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Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) (L.C. 2023, ch. 32)

Sanctionnée le 2023-12-15

Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)

L.C. 2023, ch. 32

Sanctionnée 2023-12-15

Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin, notamment :

  • a) de faire passer de dix à quatorze ans la peine maximale d’emprisonnement pour les actes criminels liés à des armes prévus aux articles 95, 96, 99, 100 et 103;

  • b) d’établir un régime permettant à quiconque de demander une ordonnance d’interdiction d’urgence ou une ordonnance de restriction d’urgence et au juge d’assurer la sécurité du demandeur ou celle de leurs connaissances;

  • c) d’assimiler certaines armes à feu à des dispositifs prohibés pour l’application de dispositions spécifiques;

  • d) d’ériger en infraction le fait de posséder ou de rendre accessibles certains types de données informatiques relatives à des armes à feu et à des dispositifs interdits et de modifier un chargeur de façon à excéder sa capacité légale;

  • e) d’ajouter les articles 92 et 95 à la définition de « infraction » à l’article 183 à des fins d’interception de communications privées;

  • f) de permettre que les employés de certaines entités fédérales chargés de la sécurité soient considérés comme des fonctionnaires publics pour l’application de l’article 117.07;

g) d’inclure certaines pièces d’armes à feu à des infractions liées à des armes à feu.

Il modifie également la Loi sur les armes à feu afin, notamment :

  • a) d’éviter que le particulier qui est visé par une ordonnance de protection ou qui a été déclaré coupable de certaines infractions liées à la violence familiale ne soit admissible au permis d’armes à feu;

  • b) de transférer au commissaire aux armes à feu le pouvoir d’approuver, de refuser, de renouveler ou de révoquer l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a) de cette loi;

  • c) de limiter la cession d’une arme de poing aux seuls particuliers exemptés et entreprises ainsi que la cession de chargeurs et de pièces d’armes à feu;

  • d) d’imposer des exigences relativement à l’importation de munitions, de chargeurs et de pièces d’armes à feu;

  • e) d’empêcher certains particuliers d’être autorisés à transporter des armes de poing à partir d’un port d’entrée;

  • f) d’obliger le contrôleur des armes à feu à suspendre un permis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le titulaire n’y est plus admissible;

  • g) d’obliger, en cas de saisine d’un juge d’une cour provinciale au titre de l’article 74 de cette loi, la remise des armes à feu concernées à un agent de la paix, ou leur disposition légale;

  • h) de révoquer le permis du particulier s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il a participé à un acte de violence familiale ou a traqué quelqu’un ou s’il est visé par une ordonnance de protection;

  • i) d’autoriser, dans certaines circonstances, la délivrance d’un permis conditionnel à des fins de subsistance;

  • j) d’autoriser, dans certaines circonstances, le commissaire aux armes à feu, le directeur de l’enregistrement des armes à feu ou le contrôleur des armes à feu à communiquer certains renseignements à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi à des fins d’enquête ou de poursuite portant sur le trafic d’armes à feu;

  • k) de prévoir que le rapport annuel portant sur l’application de la loi comprenne des renseignements relatifs aux communications faites à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi et soit soumis au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile au plus tard le 31 mai de chaque année;

  • l) d’ériger en infraction le fait pour une entreprise de représenter la violence contre une personne, de conseiller d’y avoir recours ou d’en faire la promotion dans une publicité sur les armes à feu, à quelques exceptions près.

Il modifie également la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires afin, notamment :

  • a) d’accorder aux agents de sécurité nucléaire et aux membres de la force d’intervention nucléaire interne les pouvoirs nécessaires pour exercer les fonctions d’agent de la paix aux sites nucléaires à sécurité élevée;

  • b) de permettre aux titulaires de licence ou de permis qui exploitent des sites nucléaires à sécurité élevée d’acquérir, de posséder et de céder des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés utilisés dans le cadre du maintien de la sécurité de ces sites, et d’en disposer.

Il modifie également la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin :

  • a) de désigner le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile comme ministre chargé de l’établissement des orientations en matière d’interdiction de territoire pour criminalité relative à la commission, à l’entrée au Canada, d’une infraction;

  • b) de préciser que, lorsqu’elles sont commises à l’entrée au Canada, certaines infractions prévues sous le régime d’une loi fédérale qui sont prévues par règlement emportent, sauf pour les résidents permanents, interdiction de territoire;

  • c) de corriger certaines dispositions afin de résoudre une divergence et ainsi clarifier la règle énoncée dans ces dispositions.

Enfin, il modifie également la Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu afin que certains articles de cette loi entrent en vigueur à la date de sanction du présent texte.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46Code criminel

Modification de la loi

  •  (1) L’article 2.1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Autres définitions liées aux armes à feu

    2.1 Dans la présente loi, arbalète, arme à autorisation restreinte, arme à feu à autorisation restreinte, arme à feu historique, arme à feu prohibée, arme automatique, arme de poing, arme prohibée, chargeur, dispositif prohibé, fausse arme à feu, munitions, munitions prohibées, pièce d’arme à feu et réplique, ainsi que autorisation, certificat d’enregistrement et permis lorsqu’ils sont employés à l’égard de ces termes, s’entendent au sens du paragraphe 84(1).

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 83.3(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions : armes à feu

      (10) En rendant l’ordonnance prévue à l’alinéa (8)a), le juge doit, s’il estime qu’il est souhaitable pour la sécurité de la personne ou pour celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ordonner que la personne contracte l’engagement de s’abstenir d’avoir en sa possession l’un ou l’autre ou la totalité de ces objets pour la période indiquée dans l’engagement.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) La définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) arme à feu fabriquée illégalement, peu importe le moyen ou la méthode de fabrication. (prohibited firearm)

  • (2) La définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) arme à feu qui n’est pas une arme de poing et qui, à la fois :

      • (i) tire des munitions à percussion centrale de manière semi-automatique,

      • (ii) a été conçue à l’origine avec un chargeur détachable d’une capacité de six cartouches ou plus,

      • (iii) est conçue et fabriquée à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa ou après cette date. (prohibited firearm)

  • (3) La définition de ordonnance d’interdiction, au paragraphe 84(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    ordonnance d’interdiction

    ordonnance d’interdiction Toute ordonnance rendue en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets. (prohibition order)

  • (4) La définition de réplique, au paragraphe 84(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    réplique

    réplique Tout objet, qui n’est pas une arme à feu, conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu conçue ou adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. (replica firearm)

  • (5) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    pièce d’arme à feu

    pièce d’arme à feu Canon d’arme à feu, glissière pour arme de poing et toute autre pièce prévue par règlement. La présente définition ne vise pas le canon d’arme à feu ou la glissière pour arme de poing conçus exclusivement pour être utilisés sur une arme à feu qui est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) sauf disposition réglementaire à l’effet contraire. (firearm part)

  • (6) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    semi-automatique

    semi-automatique Qualifie l’arme à feu munie d’un mécanisme qui effectue automatiquement, après la décharge d’une cartouche, toute opération du processus de rechargement qui est nécessaire à la décharge de la prochaine cartouche. (semi-automatic)

  • (7) Le paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

  • (8) Les paragraphes (3) et (5) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  •  (1) Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Trafic d’armes

    • 99 (1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

  • (2) Le passage du paragraphe 99(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine : arme à feu

      (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Possession en vue de faire le trafic d’armes

    • 100 (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

  • (2) Le passage du paragraphe 100(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine : arme à feu

      (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 101(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cession illégale

    • 101 (1) Commet une infraction quiconque cède une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 102, de ce qui suit :

    Infraction relative à des données informatiques

    Note marginale :Possession de données informatiques

    • 102.1 (1) Commet une infraction quiconque possède ou accède à des données informatiques relatives à des armes à feu — sauf des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu en vertu du paragraphe 84(3) — ou relatives à des dispositifs interdits et pouvant être utilisées avec une imprimante 3D, avec une fraiseuse à métaux à commande numérique par ordinateur ou avec tout ordinateur similaire, à des fins de fabrication ou de trafic d’armes à feu ou de dispositifs interdits provenant de ces données informatiques, sans y être autorisé par la Loi sur les armes à feu, par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements.

    • Note marginale :Distribution de données informatiques

      (2) Commet une infraction quiconque distribue, publie ou rend accessibles des données informatiques relatives à des armes à feu — sauf des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu en vertu du paragraphe 84(3) — ou relatives à des dispositifs interdits pouvant être utilisées avec une imprimante 3D, avec une fraiseuse à métaux à commande numérique par ordinateur ou avec tout ordinateur similaire, sachant que ces données sont destinées à être utilisées à des fins de fabrication ou de trafic d’armes à feu ou de dispositifs interdits provenant de ces données informatiques, sans y être autorisé par la Loi sur les armes à feu, par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements.

    • Note marginale :Peine

      (3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    • Note marginale :Définitions

      (4) Au présent article, données informatiques et ordinateur s’entendent au sens de ces termes au paragraphe 342.1(2).

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Les alinéas 103(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;

    • b) soit quelque élément ou pièce, sauf une pièce d’arme à feu, conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

  • (2) Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine : arme à feu

      (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Les alinéas 104(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;

    • b) soit quelque élément ou pièce, sauf une pièce d’arme à feu, conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 104, de ce qui suit :

Infraction relative à la modification d’un chargeur

Note marginale :Modification d’un chargeur

  • 104.1 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie un chargeur qui n’est pas un dispositif prohibé de façon à le rendre tel.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) L’alinéa 109(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée) ou 104.1(1) (modification d’un chargeur) ou à l’article 264 (harcèlement criminel);

  • (2) L’alinéa 109(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 102.1(1) (possession de données informatiques), 102.1(2) (distribution de données informatiques), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée), 104.1(1) (modification d’un chargeur) ou à l’article 264 (harcèlement criminel);

  •  (1) Le passage du paragraphe 109(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire

    • 109 (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 109(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci était sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.

  • (3) L’alinéa 109(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte —, arbalètes, armes à autorisation restreinte, pièces d’arme à feu, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;

  • (4) Le paragraphe 109(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Duration of prohibition order — subsequent offences

      (3) An order made under subsection (1) shall, in any case other than a case described in subsection (2), prohibit the person from possessing any firearm, cross-bow, restricted weapon, firearm part, ammunition and explosive substance for life.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le passage du paragraphe 110(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire

    • 110 (1) Le tribunal doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730 :

  • (2) L’alinéa 110(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci n’est pas sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 110, de ce qui suit :

    Note marginale :Demande d’une ordonnance d’interdiction d’urgence

    • 110.1 (1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance interdisant à une autre personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l’autre personne soit autorisée à les avoir en sa possession.

    • Note marginale :Audition à huis clos

      (2) Le juge de la cour provinciale peut procéder à l’audition de la demande à huis clos s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité du demandeur ou celle d’une de ses connaissances.

    • Note marginale :Ordonnance d’interdiction d’urgence

      (3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.

    • Note marginale :Signification

      (4) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.

    • Note marginale :Mandat de perquisition et saisie

      (5) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe (3) a en sa possession, dans un bâtiment, contenant ou lieu, tout objet visé par l’ordonnance et que cela n’est pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les objets visés par l’ordonnance, ainsi que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement afférents à ces objets, dont la personne est titulaire ou qui sont en sa possession.

    • Note marginale :Perquisition et saisie sans mandat

      (6) Si les conditions pour l’obtention du mandat visé au paragraphe (5) sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les objets dont la possession est interdite par l’ordonnance, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire ou qui sont en sa possession — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.

    • Note marginale :Rapport au juge de la cour provinciale ou au juge de paix

      (7) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (5) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (6), au juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat ou au juge de paix qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.

    • Note marginale :Remise des objets ou documents

      (8) Les objets ou les documents saisis en vertu des paragraphes (5) ou (6) ou remis par la personne visée par l’ordonnance en conformité avec celle-ci lui sont restitués :

      • a) si aucune date n’est fixée au titre du paragraphe 110.4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1) à l’égard de la personne, dès que possible après l’expiration de la période prévue dans l’ordonnance rendue contre elle au titre du paragraphe (3);

      • b) si une date est fixée, mais qu’aucune ordonnance n’a été rendue contre la personne au titre du paragraphe 111(5), dès que possible après la décision définitive portant sur la demande;

      • c) malgré les alinéas a) et b), si l’ordonnance prévue au paragraphe (3) est révoquée, dès que possible après la date de la révocation.

    • Note marginale :Application des articles 113, 114 et 116

      (9) Les articles 113, 114 et 116 s’appliquent à l’égard de toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).

    • Note marginale :Définition de juge de la cour provinciale

      (10) Au présent article et aux articles 110.4, 111, 112, 117.0101, 117.0104, 117.011 et 117.012, juge de la cour provinciale s’entend du juge de la cour provinciale compétent dans la circonscription territoriale où réside la personne visée par l’ordonnance demandée.

    Note marginale :Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements

    • 110.2 (1) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe 110.1(3), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé que cette ordonnance soit rendue, s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de celui-ci ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance interdisant l’accès aux renseignements ci-après et la communication de l’un ou l’autre d’entre eux :

      • a) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe;

      • b) les renseignements relatifs au mandat délivré en vertu du paragraphe 110.1(5);

      • c) les renseignements relatifs à la perquisition et à la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 110.1(6);

      • d) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre du présent paragraphe.

    • Note marginale :Expiration de l’ordonnance

      (2) À moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) expire le jour de l’expiration ou de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3).

    • Note marginale :Exception

      (3) Malgré le paragraphe (2), si, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3), une date est fixée en vertu du paragraphe 110.4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) cesse d’avoir effet :

      • a) à la date fixée en vertu du paragraphe 110.4(1);

      • b) si elle est antérieure, à la date de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3).

    • Note marginale :Procédure

      (4) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), tous les documents relatifs, selon le cas, à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe, à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3), au mandat délivré en vertu du paragraphe 110.1(5) ou, en cas de perquisition ou de saisie sans mandat en vertu du paragraphe 110.1(6), au rapport visé au paragraphe 110.1(7) sont — sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la communication partielle de tout document, à la suppression de certains passages ou à la survenance d’une condition — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (5).

    • Note marginale :Révocation ou modification de l’ordonnance

      (5) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.

    Note marginale :Ordonnance de suppression : renseignements identificatoires

    • 110.3 (1) Si une ordonnance est rendue au titre des paragraphes 110.1(3) ou 110.2(1), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé qu’une ordonnance soit rendue au titre du paragraphe 110.1(3), s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de cette personne ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance, assortie des modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, exigeant que :

      • a) des copies soient faites de tout document relatif à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 110.1(3) ou 110.2(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même;

      • b) les renseignements qui permettraient d’établir l’identité de la personne qui a présenté la demande pour une ordonnance visée au paragraphe 110.1(3) ou celle d’une de ses connaissances soient supprimés dans les copies visées à l’alinéa a);

      • c) les documents relatifs à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 110.1(3) ou 110.2(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même, signifiés à quiconque ou accessibles au public soient les copies révisées visées à l’alinéa b).

    • Note marginale :Durée de l’ordonnance

      (2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue pour une durée déterminée ou indéterminée, selon ce que le juge de la cour provinciale estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne qui a demandé l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3) ou celle d’une de ses connaissances.

    • Note marginale :Procédure

      (3) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), les originaux des documents visés par l’ordonnance sont — sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (4).

    • Note marginale :Révocation ou modification de l’ordonnance

      (4) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.

    • Note marginale :Précision

      (5) Il est entendu que si une date est fixée en vertu du paragraphe 110.4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), l’ordonnance rendue au titre du présent article qui est encore en vigueur s’applique à l’égard de l’audition de la demande.

    Note marginale :Ordonnance prévue au paragraphe 111(5)

    • 110.4 (1) Lorsqu’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe 110.1(3), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative, fixer la date à laquelle il entendra la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1). Le cas échéant, il ordonne que la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) est demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.

    • Note marginale :Précision : demande d’ordonnance

      (2) Pour l’application du présent article :

      • a) la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 110.1(3) est réputée, sauf pour l’application du paragraphe 111(2), être présentée en vertu du paragraphe 111(1);

      • b) si l’auteur de la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 110.1(3) n’est pas un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, le procureur général de la province où la demande a été présentée ou, si elle l’a été dans un territoire, le procureur général du Canada, devient le demandeur à sa place dans la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1).

    • Note marginale :Date de l’audition

      (3) La date fixée pour l’audition doit précéder la date à laquelle l’ordonnance visée au paragraphe 110.1(3) cesse d’avoir effet. Toutefois, un juge de la cour provinciale peut, avant ou en tout temps pendant l’audition, ajourner celle-ci sur demande du demandeur ou de la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) est demandée.

    • Note marginale :Exigence : avis

      (4) Si le procureur général devient, au titre de l’alinéa (2)b), le demandeur dans la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), le juge de la cour provinciale doit, dès que possible, mais au plus tard quinze jours avant la date fixée au titre du paragraphe (1), faire donner avis de la demande et de cette date au procureur général.

    • Note marginale :Annulation de l’audition

      (5) S’il révoque l’ordonnance rendue contre une personne en vertu du paragraphe 110.1(3) avant que la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) dont elle fait l’objet ne soit entendue, le juge de la cour provinciale annule l’audition.

  • (2) Le paragraphe 110.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande d’une ordonnance d’interdiction d’urgence

    • 110.1 (1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance interdisant à une autre personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l’autre personne soit autorisée à les avoir en sa possession.

  • (3) Le paragraphe 110.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance d’interdiction d’urgence

      (3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.

  • (4) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 111(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande d’une ordonnance d’interdiction

    • 111 (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession.

  • (2) Le paragraphe 111(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance d’interdiction

      (5) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1), le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus cinq ans à compter de la date où elle est rendue.

  • (3) Le paragraphe 111(11) de la même loi est abrogé.

 L’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révocation de l’ordonnance prévue aux paragraphes 110.1(3) ou 111(5)

112 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance d’interdiction rendue en application des paragraphes 110.1(3) ou 111(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.

 Le paragraphe 113(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Quand l’ordonnance peut être rendue

    (4) Il demeure entendu que l’ordonnance peut être rendue lorsque des procédures sont engagées en application des paragraphes 109(1), 110(1), 110.1(3), 111(5), 117.05(4) ou 515(2), de l’alinéa 732.1(3)d) ou du paragraphe 810(3).

 Le paragraphe 115(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 110.1(3) ou de l’article 515.

 Le paragraphe 116(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Durée de la révocation ou de la modification

    (2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3) ou de l’article 515 n’emporte la révocation ou la modification que pour la période de validité de l’ordonnance.

 Le paragraphe 117.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contravention d’une ordonnance d’interdiction

  • 117.01 (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives pendant que cela lui est interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 117.011, de ce qui suit :

    Note marginale :Demande d’une ordonnance de restriction d’urgence

    • 117.0101 (1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin que celui-ci rende une ordonnance en vertu du présent article si elle a des motifs raisonnables de croire à la fois :

      • a) que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets;

      • b) que le particulier aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que la personne visée par la demande a en sa possession.

    • Note marginale :Audition à huis clos

      (2) Le juge de la cour provinciale peut procéder à l’audition de la demande à huis clos s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité du demandeur ou celle d’une de ses connaissances.

    • Note marginale :Ordonnance de restriction d’urgence

      (3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge de la cour provinciale rend une ordonnance imposant à la personne visée les modalités qu’il estime indiquées relativement à l’utilisation ou à la possession de tout objet visé à ce paragraphe pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.

    • Note marginale :Signification

      (4) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles de la cour ou de la façon dont le juge de la cour provinciale l’ordonne.

    • Note marginale :Modalités

      (5) Toutefois, compte tenu de l’objet de l’ordonnance, le juge de la cour provinciale impose des modalités aussi libérales que possible.

    • Note marginale :Mandat de perquisition et saisie

      (6) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe (3) a en sa possession, dans un bâtiment, contenant ou lieu, tout objet visé par l’ordonnance et que cela n’est pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu et à saisir ces objets.

    • Note marginale :Perquisition et saisie sans mandat

      (7) Si les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les objets visés par l’ordonnance qui sont en sa possession, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.

    • Note marginale :Rapport au juge de la cour provinciale ou au juge de paix

      (8) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (6) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (7), au juge de la cour provinciale qui l’a délivré ou au juge de paix qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant :

      • a) dans le cas de l’exécution d’un mandat, outre les objets saisis, la date d’exécution du mandat;

      • b) dans le cas d’une perquisition effectuée sans mandat, outre les objets saisis, les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat.

    • Note marginale :Remise obligatoire

      (9) Le juge de la cour provinciale qui rend l’ordonnance prévue au paragraphe (3) peut l’assortir de l’obligation pour la personne visée de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu tout objet visé par l’ordonnance en sa possession à la date de l’ordonnance, s’il est convaincu, par dénonciation sous serment, qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession. Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre l’objet.

    • Note marginale :Condition

      (10) Il peut délivrer un mandat en vertu du paragraphe (6) ou assortir l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) d’une obligation en vertu du paragraphe (9) seulement s’il n’existe aucun autre moyen de veiller à ce que les modalités de l’ordonnance puissent raisonnablement être respectées.

    • Note marginale :Remise des objets avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance

      (11) L’agent de la paix qui a saisi tout objet en vertu des paragraphes (6) ou (7) et l’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu à qui tout objet a été remis en application du paragraphe (9) peuvent, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3), sur remise d’un reçu, restituer cet objet au saisi ou à la personne qui l’a remis, si l’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, selon le cas, a des motifs raisonnables de croire que le saisi ou la personne respectera les conditions de l’ordonnance quant à l’utilisation et la possession de l’objet.

    • Note marginale :Remise des objets après l’expiration ou la révocation de l’ordonnance

      (12) Les objets saisis en vertu des paragraphes (6) ou (7) ou remis par la personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (3) en application du paragraphe (9) lui sont restitués, s’ils ne l’ont pas été au titre du paragraphe (11) :

      • a) si l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) est révoquée, dès que possible après la date de la révocation;

      • b) dans tout autre cas, dès que possible après l’expiration de la période prévue dans l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).

    Note marginale :Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements

    • 117.0102 (1) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe 117.0101(3), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé que cette ordonnance soit rendue, s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de celui-ci ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance interdisant l’accès aux renseignements ci-après et la communication de l’un ou l’autre d’entre eux :

      • a) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe;

      • b) les renseignements relatifs au mandat délivré en vertu du paragraphe 117.0101(6);

      • c) les renseignements relatifs à la perquisition ou à la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 117.0101(7);

      • d) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre du présent paragraphe.

    • Note marginale :Expiration de l’ordonnance

      (2) À moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) expire le jour de l’expiration ou de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3).

    • Note marginale :Exception

      (3) Malgré le paragraphe (2), si, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3), une date est fixée en vertu du paragraphe 117.0104(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1), l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) cesse d’avoir effet :

      • a) à la date fixée en vertu du paragraphe 117.0104(1);

      • b) si elle est antérieure, à la date de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3).

    • Note marginale :Procédure

      (4) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), les documents relatifs à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe, à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3) ou au mandat délivré en vertu du paragraphe 117.0101(6) ou, en cas de perquisition ou de saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 117.0101(7), au rapport visé au paragraphe 117.0101(8) sont — sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la communication partielle de tout document, à la suppression de certains passages ou à la survenance d’une condition — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (5).

    • Note marginale :Révocation ou modification de l’ordonnance

      (5) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.

    Note marginale :Ordonnance de suppression : renseignements identificatoires

    • 117.0103 (1) Dans le cas de l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 117.0101(3) ou 117.0102(1), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé qu’une ordonnance soit rendue au titre du paragraphe 117.0101(3), s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance, assortie des modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, exigeant que :

      • a) des copies soient faites de tout document relatifs à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 117.0101(3) ou 117.0102(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même;

      • b) les renseignements qui permettraient d’établir l’identité de la personne qui a présenté la demande pour une ordonnance visée au paragraphe 117.0101(3) ou celle d’une de ses connaissances soient supprimés de toute copie visée à l’alinéa a);

      • c) les documents relatifs à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 117.0101(3) ou 117.0102(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même, signifiés à quiconque ou accessibles au public soient les copies révisées visées à l’alinéa b).

    • Note marginale :Durée de l’ordonnance

      (2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue pour une durée déterminée ou indéterminée, selon ce que le juge de la cour provinciale estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne qui a demandé l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3) ou celle d’une de ses connaissances.

    • Note marginale :Procédure

      (3) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), les originaux des documents relatifs à l’ordonnance sont, sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (4).

    • Note marginale :Révocation ou modification de l’ordonnance

      (4) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.

    • Note marginale :Précision

      (5) Il est entendu que si une date est fixée en vertu du paragraphe 117.0104(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1), l’ordonnance rendue au titre du présent article qui est encore en vigueur s’applique à l’égard de l’audition de la demande.

    Note marginale :Ordonnance prévue au paragraphe 117.011(5)

    • 117.0104 (1) Lorsqu’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe 117.0101(3), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative, fixer la date à laquelle il entendra la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1). Le cas échéant, il ordonne que la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 117.011(5) est demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.

    • Note marginale :Précision : demande d’ordonnance

      (2) Pour l’application du présent article :

      • a) la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.0101(3) est réputée, sauf pour l’application du paragraphe 117.011(2), être présentée en vertu du paragraphe 117.011(1);

      • b) si l’auteur de la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.0101(3) n’est pas un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, le procureur général de la province où la demande a été présentée ou, si elle l’a été dans un territoire, le procureur général du Canada, devient le demandeur à sa place dans la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1).

    • Note marginale :Date de l’audition

      (3) La date fixée pour l’audition doit précéder la date à laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe 117.0101(3) cesse d’avoir effet. Toutefois, un juge de la cour provinciale peut, avant ou en tout temps pendant l’audition, ajourner celle-ci sur demande du demandeur ou de la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 117.011(5) est demandée.

    • Note marginale :Exigence : avis

      (4) Si le procureur général devient, au titre de l’alinéa (2)b), le demandeur dans la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1), le juge de la cour provinciale doit, dès que possible, mais au plus tard quinze jours avant la date fixée au titre du paragraphe (1), faire donner avis de la demande et de cette date au procureur général.

    • Note marginale :Annulation de l’audition

      (5) S’il révoque l’ordonnance rendue contre une personne en vertu du paragraphe 117.0101(3) avant que la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.011(5) contre cette personne ne soit entendue, le juge de la cour provinciale annule l’audition.

  • (2) L’alinéa 117.0101(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets;

  • (3) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 117.011(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande d’ordonnance

    • 117.011 (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance en vertu du présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et qui aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que celle-ci a en sa possession.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

 L’article 117.012 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révocation de l’ordonnance prévue aux paragraphes 117.0101(3) ou 117.011(5)

117.012 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance rendue en application des paragraphes 117.0101(3) ou 117.011(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.

  •  (1) Le paragraphe 117.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Perquisition et saisie sans mandat en cas d’infraction

    • 117.02 (1) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction avec usage d’une arme, d’une fausse arme à feu, d’un dispositif prohibé, d’une pièce d’arme à feu, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives ou d’une infraction à la présente loi relative à une arme à feu, une fausse arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et de croire qu’une preuve de celle-ci peut être trouvée sur une personne, dans un véhicule ou en tout lieu, sauf une maison d’habitation, l’agent de la paix, lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat et que les conditions de délivrance de celui-ci sont réunies, peut, sans mandat, fouiller la personne ou le véhicule, perquisitionner dans ce lieu et saisir tout objet au moyen ou au sujet duquel il a des motifs raisonnables de croire que l’infraction est perpétrée ou l’a été.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Les paragraphes 117.04(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de mandat de perquisition

    • 117.04 (1) Le juge de paix peut, sur demande de l’agent de la paix, délivrer un mandat autorisant celui-ci à perquisitionner dans tel bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les armes, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession de telle personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont elle est titulaire ou qui sont en sa possession — afférents à ces objets, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est en possession de tels objets dans ce bâtiment, contenant ou lieu et que cela n’est pas souhaitable pour sa sécurité ou celle d’autrui.

    • Note marginale :Saisie sans mandat

      (2) Lorsque les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de cette personne ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les armes, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées ou substances explosives dont une personne a la possession, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le passage du paragraphe 117.05(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conclusion et ordonnance du tribunal

      (4) Le juge qui, au terme de l’audition de la demande, conclut qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité du saisi, ni pour celle d’autrui, qu’il ait en sa possession des armes, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, doit :

  • (2) L’alinéa 117.05(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) where the justice is satisfied that the circumstances warrant such an action, order that the possession by that person of any weapon, prohibited device, firearm part, ammunition, prohibited ammunition and explosive substance, or of any such thing, be prohibited during any period, not exceeding five years, that is specified in the order, beginning on the making of the order.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Les alinéas 117.07(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées;

    • c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • (3) Le paragraphe 117.07(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • i) les employés de la Banque du Canada ou de la Monnaie royale canadienne qui sont responsables de la sécurité des installations de ces entités;

    • j) les employés de toute agence fédérale ou de tout organisme fédéral, autres que les employés de l’administration publique fédérale, qui sont responsables de la sécurité des installations de cette agence ou de cet organisme et qui sont désignés fonctionnaires publics par règlement.

  •  (1) Les alinéas 117.071b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) cède ou offre de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées;

    • c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Les alinéas 117.08b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées;

    • c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, ou des munitions prohibées;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 117.09(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Employés des transporteurs

      (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est un transporteur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à cette loi du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées, ou il cède ou offre de céder de tels objets.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii.91), de ce qui suit :

    • (xii.92) l’article 92 (possession non autorisée d’une arme à feu : infraction délibérée),

    • (xii.93) l’article 95 (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions),

  • (1.1) L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :

    • (xvi.1) l’article 102.1 (possession de données informatiques),

  • (2) L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xviii), de ce qui suit :

    • (xviii.1) l’article 104.1 (modification d’un chargeur),

  •  (1) Le paragraphe 491(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Confiscation des armes et munitions

    • 491 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un tribunal décide que des armes, fausses armes à feu, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées ou substances explosives ont été employés pour la perpétration d’une infraction ou qu’une personne a commis une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et que les objets en cause sont saisis et retenus, ceux-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté et il doit en être disposé selon les instructions du procureur général.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) L’alinéa 501(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) s’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre ceux qui sont en sa possession à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document permettant à la personne d’acquérir ou de posséder ces objets;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Condition additionnelle

      (4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire) ou au paragraphe 423.2(1) (intimidation — services de santé), d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

  • (2) Le sous-alinéa 515(6)a)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (viii) ou bien qui est présumé avoir mis en jeu une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et avoir été commis alors qu’il était visé par une ordonnance d’interdiction au sens du paragraphe 84(1);

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 810(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Condition

      (3.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur ou celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ajouter comme condition à l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans celui-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 810.01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions — armes à feu

      (5) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 810.011(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions — armes à feu

      (7) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 810.02(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions — armes à feu

      (7) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 810.1(3.03) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions — armes à feu

      (3.03) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 810.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions — armes à feu

      (5) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) L’alinéa 5i) de la formule 10 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    •  i) Vous devez vous abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et vous devez remettre à (nom ou titre) au (lieu) ceux qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder ces objets.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le passage de la formule 11 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Vous devez vous abstenir de » et se terminant par « posséder des armes à feu » est remplacé par ce qui suit :

    •  Vous devez vous abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et vous devez remettre à (nom ou titre) au (lieu) de tels objets en votre possession et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) L’alinéa c) sous l’intertitre « Liste des conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • □ c) S’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre de tels objets qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu (articles 83.3, 810, 810.01, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

Note marginale :Remplacement de « dix » par « quatorze »

 Dans les passages ci-après de la même loi, « dix » est remplacé par « quatorze » :

  • a) l’alinéa 95(2)a);

  • b) l’alinéa 96(2)a);

  • c) le passage du paragraphe 99(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 99(3);

  • d) le passage du paragraphe 100(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 100(3);

  • e) le passage du paragraphe 103(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 103(2.1).

Disposition transitoire

Note marginale :Arme à feu fabriquée illégalement

 Si une procédure relative à une arme à feu fabriquée illégalement a commencé en vertu du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa e) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) de cette loi, édicté par le paragraphe 1(1) de la présente loi, et n’est pas terminée avant cette date, cet alinéa e) ne s’applique pas à l’arme à feu dans le cadre de cette procédure.

Examen et rapport

Note marginale :Examen par un comité de la Chambre des communes

  •  (1) Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’alinéa e) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel, édicté par le paragraphe 1(2), le comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin commence un examen approfondi de cet alinéa e).

  • Note marginale :Rapport à la Chambre des communes

    (2) Dans l’année suivant la date du début de son examen, ou dans le délai supérieur que la Chambre des communes lui accorde, le comité remet son rapport à la Chambre des communes, accompagné des modifications, s’il en est, qu’il recommande d’apporter à l’alinéa e) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel, édicté par le paragraphe 1(2).

1995, ch. 39Loi sur les armes à feu

Modification de la loi

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

ordonnance de protection

ordonnance de protection S’entend au sens des règlements mais vise à inclure toute ordonnance contraignante rendue par un tribunal ou une autre autorité compétente dans l’intérêt de la sécurité d’une personne; cela inclut, sans s’y limiter, les ordonnances qui interdisent à une personne :

  • a) de se trouver à proximité d’une personne donnée ou de la suivre d’un endroit à un autre;

  • b) de communiquer avec une personne donnée, même indirectement;

  • c) de se trouver dans un lieu donné ou à une distance donnée de ce lieu;

  • d) de harceler une personne donnée ou avoir un comportement menaçant envers elle;

  • e) d’occuper un foyer familial ou une résidence;

  • f) de recourir à la violence familiale. (protection order)

 L’alinéa 4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) de permettre, notamment aux articles 5 à 12 et 54 à 73, la fabrication ou la proposition de fabrication, et aux articles 21 à 34 et 54 à 73, la cession ou la proposition de cession, d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions, de munitions prohibées et de chargeurs, en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 99(1), 100(1) ou 101(1) du Code criminel;

 L’alinéa 4c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) de permettre, notamment aux articles 35 à 73, l’importation et l’exportation d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées, de chargeurs et d’éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, sans enfreindre les paragraphes 103(1) ou 104(1) du Code criminel.

 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sécurité personnelle

  • 5 (1) Le permis ne peut être délivré lorsqu’il est souhaitable, pour sa sécurité ou celle d’autrui, que le demandeur n’ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des chargeurs.

 L’alinéa 5(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) il lui est ou lui a été interdit, au titre d’une ordonnance rendue pour la sécurité de toute personne, de communiquer avec une personne donnée ou de se trouver dans un lieu donné ou à une distance donnée de ce lieu, et il représente ou pourrait représenter une menace ou un risque pour la sécurité de toute personne;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnances de protection

6.1 Sous réserve de l’article 70.3 et des règlements, le permis ne peut être délivré au particulier qui est visé par une ordonnance de protection ou qui a été déclaré coupable d’une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime ou tout membre de sa famille.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.1, de ce qui suit :

Note marginale :Armes de poing

12.2 Le certificat d’enregistrement pour une arme de poing ne peut être délivré à un particulier.

  •  (0.1) L’alinéa 19(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iii.1) désire la transporter pour la remettre à un autre particulier ou entreprise titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte aux fins d’entreposage pendant la période qui lui est nécéssaire pour traiter une maladie mentale ou régler un problème semblable,

  • (1) Le paragraphe 19(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation automatique de transport : renouvellement

      (2.1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) doit, si son permis est renouvelé, être autorisé à transporter ces armes, dans sa province de résidence, vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de celui-ci. Toutefois, l’autorisation ne s’applique pas à l’arme à feu à autorisation restreinte ou à l’arme de poing dont la cession au particulier a été autorisée à des fins de collection.

  • (2) Le paragraphe 19(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation automatique de transport : cession

      (2.3) Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’une telle arme de poing, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci, sauf si la cession de l’arme à feu à autorisation restreinte ou de l’arme de poing a été autorisée à des fins de collection.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Note marginale :Exception : armes de poing

19.1 Malgré le paragraphe 19(1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme de poing à partir d’un port d’entrée, sauf s’il est titulaire du certificat d’enregistrement afférent.

 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Port d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes de poing

20 Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) peut être autorisé à en posséder une en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s’il en a besoin :

  • a) soit pour protéger sa vie ou celle d’autrui;

  • b) soit pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.

 Le paragraphe 23.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.1) le cessionnaire est visé à l’article 97.1, s’il s’agit d’un particulier et que l’arme à feu est une arme de poing;

 L’article 25 de la même loi devient le paragraphe 25(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Cession de chargeurs non prohibés aux particuliers

    (2) La cession de chargeurs qui ne sont pas désignés comme étant des dispositifs prohibés à un particulier n’est permise que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Note marginale :Cession de pièces d’armes à feu

  • 25.1 (1) La cession de pièces d’armes à feu à un particulier n’est permise que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.

  • Note marginale :Exceptions : non-résidents

    (2) Sous réserve des règlements et malgré le paragraphe (1), la cession de pièces d’armes à feu à un non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis est permise si celui-ci est âgé d’au moins dix-huit ans et a fait une déclaration qui est attestée conformément à l’alinéa 35(1)d) ou au paragraphe 38(2) et qui est valide.

 Les alinéas 27a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) vérifie, à l’égard du cessionnaire :

    • (i) s’il est titulaire d’un permis,

    • (ii) s’il y est toujours admissible,

    • (iii) si le permis autorise l’acquisition de l’objet en cause,

    • (iv) dans le cas où l’arme à feu cédée est une arme de poing, si le cessionnaire est un particulier visé à l’article 97.1;

  • b) en cas de cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire et détermine si l’arme est appropriée;

 L’alinéa 28b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) celui-ci désire l’acquérir pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou tout usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;

  • c) dans le cas où l’arme à feu est une arme à feu à autorisation restreinte qui n’est pas une arme de poing, le particulier désire l’acquérir afin de l’ajouter à sa collection d’armes à feu et les conditions énoncées à l’article 30 sont remplies.

  •  (1) Le passage de l’article 30 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Collectionneurs d’armes à feu

    30 Pour l’application de l’alinéa 28c), les particuliers collectionneurs doivent :

    • a) connaître les caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières à leurs armes à feu à autorisation restreinte qui ne sont pas des armes de poing;

  • (2) Les alinéas 30b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (b) has consented to the periodic inspection, conducted in a reasonable manner, of the premises in which those firearms are to be kept; and

    • (c) has complied with any other prescribed requirements respecting knowledge, secure storage and the keeping of records in respect of those firearms.

 L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cession par la poste

32 La cession d’une arme à feu par la poste est permise lorsque les conditions réglementaires sont remplies et que les vérifications, notifications, délivrances et autorisations prévues aux articles 21 à 28, 30 et 31 sont effectuées préalablement dans un délai raisonnable, selon les modalités réglementaires.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

Note marginale :Importation de munitions ou chargeurs : particulier

  • 37 (1) Un particulier peut importer des munitions autres que des munitions prohibées ou des chargeurs autres que des chargeurs désignés comme étant des dispositifs prohibés seulement si, au moment de l’importation, il est titulaire d’un permis valide qu’il produit à l’agent des douanes.

  • Note marginale :Exception : non-résident

    (2) Malgré le paragraphe (1), le non-résident, âgé d’au moins dix-huit ans au moment de l’importation, qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer des munitions autres que des munitions prohibées ou des chargeurs autres que des chargeurs désignés comme étant des dispositifs prohibés s’il les déclare à l’agent des douanes en remplissant le formulaire réglementaire et en fournissant les renseignements réglementaires, et si ce dernier atteste la déclaration, selon les modalités réglementaires. Une fois attestée, la déclaration a valeur de permis valide à l’égard de ces munitions ou chargeurs aux fins d’importation.

  • Note marginale :Non-conformité

    (3) Dans le cas où les conditions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) ne sont pas remplies, l’agent des douanes peut autoriser l’exportation des munitions ou chargeurs à partir du bureau de douane ou les retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de les remplir.

  • Note marginale :Sort des munitions ou chargeurs

    (4) Si les conditions ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai, l’agent des douanes dispose légalement des munitions ou chargeurs retenus et non exportés.

  • Note marginale :Non-conformité

    (5) L’agent des douanes peut refuser d’attester la déclaration visée au paragraphe (2), notamment si le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, de ne pas l’attester.

Note marginale :Importation de pièces d’armes à feu : particuliers

  • 38 (1) Un particulier peut importer des pièces d’armes à feu seulement si, au moment de l’importation, il est titulaire d’un permis valide qu’il produit à l’agent des douanes.

  • Note marginale :Exception : non-résidents

    (2) Malgré le paragraphe (1), le non-résident, âgé d’au moins dix-huit ans au moment de l’importation, qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer des pièces d’armes à feu s’il les déclare à l’agent des douanes en remplissant le formulaire réglementaire et en fournissant les renseignements réglementaires, et si ce dernier atteste la déclaration, selon les modalités réglementaires. Une fois attestée, la déclaration a valeur de permis valide à l’égard de ces pièces aux fins d’importation.

  • Note marginale :Non-conformité

    (3) Dans le cas où les conditions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) ne sont pas remplies, l’agent des douanes peut autoriser l’exportation des pièces d’armes à feu à partir du bureau de douane ou les retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de les remplir.

  • Note marginale :Sort des pièces d’armes à feu

    (4) Si les conditions ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai, l’agent des douanes dispose légalement des pièces d’armes à feu retenues et non exportées.

  • Note marginale :Non-conformité

    (5) L’agent des douanes peut refuser d’attester la déclaration visée au paragraphe (2), notamment si le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou si l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, de ne pas l’attester.

 L’alinéa 54(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) au contrôleur des armes à feu, dans le cas des permis, de l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) et de l’autorisation de transport;

  • a.1) au commissaire, dans le cas de l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a);

 L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autorisations de port et de transport

57 L’autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport sont délivrées par le contrôleur des armes à feu.

Note marginale :Autorisation de port prévue à l’alinéa 20a)

57.1 Le commissaire est chargé de la délivrance des autorisations de port prévues à l’alinéa 20a).

 Les paragraphes 58(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Conditions : contrôleur des armes à feu

  • 58 (1) Le contrôleur des armes à feu peut assortir les permis, les autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et pour la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.

  • Note marginale :Exception : permis ou autorisation

    (1.1) Toutefois, le pouvoir du contrôleur des armes à feu d’assortir de conditions les permis, les autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport est assujetti aux règlements.

  • Note marginale :Conditions : commissaire

    (1.2) Sous réserve des règlements, le commissaire peut assortir les autorisations de port prévues à l’alinéa 20a) des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et pour la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.

 Le paragraphe 63(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exceptions : autorisation de port

    (3) L’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a) n’est pas valide à l’extérieur de la portée territoriale établie dans l’autorisation du commissaire. L’autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) n’est pas valide à l’extérieur de la province de délivrance.

 Le paragraphe 64(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction d’utilisation ou d’acquisition

    (1.2) Le titulaire du permis dont la validité est prolongée au titre du paragraphe (1.1) ne peut, avant le renouvellement du permis, utiliser ses armes à feu ou acquérir des armes à feu, des munitions ou des chargeurs.

 L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat d’enregistrement

66 Le certificat d’enregistrement est valide tant que son titulaire demeure propriétaire de l’arme à feu à laquelle il se rapporte ou que celle-ci demeure une arme à feu ou ne change pas de classification en raison d’une modification à une loi fédérale ou à un règlement pris en vertu d’une telle loi.

 Les paragraphes 67(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Renouvellement : contrôleur des armes à feu

  • 67 (1) Le contrôleur des armes à feu peut renouveler les permis, les autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Renouvellement : commissaire

    (1.1) Le commissaire peut renouveler les autorisations de port prévues à l’alinéa 20a) selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Armes de poing et armes à feu à autorisation restreinte

    (2) En cas de renouvellement du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), le contrôleur des armes à feu détermine si celle-ci est utilisée par le particulier à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) protection de sa vie ou de celle d’autrui;

    • b) usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;

    • c) tir à la cible, participation à une compétition de tir ou usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;

    • d) ajout à sa collection d’armes à feu.

 L’article 68 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Non-délivrance, suspension et révocation

Note marginale :Non-délivrance : contrôleur des armes à feu

  • 68 (1) Le contrôleur des armes à feu ne délivre pas de permis au demandeur qui ne répond pas aux critères d’admissibilité et peut refuser la délivrance des autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) ou des autorisations de transport pour toute raison valable.

  • Note marginale :Non-délivrance : commissaire

    (2) Le commissaire peut refuser, pour toute raison valable, la délivrance de l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :

Note marginale :Suspension

  • 69.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, sur la base de renseignements qu’il a reçus d’une personne, y compris un psychologue, un psychiatre, un infirmier, un infirmier praticien ou un médecin, ou qu’il recueille, que le titulaire d’un permis n’y est plus admissible, le contrôleur des armes à feu suspend, relativement à ce permis, l’autorisation pour le titulaire d’acquérir, d’utiliser et d’importer des armes à feu pour une période d’au plus trente jours.

  • Note marginale :Notification

    (2) Le contrôleur des armes à feu notifie par écrit au titulaire du permis sa décision. Il indique dans la notification les motifs de sa décision, la nature des renseignements sur lesquels elle est fondée et la durée de la période de suspension et inclut dans la notification copie du texte du présent article et des articles 69.2 et 70.

  • Note marginale :Non-communication des renseignements

    (3) Le contrôleur des armes à feu n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.

  • Note marginale :Fin de la suspension

    (4) Le contrôleur des armes à feu met fin à la suspension en tout temps avant l’expiration de la période visée au paragraphe (2), s’il est convaincu que les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus. Le contrôleur des armes à feu notifie par écrit au titulaire concerné la fin de la suspension.

Note marginale :Interdiction d’utiliser, d’acquérir ou d’importer

69.2 Le titulaire de permis dont les autorisations d’acquérir, d’utiliser et d’importer des armes à feu font l’objet d’une suspension infligée en vertu du paragraphe 69.1(1) ne peut acquérir, utiliser ou importer des armes à feu durant la période de suspension.

  •  (1) Le passage du paragraphe 70(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Révocation : permis et autorisations

    • 70 (1) Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis, une autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) ou une autorisation de transport — et le commissaire peut révoquer une autorisation de port prévue à l’alinéa 20a) — pour toute raison valable, notamment parce que :

  • (2) Le paragraphe 70(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) le titulaire utilise, acquiert ou importe une arme à feu alors que les autorisations, afférentes à son permis, d’utiliser, d’acquérir et d’importer des armes à feu font l’objet d’une suspension infligée en vertu du paragraphe 69.1(1);

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :

Note marginale :Révocation : acte de violence familiale

  • 70.1 (1) Le contrôleur des armes à feu révoque, dans un délai de vingt-quatre heures, le permis du particulier s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que ce dernier pourrait avoir participé à un acte de violence familiale ou avoir traqué quelqu’un.

  • Note marginale :Définition de violence familiale

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), violence familiale s’entend de toute conduite, constituant une infraction criminelle ou non, d’un membre de la famille, y compris un partenaire intime, envers un autre membre de la famille ou un partenaire intime, qui est violente ou menaçante, ou qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille ou ce partenaire intime à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne, y compris :

    • a) les mauvais traitements corporels, notamment l’isolement forcé, à l’exclusion de l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu’un;

    • b) les abus sexuels;

    • c) les mauvais traitements psychologiques;

    • d) l’exploitation financière;

    • e) les menaces de tuer quelqu’un ou de causer des lésions corporelles à quelqu’un;

    • f) les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d’endommager un bien;

    • g) le harcèlement, y compris la traque;

    • h) le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence;

    • i) le fait de tuer un animal, de causer des blessures à un animal ou d’endommager un bien.

Note marginale :Révocation : ordonnance de protection

  • 70.2 (1) Le particulier qui est visé par une ordonnance de protection voit son permis révoqué de plein droit et est tenu de remettre les armes à feu qu’il possède à un agent de la paix dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il lui est impossible de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu. Aucune poursuite ne peut être intentée, relativement à ces armes à feu, contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

  • Note marginale :Notification

    (2) Le contrôleur des armes à feu notifie le particulier, de la manière réglementaire, de la révocation et du délai mentionnés au paragraphe (1).

Note marginale :Permis conditionnel

70.3 Sous réserve de l’article 5, le contrôleur des armes à feu peut, dans les circonstances réglementaires, délivrer au particulier mentionné aux articles 6.1, 70.1 ou 70.2 un permis assorti des conditions que le contrôleur estime indiquées si le particulier le convainc de la nécessité pour lui de posséder une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille.

 Les paragraphes 72(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Disposition des armes à feu, etc.

    (4) La notification précise que le demandeur ou le titulaire du permis peut remettre les armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés ou munitions prohibées en sa possession à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu, sans qu’une poursuite puisse être intentée, relativement à ces armes à feu, armes, dispositifs ou munitions, contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

  • Note marginale :Disposition des armes à feu : certificat d’enregistrement

    (5) La notification précise que le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte peut remettre celle-ci à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu, aucune poursuite ne pouvant être intentée, relativement à ces armes à feu, contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

  • Note marginale :Renvoi

    (6) En cas de saisine d’un juge d’une cour provinciale au titre de l’article 74 relativement à la non-délivrance ou à la révocation d’un permis, le requérant, dans le délai prévu au paragraphe (4), remet les armes à feu qu’il possède à un agent de la paix. Aucune poursuite ne peut être intentée, relativement à ces armes à feu, contre le requérant au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

  • Note marginale :Ordonnance : retour des armes à feu

    (7) S’il confirme la décision du contrôleur des armes à feu et que des armes à feu ont été remises à un agent de la paix en application du paragraphe (6), le juge peut ordonner que celles-ci soient retournées au requérant afin que celui-ci puisse s’en départir légalement.

  • Note marginale :Conditions

    (8) Lorsqu’il rend l’ordonnance visée au paragraphe (7), le juge peut imposer les conditions qu’il estime appropriées pour la sécurité du requérant ou de toute autre personne, notamment :

    • a) les modalités entourant le retour des armes à feu au requérant;

    • b) la manière pour le requérant d’accéder aux armes à feu retournées durant la période débutant au moment où les armes à feu lui sont retournées et se terminant à celui où il s’en départ;

    • c) la manière dont le requérant doit se départir des armes à feu.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (9) L’ordonnance rendue en application du paragraphe (7) prend effet à l’expiration de tout délai d’appel, si aucun appel n’est formé, ou, si un appel est formé, à la date où la décision du contrôleur des armes à feu est confirmée en dernier ressort.

  • Note marginale :Décision confirmée

    (10) Si la décision du contrôleur des armes à feu est confirmée définitivement, le requérant se départ légalement des armes à feu qu’il avait remises à un agent de la paix en application du paragraphe (6) dans les trente jours suivant la date où elles lui sont retournées. Aucune poursuite ne peut être intentée, relativement à ces armes à feu, contre le requérant en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

  •  (1) Le paragraphe 87(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) les permis qui font l’objet d’une suspension infligée en vertu de l’article 69.1;

  • (2) L’alinéa 87(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les ordonnances d’interdiction et les ordonnances de protection dont il est avisé aux termes de l’article 89, de même que toute modification ou révocation de celles-ci;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :

Communication de renseignements

Note marginale :Communication autorisée

  • 88.1 (1) Si le commissaire, le directeur ou le contrôleur des armes à feu a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un particulier utilise ou a utilisé un permis dans le but de commettre, relativement à la cession ou l’offre de cession d’une arme à feu, une infraction visée aux paragraphes 99(1) ou 100(1) du Code criminel, il peut, à des fins d’enquête ou de poursuite de ces infractions, communiquer les renseignements ci-après à tout organisme chargé du contrôle d’application de la loi :

    • a) le nom, la date de naissance et l’adresse du particulier;

    • b) le numéro du permis, la province de délivrance du plus récent permis délivré au particulier et les dates de délivrance du premier permis et du plus récent permis délivrés au particulier;

    • c) la liste de toutes les armes à feu à autorisation restreinte et des armes à feu prohibées acquises par le particulier ainsi qu’une mention indiquant si elles ont été acquises d’une entreprise ou d’un particulier;

    • d) le numéro, la date de délivrance et la date d’expiration du certificat d’enregistrement de toute arme à feu pour laquelle un certificat d’enregistrement a été délivré au particulier ainsi que le numéro d’enregistrement de l’arme à feu en question;

    • e) le numéro de série, la marque, le modèle, le fabricant, le calibre et la longueur du canon de toute arme à feu pour laquelle un certificat d’enregistrement a été délivré au particulier;

    • f) si une arme à feu pour laquelle un certificat d’enregistrement a été délivré au particulier a été cédée ou signalée volée ou perdue;

    • g) tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs conférés au commissaire, au directeur ou au contrôleur des armes à feu au titre de la présente loi, de toute autre loi fédérale, de toute loi provinciale ou de la common law à l’égard de la communication par ceux-ci de renseignements à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi.

 L’intertitre précédant l’article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notification des ordonnances d’interdiction et des ordonnances de protection

 L’article 89 de la même loi devient le paragraphe 89(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Notification : ordonnance de protection

    (2) L’autorité compétente qui rend, modifie ou révoque une ordonnance de protection avise le contrôleur des armes à feu de ce fait dans les vingt-quatre heures qui suivent celui-ci.

 Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport au ministre fédéral

  • 93 (1) Le commissaire, au plus tard le 31 mai de chaque année et chaque fois que le ministre fédéral lui en fait la demande par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur l’application de la présente loi rédigé en la forme et contenant les renseignements qu’il exige.

  • Note marginale :Renseignements sur les communications

    (1.1) Le rapport comprend les renseignements relatifs aux communications faites en vertu de l’article 88.1 pendant la période sur laquelle porte le rapport, notamment le nombre de communications faites à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 97, de ce qui suit :

Note marginale :Exception : arme de poing

97.1 Les articles 12.2 et 19.1 ne s’appliquent pas au particulier qui, selon le cas :

  • a) est le titulaire d’une autorisation de port à l’égard d’une arme de poing;

  • b) satisfait aux critères réglementaires et fournit annuellement au contrôleur des armes à feu une lettre d’un organisme national ou provincial de réglementation des sports de tir précisant que le particulier s’entraîne, compétitionne ou est entraîneur dans une discipline de tir à l’arme de poing qui fait partie du programme du Comité international olympique ou du Comité international paralympique, que l’arme de poing lui est nécessaire pour ce faire et la discipline en question.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 111, de ce qui suit :

Note marginale :Publicité

  • 112 (1) Commet une infraction l’entreprise ou toute personne ci-après qui, dans une publicité sur les armes à feu, représente la violence contre une personne, conseille d’y avoir recours ou en fait la promotion :

    • a) la personne qui est le propriétaire ou un associé de l’entreprise;

    • b) la personne qui est l’administrateur ou le dirigeant de l’entreprise, s’il s’agit d’une personne morale;

    • c) la personne qui est liée à une personne visée aux alinéas a) ou b) et qui a une influence directe sur le fonctionnement de l’entreprise.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou aux entreprises qui font de la publicité directe, dans le cadre normal de leurs affaires, auprès ou pour le compte de l’industrie cinématographique, des Forces canadiennes ou du personnel de la sécurité publique.

  • Note marginale :Peine

    (2) L’entreprise ou la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :

      • (i) de deux ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de cinq ans, en cas de récidive;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) L’alinéa 117a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) définir « ordonnance de protection » pour l’application de la présente loi;

    • a.01) régir la délivrance des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations, y compris les fins auxquelles ils peuvent être délivrés aux termes de la présente loi et préciser les cas d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux permis;

  • (1.1) Le sous-alinéa 117i)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions prohibées ou de pièces d’armes à feu,

  • (1.11) Le passage de l’alinéa 117k) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • k) prévoir l’autorisation, en ce qui concerne des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, des chargeurs et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu :

  • (1.2) L’alinéa 117k.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k.1) régir l’importation ou l’exportation d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions, de munitions prohibées, de chargeurs et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu;

  • (2) L’alinéa 117k.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k.3) régir l’attestation des déclarations et des autorisations de transport pour l’application de l’alinéa 35(1)d) et l’attestation des déclarations pour l’application des paragraphes 37(2) et 38(2);

    • k.4) régir la disposition des munitions et des chargeurs visés au paragraphe 37(4) et celle des pièces d’armes à feu visées au paragraphe 38(4);

Dispositions transitoires

Note marginale :Ordonnances de protection

 Les articles 6.1 et 70.2 de la Loi sur les armes à feu, respectivement édictés par les articles 16 et 36, ne s’appliquent que relativement aux ordonnances de protection, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, rendues à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 15.

Note marginale :Certificats d’enregistrement : armes de poing

 L’article 12.2 de la Loi sur les armes à feu, édicté par l’article 17, ne s’applique pas relativement au certificat d’enregistrement pour lequel une demande a été présentée, conformément à l’article 54 de cette loi, avant la date d’entrée en vigueur de cet article 17.

Note marginale :Renvoi pendant

 Le paragraphe 72(6) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 37, continue de s’appliquer au demandeur ou au titulaire d’un permis qui a soumis la non-délivrance ou la révocation du document à un juge d’une cour provinciale en vertu de l’article 74 de la Loi sur les armes à feu avant cette date si, à cette date, le renvoi n’a pas fait l’objet d’une décision définitive.

1997, ch. 9Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

 L’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

agent de sécurité nucléaire

agent de sécurité nucléaire Employé désigné à ce titre en vertu du paragraphe 27.1(2). (nuclear security officer)

arme à feu

arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)

arme prohibée

arme prohibée S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited weapon)

dispositif prohibé

dispositif prohibé S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited device)

force d’intervention nucléaire interne

force d’intervention nucléaire interne Force d’intervention nucléaire interne visée au paragraphe 27.2(1). (on-site nuclear response force)

site à sécurité élevée

site à sécurité élevée Installation nucléaire où des matières nucléaires de catégorie I ou des matières nucléaires de catégorie II, au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire, sont traitées, utilisées ou stockées. (high-security site)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Sites à sécurité élevée

Note marginale :Sécurité sur le site

  • 27.1 (1) Le titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée est chargé d’en assurer la sécurité conformément à l’article 27.2 et aux exigences réglementaires.

  • Note marginale :Agents de sécurité nucléaire

    (2) Il peut, conformément aux règlements :

    • a) désigner tel de ses employés qui satisfait aux exigences réglementaires à titre d’agent de sécurité nucléaire;

    • b) suspendre ou révoquer cette désignation.

  • Note marginale :Restriction

    (3) L’employé désigné à titre d’agent de sécurité nucléaire ne peut toutefois exercer ses attributions à ce titre que s’il est désigné à titre d’agent de la paix en vertu du paragraphe 27.3(1).

  • Note marginale :Préservation et maintien de la paix publique

    (4) Les agents de sécurité nucléaire sont notamment chargés de préserver et maintenir la paix publique sur le site à sécurité élevée.

Note marginale :Force d’intervention nucléaire interne

  • 27.2 (1) Le titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée est tenu de disposer en tout temps d’une force d’intervention nucléaire interne composée d’agents de sécurité nucléaire qui sont, à la fois :

    • a) désignés à titre d’agents de la paix en vertu du paragraphe 27.3(1);

    • b) formés au maniement et à l’usage des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés et qualifiés pour les manier et s’en servir;

    • c) postés en permanence au site à sécurité élevée;

    • d) armés et équipés conformément aux règlements.

  • Note marginale :Formation additionnelle

    (2) S’il acquiert des armes à feu, des armes prohibées ou des dispositifs prohibés au titre d’une autorisation qui lui est délivrée en vertu du paragraphe 27.4(1), le titulaire de licence ou de permis veille à ce que les membres de la force d’intervention nucléaire interne soient formés au maniement et à l’usage de ces armes à feu, armes prohibées ou dispositifs prohibés et soient qualifiés pour les manier et s’en servir.

  • Note marginale :Exemption

    (3) Il n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1) s’il prend :

    • a) soit, avec un service de police local, provincial ou fédéral ou les Forces canadiennes, des arrangements à l’égard de la sécurité sur le site à sécurité élevée qui satisfont aux exigences réglementaires et que la Commission approuve;

    • b) soit d’autres mesures de sécurité qui satisfont aux exigences réglementaires et que la Commission approuve.

Note marginale :Désignation à titre d’agent de la paix

  • 27.3 (1) La Commission peut, conformément aux règlements :

    • a) désigner tout agent de sécurité nucléaire à titre d’agent de la paix pour un site à sécurité élevée;

    • b) suspendre ou révoquer cette désignation.

  • Note marginale :Effet de la désignation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix est un agent de la paix au sens du Code criminel pour l’exercice de ses fonctions au site à sécurité élevée en cause et pour l’exercice hors du site de fonctions réglementaires qui sont accessoires à celles-ci.

  • Note marginale :Pouvoirs — limites

    (3) L’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix ne peut, à ce titre, exercer que les pouvoirs ci-après, et ce, uniquement au site à sécurité élevée en cause :

    • a) vérifier l’identité de tout individu;

    • b) fouiller les individus et les choses;

    • c) arrêter sans mandat, en conformité avec le Code criminel, tout individu qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi, au Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui présente un risque pour la sûreté et la sécurité du site, ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis ou est sur le point de commettre une telle infraction au site;

    • d) saisir toute chose :

      • (i) soit dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle présente un risque pour la sûreté et la sécurité du site,

      • (ii) soit à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’alinéa c) a été commise, ou est en train ou sur le point de l’être.

  • Note marginale :Usage de la force

    (4) Les paragraphes 25(1), (3) et (4) du Code criminel s’appliquent à l’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix uniquement lorsqu’il exerce ses pouvoirs à ce titre au site à sécurité élevée pour lequel il est désigné.

  • Note marginale :Individus arrêtés et choses saisies

    (5) L’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix qui arrête un individu en vertu de l’alinéa (3)c) ou saisit une chose en vertu de l’alinéa (3)d) prend les dispositions nécessaires pour que la garde de l’individu ou de la chose soit remise au service de police compétent dès que possible après l’arrestation ou la saisie.

  • Note marginale :Procédure de traitement des plaintes

    (6) La Commission veille, conformément aux règlements, à ce qu’il y ait une procédure de traitement des plaintes concernant la conduite de tout agent de sécurité nucléaire dans l’exercice de ses attributions à titre d’agent de la paix.

Note marginale :Armes à feu, armes prohibées et dispositifs prohibés

  • 27.4 (1) Malgré la partie III du Code criminel et la Loi sur les armes à feu et sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut délivrer au titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée une autorisation, assortie ou non de conditions, lui permettant d’acquérir, de posséder et de céder des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés — et d’en disposer — pour exercer la responsabilité que lui confère le paragraphe 27.1(1).

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (1) ne peut permettre la cession d’armes à feu, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés qu’au titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation a été délivrée en vertu de ce paragraphe ou à une agence de services publics.

  • Note marginale :Cession au titulaire de licence ou de permis

    (3) Malgré la partie III du Code criminel et la Loi sur les armes à feu, la Commission, toute agence de services publics ou toute personne en possession légitime d’armes à feu, d’armes prohibées ou de dispositifs prohibés peut céder des armes à feu, des armes prohibées ou des dispositifs prohibés au titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation a été délivrée en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Rapports présentés au directeur de l’enregistrement des armes à feu

    (4) Le titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation est délivrée en vertu du paragraphe (1) présente au directeur de l’enregistrement des armes à feu visé à l’article 82 de la Loi sur les armes à feu, comme s’il était une agence de services publics, l’avis visé à l’article 12 du Règlement sur les armes à feu des agents publics et les rapports visés aux articles 8 à 10, 11, 13, 14 et 16 de ce règlement. Toutefois, toute mention du 31 octobre 2008 dans les dispositions de ce règlement vaut mention de la date à laquelle l’autorisation est délivrée au titulaire et toute mention du 31 octobre 2009 dans ces dispositions vaut mention de la date qui tombe le jour du premier anniversaire de la date à laquelle l’autorisation est délivrée au titulaire.

  • Note marginale :Rapports présentés à la Commission

    (5) Il fait, conformément aux règlements, rapport à la Commission relativement à l’avis et aux rapports qu’il présente au titre du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

  • Note marginale :Définition de agence de services publics

    (6) Au présent article, agence de services publics s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

Note marginale :Délégation au président

27.5 La Commission peut déléguer au président les pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 27.3(1) et l’article 27.4.

 Le paragraphe 44(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

  • m.1) régir la désignation de tout employé du titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée à titre d’agent de sécurité nucléaire et la suspension ou la révocation d’une telle désignation;

  • m.2) régir les attributions des agents de sécurité nucléaire, notamment :

    • (i) leurs fonctions hors du site à sécurité élevée qui sont accessoires à leurs fonctions au site,

    • (ii) leurs attributions à titre de membres de la force d’intervention nucléaire interne;

  • m.3) régir le port, le maniement, l’usage, le transport et l’entreposage d’armes prohibées par les agents de sécurité nucléaire qui ne sont pas membres de la force d’intervention nucléaire interne dans l’exercice de leurs attributions et régir l’équipement qui doit leur être fourni lorsqu’ils exercent ces attributions;

  • m.4) régir le port, le maniement, l’usage, le transport et l’entreposage d’armes à feu, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés par les membres de la force d’intervention nucléaire interne dans l’exercice de leurs attributions et régir l’équipement qui doit leur être fourni lorsqu’ils exercent ces attributions;

  • m.5) régir la désignation de tout agent de sécurité nucléaire à titre d’agent de la paix et la suspension ou la révocation d’une telle désignation;

  • m.6) régir la procédure de traitement des plaintes concernant la conduite de tout agent de sécurité nucléaire dans l’exercice de ses attributions à titre d’agent de la paix, notamment le dépôt des plaintes, leur examen et la façon de les régler;

  • m.7) régir les autorisations délivrées en vertu du paragraphe 27.4(1);

  • m.8) régir les attributions du directeur de l’enregistrement en ce qui a trait aux obligations visées au paragraphe 27.4(4), notamment l’attribution de numéros d’identification aux titulaires de licence et de permis et aux armes à feu;

  • m.9) régir l’obligation imposée au titulaire de licence ou de permis par le paragraphe 27.4(5) de faire rapport à la Commission;

2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 L’alinéa 4(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

  • c) à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour activités de criminalité organisée ou pour criminalité transfrontalière;

  •  (1) Les alinéas 36(1)a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

    • b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

    • c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

  • (2) Les alinéas 36(2)a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions prévues sous le régime de toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;

    • b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions sous le régime de toute loi fédérale;

    • c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation;

  • (3) L’alinéa 36(2)d) de la même loi est abrogé.

  • (4) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Criminalité transfrontalière

      (2.1) Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité transfrontalière le fait de commettre, à son entrée au Canada, une infraction précisée par règlement qui constitue une infraction sous le régime d’une loi fédérale.

  • (5) Le passage du paragraphe 36(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) à (2.1) :

  • (6) L’alinéa 36(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) inadmissibility under subsections (1) to (2.1) may not be based on a conviction in respect of which a record suspension has been ordered and has not been revoked or ceased to have effect under the Criminal Records Act, or in respect of which there has been a final determination of an acquittal;

  • (7) Le passage de l’alinéa 36(3)e) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (e) inadmissibility under subsections (1) to (2.1) may not be based on an offence

 L’alinéa 37(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan;

 L’alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité, criminalité transfrontalière ou criminalité organisée.

 L’alinéa 58(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité, criminalité transfrontalière ou criminalité organisée;

 Le paragraphe 68(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Classement et annulation

    (4) Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité, criminalité ou criminalité transfrontalière est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l’étranger est reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l’appel étant dès lors classé.

 L’alinéa 100(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

 Les alinéas 101(2)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

  • b) une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

 L’alinéa 103(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

 Le paragraphe 105(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sursis

  • 105 (1) La Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sursoit à l’étude de l’affaire si la personne est visée par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement d’une durée maximale égale ou supérieure à dix ans tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la demande d’extradition.

 L’alinéa 112(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

  •  (1) Le sous-alinéa 113e)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et pour laquelle soit un emprisonnement de moins de deux ans a été infligé, soit aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée,

  • (2) Le sous-alinéa 113e)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, sauf s’il a été conclu qu’il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.

2019, ch. 9Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

  •  (1) Le paragraphe 22(1) de la Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)

    • 22 (1) Les articles 1, 16 et 18 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu).

  • (2) L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Décret

      (2.1) Les paragraphes 3(2) et 4(2) et les articles 19 à 21 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Modifications corrélatives

2019, ch. 9Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

 Le paragraphe 3(2) de la Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu est abrogé.

 Le paragraphe 4(2) de la même loi est abrogé.

DORS/2002-227Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

 Le passage de l’article 19 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Crime transfrontalier

19 Pour l’application du paragraphe 36(2.1) de la Loi, toute infraction punissable par mise en accusation contenue dans les lois fédérales ci-après est précisée par règlement :

 L’alinéa 229(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d) en cas d’interdiction de territoire pour criminalité au titre des alinéas 36(2)b) ou c) de la Loi ou pour criminalité transfrontalière au titre du paragraphe 36(2.1) de la Loi, l’expulsion;

 L’alinéa 230(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) il est interdit de territoire pour grande criminalité, criminalité ou criminalité transfrontalière au titre des paragraphes 36(1), (2) ou (2.1) de la Loi;

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi S-4

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-4, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures) (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 4 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

    • a) le paragraphe 110.1(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Rapport au juge de paix

        (7) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (5) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (6), au juge de paix compétent et, où un mandat a été exécuté, qui est compétent dans la province où celui-ci a été délivré, un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.

    • b) le paragraphe 110.2(4) de la version anglaise du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Procedure

        (4) If an order is made under subsection (1), all documents relating to, as the case may be, the order made under that subsection, the order made under subsection 110.1(3), the warrant issued under subsection 110.1(5) or, in the case of a search and seizure conducted without a warrant under subsection 110.1(6), the report made under subsection 110.1(7) shall — subject to any terms and conditions that the provincial court judge considers desirable in the circumstances, including, without limiting the generality of the foregoing, any term or condition concerning partial disclosure of a document, deletion of any information or the occurrence of a condition — be immediately placed in a packet and sealed by the judge, and the packet shall be kept in the custody of the court in a place to which the public has no access or in any other place that the judge may authorize and shall not be dealt with except in accordance with the terms and conditions specified in the order or as varied under subsection (5).

  • (3) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 10 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

    • a) le paragraphe 117.0101(8) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Rapport au juge de paix

        (8) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (6) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (7), au juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été exécuté, qui est compétent dans la province où celui-ci a été délivré, un rapport précisant, outre les objets saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.

    • b) le paragraphe 117.0102(4) de la version anglaise du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Procedure

        (4) If an order is made under subsection (1), all documents relating to, as the case may be, the order made under that subsection, the order made under subsection 117.0101(3), the warrant issued under subsection 117.0101(6) or, in the case of a search and seizure conducted without a warrant under subsection 117.0101(7), the report made under subsection 117.0101(8) shall — subject to any terms and conditions that the provincial court judge considers desirable in the circumstances, including, without limiting the generality of the foregoing, any term or condition concerning partial disclosure of a document, deletion of any information or the occurrence of a condition — be immediately placed in a packet and sealed by the judge, and the packet shall be kept in the custody of the court in a place to which the public has no access or in any other place that the judge may authorize and shall not be dealt with except in accordance with the terms and conditions specified in the order or as varied under subsection (5).

  • (4) Dès le premier jour où l’article 22 de l’autre loi et les articles 4 et 10 de la présente loi sont tous trois en vigueur :

    • a) le passage du paragraphe 487.093(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Obligation de la personne qui exécute certains mandats

      • 487.093 (1) Durant l’exécution d’un mandat décerné en vertu des paragraphes 110.1(5), 117.0101(6), 117.‍04(1), 199(1), 395(1) ou 487(1), la personne qui l’exécute :

    • b) le paragraphe 487.1(1) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

      • b.1) le mandat prévu au paragraphe 110.1(5);

      • b.2) le mandat prévu au paragraphe 117.0101(6);

Note marginale :Projet de loi C-5

  •  (1) Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-5, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Dès le premier jour où l’article 4 de l’autre loi et l’article 14 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 95(2)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • (3) Dès le premier jour où l’article 5 de l’autre loi et l’article 14 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 96(2)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • (4) Dès le premier jour où l’article 6 de l’autre loi et l’article 14 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 99(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peines : autres

      (3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • (5) Dès le premier jour où l’article 7 de l’autre loi et l’article 14 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 100(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peines : autres

      (3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • (6) Dès le premier jour où l’article 8 de l’autre loi et l’article 14 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 103(2.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peines : autres

      (2.1) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Note marginale :2019, ch. 9

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu, chapitre 9 des Lois du Canada (2019).

  • (2) Si le paragraphe 3(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 65 de la présente loi, cet article 65 de la présente loi est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 65 de la présente loi et celle du paragraphe 3(2) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 65 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 3(2).

  • (4) Si le paragraphe 4(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 66 de la présente loi, cet article 66 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi et celle du paragraphe 4(2) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 66 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 4(2).

Disposition connexe

Note marginale :Droits des Autochtones

  •  (1) Les dispositions édictées par la présente loi maintiennent les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elles n’y portent pas atteinte.

  • Note marginale :Sens de peuples autochtones

    (2) Au paragraphe (1), peuples autochtones s’entend au sens de peuples autochtones du Canada au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Les paragraphes 5(1) et (2) et les articles 9.1, 15, 16, 20, 21.2, 26 à 29, 32 à 36, 38, 40, 41 et 45 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Trentième jour suivant la sanction

    (1.1) Les paragraphes 3(2) et 13(1.1) entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 49 à 51 entrent en vigueur à la date fixée par décret.


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