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Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois (L.C. 2023, ch. 29)

Sanctionnée le 2023-11-02

Modifications corrélatives et connexes (suite)

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Note marginale :2017, ch. 20, art. 434

 L’alinéa 73(1)c) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

  • c) régir la vérification de l’identité des personnes et entités visée à l’article 6.1 et exiger la déclaration à des organismes ou autres autorités publiques de tout écart dans les renseignements qui sont obtenus dans le cadre de cette vérification et qui portent sur les personnes ou entités ayant la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité;

2022, ch. 10Loi no 1 d’exécution du budget de 2022

 L’article 434 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 est abrogé.

Disposition de coordination

Note marginale :2022, ch. 10

 Dès le premier jour où l’article 433 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 et l’article 14 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 266 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation

  • 266 (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents ou autres renseignements dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf les renseignements envoyés en application de l’article 21.21, les demandes visées au paragraphe 21.303(3), les documents liés à celles-ci et les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 20, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, lesquelles dates ne peuvent être antérieures à celle de l’entrée en vigueur de l’article 1.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 1 et 19 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (3) Les articles 2, 4 à 6 et 17 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle date ne peut être antérieure à celle de l’entrée en vigueur de l’article 431 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022.

 

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