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Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois (L.C. 2023, ch. 29)

Sanctionnée le 2023-11-02

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions (suite)

Note marginale :2018, ch. 8, art. 44

 Le paragraphe 266(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation

  • 266 (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents ou autres renseignements dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf les demandes visées au paragraphe 21.303(3), les documents liés à celles-ci et les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 266, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignement à ne pas rendre accessible

  • 266.1 (1) Le directeur ne peut rendre accessible tout renseignement risquant vraisemblablement de révéler l’identité d’une personne qui fournit, de sa propre initiative, des renseignements relatifs à un acte répréhensible ayant été commis ou potentiellement commis — ou tout renseignement fourni par cette personne relatif à cet acte —, sauf si la personne consent à ce que le renseignement soit rendu accessible.

  • Note marginale :Exception relative aux enquêtes

    (2) Le directeur peut toutefois fournir les renseignements visés au paragraphe (1) à un organisme d’enquête visé au paragraphe 21.31(2), au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada ou à une entité réglementaire.

  • Note marginale :Définition de acte répréhensible

    (3) Au présent article, acte répréhensible s’entend notamment de ce qui suit :

    • a) toute contravention de la présente loi ou de l’un de ses règlements;

    • b) la constitution d’une société dans un but frauduleux ou illégal;

    • c) tout acte frauduleux ou malhonnête de la part de personnes participant à la constitution d’une société ou à la conduite de ses activités commerciales ou affaires internes.

Modifications corrélatives et connexes

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi canadienne sur les sociétés par actions

    Canada Business Corporations Act

ainsi que de la mention « paragraphe 266.1(1) » en regard de ce titre de loi.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 Le paragraphe 241(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :

  • u) fournir à un fonctionnaire du ministère de l’Industrie, mais uniquement en vue de la vérification et de la validation des données à envoyer en vertu de l’article 21.21 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions relativement à une société privée (appelée « société donnée » au présent alinéa), les renseignements suivants :

    • (i) concernant chaque société (appelée la « société en cause » au présent alinéa) qui est liée ou associée à la société donnée au cours d’une année d’imposition :

      • (A) le nom de la société en cause,

      • (B) la juridiction de résidence de la société en cause,

      • (C) le numéro d’entreprise de la société en cause,

      • (D) le lien entre la société donnée et la société en cause,

      • (E) le nombre d’actions de chaque catégorie du capital-actions de la société en cause qui appartiennent à la société donnée,

      • (F) le pourcentage de toutes les actions émises et en circulation de chaque catégorie du capital-actions de la société en cause qui appartiennent à la société donnée,

    • (ii) pour chaque actionnaire qui détient au moins 10 % de toute catégorie du capital-actions de la société donnée au cours d’une année d’imposition :

      • (A) le nom de l’actionnaire,

      • (B) que l’actionnaire soit une société, une société de personnes, un particulier ou une fiducie,

      • (C) selon le cas :

        • (I) le numéro d’entreprise de l’actionnaire,

        • (II) le numéro de compte de la société de personnes de l’actionnaire,

        • (III) le numéro d’assurance sociale de l’actionnaire,

        • (IV) le numéro de compte de fiducie de l’actionnaire,

      • (D) le pourcentage de toutes les actions émises et en circulation de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’actionnaire,

    • (iii) l’année d’imposition à laquelle les renseignements visés aux sous-alinéas (i) et (ii) sont afférents.

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Note marginale :2017, ch. 20, art. 434

 L’alinéa 73(1)c) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

  • c) régir la vérification de l’identité des personnes et entités visée à l’article 6.1 et exiger la déclaration à des organismes ou autres autorités publiques de tout écart dans les renseignements qui sont obtenus dans le cadre de cette vérification et qui portent sur les personnes ou entités ayant la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité;

2022, ch. 10Loi no 1 d’exécution du budget de 2022

 L’article 434 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 est abrogé.

Disposition de coordination

Note marginale :2022, ch. 10

 Dès le premier jour où l’article 433 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 et l’article 14 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 266 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation

  • 266 (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents ou autres renseignements dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf les renseignements envoyés en application de l’article 21.21, les demandes visées au paragraphe 21.303(3), les documents liés à celles-ci et les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 20, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, lesquelles dates ne peuvent être antérieures à celle de l’entrée en vigueur de l’article 1.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 1 et 19 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (3) Les articles 2, 4 à 6 et 17 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle date ne peut être antérieure à celle de l’entrée en vigueur de l’article 431 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022.

 

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