au Parlement

317.3 Le ministre incorpore au rapport annuel visé à l’article 342 un rapport concernant les dénominations chimiques ou biologiques de substances et les dénominations biologiques d’organismes vivants qu’il a communiquées en vertu des articles 317.1 ou 317.2.

 Les paragraphes 330(3) et (3.1) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2004, ch. 15, art. 31

 Les paragraphes 332(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Publication des projets de décret, d’arrêté et de règlement

  • 332 (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d’arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s’applique pas aux listes visées aux articles 66 à 66.2, 87, 105 à 105.2 ou 112 ou aux arrêtés d’urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (2) Quiconque peut présenter au ministre des observations ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 dans les soixante jours suivant la publication dans la Gazette du Canada de l’un des textes suivants :

    • a) un projet de décret, d’arrêté ou de règlement visé au paragraphe (1);

    • b) un projet de texte — autre qu’un règlement — portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance à publier en application de l’article 91;

    • c) une déclaration visée aux sous-alinéas 91(1)a)(ii) ou b)(ii).

  •  (1) Le paragraphe 333(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Danger de la substance

    • 333 (1) En cas de dépôt de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2), le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur la nature et l’importance du danger que représente la substance visée soit par la décision ou le projet de règlement, décret ou texte du gouverneur en conseil, soit par la décision ou le projet d’arrêté ou de texte des ministres ou de l’un ou l’autre, soit par la déclaration visée aux sous-alinéas 91(1)a)(ii) ou b)(ii).

  • (2) Le paragraphe 333(6) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 342, de ce qui suit :

Note marginale :Rapport — peuples autochtones

342.1 Le ministre incorpore au rapport annuel visé à l’article 342 les renseignements relatifs aux points suivants :

  • a) les consultations effectuées avec les peuples et les gouvernements autochtones, y compris le résumé des principales questions soulevées sur des questions régies par la présente loi;

  • b) l’exécution de la présente loi en ce qui concerne les peuples et les gouvernements autochtones, y compris les mesures prises pour favoriser la réconciliation selon l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

  • c) les principales conclusions et recommandations de tout rapport fait en vertu d’une loi fédérale en ce qui concerne l’exécution de la présente loi relativement aux peuples et aux gouvernements autochtones.

Note marginale :DORS/2000-109, art. 1; DORS/2001-1, art. 1; DORS/2001-147, art. 1; DORS/2003-10, art. 1; DORS/2003-98, art. 1 et 2; DORS/2003-172, art. 1; DORS/2003-229, art. 1; DORS/2003-270, art. 1; DORS/2003-277, art. 1; DORS/2005-40, art. 1; DORS/2005-46, art. 1; DORS/2005-262, art. 1; DORS/2005-345, art. 1; DORS/2006-329, art. 1 et 2; DORS/2006-333, art. 1; DORS/2010-98, art. 1; DORS/2010-194, art. 1; DORS/2010-210, art. 1; DORS/2011-25, art. 1; DORS/2011-26, art. 1; DORS/2011-34, art. 1; DORS/2011-35, art. 1; DORS/2011-140, art. 1; DORS/2011-212, art. 1; DORS/2011-286, art. 1; DORS/2011-287, art. 1; DORS/2012-40, art. 1; DORS/2012-186, art. 1; DORS/2012-187, art. 1; DORS/2012-189, art. 1; DORS/2012-219, art. 1; DORS/2012-235, art. 1; DORS/2013-188, art. 1; DORS/2016-120, art. 1; DORS/2016-150, art. 1; DORS/2016-251, art. 1; DORS/2016-308, art. 1; DORS/2017-113, art. 1; DORS/2018-20, art. 1; DORS/2018-67, art. 1; DORS/2018-129, art. 1; DORS/2018-130, art. 1; DORS/2019-115, art. 1; DORS/2019-197, art. 1; DORS/2019-198, art. 1; DORS/2020-217, art. 1; DORS/2020-218, art. 1; DORS/2021-86, art. 1; DORS/2021-89, art. 1

 L’annexe 1 de la même loi est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe de la présente loi.

Dispositions transitoires

Note marginale :Terminologie

 Sauf indication contraire du contexte, les termes employés aux articles 60 à 62 s’entendent au sens de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Note marginale :Déclaration au titre du paragraphe 77(1) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 1

  •  (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(1) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre du paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure que les ministres ont l’intention de prendre à l’égard d’une substance est de recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi et la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, et qu’aucune déclaration confirmant ou modifiant cette mesure n’a été publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de cette loi avant cette date, la mesure proposée est réputée avoir été une recommandation, au titre de l’alinéa 77(2)c) de cette loi dans sa version postérieure à cette date, d’inscription de la substance sur la liste des substances toxiques à la partie 1 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.

  • Note marginale :Déclaration au titre du paragraphe 77(1) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 2

    (2) Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(1) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre du paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure que les ministres ont l’intention de prendre à l’égard d’une substance est de recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi sans que soit également recommandée la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, et qu’aucune déclaration confirmant ou modifiant cette mesure n’a été publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de cette loi avant cette date, la mesure proposée est réputée avoir été une recommandation, au titre de l’alinéa 77(2)d) de cette loi édicté par ce paragraphe 21(1), d’inscription de la substance sur la liste des substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.

Note marginale :Déclaration au titre de l’alinéa 77(6)b) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 1

  •  (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(2) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard d’une substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi et la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, cette déclaration est réputée avoir été une déclaration publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) dans sa version postérieure à cette date précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard de cette substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques à la partie 1 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.

  • Note marginale :Déclaration au titre de l’alinéa 77(6)b) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 2

    (2) Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(2) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard d’une substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi sans que soit également recommandée la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, cette déclaration est réputée avoir été une déclaration publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) dans sa version postérieure à cette date précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard de cette substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.

Note marginale :Annexe 1 — substance inscrite

  •  (1) Si la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée afin d’y inscrire une substance avant la date d’entrée en vigueur de l’article 58 de la présente loi et qu’à cette date, cette substance n’est pas inscrite sur la liste des substances toxiques à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le gouverneur en conseil doit, dans les meilleurs délais suivant cette date, prendre un décret afin d’inscrire la substance :

    • a) soit sur la liste des substances toxiques à la partie 1 de l’annexe 1 de cette loi, s’il est convaincu que cette substance est toxique, au sens de l’article 64 de cette loi, et si les ministres ont recommandé la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi;

    • b) soit sur la liste des substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi, s’il est convaincu que cette substance est toxique, au sens de l’article 64 de cette loi, et si les ministres n’ont pas recommandé la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi.

  • Note marginale :Annexe 1 — substance radiée

    (2) Si la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée afin de radier une substance avant la date d’entrée en vigueur de l’article 58 de la présente loi et que cette substance est inscrite sur la liste des substances toxiques à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi dans sa version postérieure à cette date, le gouverneur en conseil doit, dans les meilleurs délais suivant cette date, prendre un décret afin de radier la substance de la liste des substances toxiques sur laquelle elle figure.

Note marginale :Règlements

 Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé peuvent, par règlement :

  • a) abroger la Liste de quasi-élimination;

  • b) abroger le Règlement inscrivant le sulfonate de perfluorooctane et ses sels sur la Liste de quasi-élimination.

L.R., ch. F-27Modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues

 La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Risque pour l’environnement

11.1 Il est interdit de vendre ou de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner, pour la vente, des drogues qui contiennent une substance prévue par règlement, à moins que le ministre n’ait évalué le risque pour l’environnement que présente cette substance en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)l.1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.3, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements — risque grave pour l’environnement

  • 21.301 (1) S’il estime qu’un produit thérapeutique peut présenter un risque grave pour l’environnement, le ministre peut ordonner à toute personne de lui fournir les renseignements relevant d’elle qu’il estime nécessaires pour décider si tel est le cas.

  • Note marginale :Communication — risque grave pour l’environnement

    (2) Le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser si les renseignements concernent un produit thérapeutique qui, de l’avis du ministre, peut présenter un risque grave pour l’environnement.

  • Note marginale :Communication — protection de l’environnement

    (3) Si l’objet de la communication est relatif à la protection de l’environnement, le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels qui concernent un produit thérapeutique et qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser :

    • a) à toute administration;

    • b) à toute personne qu’il consulte;

    • c) à toute personne exerçant des fonctions relatives à la protection de l’environnement, notamment l’évaluation et la gestion du risque pour l’environnement.

  • Note marginale :Définition de administration

    (4) Pour l’application du présent article, administration s’entend au sens du paragraphe 21.1(4).

Note marginale :Étiquettes et emballages — risque grave pour l’environnement

21.302 S’il l’estime nécessaire pour prévenir un risque grave pour l’environnement, le ministre peut ordonner au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique qui permet l’importation ou la vente d’un produit thérapeutique de modifier l’étiquette de ce produit ou de modifier ou remplacer son emballage.

Note marginale :Pouvoirs du ministre — risque grave pour l’environnement

  • 21.303 (1) S’il estime qu’un produit thérapeutique présente un risque grave ou imminent pour l’environnement, le ministre peut ordonner à la personne qui le vend d’en faire le rappel, de l’envoyer — ou de le faire envoyer — à l’endroit qu’il précise ou de faire les deux à la fois.

  • Note marginale :Application des paragraphes 21.3(2) à (6)

    (2) Les paragraphes 21.3(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :2014, ch. 24, art. 4

 L’article 21.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir — renseignements relatifs aux effets environnementaux

21.33 Sous réserve des règlements, le ministre peut, en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires quant aux effets d’un produit thérapeutique sur l’environnement, ordonner au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique :

  • a) de compiler des renseignements ou de mener des essais, des études ou de la surveillance portant sur le produit thérapeutique;

  • b) de lui fournir les renseignements ou les résultats des essais, des études ou de la surveillance.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

  • 21.4 (1) Il est entendu que les ordres donnés en vertu de l’un des articles 21.1 à 21.33 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Accessibilité des ordres

    (2) Le ministre veille à ce que tout ordre donné en vertu de l’un des articles 21.1 à 21.33 soit accessible au public.

  •  (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.01) déclarer qu’une drogue est falsifiée si le ministre estime qu’une substance qu’elle contient prévue par règlement présente un risque grave pour l’environnement;

  • (2) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.01), de ce qui suit :

    • a.02) prévoir les substances devant faire l’objet de l’évaluation visée à l’article 11.1;

  • (3) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.01) régir, aux fins de gestion du risque pour l’environnement, les questions suivantes :

      • (i) l’étiquetage et l’emballage ainsi que l’offre, la mise à l’étalage et la publicité, pour la vente, d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments,

      • (ii) le volume, les dimensions, le remplissage et d’autres spécifications pour l’emballage des aliments, drogues, cosmétiques et instruments,

      • (iii) la vente ou les conditions de vente, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument,

      • (iv) l’emploi de toute substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument;

  • (4) L’alinéa 30(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) régir le mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’emmagasinage et d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument, dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur de l’article, afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes ou aux fins de gestion du risque pour l’environnement;

  • Note marginale :1999, ch. 33, art. 347

    (5) L’alinéa 30(1)l.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l.1) régir l’évaluation du risque pour l’environnement ou pour la vie et la santé humaines des rejets dans l’environnement de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;

    • l.2) régir, aux fins de gestion du risque pour l’environnement signalé dans le cadre d’une évaluation effectuée sous le régime de la présente loi, les mesures relatives à la vente ou à l’importation, à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage ou à l’emmagasinage, pour la vente, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;

    • l.3) autoriser le ministre à lever toute exigence concernant l’évaluation du risque pour l’environnement, effectuée sous le régime de la présente loi, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;

  • (6) L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Facteur à prendre en compte

      (1.01) Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l’alinéa (1)a.02), le ministre tient compte du degré d’incertitude quant aux risques pour l’environnement liés à l’emploi d’une substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d’une drogue, y compris ses rejets dans l’environnement.

  • (7) Le paragraphe 30(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.01) enjoignant au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique de fournir au ministre les renseignements dont il a reçu communication ou a connaissance concernant tout risque grave pour l’environnement et se rapportant à ce produit, à savoir ceux qui concernent :

      • (i) les risques communiqués à l’extérieur du pays, et la façon dont ils l’ont été,

      • (ii) les changements apportés à l’étiquetage à l’extérieur du pays,

      • (iii) les rappels, les réévaluations et les suspensions ou révocations d’autorisations, notamment de licences, relativement à un produit thérapeutique, à l’extérieur du pays;

  • Note marginale :2014, ch. 24, par. 6(1)

    (8) L’alinéa 30(1.2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) concernant la modification des étiquettes et la modification et le remplacement des emballages visés aux articles 21.2 et 21.302;

  • Note marginale :2014, ch. 24, par. 6(2)

    (9) L’alinéa 30(1.2)f.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f.3) concernant la compilation de renseignements, la conduite d’essais et d’études et la surveillance prévues aux alinéas 21.32a) et 21.33a) et la fourniture au ministre des renseignements ou des résultats prévus aux alinéas 21.32b) et 21.33b);

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane, chapitre 13 des Lois du Canada (2008), est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 64 et les paragraphes 67(2), (5) et (6) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

ANNEXE(article 58)

ANNEXE 1(paragraphe 56(1), article 68, paragraphe 71(1), alinéas 77(2)c) et d), paragraphes 77(7) et (9), 90(1) à (2) et 91(1), alinéa 91(2)a), paragraphe 93(1), alinéas 94(1)a) et (5)b), paragraphes 95(1) et (3) et 96(1), alinéas 199(1)a) et b) et paragraphe 317.1(3))

Note : Dans les formules moléculaires de la présente annexe, « n », « x » et « y » correspondent au nombre d’atomes.

PARTIE 1

  • 1 
    Les biphényles chlorés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Cln, où « n » est plus grand que 2
  • 2 
    Dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane (mirex)
  • 3 
    Les dibenzo-para-dioxines polychlorées dont la formule moléculaire est C12H(8-n)ClnO2, où « n » est plus grand que 2
  • 4 
    Les dibenzofurannes polychlorés dont la formule moléculaire est C12H(8-n)ClnO, où « n » est plus grand que 2
  • 5 
    Hexachlorobenzène
  • 6 
    Hexachlorobutadiène, dont la formule moléculaire est C4Cl6
  • 7 
    Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), dont la formule moléculaire est C14H9Cl5
  • 8 
    Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4
  • 9 
    Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5
  • 10 
    Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10-n)BrnO, où 4≤n≤6
  • 11 
    Sulfonate de perfluorooctane et ses sels
  • 12 
    2,4,6-Tri-tert-butylphénol, dont la formule moléculaire est C18H30O
  • 13 
    Les tributylétains, qui contiennent le groupement (C4H9)3Sn
  • 14 
    4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol, dont la formule moléculaire est C18H30O
  • 15 
    Les alcanes chlorés dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x), où 10≤n≤20
  • 16 
    Naphtalènes polychlorés, dont la formule moléculaire est C10H8-nCln, où « n » est plus grand que 1
  • 17 
    Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6
  • 18 
    Produits de réaction entre l’acétone et la N-phénylaniline
  • 19 
    1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophényl)éthyl]benzène, dont la formule moléculaire est C14H10Cl4

PARTIE 2

  • 1 
    Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2
  • 2 
    Les chlorofluorocarbures complètement halogénés dont la formule moléculaire est CnClxF(2n+2-x)
  • 3 
    Les triphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où « n » est plus grand que 2
  • 4 
    Amiante
  • 5 
    Plomb
  • 6 
    Mercure et ses composés
  • 7 
    Chlorure de vinyle
  • 8 
    Le bromochlorodifluorométhane dont la formule moléculaire est CF2BrCl
  • 9 
    Le bromotrifluorométhane dont la formule moléculaire est CF3Br
  • 10 
    Le dibromotétrafluoroéthane dont la formule moléculaire est C2F4Br2
  • 11 
    Combustible contenant des substances toxiques qui sont des marchandises dangereuses au sens de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et qui, selon le cas :
    • a) 
      ne sont pas des composants qui sont normalement présents dans le combustible ni des additifs conçus pour en améliorer les caractéristiques ou le rendement;
    • b) 
      sont des composants qui sont normalement présents dans le combustible ou des additifs conçus pour en améliorer les caractéristiques ou le rendement, mais qui sont présents dans le combustible en quantité ou en concentration plus élevée que ce qui est généralement accepté par les normes de l’industrie.
  • 12 
    La dibenzo-para-dioxine dont la formule moléculaire est C12H8O2
  • 13 
    Le dibenzofuranne dont la formule moléculaire est C12H8O
  • 14 
    Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone, CCl4)
  • 15 
    1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme, CCl3-CH3)
  • 16 
    Bromofluorocarbures autres que ceux visés aux articles 8 à 10
  • 17 
    Hydrobromofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxFyBr(2n+2-x-y), où 0<n≤3
  • 18 
    Bromure de méthyle
  • 19 
    Éther bis(chlorométhylique) (aussi appelé oxybis(chlorométhane)) dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O
  • 20 
    Oxyde de chlorométhyle et de méthyle dont la formule moléculaire est C2H5ClO
  • 21 
    Hydrochlorofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxFyCl(2n+2-x-y), où 0<n≤3
  • 22 
    Benzène dont la formule moléculaire est C6H6
  • 23 
    Le (4-chlorophényle)cyclopropylméthanone,O-[(4-nitrophényle)méthyl]oxime dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3
  • 24 
    Composés inorganiques d’arsenic
  • 25 
    Benzidine et dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2•2HCl
  • 26 
    Phtalate de bis(2-éthylhexyle)
  • 27 
    Composés inorganiques de cadmium
  • 28 
    Eaux usées chlorées
  • 29 
    Composés de chrome hexavalent
  • 30 
    Matières résiduaires imprégnées de créosote provenant de lieux contaminés par la créosote
  • 31 
    3,3′-Dichlorobenzidine
  • 32 
    1,2-Dichloroéthane
  • 33 
    Dichlorométhane
  • 34 
    Effluents des usines de pâte blanchie
  • 35 
    Fluorures inorganiques
  • 36 
    Fibres de céramique réfractaire
  • 37 
    Composés inorganiques de nickel oxygénés, sulfurés et solubles
  • 38 
    Hydrocarbures aromatiques polycycliques
  • 39 
    Tétrachloroéthylène
  • 40 
    Trichloroéthylène
  • 41 
    Le chlorure de tributyltétradécylphosphonium dont la formule moléculaire est C26H56P•Cl
  • 42 
    Bromochlorométhane, dont la formule moléculaire est CH2BrCl
  • 43 
    Acétaldéhyde, dont la formule moléculaire est C2H4O
  • 44 
    1,3-butadiène, dont la formule moléculaire est C4H6
  • 45 
    Acrylonitrile, dont la formule moléculaire est C3H3N
  • 46 
    Particules inhalables de 10 microns ou moins
  • 47 
    Acroléine, dont la formule moléculaire est C3H4O
  • 48 
    Ammoniac dissous dans l’eau
  • 49 
    Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés
  • 50 
    Effluents des usines de textile qui utilisent des procédés de traitement au mouillé
  • 51 
    Chloramines inorganiques, dont la formule moléculaire est NHnCl(3-n), où 0≤n≤2
  • 52 
    Oxyde d’éthylène, dont la formule moléculaire est H2COCH2
  • 53 
    Formaldéhyde, dont la formule moléculaire est CH2O
  • 54 
    N-Nitrosodiméthylamine, dont la formule moléculaire est C2H6N2O
  • 55 
    L’ammoniac à l’état gazeux, dont la formule moléculaire est NH3(g)
  • 56 
    L’ozone, dont la formule moléculaire est O3
  • 57 
    Le monoxyde d’azote, dont la formule moléculaire est NO
  • 58 
    Le dioxyde d’azote, dont la formule moléculaire est NO2
  • 59 
    Le dioxyde de soufre, dont la formule moléculaire est SO2
  • 60 
    Les composés organiques volatils participant à des réactions photochimiques atmosphériques, à l’exclusion des composés suivants :
    • a) 
      méthane;
    • b) 
      éthane;
    • c) 
      chlorure de méthylène (dichlorométhane);
    • d) 
      1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme);
    • e) 
      1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane (CFC-113);
    • f) 
      trichlorofluorométhane (CFC-11);
    • g) 
      dichlorodifluorométhane (CFC-12);
    • h) 
      chlorodifluorométhane (HCFC-22);
    • i) 
      trifluorométhane (HFC-23);
    • j) 
      1,2-dichloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthane (CFC-114);
    • k) 
      chloropentafluoroéthane (CFC-115);
    • l) 
      1,1,1-trifluoro-2,2-dichloroéthane (HCFC-123);
    • m) 
      1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HFC-134a);
    • n) 
      1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC-141b);
    • o) 
      1-chloro-1,1-difluoroéthane (HCFC-142b);
    • p) 
      2-chloro-1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HCFC-124);
    • q) 
      pentafluoroéthane (HFC-125);
    • r) 
      1,1,2,2-tétrafluoroéthane (HFC-134);
    • s) 
      1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a);
    • t) 
      1,1-difluoroéthane (HFC-152a);
    • u) 
      parachlorobenzotrifluorure (PCBTF);
    • v) 
      perméthylsiloxanes cycliques, ramifiés ou linéaires;
    • w) 
      acétone;
    • x) 
      perchloroéthylène (tétrachloroéthylène);
    • y) 
      3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane (HCFC-225ca);
    • z) 
      1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HCFC-225cb);
    • z.1) 
      1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-décafluoropentane (HFC 43-10mee);
    • z.2) 
      difluorométhane (HFC-32);
    • z.3) 
      fluorure d’éthyle (HFC-161);
    • z.4) 
      1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane (HFC-236fa);
    • z.5) 
      1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HFC-245ca);
    • z.6) 
      1,1,2,3,3-pentafluoropropane (HFC-245ea);
    • z.7) 
      1,1,1,2,3-pentafluoropropane (HFC-245eb);
    • z.8) 
      1,1,1,3,3-pentafluoropropane (HFC-245fa);
    • z.9) 
      1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane (HFC-236ea);
    • z.10) 
      1,1,1,3,3-pentafluorobutane (HFC-365mfc);
    • z.11) 
      chlorofluorométhane (HCFC-31);
    • z.12) 
      1-chloro-1-fluoroéthane (HCFC-151a);
    • z.13) 
      1,2-dichloro-1,1,2-trifluoroéthane (HCFC-123a);
    • z.14) 
      1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-méthoxybutane (C4F9OCH3);
    • z.15) 
      2-(difluorométhoxyméthyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane ((CF3)2CFCF2OCH3);
    • z.16) 
      1-éthoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane (C4F9OC2H5);
    • z.17) 
      2-(éthoxydifluorométhyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane ((CF3)2CFCF2OC2H5);
    • z.18) 
      acétate de méthyle et perfluorocarbures faisant partie de l’une ou l’autre des catégories suivantes :
      • (i) 
        perfluoroalkanes cycliques, ramifiés ou linéaires,
      • (ii) 
        perfluoroéthers cycliques, ramifiés ou linéaires ne comportant aucune insaturation,
      • (iii) 
        amines tertiaires perfluorées cycliques, ramifiées ou linéaires ne comportant aucune insaturation,
      • (iv) 
        perfluorocarbures sulfurés ne comportant aucune insaturation et dont les atomes de soufre sont liés uniquement à des atomes de carbone et de fluor;
    • z.19) 
      1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-méthoxy-propane (HFE-7000);
    • z.20) 
      3-éthoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodécafluoro-2-(trifluorométhyl) hexane (HFE-7500);
    • z.21) 
      1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane (HFC-227ea);
    • z.22) 
      formate de méthyle (HCOOCH3);
    • z.23) 
      acétate de t-butyle;
    • z.24) 
      1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoro-3-méthoxy-4-trifluorométhyl-pentane (HFE-7300);
    • z.25) 
      carbonate de propylène;
    • z.26) 
      carbonate de diméthyle;
    • z.27) 
      trans-1,3,3,3-tétrafluoropropène (HFO-1234ze);
    • z.28) 
      HCF2OCF2H (HFE-134);
    • z.29) 
      HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2);
    • z.30) 
      HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13);
    • z.31) 
      HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H;
    • z.32) 
      2,3,3,3-tétrafluoropropène (HFO-1234yf);
    • z.33) 
      trans 1-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ène [HCFO-1233zd(E)];
    • z.34) 
      2-amino-2-méthylpropan-1-ol.
  • 61 
    Particules qui contiennent des métaux et qui sont rejetées dans les émissions des fonderies ou des affineries de cuivre, ou des deux
  • 62 
    Particules qui contiennent des métaux et qui sont rejetées dans les émissions des usines de traitement du zinc
  • 63 
    Le 2-butoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C6H14O2
  • 64 
    Le 2-méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2
  • 65 
    Dioxyde de carbone, dont la formule moléculaire est CO2
  • 66 
    Méthane, dont la formule moléculaire est CH4
  • 67 
    Oxyde nitreux, dont la formule moléculaire est N2O
  • 68 
    Hydrofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxF(2n+2-x), où 0<n<6
  • 69 
    Les hydrocarbures perfluorés suivants :
    • a) 
      ceux dont la formule moléculaire est CnF2n+2, où 0<n<7;
    • b) 
      l’octafluorocyclobutane, dont la formule moléculaire est C4F8.
  • 70 
    Hexafluorure de soufre, dont la formule moléculaire est SF6
  • 71 
    4,4′-bis(diméthylamino) benzophénone, dont la formule moléculaire est C17H20N2O
  • 72 
    Butanone-oxime, dont la formule moléculaire est C4H9NO
  • 73 
    Oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle, dont la formule moléculaire est C7H14O2
  • 74 
    Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10-n)BrnO, où 7≤n≤10
  • 75 
    Les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N
  • 76 
    Méthyloxirane, dont la formule moléculaire est C3H6O
  • 77 
    1,2-Époxybutane, dont la formule moléculaire est C4H8O
  • 78 
    Naphtalène, dont la formule moléculaire est C10H8
  • 79 
    Diisocyanates de toluène, dont la formule moléculaire est C9H6N2O2
  • 80 
    Pyrocatéchol, dont la formule moléculaire est C6H6O2
  • 81 
    Hydroquinone, dont la formule moléculaire est C6H6O2
  • 82 
    1,6-Diisocyanatohexane, homopolymérisé, produits de réaction avec l’alpha fluoro oméga-(2-hydroxyéthyl)-poly(difluorométhylène), des alcools ramifiés en C16-20 et l’octadécan-1-ol
  • 83 
    Méthacrylate d’hexadécyle, polymères avec le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, l’acrylate de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C10-16 et le méthacrylate de stéaryle
  • 84 
    Méthacrylate d’isobutyle, polymérisé avec l’acrylate de butyle, l’anhydride maléique, esters de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C8-14, amorcé avec du benzènecarboperoxoate de tert-butyle
  • 85 
    Alcool allylique, produits de réaction avec du pentafluoroiodoéthane et de tétrafluoroéthylène télomérisés, déshydroiodés, produits de réaction avec de l’épichlorhydrine et la triéthylènetétramine
  • 86 
    4,4′-Isopropylidènediphénol, dont la formule moléculaire est C15H16O2
  • 87 
    Thiourée, dont la formule moléculaire est CH4N2S
  • 88 
    Isoprène, dont la formule moléculaire est C5H8
  • 89 
    1-Chloro-2,3-époxypropane, dont la formule moléculaire est C3H5ClO
  • 90 
    Jaune de sulfochromate de plomb (pigment jaune 34 du Colour Index)
  • 91 
    Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (pigment rouge 104 du Colour Index)
  • 92 
    Octaméthylcyclotétrasiloxane, dont la formule moléculaire est C8H24O4Si4
  • 93 
    Acétate de 2-méthoxyéthyle, dont la formule moléculaire est C5H10O3
  • 94 
    2-Méthoxypropanol, dont la formule moléculaire est C4H10O2
  • 95 
    1-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol, dont la formule moléculaire est C17H13N3O3
  • 96 
    2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol, dont la formule moléculaire est C5H12O3
  • 97 
    Sulfate de diéthyle, dont la formule moléculaire est C4H10O4S
  • 98 
    Sulfate de diméthyle, dont la formule moléculaire est C2H6O4S
  • 99 
    Acrylamide, dont la formule moléculaire est C3H5NO
  • 100 
    Phosphate de tris(2-chloroéthyle), dont la formule moléculaire est C6H12Cl3O4P
  • 101 
    Les tétrabutylétains, dont la formule moléculaire est (C4H9)4Sn
  • 102 
    α-Chlorotoluène, dont la formule moléculaire est C7H7Cl
  • 103 
    2-Nitropropane, dont la formule moléculaire est C3H7NO2
  • 104 
    2-Nitrotoluène, dont la formule moléculaire est C7H7NO2
  • 105 
    Acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium, dont la formule moléculaire est C27H34N3.C2H3O2
  • 106 
    4-Allylvératrole, dont la formule moléculaire est C11H14O2
  • 107 
    Pentaoxyde de divanadium, dont la formule moléculaire est V2O5
  • 108 
    2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis (p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane, dont la formule moléculaire est C38H38O8
  • 109 
    Bromate de potassium, dont la formule moléculaire est KBrO3
  • 110 
    Hydrazine, dont la formule moléculaire est N2H4
  • 111 
    Quinoléine, dont la formule moléculaire est C9H7N
  • 112 
    Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, et ses sels
  • 113 
    Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n est égal à 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome
  • 114 
    Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H, où 8≤n≤20, et leurs sels
  • 115 
    Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8≤n≤20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome
  • 116 
    Microbilles de plastique de taille inférieure ou égale à 5 mm
  • 117 
    Les gaz de pétrole et de raffinerie suivants :
    • a) 
      gaz résiduel (pétrole), polymérisation catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par stabilisation des produits résultant de la colonne de fractionnement dans le processus de polymérisation du naphta et composée principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C4);
    • b) 
      gaz combustibles (une combinaison de gaz légers composée principalement d’hydrogène ou d’hydrocarbures de faible poids moléculaire, ou des deux);
    • c) 
      hydrocarbures en C2-C4, riches en C3 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par un procédé de traitement destiné à éliminer le soufre et d’autres composants acides et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C2-C4, principalement du propane et du propène);
    • d) 
      gaz de tête (pétrole), colonne de séparation du butane (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation du mélange butane et composée d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C4);
    • e) 
      gaz de fond (pétrole), dépropanisation de gazole de craquage catalytique, riches en C4 et désacidifiés (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par fractionnement d’un mélange de gazole de craquage catalytique, soumise à un traitement destiné à éliminer le sulfure d’hydrogène et d’autres composants acides et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5, principalement en C4);
    • f) 
      gaz de fond (pétrole), débutanisation de naphta de craquage catalytique, riches en C3-C5 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par stabilisation du naphta de craquage catalytique et composée d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C5);
    • g) 
      gaz de tête (pétrole), dépropanisation du naphta de craquage catalytique, riches en C3 et désacidifiés (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par fractionnement d’hydrocarbures de craquage catalytique, soumise à un traitement destiné à éliminer les impuretés acides et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C2-C4, principalement en C3);
    • h) 
      gaz (pétrole), craquage catalytique, riches en C1-C5 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un craquage catalytique et composée d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C6, principalement en C1-C5);
    • i) 
      gaz de tête (pétrole), stabilisation de naphta de polymérisation catalytique, riches en C2-C4 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par stabilisation du fractionnement de naphta de polymérisation catalytique et composée d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C2-C6, principalement en C2-C4);
    • j) 
      gaz de tête (pétrole), rectification du naphta de reformage catalytique (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par stabilisation de naphta de reformage catalytique et composée d’hydrogène et d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4);
    • k) 
      gaz de tête (pétrole), déséthaniseur (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des fractions gaz et essence résultant d’un craquage catalytique et composée principalement d’éthane et d’éthène);
    • l) 
      gaz de tête (pétrole), colonne de déisobutanisation (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation atmosphérique d’un mélange butane-butène et composée d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C4);
    • m) 
      gaz (pétrole), réabsorbeur de concentration des gaz de distillation (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits tirés de divers mélanges gazeux dans un réabsorbeur de concentration de gaz et composée principalement d’hydrogène, de monoxyde et de dioxyde de carbone, d’azote, de sulfure d’hydrogène et d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C3);
    • n) 
      gaz (pétrole), riches en hydrogène (une combinaison complexe séparée sous forme gazeuse d’hydrocarbures gazeux par refroidissement et composée principalement d’hydrogène, avec de petites quantités de monoxyde de carbone, d’azote, de méthane et d’hydrocarbures en C2);
    • o) 
      gaz de recyclage (pétrole), riches en hydrogène (une combinaison complexe obtenue par recyclage des gaz de réacteur et composée principalement d’hydrogène, avec de petites quantités de monoxyde et de dioxyde de carbone, d’azote, de sulfure d’hydrogène et d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C5);
    • p) 
      gaz d’appoint (pétrole), reformage, riches en hydrogène (une combinaison complexe obtenue des unités de reformage et composée principalement d’hydrogène, avec de petites quantités de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
    • q) 
      gaz (pétrole), distillation du craquage thermique (une combinaison complexe obtenue par distillation des produits résultant d’un craquage thermique et composée d’hydrogène, de sulfure d’hydrogène, de monoxyde et de dioxyde de carbone et d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C6);
    • r) 
      gaz résiduel (pétrole), refractionnement du craquage catalytique, absorbeur (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par refractionnement des produits résultant d’un craquage catalytique et composée d’hydrogène et d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C3);
    • s) 
      gaz résiduel (pétrole), hydrotraitement de distillats de craquage, séparateur (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par traitement de distillats de craquage à l’hydrogène en présence d’un catalyseur et composée d’hydrogène et d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
    • t) 
      gaz résiduel (pétrole), mélange de l’unité de gaz saturés, riche en C4 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par stabilisation du fractionnement de naphta de distillation directe, de gaz résiduel de distillation et de gaz résiduel de stabilisation de naphta de reformage catalytique et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C6, principalement du butane et de l’isobutane);
    • u) 
      gaz résiduel (pétrole), craquage thermique de résidus sous vide (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par craquage thermique de résidus sous vide et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
    • v) 
      hydrocarbures riches en C3-C4, distillats de pétrole (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation et condensation du pétrole brut et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5, principalement en C3-C4);
    • w) 
      gaz résiduels (pétrole), dépropaniseur d’hydrocraquage, riches en hydrocarbures (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un hydrocraquage et composée principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4);
    • x) 
      gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta léger de distillation directe (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par stabilisation de naphta léger de distillation directe et composée d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C2-C6);
    • y) 
      gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à haute pression (une combinaison complexe obtenue par détente à haute pression de l’effluent du réacteur de reformage et composée principalement d’hydrogène, avec de petites quantités de méthane, d’éthane et de propane);
    • z) 
      hydrocarbures en C1-C4 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par des opérations de craquage thermique et d’absorption et par distillation du pétrole brut et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre -164 °C et -0,5 °C);
    • z.1) 
      hydrocarbures en C1-C4 adoucis (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue en soumettant des gaz hydrocarbures à un adoucissement destiné à convertir les mercaptans ou à éliminer les impuretés acides et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre -164 °C et -0,5 °C);
    • z.2) 
      hydrocarbures en C1-C3 (une combinaison complexe d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C3 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre -164 °C et -42 °C);
    • z.3) 
      gaz humides en C1-C5 (pétrole) (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut ou par craquage de gazole de distillation, ou par les deux, et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
    • z.4) 
      gaz résiduels (pétrole), absorbeur secondaire, fractionnement des produits de tête du craquage catalytique fluide (une combinaison complexe obtenue par fractionnement des produits de tête résultant d’un craquage catalytique dans le réacteur de craquage catalytique fluide et composée d’hydrogène, d’azote et d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C3);
    • z.5) 
      gaz d’alimentation pour l’alkylation (pétrole) (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par craquage catalytique du gazole et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C4);
    • z.6) 
      produits pétroliers, gaz de raffinerie (une combinaison complexe composée principalement d’hydrogène, avec de petites quantités de méthane, d’éthane et de propane);
    • z.7) 
      gaz de raffinerie (pétrole) (une combinaison complexe obtenue par divers procédés de raffinage du pétrole et composée d’hydrogène et d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C3);
    • z.8) 
      gaz résiduels (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité stabilisateur du dépentaniseur (une combinaison complexe obtenue par la stabilisation des produits du dépentaniseur de kérosène hydrotraité et composée principalement d’hydrogène, de méthane, d’éthane et de propane, avec de petites quantités d’azote, de sulfure d’hydrogène, de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C5);
    • z.9) 
      gaz résiduels (pétrole), fractionnement de pétrole brut (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par fractionnement du pétrole brut et composée d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
    • z.10) 
      gaz résiduels de fractionnement (pétrole), craquage catalytique fluide (une combinaison complexe obtenue par fractionnement des produits de tête résultant d’un craquage catalytique fluide et composée d’hydrogène, de sulfure d’hydrogène, d’azote et d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
    • z.11) 
      gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration par hydrotraitement de distillats lourds (une combinaison complexe séparée par rectification du produit liquide résultant de la désulfuration par hydrotraitement d’un distillat lourd et composée d’hydrogène, de sulfure d’hydrogène et d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
    • z.12) 
      gaz résiduels de prédistillation (pétrole), distillation du pétrole brut (une combinaison complexe produite par la première tour utilisée dans la distillation du pétrole brut et composée d’azote et d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
    • z.13) 
      gaz résiduels (pétrole), stabilisation des coupes de distillation directe (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par fractionnement du liquide produit par la première tour utilisée dans la distillation du pétrole brut et composée d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4);
    • z.14) 
      gaz résiduel (pétrole), séparateur de naphta d’hydrodésulfuration catalytique (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par hydrodésulfuration catalytique du naphta et composée d’hydrogène, de méthane, d’éthane et de propane);
    • z.15) 
      gaz en C3-C4 (pétrole) (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un craquage de pétrole brut et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C4, principalement du propane et du propène, et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre -51 °C et -1 °C);
    • z.16) 
      gaz en C3-C4 (pétrole), riches en isobutane (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation d’hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C6, principalement du butane et de l’isobutane, et composée d’hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C4, principalement de l’isobutane);
    • z.17) 
      gaz (pétrole), riches en C4 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un fractionnement catalytique et composée d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5, principalement en C4);
    • z.18) 
      hydrocarbures en C1-C4, fraction débutanisée (une combinaison complexe d’hydrocarbures, obtenue par débutanisation, dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C4);
    • z.19) 
      gaz de pétrole liquéfiés (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C7 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre -40 °C et 80 °C);
    • z.20) 
      gaz de pétrole liquéfiés adoucis (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue en soumettant des gaz de pétrole liquéfiés à un adoucissement destiné à convertir les mercaptans ou à éliminer les impuretés acides et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C7 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre -40 °C et 80 °C).
  • 118 
    Adipate de bis(2-éthylhexyle), dont la formule moléculaire est C22H42O4
  • 119 
    1-[4-(Phénylazo)phénylazo]-2-naphtol, dont la formule moléculaire est C22H16N4O
  • 120 
    Fuel-oil no 2
  • 121 
    Condensats de gaz naturel (combinaison complexe d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C5-C15 condensés pendant la production à la tête de puits, dans des usines de traitement du gaz naturel, dans des gazoducs ou dans des usines de chevauchement), y compris leurs distillats liquides dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C5-C15
  • 122 
    Le 5-chloro-2-(2,4-dichlorophénoxy)phénol, dont la formule moléculaire est C12H7Cl3O2
  • 123 
    N-[4-(2-Hydroxy-5-tolylazo)phényl]acétamide, dont la formule moléculaire est C15H15N3O2
  • 124 
    Cobalt et composés de cobalt solubles
  • 125 
    Mélange de N,N′-(dérivés phényles et tolyles)benzène-1,4-diamine
  • 126 
    Sélénium et ses composés
  • 127 
    Diisocyanate de 4,4′-méthylènediphényle, dont la formule moléculaire est C15H10N2O2
  • 128 
    Diisocyanate de méthylène-2,2′-diphényle, dont la formule moléculaire est C15H10N2O2
  • 129 
    Isocyanate de o-(p-isocyanatobenzyl)phényle, dont la formule moléculaire est C15H10N2O2
  • 130 
    Diisocyanate de méthylènediphényle (non spécifique aux isomères), dont la formule moléculaire est C15H10N2O2
  • 131 
    Diisocyanate de polyméthylènepolyphénylène, dont la formule moléculaire est C15H10N2O2•[C8H5NO]n, où 0≤n≤4
  • 132 
    Articles manufacturés en plastique

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