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Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi (L.C. 2023, ch. 16)

Sanctionnée le 2023-06-20

2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :

PARTIE 5.1Pouvoirs des premières nations en matière de services

Note marginale :Définition de service

96 Pour l’application de la présente partie, service s’entend d’un service fourni sur les terres de réserve par une première nation ou en son nom, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en eau, la gestion des eaux usées, le drainage, la gestion des déchets, le contrôle des animaux, les loisirs, les transports, les télécommunications et l’énergie.

Note marginale :Textes législatifs en matière de prestation de services

  • 97 (1) Le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant la prestation de services et les infrastructures qui sont situées sur les terres de réserve de la première nation et qui sont utilisées pour la prestation de ces services, notamment des textes législatifs :

    • a) réglementant ou interdisant la prestation de services;

    • b) imposant des exigences ou prévoyant des interdictions relativement aux infrastructures;

    • c) concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu du présent paragraphe, et notamment prévoyant des mesures permettant :

      • (i) d’obliger toute personne ou entité de s’abstenir de tout acte susceptible de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation,

      • (ii) d’obliger toute personne ou entité à accomplir tout acte susceptible d’empêcher la violation ou d’y remédier,

      • (iii) de recouvrer les frais engagés par la première nation pour le contrôle d’application de ces textes et d’imposer et de recouvrer des intérêts et des pénalités relatifs à ces frais,

      • (iv) de créer un privilège ou, au Québec, une priorité ou une hypothèque légale sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur ces terres,

      • (v) de mettre fin à la prestation de services.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1) ne peuvent s’appliquer que sur les terres de réserve de la première nation ayant pris le texte.

  • Note marginale :Non-respect d’une mesure

    (3) En cas de non-respect d’une mesure visée aux sous-alinéas (1)c)(i) ou (ii), la première nation peut prendre les mesures correctives qu’elle estime appropriées aux frais de la personne ou de l’entité faisant l’objet de la mesure.

  • Note marginale :Demande au tribunal compétent

    (4) La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1) et, notamment :

    • a) à s’abstenir de tout acte susceptible, selon le tribunal, de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation;

    • b) à accomplir tout acte susceptible, selon le tribunal, d’empêcher la violation.

  • Note marginale :Contrôle d’application : Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

    (5) Si la première nation a adopté un code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou que le conseil d’une première nation a pris un texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrôle d’application — autre qu’une mesure d’enquête ou de poursuite relative à une infraction punissable par procédure sommaire visée à l’alinéa 19.1(a) de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prévue par ce code foncier ou ce texte législatif pour assurer la conformité aux textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Règlements

    (6) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations de l’Institut des infrastructures des premières nations à cet égard, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Publication

    (7) La première nation publie le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) dans la Gazette des premières nations et en fournit une copie sur demande.

Note marginale :Entrée en vigueur

98 Le texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.

Note marginale :Admission d’office

99 Le texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) est admis d’office dans toute instance.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

100 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs.

PARTIE 5.2Institut des infrastructures des premières nations

Définition

Note marginale :Définition de Institut

101 Pour l’application de la présente partie, Institut s’entend de l’Institut des infrastructures des premières nations.

Constitution et organisation

Note marginale :Constitution

  • 102 (1) Est constitué l’Institut des infrastructures des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de dix conseillers, dont le président et le vice-président.

  • Note marginale :Capacité juridique

    (2) L’Institut a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :

    • a) conclure des contrats;

    • b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;

    • c) prélever, placer ou emprunter des fonds;

    • d) ester en justice.

Note marginale :Statut

103 L’Institut n’est pas mandataire de Sa Majesté.

Note marginale :Nomination des premiers conseillers

104 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme les dix premiers conseillers du conseil d’administration, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.

Note marginale :Conseillers subséquents nommés par le gouverneur en conseil

  • 105 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme trois conseillers, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.

  • Note marginale :Comité consultatif

    (2) Le ministre peut créer un comité, composé notamment de conseillers en poste, chargé de le conseiller relativement à la nomination des conseillers, autre que le président, mentionnés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Conseillers subséquents nommés par un organisme

    (3) Un ou plusieurs organismes prévus par règlement nomment à titre inamovible les sept autres conseillers, conformément aux règles et procédures établies par le conseil d’administration et sous réserve du sous-alinéa 113b)(ii), pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le conseil en vertu de l’article 108.

Note marginale :Qualités requises

106 Le conseil d’administration est composé d’individus, notamment de membres des premières nations — provenant de différentes régions du Canada — voués à l’amélioration des résultats liés aux infrastructures pour les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) et possédant une compétence ou une expérience propre à aider l’Institut à remplir sa mission.

Note marginale :Vice-président

107 Le conseil d’administration élit un vice-président en son sein.

Note marginale :Révocation de certains conseillers

108 Le conseil d’administration peut, conformément aux règles et procédures établies en vertu du sous-alinéa 113b)(i), révoquer pour un motif suffisant un conseiller mentionné au paragraphe 105(3) avant l’expiration de son mandat.

Note marginale :Nouveau mandat

  • 109 (1) Le mandat des conseillers est renouvelable.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (2) Malgré les paragraphes 105(1) et (3), le mandat d’un conseiller se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.

Note marginale :Temps plein et temps partiel

110 Le président exerce sa charge à temps plein; les autres conseillers exercent la leur à temps partiel.

Note marginale :Rémunération des conseillers

  • 111 (1) Les conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres conseillers sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Note marginale :Fonctions du président

  • 112 (1) Le président est le premier dirigeant de l’Institut; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Président intérimaire

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.

Note marginale :Pouvoirs du conseil d’administration

113 Le conseil d’administration peut :

  • a) établir les règles et procédures qu’il estime nécessaires pour régir ses délibérations;

  • b) en ce qui concerne les conseillers mentionnés au paragraphe 105(3) :

    • (i) établir les règles et procédures qu’il estime nécessaires pour régir leur nomination et leur révocation,

    • (ii) prévoir des qualités requises additionnelles, lesquelles peuvent varier d’un poste de conseiller à un autre,

    • (iii) prévoir la durée de leurs mandats, laquelle ne peut excéder cinq ans.

Note marginale :Siège

113.1 Le siège de l’Institut est situé sur des terres de réserve, au lieu fixé par le conseil d’administration.

Note marginale :Personnel

  • 113.2 (1) Le conseil d’administration peut :

    • a) engager le personnel nécessaire à l’exercice des activités de l’Institut;

    • b) définir ses fonctions et fixer ses conditions d’emploi.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.

Mission

Note marginale :Mission

113.3 L’Institut a pour mission :

  • a) d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à planifier, à élaborer, à acquérir, à posséder, à gérer, à exploiter et à entretenir des infrastructures, notamment par la fourniture de services d’examen, d’analyse, d’évaluation, de certification et de surveillance;

  • b) d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière de prestation de services, au sens de l’article 96, et d’infrastructures;

  • c) de soutenir la fourniture de services concernant la gestion des biens ou d’offrir de tels services;

  • d) d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur élaboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait aux infrastructures et à la durabilité sur le plan social, culturel, environnemental, économique et fiscal;

  • e) de soutenir le développement des capacités des premières nations et des entités visées au paragraphe 50.1(1) en matière de planification, d’élaboration, d’acquisition, de gestion, d’exploitation, d’entretien et de financement d’infrastructures;

  • f) de promouvoir des options pour aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’approches contribuant à un financement stable, efficient et à long terme des infrastructures;

  • g) de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à améliorer la planification, l’élaboration, l’acquisition, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;

  • h) de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils afin d’appuyer les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) dans l’élaboration de cadres fiscaux et de flux de recettes ayant pour but de soutenir l’élaboration, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastuctures;

  • i) de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration et la mise en oeuvre de cadres visant à soutenir le développement d’infrastructures durables sur le plan social, culturel, environnemental, économique et fiscal;

  • j) de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.

Attributions

Note marginale :Pouvoirs

  • 113.4 (1) Dans le cadre de sa mission, l’Institut peut s’engager dans des partenariats et conclure des accords et des ententes avec des organisations locales, régionales, nationales et internationales afin de fournir des services aux premières nations et aux entités visées au paragraphe 50.1(1).

  • Note marginale :Services

    (2) L’Institut peut, sur demande d’une première nation ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1), lui fournir des services dans le cadre de sa mission, notamment des services :

    • a) d’aide à la planification, à l’élaboration, à l’approvisionnement, à la possession, à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures;

    • b) de soutien à la gestion de projet en matière d’infrastructures;

    • c) d’examen des options de financement de projets d’infrastructure;

    • d) de soutien en matière de gestion des actifs.

Note marginale :Examen : projet d’infrastructure

  • 113.5 (1) L’Institut peut, sur demande d’une première nation ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1), examiner un projet d’infrastructure auquel elle participe, ou tout aspect de celui-ci, quant à la conformité aux normes établies au titre du paragraphe 113.8(1).

  • Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue de son examen, l’Institut présente à la première nation ou à l’entité un rapport dans lequel il expose :

    • a) l’étendue de son examen;

    • b) son avis indiquant si le projet d’infrastructure, ou tout aspect de celui-ci, est conforme aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.

  • Note marginale :Délivrance d’un certificat

    (3) S’il est convaincu que le projet d’infrastructure, ou l’aspect examiné, est conforme à tous égards importants aux normes, l’Institut délivre à la première nation ou à l’entité un certificat en ce sens.

  • Note marginale :Révocation du certificat

    (4) L’Institut peut, par avis transmis, selon le cas, à la première nation ou à l’entité, révoquer le certificat si, sur la foi des renseignements qui sont à sa disposition, il est d’avis que le certificat a été délivré sur la base de renseignements incomplets ou erronés.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (5) Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (6) L’avis donné par l’Institut dans le cadre du présent article est définitif et sans appel.

Note marginale :Vérification : projet en cours

  • 113.6 (1) L’Institut peut, sur demande d’une première nation ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou aux termes d’un accord conclu entre la première nation ou l’entité et tout ordre de gouvernement, vérifier la conformité aux normes établies au titre du paragraphe 113.8(1) d’un projet d’infrastructure en cours, ou d’un aspect de celui-ci, qu’il a certifié en application du paragraphe 113.5(3).

  • Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue de la vérification, l’Institut présente à la première nation ou à l’entité un rapport dans lequel il expose la portée de la vérification effectuée, ses conclusions et toute recommandation.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (3) Le contenu du rapport est définitif et sans appel.

Note marginale :Examen des textes législatifs

  • 113.7 (1) L’Institut peut, sur demande d’une première nation, examiner tout texte législatif pris par le conseil de la première nation au titre du paragraphe 97(1) pour décider s’il est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 113.8(1).

  • Note marginale :Avis de conformité

    (2) S’il est convaincu que le texte législatif est conforme, à tous égards importants, aux normes, l’Institut en informe la première nation par écrit.

Normes et procédure

Note marginale :Normes

  • 113.8 (1) L’Institut peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

    • a) la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu du paragraphe 97(1);

    • b) la planification, l’élaboration, l’approvisionnement, la possession, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;

    • c) la gestion des actifs;

    • d) la certification et la vérification des projets d’infrastructure.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’Institut peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :

    • a) les demandes d’examen et l’examen des textes législatifs pris en vertu du paragraphe 97(1);

    • b) les demandes de prestation de services et la prestation de services en vertu du paragraphe 113.4(2);

    • c) les demandes d’examen, l’examen et la délivrance de certificats prévus à l’article 113.5;

    • d) les demandes de vérification et la vérification prévues à l’article 113.6.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni aux procédures établies en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Gazette des premières nations

    (4) L’Institut publie les normes établies en vertu du paragraphe (1) et les procédures établies en vertu du paragraphe (2) dans la Gazette des premières nations.

Collecte, analyse et publication de données

Note marginale :Attributions

  • 113.9 (1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, l’Institut peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.

  • Note marginale :Aucun renseignement permettant l’identification

    (2) Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), l’Institut veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’Institut n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.

Note marginale :Accord : partage de renseignements

113.91 L’Institut peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.

Règlements

Note marginale :Règlements

113.92 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations de l’Institut à cet égard, prendre des règlements régissant les droits que celui-ci peut imposer relativement à la prestation de services et prévoyant les modalités de leur recouvrement.

 

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