Loi modifiant la Loi sur les juges (L.C. 2023, ch. 18)
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Sanctionnée le 2023-06-22
Loi modifiant la Loi sur les juges
L.C. 2023, ch. 18
Sanctionnée 2023-06-22
Loi modifiant la Loi sur les juges
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les juges ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les juges afin de remplacer le processus par lequel la conduite des juges de nomination fédérale est examinée par le Conseil canadien de la magistrature. Il établit un nouveau processus d’examen des accusations d’inconduite qui ne sont pas suffisamment graves pour justifier la révocation d’un juge et apporte des changements au processus par lequel les recommandations concernant la révocation peuvent être faites au ministre de la Justice. Tout comme les dispositions qu’il remplace, ce nouveau processus s’applique également aux personnes, autres que les juges, qui sont nommées sous le régime d’une loi fédérale pour occuper leur poste à titre inamovible.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. J-1Loi sur les juges
1 L’article 2 de la Loi sur les juges est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- commissaire
commissaire Le commissaire à la magistrature fédérale visé à l’article 73. (Commissioner)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice du Canada. (Minister)
Note marginale :2014, ch. 39, art. 317
2 Le paragraphe 2.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application aux protonotaires
2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b) ainsi que la partie IV s’appliquent également aux protonotaires de la Cour fédérale.
Note marginale :2006, ch. 11, art. 15
3 La définition de ministre, à l’article 52.1 de la même loi, est abrogée.
Note marginale :2006, ch. 11, art. 16
4 (1) Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement sur le Trésor
53 (1) Les traitements, indemnités et pensions prévus par les parties I à III, ainsi que les sommes à payer au titre des articles 46.1, 51 et 52.15, sont payés sur le Trésor.
(2) Les paragraphes 53(2) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prorating
(2) For any period less than a year, the salaries and annuities payable shall be paid pro rata.
Note marginale :Monthly instalments
(3) The salaries and annuities payable shall be paid by monthly instalments.
5 L’article 58 de la même loi et l’intertitre « Définition » le précédant sont abrogés.
6 L’alinéa 59(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the Chief Justice of Canada, who shall be the chairperson of the Council;
7 Les alinéas 60(2)c) et d) de la même loi sont abrogés.
8 L’alinéa 61(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les processus et les procédures visés à la partie IV.
9 L’article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination du personnel
62 Le Conseil peut employer le personnel nécessaire à l’exécution de sa mission et engager des conseillers juridiques pour l’assister dans le cadre des processus et des procédures visés à la partie IV.
Note marginale :L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 5 et 6; L.R., ch. 16 (3e suppl.), art. 5 et 6; 1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, art. 37(F); 1993, ch. 34, art. 89; 2002, ch. 8, par. 106(1) et (2)(A) et al. 111d)(A) et e)(A); 2014, ch. 39, art. 326 et 327; 2021, ch. 23, art. 252
10 L’intertitre précédant l’article 63 et les articles 63 à 71 de la même loi sont abrogés.
11 L’article 72 de la même loi et l’intertitre « Définitions » le précédant sont abrogés.
12 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :
PARTIE IVProcessus relatif à la conduite
SECTION 1Plaintes à l’encontre des juges
Définition
Note marginale :Définition de charge de juge
79 Pour l’application de la présente section, charge de juge s’entend notamment de la charge des protonotaires de la Cour fédérale.
Révocation
Note marginale :Justification
80 Pour l’application de la présente section, la révocation d’un juge est justifiée uniquement si le fait qu’il demeure en poste minerait la confiance du public dans l’impartialité, l’intégrité ou l’indépendance du juge ou dans l’indépendance de sa charge au point de le rendre incapable d’occuper la charge de juge pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) invalidité;
b) inconduite;
c) manquement aux devoirs de la charge de juge;
d) situation qu’un observateur raisonnable, équitable et bien informé jugerait incompatible avec les devoirs de la charge de juge.
Listes
Note marginale :Établissement d’une liste de juges
81 (1) Le Conseil établit une liste de juges de juridiction supérieure qui ne comptent pas parmi ses membres, en vue de leur désignation à un comité constitué au titre de la présente section.
Note marginale :Nombre
(2) Le nombre de juges inscrits sur la liste est laissé à la discrétion du Conseil.
Note marginale :Recommandation
(3) Les juges sont inscrits sur la liste sur recommandation de l’Association canadienne des juges des cours supérieures.
Note marginale :Durée de l’inscription
(4) Tout juge inscrit sur la liste y demeure inscrit pour une durée de quatre ans, sauf s’il cesse d’occuper sa charge ou s’il demande à être retiré de la liste. À l’expiration des quatre ans, il peut être réinscrit sur la liste sur recommandation de l’Association canadienne des juges des cours supérieures.
Note marginale :Établissement d’une liste de non-juristes
82 (1) Le Conseil établit une liste de non-juristes sur laquelle figure le nom des personnes pouvant être désignées membres d’un comité d’examen ou d’un comité d’audience plénier constitué au titre de la présente section.
Note marginale :Nombre
(2) Le nombre de personnes inscrites sur la liste est laissé à la discrétion du Conseil.
Note marginale :Conditions
(3) Pour être inscrite sur la liste, la personne doit, à la fois :
a) ne jamais avoir été admise au barreau d’une province ou à la Chambre des notaires du Québec;
b) ne jamais avoir travaillé à titre de technicien en droit ou de parajuriste au Canada;
c) remplir tout autre critère de sélection établi par le Conseil.
Note marginale :Publicité des critères de sélection
(4) Le Conseil rend publics les critères de sélection établis pour l’application de l’alinéa (3)c).
Note marginale :Durée de l’inscription
(5) Toute personne inscrite sur la liste de non-juristes y demeure inscrite pour une durée de quatre ans, sauf si elle demande à en être retirée ou si, de l’avis du Conseil, elle ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe (3). À l’expiration des quatre ans, une personne peut être réinscrite sur la liste.
Note marginale :Langues officielles
83 Lors de l’établissement de la liste de juges et de la liste de non-juristes, le Conseil tient compte du fait que les procédures des comités constitués au titre de la présente section se déroulent dans les deux langues officielles du Canada ou dans l’une ou l’autre de ces langues.
Note marginale :Diversité
84 Le Conseil inscrit sur la liste de juges et la liste de non-juristes des personnes qui reflètent la diversité de la population canadienne.
Note marginale :Publicité des listes
85 Le Conseil rend publiques la liste de juges et la liste de non-juristes.
Plaintes
Note marginale :Plaintes
86 (1) Les plaintes visant un juge d’une juridiction supérieure pour l’un ou l’autre des motifs prévus aux alinéas 80a) à d) sont présentées au Conseil, en la forme précisée par lui.
Note marginale :Plainte à l’initiative du Conseil
(2) Une plainte ne peut être initiée par le Conseil que si deux de ses membres ont des motifs raisonnables de croire que la confiance du public dans l’impartialité, l’intégrité ou l’indépendance du juge en cause ou dans l’indépendance de sa charge pourrait être minée pour l’un ou l’autre des motifs prévus aux alinéas 80a) à d).
Note marginale :Plaintes anonymes
(3) Une plainte peut être anonyme, mais elle ne peut être examinée que si deux membres du Conseil ont des motifs raisonnables de croire que la confiance du public dans l’impartialité, l’intégrité ou l’indépendance du juge en cause ou dans l’indépendance de sa charge pourrait être minée pour l’un ou l’autre des motifs prévus aux alinéas 80a) à d).
Note marginale :Notification aux plaignants
87 Le Conseil établit des politiques concernant la notification aux plaignants des décisions rendues en vertu de la présente section.
Agent de contrôle
Note marginale :Désignation
88 Le Conseil peut désigner une ou plusieurs personnes, notamment un juge, qui remplissent les critères établis par le Conseil pour agir à titre d’agent de contrôle.
Note marginale :Renvoi à l’agent de contrôle
89 Le Conseil renvoie toute plainte à un agent de contrôle, à l’exception des plaintes initiées par le Conseil et des plaintes anonymes.
Note marginale :Rejet de la plainte
90 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent de contrôle peut rejeter la plainte si, à son avis, selon le cas :
a) elle est frivole, vexatoire ou faite dans un but inapproprié ou encore constitue un abus de procédure;
b) aucun des motifs prévus aux alinéas 80a) à d) n’y est invoqué;
c) elle ne remplit pas l’un ou l’autre des critères de sélection précisés par le Conseil.
Note marginale :Critères
(2) Le Conseil rend publics les critères de sélection établis pour l’application de l’alinéa (1)c).
Note marginale :Limite
(3) L’agent de contrôle ne peut rejeter de plainte pour inconduite sexuelle, harcèlement sexuel ou pour discrimination fondée sur un motif de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Renvoi au Conseil
91 S’il ne rejette pas la plainte, l’agent de contrôle la renvoie au Conseil afin que ce dernier désigne un examinateur.
Examinateur
Note marginale :Désignation
92 Lorsqu’il initie une plainte de son propre chef, qu’il reçoit une plainte anonyme ou qu’une plainte lui est renvoyée en application de l’article 91, le Conseil désigne l’un de ses membres pour examiner la plainte.
Note marginale :Arguments écrits
93 L’examinateur donne au juge en cause l’occasion de présenter des arguments écrits à l’égard de la plainte dans le délai établi par le Conseil pour l’application du présent article.
Note marginale :Rejet de la plainte
94 (1) L’examinateur rejette la plainte s’il estime qu’elle devrait l’être pour l’une ou l’autre des raisons prévues aux alinéas 90(1)a) à c) ou qu’elle est dénuée de tout fondement.
Note marginale :Communication du rejet
(2) S’il rejette la plainte, l’examinateur informe le plaignant par écrit de sa décision, motifs à l’appui.
Note marginale :Exclusion
(3) Les raisons ne doivent pas inclure d’information confidentielle ou personnelle, ou dont la divulgation n’est pas d’intérêt public.
Note marginale :Renvoi au Conseil
95 S’il ne rejette pas la plainte, l’examinateur la renvoie au Conseil afin que ce dernier constitue un comité d’examen.
Note marginale :Notification de la décision
96 L’examinateur notifie sa décision au juge en cause ainsi qu’au juge en chef du tribunal auquel il appartient.
Note marginale :Communication de renseignements
97 Une fois le comité d’examen constitué, l’examinateur lui communique les documents relatifs à la plainte qui sont en sa possession. Il peut également lui communiquer ses observations sur celle-ci et ses recommandations quant à l’issue de l’affaire.
Comité d’examen
Note marginale :Constitution
98 (1) Sur réception d’une plainte qui lui est renvoyée en application de l’article 95, mais sous réserve du paragraphe (2), le Conseil constitue un comité d’examen pour examiner la plainte et y désigne les personnes suivantes :
a) un membre du Conseil;
b) un juge inscrit sur la liste de juges;
c) une personne inscrite sur la liste de non-juristes.
Note marginale :Ordre d’examiner une nouvelle plainte
(2) Si la plainte qui lui est renvoyée en application de l’article 95 vise un juge faisant déjà l’objet d’une plainte à l’égard de laquelle un comité d’examen a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision à l’égard de la plainte, lui ordonner d’examiner la nouvelle plainte.
Note marginale :Arguments écrits
99 Le comité d’examen donne l’occasion au juge en cause et au juge en chef du tribunal auquel il appartient de présenter des arguments écrits dans le délai établi par le Conseil pour l’application du présent article.
Note marginale :Fondement décisionnel
100 Le comité d’examen fonde sa décision uniquement sur l’objet de la plainte, sur les renseignements qui lui ont été communiqués au titre de l’article 97, sur les arguments écrits qui lui ont été présentés au titre de l’article 99 et sur tout autre document qu’il estime pertinent.
Note marginale :Renvoi au Conseil
101 Le comité d’examen renvoie la plainte au Conseil en vue de la constitution d’un comité d’audience plénier s’il conclut que la révocation du juge en cause pourrait être justifiée.
Note marginale :Rejet de la plainte ou mesures
102 S’il ne renvoie pas la plainte au Conseil au titre de l’article 101, le comité d’examen peut la rejeter ou prendre une ou plusieurs des mesures ci-après s’il l’estime indiqué dans les circonstances :
a) exprimer des préoccupations publiquement ou confidentiellement;
b) donner un avertissement publiquement ou confidentiellement;
c) prononcer une réprimande publiquement ou confidentiellement;
d) ordonner au juge en cause de s’excuser publiquement ou confidentiellement, par tout moyen que le comité estime indiqué dans les circonstances;
e) ordonner au juge en cause de prendre des mesures spécifiques, notamment suivre une thérapie ou participer à de la formation continue;
f) prendre toute mesure qu’il estime équivalente à l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas a) à e);
g) avec le consentement du juge en cause, prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Notification de la décision motivée
103 (1) Le comité d’examen notifie sa décision, motifs à l’appui :
a) au juge en cause;
b) au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;
c) au Conseil.
Note marginale :Communication du rejet
(2) S’il rejette la plainte, le comité d’examen informe le plaignant par écrit de sa décision, motifs à l’appui.
Note marginale :Exclusion
(3) Les raisons ne doivent pas inclure d’information confidentielle ou personnelle, ou dont la divulgation n’est pas d’intérêt public.
Note marginale :Requête pour la constitution d’un comité
104 Si le comité d’examen prend une mesure visée à l’article 102, le juge en cause peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision lui a été notifiée, présenter une requête au Conseil afin qu’il constitue un comité d’audience restreint pour examiner la plainte.
Note marginale :Communication des renseignements
105 Si un comité d’audience restreint ou un comité d’audience plénier est constitué à l’égard d’une plainte dont il a été saisi, le comité d’examen communique à l’avocat chargé de présenter l’affaire tous les renseignements dont il dispose ainsi que la décision motivée visée à l’article 103.
Comités d’audience
Avocat chargé de présenter l’affaire
Note marginale :Désignation
106 (1) Lorsqu’il constitue un comité d’audience restreint ou plénier, le Conseil désigne l’un de ses membres afin qu’il désigne un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans à titre d’avocat chargé de présenter l’affaire devant le comité d’audience.
Note marginale :Limites
(2) Le membre du Conseil qui procède à la désignation ne peut être désigné :
a) comme membre du comité d’audience restreint ou plénier;
b) comme membre d’un comité d’appel constitué à l’égard d’une décision du comité d’audience restreint ou plénier.
Note marginale :Remplacement
(3) L’avocat chargé de présenter l’affaire peut être remplacé à tout moment par un autre avocat désigné au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Rôle
107 L’avocat chargé de présenter l’affaire a pour rôle de rédiger un énoncé des accusations à l’endroit du juge en cause et de présenter la preuve devant un comité d’audience restreint ou plénier, selon le cas. Il est également responsable de porter la cause en appel et de présenter des arguments dans le cadre de tout appel.
Note marginale :Instructions
108 (1) L’avocat chargé de présenter l’affaire prend ses instructions du membre l’ayant désigné.
Note marginale :Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du membre ayant désigné l’avocat chargé de présenter l’affaire, le Conseil peut désigner un autre de ses membres pour donner des instructions à ce dernier.
Note marginale :Normes de conduite
109 Dans le cadre de son mandat, l’avocat chargé de présenter l’affaire se conforme, avec les adaptations nécessaires, aux principes et aux normes régissant la conduite des procureurs de l’État.
Comité d’audience restreint
Note marginale :Constitution
110 (1) Sur réception d’une requête présentée en application de l’article 104, mais sous réserve du paragraphe (2), le Conseil constitue un comité d’audience restreint pour examiner la plainte faisant l’objet de la requête et y désigne les personnes suivantes :
a) un membre du Conseil;
b) un juge inscrit sur la liste de juges;
c) un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.
Note marginale :Ordre d’examiner une nouvelle plainte
(2) Si la requête visée à l’article 104 lui est présentée par un juge ayant déjà présenté une requête en vertu de cet article, à l’égard de laquelle un comité d’audience restreint a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision, lui ordonner d’examiner également la nouvelle plainte.
Note marginale :Décision et motifs non pris en compte
111 Lorsqu’il examine la plainte, le comité d’audience restreint ne tient pas compte de la décision du comité d’examen, ni des motifs à l’appui de celle-ci, qui ont amené le juge en cause à présenter une demande en vertu de l’article 104.
Note marginale :Renvoi de la plainte au Conseil
112 Le comité d’audience restreint renvoie la plainte au Conseil en vue de la constitution d’un comité d’audience plénier s’il conclut que la révocation du juge en cause pourrait être justifiée.
Note marginale :Rejet ou mesures
113 S’il ne renvoie pas la plainte au Conseil au titre de l’article 112, le comité d’audience restreint peut la rejeter ou prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas 102a) à g) s’il l’estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Notification de la décision motivée
114 Le comité d’audience restreint notifie sa décision, motifs à l’appui :
a) au juge en cause;
b) au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;
c) au Conseil;
d) à l’avocat chargé de présenter l’affaire.
Note marginale :Publicité de la décision et des motifs
115 Le Conseil rend publics la décision du comité d’audience restreint et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié, à moins que l’audience n’ait été tenue à huis clos, auquel cas il rend publics la plus grande partie possible de la décision et des motifs, en tenant compte de ce qui a motivé le huis clos total ou partiel.
Note marginale :Droit d’appel
116 Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire peuvent, respectivement, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision du comité d’audience restreint leur a été notifiée, déposer un avis d’appel auprès du Conseil.
Comité d’audience plénier
Note marginale :Constitution
117 (1) Sur réception d’une plainte qui lui est renvoyée en application des articles 101 ou 112, mais sous réserve du paragraphe (3), le Conseil constitue un comité d’audience plénier pour examiner la plainte, composé des personnes suivantes :
a) deux membres du Conseil qu’il désigne;
b) un juge inscrit sur la liste de juges qu’il désigne;
c) une personne inscrite sur la liste de non-juristes qu’il désigne;
d) un avocat inscrit au barreau d’une province qui est désigné conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Désignation de l’avocat
(2) L’avocat visé à l’alinéa (1)d) est désigné par le ministre, à moins que le comité d’audience plénier n’ait été constitué à la suite d’une requête présentée par le ministre en vertu de l’article 148 ou que ce dernier n’ait omis de le désigner dans les trente jours suivant la date de réception d’un avis écrit du Conseil l’informant de la constitution d’un comité d’audience plénier, auxquels cas il est désigné par le Conseil.
Note marginale :Ordre d’examiner une nouvelle plainte
(3) Si la plainte qui lui est renvoyée en application des articles 101 ou 112 vise un juge faisant déjà l’objet d’une plainte ou d’une requête en vertu de l’article 148 à l’égard de laquelle un comité d’audience plénier a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision à l’égard de la première plainte ou de la requête, lui ordonner d’examiner également la nouvelle plainte.
Note marginale :Décision et motifs non pris en compte
118 Lorsqu’il examine la plainte, le comité d’audience plénier ne tient pas compte de la décision du comité d’examen ou du comité d’audience restreint — ni des motifs à l’appui de la décision —, selon le cas, qui ont mené à sa constitution.
Note marginale :Révocation justifiée
119 S’il conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la révocation du juge est justifiée, le comité d’audience plénier rend une décision à cet effet.
Note marginale :Rejet ou mesures
120 S’il conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la révocation du juge n’est pas justifiée, le comité d’audience plénier peut rejeter la plainte ou prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas 102a) à g) s’il l’estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Notification de la décision motivée
121 Le comité d’audience plénier notifie sa décision, motifs à l’appui :
a) au juge en cause;
b) au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;
c) au Conseil;
d) à l’avocat chargé de présenter l’affaire.
Note marginale :Publicité de la décision et des motifs
122 Le Conseil rend publics la décision du comité d’audience plénier et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié, à moins que l’audience n’ait été tenue à huis clos, auquel cas il rend publics la plus grande partie possible de la décision et des motifs, en tenant compte de ce qui a motivé le huis clos total ou partiel.
Note marginale :Droit d’appel
123 Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire peuvent, respectivement, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision du comité d’audience plénier leur a été notifiée, déposer un avis d’appel auprès du Conseil.
Droits du juge en cause
Note marginale :Droits
124 Dans le cadre de l’audience tenue par le comité saisi de la plainte, le juge en cause a le droit de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.
Note marginale :Énoncé des accusations et préavis
125 Une copie de l’énoncé des accusations est fournie au juge en cause et ce dernier doit être informé suffisamment à l’avance de l’objet de l’audience ainsi que des date, heure et lieu des audiences.
Traitement et pension
Note marginale :Ancienneté et dernier traitement
126 (1) Aux fins du calcul d’une pension dans le cadre de la partie I, si le comité d’audience plénier conclut que la révocation du juge en cause est justifiée, la date correspondant au jour suivant celui où la décision lui est notifiée est celle qui est utilisée pour déterminer son ancienneté et son dernier traitement, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la décision est annulée par une décision de la Cour suprême du Canada ou par une décision d’un comité d’appel, en cas de décision définitive de ce dernier;
b) dans la réponse visée au paragraphe 140(1), le ministre indique qu’aucune action ne sera prise en vue de la révocation du juge;
c) la question de la révocation du juge est présentée à l’une ou l’autre des chambres du Parlement, ou aux deux, et l’une ou l’autre la rejette.
Note marginale :Cotisations de retraite
(2) Aucune retenue ne doit être faite au titre de l’article 50 sur le traitement du juge à l’égard de la période qui commence le jour suivant celui où la décision du comité d’audience plénier lui est notifiée, à moins que l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) ne s’applique, auquel cas le juge est tenu de verser une somme égale à celle qui aurait été retenue sur son traitement si le paragraphe (1) ne s’était pas appliqué.
Note marginale :Rajustement annuel
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de priver le juge du rajustement annuel de son traitement qui prend effet à compter de la date à laquelle la décision du comité d’audience plénier lui est notifiée.
Dispositions générales
Note marginale :Pouvoirs
127 Le comité d’audience a les pouvoirs d’une juridiction supérieure de la province où réside le juge en cause, notamment les pouvoirs suivants :
a) citer devant lui des témoins, les obliger à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment — ou de l’affirmation solennelle dans les cas où elle est autorisée en matière civile — et à produire les documents et éléments de preuve qu’il estime nécessaires;
b) contraindre les témoins à comparaître et à déposer.
Note marginale :Règles de preuve
128 Le comité d’audience n’est lié par aucune règle juridique ou technique en matière de preuve. Il peut recevoir les éléments de preuve qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
Note marginale :Audiences publiques
129 (1) Les audiences se tiennent en public, sauf si le comité d’audience estime que l’intérêt public exige le huis clos total ou partiel.
Note marginale :Interdiction de publication
(2) S’il estime qu’elle ne sert pas l’intérêt public, le comité d’audience peut interdire la publication de tous renseignements ou documents produits devant lui.
Appels
Comité d’appel
Note marginale :Constitution
130 Sur réception d’un avis d’appel visé aux articles 116 ou 123, le Conseil constitue un comité d’appel et y désigne :
a) trois membres du Conseil;
b) deux juges inscrits sur la liste de juges.
Note marginale :Pouvoirs
131 Le comité d’appel a les mêmes pouvoirs que la cour d’appel de la province où réside le juge en cause. Il peut notamment infirmer, modifier ou confirmer toute décision d’un comité d’audience restreint ou plénier, selon le cas, et rendre toute autre décision qu’ils auraient pu rendre.
Note marginale :Audiences publiques
132 (1) Les audiences du comité d’appel se tiennent en public, sauf si celui-ci estime que l’intérêt public exige le huis clos total ou partiel.
Note marginale :Interdiction de publication
(2) S’il estime qu’elle ne sert pas l’intérêt public, le comité d’appel peut interdire la publication de tous renseignements ou documents produits devant lui.
Note marginale :Droit de présenter des arguments
133 Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire ont respectivement le droit de présenter des arguments oraux et écrits au comité d’appel.
Note marginale :Nature de l’appel
134 L’appel est entendu sur la base du dossier du comité d’audience dont la décision fait l’objet de l’appel et sur les arguments du juge en cause et de l’avocat chargé de présenter l’affaire; le comité d’appel peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, admettre de nouveaux éléments de preuve ou entendre de nouveaux témoignages.
Note marginale :Notification de la décision motivée
135 Le comité d’appel notifie sa décision, motifs à l’appui :
a) au juge en cause;
b) au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;
c) au Conseil;
d) à l’avocat chargé de présenter l’affaire.
Note marginale :Publicité de la décision et des motifs
136 Le Conseil rend publics la décision du comité d’appel et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié, à moins que les audiences n’aient été tenues à huis clos, auquel cas il rend publics la plus grande partie possible de la décision et des motifs, en tenant compte de ce qui a motivé le huis clos total ou partiel.
Cour suprême du Canada
Note marginale :Avis de la demande d’autorisation d’appel
137 Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire peuvent, respectivement, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision du comité d’appel leur a été notifiée, déposer un avis de demande d’autorisation d’appel auprès de la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Droit des procureurs généraux
138 Si l’autorisation d’appel est accordée, le procureur général du Canada et le procureur général d’une province peuvent intervenir dans l’appel.
Rapport au ministre
Note marginale :Rapport et recommandation
139 (1) Le comité d’audience plénier qui est constitué à l’égard d’une plainte présente au ministre, dès que possible après la première des éventualités ci-après à survenir, un rapport dans lequel est formulée une recommandation conforme à la décision définitive rendue à l’égard de la plainte, quant à savoir si le juge en cause devrait être révoqué ou non :
a) le juge et l’avocat chargé de présenter l’affaire ont renoncé aux droits prévus aux articles 123 ou 137;
b) le délai imparti pour l’exercice de ces droits est expiré;
c) la Cour suprême du Canada a rejeté une demande d’autorisation d’appel ou, dans le cas contraire, a rendu une décision relativement à la décision du comité d’appel.
Note marginale :Décisions et motifs
(2) Le rapport fait également état de la décision du comité d’audience plénier et de toute décision du comité d’appel et de la Cour suprême du Canada, ainsi que, le cas échéant, des motifs à l’appui de ces décisions.
Note marginale :Exemplaire du rapport
(3) Le comité d’audience plénier fournit dès que possible au juge en cause, à l’avocat chargé de présenter l’affaire et au Conseil un exemplaire du rapport.
Note marginale :Publicité du rapport
(4) Le Conseil rend publique la portion du rapport qu’il estime indiquée en tenant compte de la mesure dans laquelle les décisions et les motifs dont il est fait état dans le rapport ont été rendus publics.
Note marginale :Absence ou empêchement
(5) En cas d’absence ou d’empêchement des trois juges du comité d’audience plénier, le Conseil désigne l’un de ses membres pour aider les autres membres du comité à rédiger le rapport ou, en cas d’absence ou d’empêchement de tous les autres membres, pour présenter le rapport.
Note marginale :Réponse du ministre
140 (1) Le ministre répond publiquement au rapport.
Note marginale :Renseignements
(2) Pour répondre publiquement au rapport, le ministre peut demander au comité d’audience plénier des renseignements sur toute question, s’il l’estime nécessaire.
Note marginale :Obligation de fournir les renseignements
(3) Le comité d’audience plénier fournit au juge en cause et à l’avocat chargé de présenter l’affaire les renseignements qu’il fournit au ministre.
Note marginale :Absence ou empêchement
(4) En cas d’absence ou d’empêchement des trois juges du comité d’audience plénier, le Conseil désigne l’un de ses membres pour aider les autres membres du comité à fournir au ministre les renseignements, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de tous les autres membres, pour fournir les renseignements.
Dispositions générales
Inadmissibilité
Note marginale :Inadmissibilité
141 (1) Un membre du Conseil ou un juge inscrit sur la liste de juges ne peut être désigné à titre d’examinateur en vertu de l’article 92 ou de membre de tout comité constitué dans le cadre de la présente section relativement à toute plainte visant un juge de la juridiction à laquelle il appartient. Il ne peut non plus être désigné à plus d’une reprise dans le cadre de la présente section relativement à la même plainte ou au même juge.
Note marginale :Paragraphes 86(2) et (3)
(2) Tout membre du Conseil visé aux paragraphes 86(2) ou (3), dont l’opinion a conduit ce dernier à initier une plainte à l’endroit d’un juge ou à traiter une plainte anonyme ne peut être désigné — en sa qualité de membre du Conseil ou autre — à titre d’examinateur en vertu de l’article 92 ou de membre de tout comité constitué au titre de la présente section à l’égard de cette plainte.
Désignation
Note marginale :Désignation de juges inscrits sur la liste de juges
142 Le Conseil peut désigner un juge inscrit sur la liste de juges pour être membre d’un comité constitué en vertu de l’un ou l’autre des articles 98, 110, 117 ou 130 au lieu de désigner un membre du Conseil comme l’exigent ces articles.
Immunité
Note marginale :Immunité
143 Les agents de contrôle, les examinateurs et les membres des comités constitués au titre de la présente section bénéficient de la même immunité que les juges des juridictions supérieures.
Dispositions financières
Note marginale :Règlements
144 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les dépenses et les honoraires à rembourser et les indemnités à verser en vertu de l’article 146.
Note marginale :Lignes directrices
145 (1) Sous réserve des règlements, le commissaire établit des lignes directrices concernant les dépenses et les honoraires à rembourser et les indemnités à verser en vertu de l’article 146.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Les lignes directrices peuvent incorporer par renvoi toute politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor ou d’un ministère fédéral concernant les dépenses, frais, honoraire ou indemnités, avec ses modifications successives.
Note marginale :Obligation de justifier les divergences
(3) En cas de divergences entre les sommes fixées dans les lignes directrices établies en vertu du paragraphe (1) et celles fixées dans les directives du Conseil du Trésor concernant les dépenses, frais, honoraires ou indemnités, le commissaire rend publiques les raisons expliquant ces divergences, à moins qu’elles ne soient uniquement attribuables à la conformité des lignes directrices avec les règlements.
Note marginale :Sommes prélevées sur le Trésor
146 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 144 et des lignes directrices établies en vertu du paragraphe 145(1), sont prélevées sur le Trésor les sommes relatives à ce qui suit :
a) les dépenses engagées par les membres du Conseil et les juges inscrits sur la liste de juges dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente section ou la section 2;
b) les dépenses engagées par les membres des comités, autres que les juges, et les indemnités auxquelles ils ont droit, dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente section ou la section 2;
c) les honoraires de l’avocat chargé de présenter l’affaire et les dépenses qu’il engage dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente section ou la section 2;
d) sous réserve du paragraphe (2), les honoraires de l’avocat mandaté par le juge en cause et les dépenses qu’il engage dans le cadre de la présente section ou de la section 2;
e) les honoraires et les dépenses de tout avocat ou expert engagé par un comité constitué au titre de la présente section ou de la section 2;
f) les dépenses accessoires relatives à la tenue des réunions et des audiences dans le cadre de la présente section ou de la section 2, notamment pour la location de salles, l’enregistrement et la transcription des procédures, les services de traduction et la sécurité.
Note marginale :Limites
(2) Seuls les honoraires et les dépenses de l’avocat mandaté par le juge qui sont encourus dans le cadre des procédures au titre de la présente section ou de la section 2, ou dans le cadre d’un appel auprès de la Cour suprême du Canada, peuvent être remboursés. Il est entendu que les honoraires et les dépenses encourus par l’avocat mandaté par le juge dans le cadre d’un contrôle judiciaire d’une décision rendue au titre de la présente section ou de la section 2 ne sont pas remboursables.
Note marginale :Examen indépendant des dispositions financières
147 (1) Dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle un rapport est présenté pour la première fois en application de l’article 160 et à chaque cinquième anniversaire de cette date, le Conseil veille à ce qu’un examen indépendant de l’application des articles 144 à 146 soit effectué par toute personne ou tout organisme désigné par le commissaire, en consultation avec le Conseil.
Note marginale :Rapport
(2) La personne ou l’organisme ayant effectué l’examen fournit au ministre, au président du Conseil et au commissaire un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations, notamment ses conclusions sur la question de savoir si les articles 144 à 146 ont été appliqués d’une manière conforme aux meilleures pratiques en matière de contrôles financiers.
Note marginale :Publicité du rapport
(3) Le Conseil rend le rapport public, exception faite des passages que le commissaire et le président du Conseil estiment tous les deux nécessaires d’exclure pour protéger des renseignements confidentiels ou personnels.
SECTION 2Requêtes concernant les juges
Note marginale :Requête
148 Le ministre ou le procureur général d’une province peuvent présenter une requête au Conseil pour qu’il constitue un comité d’audience plénier chargé de déterminer si la révocation d’un juge d’une juridiction supérieure est justifiée.
Note marginale :Constitution
149 (1) Sur réception de la requête, mais sous réserve du paragraphe (2), le Conseil constitue un comité d’audience plénier conformément à l’article 117 pour examiner celle-ci.
Note marginale :Ordre d’examiner une nouvelle requête
(2) Si la requête vise un juge faisant déjà l’objet d’une requête en vertu de l’article 148 ou d’une plainte en application des articles 101 ou 112 à l’égard de laquelle un comité d’audience plénier a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision à l’égard de la première requête ou de la plainte, lui ordonner d’examiner également la nouvelle requête.
Note marginale :Application des articles 119 à 143
150 Les articles 119 à 143 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la requête ainsi qu’aux procédures qui en découlent.
SECTION 3Requêtes concernant les titulaires de poste
Note marginale :Révocation
151 Pour l’application de la présente section, la révocation d’un titulaire de poste nommé à titre inamovible sous le régime d’une loi fédérale, à l’exception des juges, est justifiée uniquement si le fait qu’il demeure en poste minerait la confiance du public dans son intégrité au point de le rendre incapable d’occuper sa charge pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) invalidité;
b) inconduite;
c) manquement aux devoirs de sa charge;
d) situation qu’un observateur raisonnable, intègre et bien informé jugerait incompatible avec les devoirs de sa charge.
Note marginale :Requête
152 Le ministre peut présenter une requête au Conseil pour qu’il constitue un comité d’audience plénier chargé de déterminer si la révocation du titulaire visé à l’article 151 est justifiée.
Note marginale :Constitution
153 Sur réception de la requête, le Conseil constitue un comité d’audience plénier conformément à l’article 117 pour examiner celle-ci.
Note marginale :Application des articles 119 à 125 et 127 à 143
154 Les articles 119 à 125 et 127 à 143 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la requête ainsi qu’aux procédures qui en découlent.
Note marginale :Révocation
155 (1) Sur réception d’un rapport présenté au titre du paragraphe 139(1) dans lequel la révocation du titulaire en cause est recommandée, le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer — s’il dispose déjà par ailleurs d’un tel pouvoir de révocation — le titulaire en cause sur recommandation du ministre, sauf si la révocation nécessite une adresse du Sénat ou de la Chambre des communes ou une adresse conjointe de ces deux chambres.
Note marginale :Dépôt du décret et du rapport au Parlement
(2) Un exemplaire du décret de révocation, accompagné d’un exemplaire du rapport à l’appui, est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours qui suivent la date de prise du décret ou, si l’une ou l’autre des chambres ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.
Note marginale :Congé avec traitement
156 Le gouverneur en conseil peut accorder un congé avec traitement, pour la période qu’il estime indiquée, au titulaire de poste dont la révocation est recommandée dans le rapport présenté au titre du paragraphe 139(1) pour le motif d’invalidité.
SECTION 4Dispositions générales
Note marginale :Maintien du pouvoir de révocation
157 La présente section n’a pas pour effet de porter atteinte aux attributions du Sénat, de la Chambre des communes ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges ou des autres titulaires de poste.
Note marginale :Caractère définitif des décisions
158 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions rendues par un membre du Conseil en vertu de l’une des sections 1 à 3 ou par un membre d’un comité constitué en vertu de l’une de ces sections sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Comparution à distance
159 Il est entendu que les procédures ou les audiences prévues par la présente partie peuvent se dérouler à distance.
Note marginale :Rapport annuel
160 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, le Conseil présente au ministre un rapport faisant état du nombre de plaintes :
a) reçues au cours de l’année;
b) rejetées par un agent de contrôle au cours de l’année;
c) rejetées par un examinateur au cours de l’année;
d) instruites par les comités d’examen, d’audience et d’appel au cours de l’année;
e) ayant mené à la prise de l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 102a) à g) au cours de l’année.
Note marginale :Rapport rendu public
(2) Le Conseil rend le rapport public après l’avoir présenté au ministre.
Note marginale :Remplacement de « ministre de la Justice du Canada »
13 (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « ministre de la Justice du Canada » est remplacé par « ministre » :
a) le paragraphe 26(2);
b) le paragraphe 26.1(1);
c) le paragraphe 28(1);
d) le paragraphe 29(1);
e) le paragraphe 31(1);
f) l’article 31.1;
g) le paragraphe 32(1);
h) le paragraphe 32.1(1);
i) le paragraphe 33(1);
j) le passage du paragraphe 41(3) suivant l’alinéa b);
k) l’article 48;
l) les paragraphes 54(1.1) à (3).
Note marginale :Remplacement de « ministre de la Justice du Canada »
(2) Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « ministre de la Justice du Canada » est remplacé par « ministre » :
a) le passage du paragraphe 51(3) suivant l’alinéa b);
b) le passage du paragraphe 51(4) précédant l’alinéa a).
Note marginale :Remplacement de « Minister of Justice »
(3) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Minister of Justice » est remplacé par « Minister » :
a) les paragraphes 26(3), (4), (6) et (7);
b) le passage du paragraphe 51(3) suivant l’alinéa b) et le passage du paragraphe 51(4) précédant l’alinéa a).
Dispositions transitoires
Note marginale :Enquêtes pendantes
14 La Loi sur les juges, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de toute enquête commencée sous le régime de cette loi avant cette date.
Note marginale :Enquêtes visées au paragraphe 63(1)
15 (1) Si une demande d’enquête a été confiée en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et que l’enquête n’a pas commencé avant cette date, la demande est réputée être une requête présentée à cette date en vertu de l’article 148 de cette loi, édicté par l’article 12 de la présente loi.
Note marginale :Plaintes ou accusations visées au paragraphe 63(2)
(2) Si une plainte ou une accusation visée au paragraphe 63(2) de la Loi sur les juges a été déposée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et que l’enquête n’a pas commencé avant cette date, la plainte ou l’accusation est réputée être une plainte présentée à cette date en vertu du paragraphe 86(1) de cette loi, édicté par l’article 12 de la présente loi.
Note marginale :Demandes visées au paragraphe 69(1)
(3) Si une demande d’enquête a été présentée en vertu du paragraphe 69(1) de la Loi sur les juges avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et que l’enquête n’a pas commencé avant cette date, la demande est réputée être une requête présentée à cette date en vertu de l’article 152 de cette loi, édicté par l’article 12 de la présente loi.
Note marginale :Avis de demande d’autorisation d’appel
16 Si un rapport présenté en vertu de l’article 65 de la Loi sur les juges, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, contient une recommandation de révocation d’un juge, celui-ci peut, dans les trente jours suivant cette date, déposer un avis de demande d’autorisation d’appel du rapport auprès de la Cour suprême du Canada et, si l’autorisation est accordée, l’article 138 de cette loi, édicté par l’article 12 de la présente loi, s’applique.
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