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Loi sur la diffusion continue en ligne (L.C. 2023, ch. 8)

Sanctionnée le 2023-04-27

Loi sur la diffusion continue en ligne

L.C. 2023, ch. 8

Sanctionnée 2023-04-27

Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la radiodiffusion afin, notamment :

  • a) d’ajouter les entreprises en ligne — entreprises de transmission ou de retransmission d’émissions par Internet — en tant que catégorie distincte d’entreprises de radiodiffusion;

  • b) de préciser que cette loi ne s’applique pas aux émissions téléversées par un utilisateur du service vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social, à moins qu’elles soient visées par un règlement;

  • c) de mettre à jour la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3 de cette loi en prévoyant, notamment, que le système canadien de radiodiffusion devrait :

    • (i) d’une part, répondre aux besoins et aux intérêts de l’ensemble des Canadiens — notamment des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge,

    • (ii) d’autre part, offrir des possibilités aux Autochtones, une programmation en langues autochtones qui reflète les cultures autochtones ainsi qu’une programmation accessible aux personnes handicapées et exempte d’obstacles;

  • d) de favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada et de promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions originales dans l’une ou l’autre langue;

  • e) de préciser que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « Conseil ») réglemente et surveille le système canadien de radiodiffusion d’une manière qui, à la fois :

    • (i) tient compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française, anglaise et autochtones et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue,

    • (ii) tient compte, entre autres, de la nature et de la diversité des services fournis par les entreprises de radiodiffusion,

    • (iii) assure que toute entreprise de radiodiffusion qui ne peut faire appel au maximum ou de manière prédominante aux ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes pour la création, la production et la présentation de leur programmation contribue à ces ressources canadiennes d’une manière équitable,

    • (iv) favorise l’innovation et peut aisément s’adapter aux progrès scientifiques et techniques,

    • (v) favorise la présentation aux Canadiens d’émissions canadiennes dans les deux langues officielles — notamment celles créées et produites par les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada — de même qu’en langues autochtones,

    • (vi) favorise la présentation d’émissions accessibles aux personnes handicapées et exemptes d’obstacles,

    • (vii) favorise la présentation aux Canadiens d’émissions créées et produites par des membres des communautés noires ou d’autres communautés racisées,

    • (viii) protège la vie privée des personnes physiques qui constituent le public des émissions radiodiffusées,

    • (ix) tient compte de la grande diversité d’entreprises assujetties à cette loi et évite d’imposer des obligations à l’égard de toute catégorie d’entreprises de radiodiffusion si une telle mesure ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion;

  • f) de modifier la procédure par laquelle le gouverneur en conseil peut donner des instructions au Conseil au chapitre des grandes questions d’orientation;

  • g) de remplacer le pouvoir du Conseil d’imposer des conditions attachées à une licence par celui de rendre des ordonnances imposant des conditions d’exploitation aux entreprises de radiodiffusion;

  • h) d’octroyer au Conseil le pouvoir d’exiger certaines dépenses des exploitants d’entreprises de radiodiffusion afin de soutenir le système canadien de radiodiffusion;

  • i) de permettre au Conseil de communiquer des renseignements au ministre chargé de l’application de cette loi, au statisticien en chef du Canada et au commissaire de la concurrence et de prévoir un processus par lequel certains renseignements peuvent être désignés comme confidentiels par la personne qui les fournit au Conseil;

  • j) de modifier la procédure par laquelle le gouverneur en conseil peut, en vertu de l’article 28 de cette loi, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence;

  • k) de préciser qu’il est interdit d’exploiter une entreprise de radiodiffusion — autre qu’une entreprise en ligne —, à moins de le faire en conformité avec une licence ou d’être soustrait à l’obligation d’en détenir une;

  • l) d’harmoniser les peines relatives aux infractions sous le régime de la partie II de cette loi et de préciser que la défense de prise des précautions voulues peut être invoquée à l’encontre des infractions qui y sont déjà prévues;

  • m) de permettre l’infliction de sanctions administratives pécuniaires en cas de violation de certaines dispositions de cette loi ou de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

En outre, le texte apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la diffusion continue en ligne.

1991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion

  •  (1) Les définitions de entreprise de distribution, entreprise de programmation, entreprise de radiodiffusion, radiodiffusion et réseau, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    entreprise de distribution

    entreprise de distribution Entreprise de réception de radiodiffusion pour retransmission, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou locaux d’habitation, ou en vue de sa réception par une autre entreprise semblable. (distribution undertaking)

    entreprise de programmation

    entreprise de programmation Entreprise de transmission d’émissions, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, soit directement à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, soit par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution, en vue de leur réception par le public à l’aide d’un récepteur. (programming undertaking)

    entreprise de radiodiffusion

    entreprise de radiodiffusion S’entend notamment d’une entreprise de distribution ou de programmation, d’une entreprise en ligne ou d’un réseau. (broadcasting undertaking)

    radiodiffusion

    radiodiffusion Transmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, qu’elle soit prévue à l’horaire ou offerte sur demande, à l’exception de celle destinée à la présentation dans un lieu public seulement. (broadcasting)

    réseau

    réseau Est assimilée à un réseau toute exploitation, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, dans le cadre de laquelle le contrôle de tout ou partie des émissions ou de l’horaire des émissions d’une ou de plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne. (network)

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    affilié

    affilié À l’égard d’une personne, toute autre personne qui soit la contrôle, soit est contrôlée par elle ou par le tiers qui la contrôle. (affiliate)

    communauté de langue officielle en situation minoritaire

    communauté de langue officielle en situation minoritaire S’entend des communautés d’expression anglaise du Québec et des communautés d’expression française à l’extérieur du Québec. (official language minority community)

    contrôle

    contrôle À la définition de affilié ainsi qu’à l’alinéa 9.1(1)m) et au sous-alinéa 9.1(1)n)(i), est assimilé au contrôle le contrôle de fait, que ce soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes ou non. (control)

    contrôle de la programmation

    contrôle de la programmation Contrôle exercé sur le choix des émissions en vue de leur transmission, à l’exclusion de celui exercé sur le choix des services de programmation destinés à être retransmis. (programming control)

    décision

    décision Toute mesure prise par le Conseil, quelle qu’en soit la forme. (decision)

    élément communautaire

    élément communautaire L’élément communautaire comprend l’élément du système canadien de radiodiffusion dans le cadre duquel les membres d’une communauté participent à la production d’émissions dans une langue utilisée dans la communauté, y compris une entreprise de radiodiffusion sans but lucratif qui est gérée par un conseil d’administration des administrateurs élus par la communauté. (community element)

    entreprise en ligne

    entreprise en ligne Entreprise de transmission ou de retransmission d’émissions par Internet destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur. (online undertaking)

    obstacle

    obstacle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité. (barrier)

    peuples autochtones

    peuples autochtones S’entend de peuples autochtones du Canada au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)

  • (3) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion — exploitation d’une entreprise de radiodiffusion

      (2.1) Ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion pour l’application de la présente loi le fait, pour l’utilisateur d’un service de média social, de téléverser des émissions en vue de leur transmission par Internet et de leur réception par d’autres utilisateurs, pourvu que cet utilisateur ne soit pas le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un deux.

    • Note marginale :Exclusion — service de média social

      (2.2) Pour l’application de la présente loi, l’entreprise en ligne fournissant un service de média social n’exerce pas un contrôle de la programmation sur les émissions téléversées par tout utilisateur du service de média social qui n’est pas le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un d’eux.

    • Note marginale :Exclusion — certaines transmissions par Internet

      (2.3) Ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise en ligne pour l’application de la présente loi le fait, pour une personne, de transmettre des émissions par Internet lorsque, selon le cas :

      • a) la transmission constitue pour elle une activité secondaire destinée à fournir à ses clients de l’information ou des services directement rattachés à une autre activité qui ne vise pas principalement la transmission d’émissions au public;

      • b) la transmission s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’une école primaire ou secondaire, d’un collège ou d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement supérieur, d’une bibliothèque publique ou d’un musée;

      • c) la transmission s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’un théâtre, d’une salle de concert ou d’un autre lieu de présentation des arts de la scène en direct.

    • Note marginale :Interprétation

      (3) L’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire d’une manière qui respecte :

      • a) la liberté d’expression et l’indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion et les créateurs;

      • b) le droit des personnes à la protection de leur vie privée;

      • c) l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

  •  (1) L’alinéa 3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle, et il est reconnu que celui-ci comprend des entreprises de radiodiffusion étrangères qui fournissent également de la programmation aux Canadiens;

    • a.1) chaque entreprise de radiodiffusion est tenue de contribuer à la réalisation des objectifs de cette politique, de la manière appropriée en fonction de la nature des services qu’elle fournit;

  • (2) L’alinéa 3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation — en particulier, le contexte minoritaire du français en Amérique du Nord — et, éventuellement, quant à leurs besoins;

  • (2.1) Le sous-alinéa 3(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise les attitudes, les opinions, les idées, les valeurs et la créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur les divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien, et créer un environnement propice au développement de programmes canadiens et à leur exportation à l’échelle mondiale,

  • (3) Les sous-alinéas 3(1)d)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts de l’ensemble des Canadiens — notamment des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge — et refléter leur condition et leurs aspirations, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples et les langues autochtones,

    • (iii.1) offrir des possibilités aux Autochtones en vue de l’exploitation d’entreprises de radiodiffusion et de la production d’une programmation en langues autochtones, en français, en anglais ou toute combinaison de ces langues,

    • (iii.11) offrir des possibilités aux Noirs et aux autres personnes racisées au Canada en tenant compte de leurs besoins et intérêts propres, c’est-à-dire en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions originales provenant des communautés noires et des autres communautés racisées et leur étant destinées,

    • (iii.2) soutenir la production et la radiodiffusion d’émissions de langue originale française,

    • (iii.3) favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada et appuyer leur développement en tenant compte de leurs besoins et de leurs intérêts propres, notamment en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions originales provenant de celles-ci et leur étant destinées,

    • (iii.4) soutenir la radiodiffusion communautaire qui témoigne à la fois de la diversité des communautés desservies, y compris en ce qui a trait aux langues couramment utilisées au sein de ces communautés et à leur composition ethnoculturelle et autochtone, et de l’engagement et de la participation accrus dans la radiodiffusion communautaire des membres de ces communautés, y compris en ce qui a trait aux enjeux d’intérêt public,

    • (iii.5) veiller à ce que les entreprises de radiodiffusion canadiennes indépendantes continuent d’être en mesure d’y occuper un rôle essentiel,

    • (iii.6) soutenir la production et la radiodiffusion d’émissions dans une variété de langues qui reflètent les communautés noires et les autres communautés racisées et la diversité de la composition ethnoculturelle de la société canadienne, notamment par l’intermédiaire d’entreprises de radiodiffusion exploitées par des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels,

    • (iii.7) offrir des possibilités aux Canadiens issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou aux antécédents ethnoculturels divers de produire et radiodiffuser des émissions provenant de celles-ci et leur étant destinées,

    • (iv) favoriser l’innovation et demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques,

    • (v) refléter les préférences et intérêts de publics variés et y être réceptif,

    • (vi) veiller à la liberté d’expression et à l’indépendance en matière de journalisme;

  • (4) Les alinéas 3(1)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) les entreprises de radiodiffusion canadiennes sont tenues d’employer des ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes et de faire appel à celles-ci au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, pour la création, la production et la présentation de leur programmation, à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service — notamment, son contenu ou format spécialisé ou l’utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l’anglais — qu’elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible;

    • f.1) les entreprises en ligne étrangères sont tenues de faire appel dans toute la mesure du possible aux ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes et de contribuer fortement, de façon équitable, à la création, à la production et à la présentation de programmation canadienne en tenant compte de la dualité linguistique du marché qu’elles desservent;

    • g) la programmation sur laquelle les exploitants d’entreprises de radiodiffusion exercent le contrôle de la programmation devrait être de haute qualité;

    • h) les exploitants d’entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité des émissions qu’ils diffusent et sur lesquelles ils exercent un contrôle de la programmation;

  • (5) Les sous-alinéas 3(1)i)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention de personnes de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit,

    • (i.1) refléter et appuyer la dualité linguistique canadienne en faisant une place importante à la création, à la production et à la radiodiffusion d’émissions de langue originale française, y compris celles provenant des minorités francophones,

    • (ii) puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales et notamment, à l’échelle locale, provenir de diffuseurs communautaires, lesquels, grâce à leur collaboration avec des organisations locales et des membres de la communauté, sont singulièrement à même d’offrir une programmation variée qui réponde aux besoins de différents publics,

    • (ii.1) renfermer des émissions axées sur les nouvelles et l’actualité — du niveau local et régional jusqu’au niveau national et international —, qui sont produites par des Canadiens et qui reflètent leurs points de vue, notamment ceux des Autochtones et des Canadiens issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou aux antécédents ethnoculturels divers,

    • (ii.2) refléter l’importance de la revitalisation des langues autochtones en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions dans ces langues, en conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et en réponse aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada,

  • (5.1) Le sous-alinéa 3(1)i)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) dans la mesure du possible, offrir au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent et de participer activement au débat public sur ces sujets y compris au moyen de l’élément communautaire,

  • (6) Les alinéas 3(1)k) et l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • k) une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être offerte à tous les Canadiens;

    • l) la Société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national, devrait offrir des services de radiodiffusion qui comportent une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit;

  • (6.1) Le sous-alinéa 3(1)m)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) être offerte en français et en anglais, de manière à refléter la situation et les besoins particuliers des collectivités de langue officielle, y compris les besoins et les intérêts propres aux communautés de langue officielle en situation minoritaire,

  • (7) Les alinéas 3(1)o) à s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • o) le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation en langues autochtones ainsi qu’une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada — notamment par l’intermédiaire d’entreprises de radiodiffusion exploitées par des Autochtones — au sein des éléments communautaires, qui sont positionnés pour desservir les communautés plus petites et éloignées, et d’autres éléments du système canadien de radiodiffusion afin de desservir les peuples autochtones là où ils résident;

    • p) le système devrait offrir une programmation accessible et exempte d’obstacles aux personnes handicapées, et la possibilité, pour celles-ci, de développer leur propre contenu et de s’exprimer, notamment par la radiodiffusion communautaire;

    • p.1) le système devrait offrir une programmation accessible aux personnes handicapées et exempte d’obstacles, y inclus des services de sous-titrage codé et des services de vidéodescription afin d’aider les personnes ayant une déficience visuelle ou auditive;

    • q) les entreprises en ligne qui fournissent les services de programmation provenant d’autres entreprises de radiodiffusion devraient, à la fois :

      • (i) assurer la découvrabilité des services de programmation canadienne ainsi que des émissions canadiennes originales, notamment les émissions de langue originale française, dans une proportion équitable,

      • (ii) offrir des conditions acceptables relativement à la fourniture, à la combinaison et à la vente des services de programmation qui leur sont fournis, aux termes d’un contrat, par d’autres entreprises de radiodiffusion,

      • (iii) assurer la fourniture de la programmation à des tarifs abordables;

    • r) les entreprises en ligne doivent clairement mettre en valeur et recommander la programmation canadienne, dans les deux langues officielles ainsi qu’en langues autochtones, et veiller à ce que tout moyen de contrôle de la programmation génère des résultats permettant sa découverte;

    • s) la programmation offerte par l’élément communautaire devrait à la fois :

      • (i) être innovatrice et complémentaire à celle offerte au grand public,

      • (ii) répondre aux intérêts et aux goûts qui ne sontpas suffisamment pris en compte par la programmation destinée au grand public et comprendre des émissions consacrées à la culture, à la politique, à l’histoire, à la santé et à la sécurité publiques, aux nouvelles locales et à l’actualité, à l’économie locale ainsi qu’aux arts,

      • (iii) refléter les communautés, les régions et le caractère autochtone et multiculturel du Canada, notamment par la programmation en langues tierces,

      • (iv) soutenir le développement de nouveaux talents créatifs canadiens, en tant que milieu efficient permettant l’acquisition de nouvelles compétences, la prise de risques et l’échange d’idées,

      • (v) par la participation des membres de la collectivité, renforcer le processus démocratique et favoriser le journalisme local,

      • (vi) être offerte dans tout le Canada afin que tous les Canadiens puissent établir un dialogue sur des questions d’intérêt public;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Note marginale :Non-application — émissions sur un service de média social

  • 4.1 (1) La présente loi ne s’applique pas à l’émission qui est téléversée vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social par un utilisateur du service en vue de sa transmission par Internet et de sa réception par d’autres utilisateurs.

  • Note marginale :Application — certaines émissions

    (2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique à l’émission qui est téléversée de la manière prévue à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elle est téléversée par le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un deux;

    • b) elle est visée par un règlement pris en vertu de l’article 4.2.

  • Note marginale :Non-application — service de média social

    (3) La présente loi ne s’applique pas aux entreprises en ligne dont la radiodiffusion se limite aux émissions qui ne sont pas assujetties à la présente loi au titre du présent article.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’application de la présente loi à une émission qui — hormis qu’elle n’est pas téléversée de la manière prévue au paragraphe (1) — est la même que l’émission qui n’y est pas assujettie en vertu du présent article.

Note marginale :Règlements — émissions assujetties à la présente loi

  • 4.2 (1) Pour l’application de l’alinéa 4.1(2)b), le Conseil peut, par règlement, prévoir les émissions qui sont assujetties à la présente loi, d’une manière qui respecte la liberté d’expression.

  • Note marginale :Critères

    (2) Pour la prise de règlements en vertu du paragraphe (1), le Conseil tient compte des critères suivants :

    • a) la mesure dans laquelle une émission téléversée vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social génère des revenus de façon directe ou indirecte;

    • b) le fait que l’émission ait été radiodiffusée, en tout ou en partie, par une entreprise de radiodiffusion qui est tenue d’être exploitée en vertu d’une licence, ou qui est tenue d’être enregistrée auprès du Conseil et ne fournit pas de service de média social;

    • c) le fait qu’un identifiant unique a été attribué à l’émission dans le cadre d’un système international de normalisation.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Les règlements ne peuvent assujettir une émission à la présente loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elle ne génère aucun revenu pour l’utilisateur qui l’a téléversée ou pour le titulaire du droit d’auteur ou d’une licence sur celle-ci;

    • b) elle est constituée exclusivement d’images.

  •  (1) L’alinéa 5(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française, anglaise et autochtones et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue, notamment le contexte minoritaire du français en Amérique du Nord, et des besoins et intérêts propres des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada ainsi que des peuples autochtones;

    • a.1) tenir compte de la nature et de la diversité des services fournis par les entreprises de radiodiffusion, de même que de leur taille, de leur impact sur l’industrie canadienne de création et de production, particulièrement en ce qui concerne l’emploi au Canada et la programmation canadienne, de leur contribution à la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion et de toute autre caractéristique pouvant être pertinente dans les circonstances;

    • a.2) veiller à ce que toute entreprise de radiodiffusion qui ne peut faire appel au maximum ou de manière prédominante aux ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes pour la création, la production et la présentation de sa programmation contribue à ces ressources canadiennes d’une manière équitable;

  • (1.1) L’alinéa 5(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) favoriser l’innovation et pouvoir aisément s’adapter aux progrès scientifiques et techniques;

  • (2) L’alinéa 5(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) favoriser la présentation aux Canadiens d’émissions canadiennes créées et produites dans les deux langues officielles, notamment celles créées et produites par les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada, de même qu’en langues autochtones;

    • e.1) favoriser la présentation d’émissions accessibles aux personnes handicapées et exemptes d’obstacles;

    • e.2) favoriser la présentation aux Canadiens d’émissions créées et produites par des membres des communautés noires ou d’autres communautés racisées;

  • (3) Le paragraphe 5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • g.1) protéger la vie privée des personnes physiques qui constituent le public des émissions radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;

    • h) tenir compte de la diversité des entreprises de radiodiffusion assujetties à la présente loi, et éviter d’imposer des obligations à l’égard de toute catégorie d’entreprises de radiodiffusion si une telle mesure ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada

5.1 Dans la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion et dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, le Conseil favorise l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada et appuie leur développement.

Note marginale :Consultation

  • 5.2 (1) Le Conseil consulte les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada lorsqu’il prend toute décision susceptible d’avoir sur elles un effet préjudiciable.

  • Note marginale :Objectifs des consultations

    (2) Dans le cadre de ses consultations, le Conseil doit à la fois :

    • a) recueillir des renseignements pour vérifier ses politiques, décisions et initiatives;

    • b) proposer des politiques, décisions et initiatives qui ne sont pas encore arrêtées définitivement;

    • c) obtenir l’opinion des communautés de langue officielle en situation minoritaire concernant les politiques, décisions et initiatives faisant l’objet des consultations;

    • d) fournir tous les renseignements pertinents sur lesquels reposent ces politiques, décisions et initiatives;

    • e) considérer leur opinion avec ouverture et sérieux;

    • f) être disposé à modifier ces politiques, décisions ou initiatives;

    • g) fournir une rétroaction, tant au cours du processus de consultation qu’après la prise d’une décision.

  •  (1) Les paragraphes 8(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Observations

      (2) Le ministre :

      • a) fixe dans l’avis la durée de la période durant laquelle les intéressés peuvent faire leurs observations, celle-ci devant se terminer au plus tôt trente jours après la publication de l’avis;

      • b) publie les observations qu’il a reçues durant cette période.

    • Note marginale :Prise d’un décret

      (3) Le gouverneur en conseil peut, après l’expiration de la période prévue à l’alinéa (2)a) et suivant le dépôt du projet de décret devant chaque chambre du Parlement, prendre un décret au titre de l’article 7 qui reprend le projet, dans sa forme originale ou non, selon ce qu’il estime indiqué.

  • (2) Le paragraphe 8(5) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Les alinéas 9(1)a) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) établir des catégories de licences, sauf à l’égard des entreprises en ligne;

    • b) attribuer une licence pour une période de validité fixe ou indéterminée;

    • c) modifier une licence, quant à sa période de validité, sur demande du titulaire;

    • d) modifier une licence, sauf quant à sa période de validité, soit sur demande du titulaire, soit de sa propre initiative;

    • e) renouveler une licence pour une période de validité fixe ou indéterminée;

    • f) suspendre ou révoquer une licence.

  • Note marginale :1994, ch. 26, art. 10(F)

    (2) Les paragraphes 9(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemptions

      (4) Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il estime indiquées, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, soit d’une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1, dont il estime que l’exécution ne contribue pas de façon importante à la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

    • Note marginale :Modification ou abrogation

      (5) Le Conseil modifie ou abroge toute ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) s’il estime qu’une telle mesure contribuera de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Note marginale :Conditions

  • 9.1 (1) Le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, prendre des ordonnances imposant des conditions — pour l’exploitation des entreprises de radiodiffusion — qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion, notamment des conditions concernant :

    • a) la proportion des émissions qui doivent être des émissions canadiennes et la proportion du temps d’antenne à consacrer à la radiodiffusion de ces émissions;

    • b) la proportion des émissions canadiennes qui doivent être des émissions de langue originale française, notamment des émissions en première diffusion;

    • c) la proportion des émissions qui doivent être des émissions de langue originale française;

    • d) la proportion des émissions qui doivent être consacrées à des genres particuliers afin d’assurer la diversité de la programmation;

    • e) la présentation des émissions et des services de programmation que peut sélectionner le public, y compris la mise en valeur et la découvrabilité des émissions canadiennes et des services de programmation canadiens, notamment les émissions de langue originale française;

    • f) l’obligation pour les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, autres que les entreprises en ligne, d’obtenir l’approbation préalable du Conseil en ce qui a trait à tout contrat passé avec toute entreprise de télécommunication — au sens de la Loi sur les télécommunications — pour la distribution de programmation directement au public;

    • g) l’obligation pour les exploitants d’entreprises de distribution de privilégier la fourniture de radiodiffusion;

    • h) l’obligation pour les exploitants de ces entreprises d’offrir, selon les modalités qu’il précise, certains services de programmation fournis par une entreprise de radiodiffusion, qu’il détermine;

    • i) l’obligation, sans modalité, pour les exploitants d’entreprises en ligne qui fournissent des services de programmation provenant d’autres entreprises de radiodiffusion, de manière analogue à une entreprise de distribution, d’offrir certains services de programmation fournis par une entreprise de radiodiffusion, qu’il détermine;

    • j) les modalités de service des contrats conclus entre les entreprises de distribution et leurs abonnés;

    • k) l’accès par toute personne handicapée à la programmation, y compris la reconnaissance, l’élimination ainsi que la prévention d’obstacles à un tel accès;

    • l) la diffusion de messages d’urgence;

    • m) toute modification relative à la propriété ou au contrôle d’une entreprise de radiodiffusion qui est tenue d’être exploitée aux termes d’une licence;

    • n) la communication de renseignements au Conseil par des titulaires de licences ou des exploitants soustraits à l’obligation d’en détenir une en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4), relatifs à :

      • (i) la propriété, la gouvernance et le contrôle de ces titulaires ou exploitants,

      • (ii) leur affiliation avec tout affilié qui exploite une entreprise de radiodiffusion;

    • o) la communication de tout autre renseignement au Conseil par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion qu’il estime nécessaire pour l’exécution de la présente loi, y compris des renseignements :

      • (i) financiers ou commerciaux,

      • (ii) sur la programmation,

      • (iii) sur les dépenses visées à l’article 11.1,

      • (iv) relatifs à la mesure de l’audience, à l’exclusion des renseignements qui permettraient d’identifier un individu qui fait partie de cette audience;

    • p) le maintien de la propriété et du contrôle par des Canadiens des entreprises de radiodiffusion canadiennes.

  • Note marginale :Application

    (2) L’ordonnance prise en vertu du présent article s’applique soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’une catégorie d’entre elles que le Conseil établit dans l’ordonnance, soit à l’exploitant d’une entreprise de radiodiffusion en particulier.

  • Note marginale :Non-application

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances prises en vertu du présent article.

  • Note marginale :Publication et observations

    (4) Les projets d’ordonnance sont publiés sur le site Web du Conseil, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Publication

    (5) Les ordonnances prises par le Conseil en vertu du présent article sont publiées sur son site Web.

  • Note marginale :Contrôle de la programmation

    (6) Les ordonnances prises en vertu de l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d) s’appliquent seulement relativement aux émissions à l’égard desquelles les exploitants d’entreprises de radiodiffusion ont le contrôle de la programmation.

  • Note marginale :Émissions de langue originale française

    (7) Pour la prise d’une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)c), le Conseil veille à ce que les émissions originales canadiennes de langue française représentent une proportion importante des émissions de langue originale française.

  • Note marginale :Restriction — algorithme informatique ou code source

    (8) L’alinéa (1)e) n’autorise pas le Conseil à prendre une ordonnance qui exige l’utilisation d’un algorithme informatique ou d’un code source particulier.

  • Note marginale :Négociation de bonne foi

    (9) L’exploitant d’une entreprise en ligne visé par une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (1)i) et l’exploitant de l’entreprise de radiodiffusion dont les services de programmation sont visés par celle-ci sont tenus de négocier de bonne foi les conditions de la fourniture de ces services.

  • Note marginale :Facilitation

    (10) Le Conseil peut faciliter les négociations entre les exploitants sur demande de l’un ou l’autre d’entre eux.

  •  (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements

    • 10 (1) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut prendre des règlements :

  • (2) L’alinéa 10(1)a) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’alinéa 10(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) définissant « émission canadienne » pour l’application de la présente loi;

  • (4) L’alinéa 10(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) concernant les normes des émissions sur lesquelles un exploitant d’entreprise de radiodiffusion exerce un contrôle de la programmation et l’attribution du temps d’antenne pour mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion;

  • (5) L’alinéa 10(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) concernant la nature de la publicité et le temps d’antenne qui peut y être consacré;

  • (6) L’alinéa 10(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) concernant, en ce qui a trait aux entreprises de radiodiffusion autres que les entreprises en ligne, la proportion du temps d’antenne pouvant être consacrée à la radiodiffusion d’émissions — y compris les messages publicitaires et annonces — de nature partisane ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les partis politiques et les candidats;

  • (7) Les alinéas 10(1)f) à h) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) prescrivant les conditions d’exploitation des entreprises de programmation faisant partie d’un réseau ainsi que les conditions de radiodiffusion des émissions de réseau et concernant le temps d’antenne à réserver à celles-ci par ces entreprises;

    • g) concernant la fourniture de services de programmation — même étrangers — par les entreprises de distribution;

    • h) pourvoyant au règlement — notamment par la médiation — de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution;

  • (8) Les alinéas 10(1)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • h.1) concernant la discrimination injuste qu’un exploitant d’entreprise de radiodiffusion établit et la préférence ou le désavantage indu ou déraisonnable qu’il accorde ou fait subir;

    • i) concernant l’enregistrement des entreprises de radiodiffusion auprès du Conseil;

    • j) concernant la vérification et l’examen des livres de comptes et registres des exploitants d’entreprises de radiodiffusion par le Conseil ou ses représentants;

  • (9) L’alinéa 10(1)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) concernant toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’exécution de sa mission.

  • (10) Les paragraphes 10(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements — émissions canadiennes

      (1.1) Pour la prise de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)b), le Conseil tient compte des questions suivantes :

      • a) la question de savoir si des Canadiens, y compris les producteurs indépendants, ont des droits ou des intérêts à l’égard des émissions, y compris un droit d’auteur leur permettant de contrôler l’exploitation de celles-ci et d’en tirer profit de manière significative et équitable;

      • b) la question de savoir si les postes de création clés dans la production des émissions sont principalement occupés par des Canadiens;

      • c) la question de savoir si les émissions contribuent à l’avancement de l’expression artistique et culturelle canadienne;

      • d) la mesure dans laquelle les exploitants d’entreprises en ligne ou d’entreprises de programmation collaborent, selon le cas, avec des producteurs canadiens indépendants, des exploitants d’entreprises de radiodiffusion canadiennes qui produisent leurs propres émissions, des producteurs associés à des entreprises de radiodiffusion canadiennes, ou toute autre personne qui participe à l’industrie de la production d’émissions canadiennes, y compris les titulaires canadiens de droits d’auteur sur des œuvres musicales ou des enregistrements sonores;

      • e) toute autre question prévue par règlement.

    • Note marginale :Règlements

      (1.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les questions dont le Conseil doit tenir compte en application de l’alinéa (1.1)e).

    • Note marginale :Application

      (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’appliquent soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de certaines catégories d’entre elles établies par le Conseil dans les règlements.

    • Note marginale :Publication et observations

      (3) Les projets de règlement d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Note marginale :Précision

10.1 Il est entendu que le Conseil prend des ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) et des règlements en vertu du paragraphe 10(1) de manière compatible avec la liberté d’expression dont jouissent les utilisateurs des services de médias sociaux fournis par des entreprises en ligne.

  •  (1) Le passage du paragraphe 11(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements : droits

    • 11 (1) Le Conseil peut prendre des règlements :

  • (2) Les alinéas 11(1)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) avec l’approbation du Conseil du Trésor, établissant les tarifs des droits à acquitter par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de toute catégorie;

    • b) prévoyant des catégories d’entreprises de radiodiffusion pour l’application de l’alinéa a);

    • c) prévoyant le paiement des droits à acquitter par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, y compris les modalités de celui-ci;

    • d) concernant le paiement d’intérêt en cas de paiement tardif des droits;

  • (3) L’alinéa 11(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) concernant toute autre mesure d’application du présent article qu’il estime nécessaire.

  • (4) Le passage du paragraphe 11(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Criteria

      (2) Regulations made under paragraph (1)(a) may provide for fees to be calculated by reference to any criteria that the Commission considers appropriate, including by reference to

  • (5) L’alinéa 11(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les revenus des exploitants d’entreprises de radiodiffusion;

  • (6) L’alinéa 11(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the performance of the persons carrying on broadcasting undertakings in relation to objectives established by the Commission, including objectives for the broadcasting of Canadian programs; and

  • (7) L’alinéa 11(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le marché desservi par ces exploitants.

  • (8) Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à la Société ou aux exploitants — pour le compte de Sa Majesté du chef d’une province — d’entreprises de programmation.

    • Note marginale :Exception — entreprise non assujettie

      (3.1) Les seuls droits susceptibles d’être fixés relativement à une entreprise de radiodiffusion sont ceux liés au recouvrement des coûts d’opération du Conseil aux termes de la présente loi.

  • (9) Le paragraphe 11(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Debt due to Her Majesty

      (4) Fees payable under this section and any interest in respect of them constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such in any court of competent jurisdiction.

  • (10) Le paragraphe 11(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication et observations

      (5) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements — dépenses

  • 11.1 (1) Le Conseil peut prendre des règlements concernant les dépenses à effectuer aux fins ci-après par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion :

    • a) la conception, le financement, la production ou la promotion d’émissions canadiennes audio ou audiovisuelles, notamment des productions indépendantes, destinées à être radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;

    • b) le soutien, la promotion ou la formation de créateurs canadiens d’émissions audio ou audiovisuelles destinées à être radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;

    • b.1) le soutien aux entreprises de radiodiffusion offrant des services de programmation qui, selon le Conseil, revêtent une importance exceptionnelle pour la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion;

    • c) le soutien à la participation des personnes, des groupements ou des organisations qui représentent l’intérêt public dans le cadre d’une affaire dont il est saisi au titre de la présente loi;

    • d) le soutien au développement d’initiatives — notamment des outils — qui, selon le Conseil, sont efficaces et nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

  • Note marginale :Ordonnance — entreprise de radiodiffusion en particulier

    (2) Le Conseil peut prendre une ordonnance concernant les dépenses à effectuer par un exploitant d’entreprise de radiodiffusion en particulier, à toutes fins visées aux alinéas (1)a) à d).

  • Note marginale :Dépenses minimales — émissions de langue originale française

    (3) Les ordonnances ou règlements pris en vertu du présent article aux fins visées à l’alinéa (1)a) prévoient, dans le cas des entreprises de radiodiffusion qui offrent des émissions dans les deux langues officielles, la proportion minimale des dépenses qui doivent être allouées aux émissions canadiennes de langue originale française.

  • Note marginale :Application des règlements

    (4) Les règlements pris en vertu du présent article s’appliquent soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de certaines catégories d’entre elles établies par le Conseil dans les règlements.

  • Note marginale :Bénéficiaires

    (5) Les ordonnances ou les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir que certaines dépenses soient payées à toute personne, à toute organisation ou à tout fonds, à l’exclusion du Conseil ou d’un fonds qu’il administre.

  • Note marginale :Critères

    (6) Les ordonnances ou les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir le calcul des dépenses en fonction de certains critères que le Conseil estime indiqués, notamment :

    • a) les revenus des exploitants d’entreprises de radiodiffusion;

    • b) la réalisation par ceux-ci des objectifs fixés par le Conseil, y compris ceux qui concernent la radiodiffusion d’émissions canadiennes;

    • c) le marché desservi par ces exploitants.

  • Note marginale :Publication et observations

    (7) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada alors que les projets d’ordonnance sont publiés sur le site Web du Conseil, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Non-application

    (8) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances prises en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :2014, ch. 39, par. 191(1); 2019, ch. 10, par. 161(1)

 Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence

  • 12 (1) Le Conseil peut connaître de toute question pour laquelle il estime :

    • a) soit qu’il y a ou a eu contravention aux termes d’une licence, à la présente partie ou aux ordonnances, décisions ou règlements pris par lui en application de celle-ci;

    • b) soit qu’il y a ou a eu contravention à l’article 34.1;

    • c) soit qu’il y a ou a eu contravention aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

    • d) soit qu’il peut avoir à rendre une décision ou ordonnance ou à donner une permission, sanction ou approbation dans le cadre de la présente partie ou de ses textes d’application.

  •  (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Audiences publiques : obligation

    • 18 (1) Sont subordonnées à la tenue d’audiences publiques par le Conseil, sous réserve de disposition contraire, l’attribution, la révocation ou la suspension de licences — à l’exception de l’attribution d’une licence d’exploitation temporaire d’un réseau —, ainsi que l’établissement des objectifs mentionnés aux alinéas 11(2)b) et 11.1(6)b) et la prise d’une ordonnance au titre du paragraphe 12(2).

  • (2) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Audiences publiques : questions précises

      (2) Sont également subordonnées à la tenue de telles audiences les questions ci-après, sauf si le Conseil estime que l’intérêt public ne l’exige pas :

      • a) la modification et le renouvellement des licences;

      • b) la prise d’une ordonnance au titre des paragraphes 9.1(1) ou 11.1(2);

      • c) la prise de tout règlement au titre de la présente loi.

  •  (1) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Nominations par le président

      (1.1) Le président du Conseil peut nommer des conseillers aux comités s’il est établi que ceux-ci compteraient moins de trois conseillers.

    • Note marginale :Exception : conflit d’intérêts

      (1.2) Les conseillers peuvent participer aux comités à moins que cette participation les place en situation de conflit d’intérêts.

  • (2) Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consultation

      (4) Les membres du comité doivent consulter le Conseil — et peuvent aussi consulter les agents de celui-ci — afin d’assurer l’uniformité de l’interprétation de la politique canadienne de radiodiffusion, des objectifs prévus au paragraphe 5(2), des ordonnances prises en vertu de l’article 9.1, des règlements d’application des articles 10 et 11 et des règlements et ordonnances pris en vertu de l’article 11.1.

 L’article 21 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règles

21 Le Conseil peut établir des règles concernant l’instruction des affaires dont il est saisi, notamment la procédure applicable à la présentation des demandes d’attribution, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation de licences, la présentation des observations et des plaintes et le déroulement des audiences.

 Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Consultation entre le Conseil et la Société

  • 23 (1) Le Conseil consulte la Société, sur demande de celle-ci, au sujet des conditions qu’il se propose d’imposer en vertu du paragraphe 9.1(1) — ou au sujet de toute ordonnance ou tout règlement qu’il se propose de prendre en vertu de l’article 11.1 — auxquels elle serait assujettie.

  • Note marginale :Renvoi au ministre

    (2) La Société peut — dans les trente jours suivant l’imposition d’une condition ou la prise d’un règlement ou d’une ordonnance par le Conseil malgré cette consultation — soumettre la condition, l’ordonnance ou le règlement à l’examen du ministre si elle est convaincue que cette condition, cette ordonnance ou ce règlement la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1)l) et m).

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisine visée au paragraphe (2), donner au Conseil des instructions écrites au sujet de la condition, de l’ordonnance ou du règlement contesté, auxquelles il est tenu de se conformer.

 L’alinéa 24(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit a contrevenu aux ordonnances prises ou rendues au titre des paragraphes 9.1(1), 11.1(2) ou 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie;

 Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport au sujet d’une contravention par la Société

  • 25 (1) Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société a contrevenu à l’article 31.1, à une ordonnance prise ou rendue au titre des paragraphes 9.1(1), 11.1(2) ou 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie, le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances de la contravention, ses conclusions ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Communication de renseignements par le Conseil

Note marginale :Ministre ou statisticien en chef

25.1 Le Conseil transmet, sur demande, les renseignements qui lui sont fournis au sujet d’une entreprise de radiodiffusion au ministre ou au statisticien en chef du Canada.

Note marginale :Mise à la disposition du public

25.2 Sous réserve de l’article 25.3, le Conseil met proactivement à la disposition du public les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire devant lui.

Note marginale :Renseignements confi‚dentiels

  • 25.3 (1) La personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels :

    • a) les secrets industriels;

    • b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;

    • c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou à elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou par elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.

  • Note marginale :Interdiction de communication

    (2) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (7), les personnes mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si celle qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou les laisser communiquer de manière à ce qu’ils soient destinés à être utilisés ou puissent vraisemblablement être utilisés par une personne qui pourrait en bénéficier ou s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.

  • Note marginale :Interdiction de communication — personnes visées

    (3) L’interdiction de communication vise les personnes ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :

    • a) les employés et membres du Conseil;

    • b) s’agissant de renseignements communiqués en vertu des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi sur la concurrence de même que les personnes chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de cette loi;

    • c) s’agissant de renseignements transmis en vertu de l’article 25.1, le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Communication de renseignements à tout stade des procédures

    (4) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis à tout stade des procédures d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut, tout en protégeant la vie privée des Canadiens :

    • a) en effectuer ou en exiger la communication s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;

    • b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il est d’avis qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.

  • Note marginale :Communication d’autres renseignements

    (5) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut, tout en protégeant la vie privée des Canadiens :

    • a) en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, que cette communication est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles dans le cadre d’une affaire qui découle de l’exercice de ses attributions;

    • b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il considère qu’ils concernent des questions de concurrence liées à une telle affaire.

  • Note marginale :Renseignements communiqués au commissaire de la concurrence

    (6) Le commissaire de la concurrence de même que les personnes chargées de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi ne peuvent utiliser les renseignements qui leur sont communiqués en vertu des alinéas (4)b) ou (5)b) à des fins autres que la participation du commissaire à l’affaire en cause.

  • Note marginale :Inadmissibilité en preuve

    (7) Les renseignements désignés comme confidentiels, à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour défaut de communiquer des renseignements en application de la présente loi, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur communication.

  •  (1) Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Annulation ou renvoi au Conseil

    • 28 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les cent quatre-vingts jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence en vertu de l’article 9, s’il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

  • (2) Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du Conseil après renvoi

      (3) Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la nouvelle audience, soit annuler la décision ou l’attribution — avec ou sans attribution à une autre personne —, la modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement.

  • (3) Les paragraphes 28(4) et (5) de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Copie de la demande au Conseil

    • 29 (1) Copie de la demande visée au paragraphe 28(1) est simultanément transmise, par son auteur, au Conseil.

  • (2) Le paragraphe 29(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Register

      (3) The Commission shall establish and maintain a public register in which shall be kept a copy of each petition received by the Commission.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

Interdiction

Note marginale :Exploitation d’une entreprise de radiodiffusion

  • 31.1 (1) Il est interdit d’exploiter une entreprise de radiodiffusion à moins, selon le cas :

    • a) de le faire en conformité avec une licence;

    • b) d’être soustrait à l’obligation d’en détenir une en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4).

  • Note marginale :Exception — entreprise en ligne

    (2) Il est toutefois permis d’exploiter une entreprise en ligne sans détenir une licence et sans être soustrait à l’obligation d’en détenir une aux termes d’une telle ordonnance.

 Les articles 32 à 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Radiodiffusion contraire à la loi

32 Quiconque contrevient à l’article 31.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction :

  • a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars;

  • b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars.

Note marginale :Contravention à un décret, à une ordonnance ou à un règlement

33 Quiconque contrevient à un décret, une ordonnance ou un règlement pris en application de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

  • b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.

Note marginale :Défense

33.1 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 32 ou 33 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Prescription

34 La poursuite d’une infraction visée à l’article 33 se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration.

Consultation et révision

Note marginale :Règlements et ordonnances

  • 34.01 (1) Tous les sept ans, le Conseil est tenu de consulter les intéressés relativement aux ordonnances prises en vertu de l’article 9.1 et des règlements et ordonnances pris en vertu de l’article 11.1 et de publier, par Internet ou par tout autre moyen, un rapport portant sur les consultations et énonçant tout règlement et ordonnance qu’il prévoit de réviser en conséquence ainsi que son plan pour mener une telle révision.

  • Note marginale :Publication du rapport

    (2) Le Conseil publie le premier rapport au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, au plus tard sept ans après la publication du rapport précédent.

  • Note marginale :Dépôt des rapports

    (3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement une copie de tous les rapports publiés en application des paragraphes (1) et (2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34.2, de ce qui suit :

Note marginale :Défense

34.21 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 34.2 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34.3, de ce qui suit :

PARTIE II.2Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Violation

  • 34.4 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 34.995a), commet une violation quiconque :

    • a) contrevient à un décret, un règlement ou une ordonnance pris en application de la partie II;

    • b) contrevient à l’obligation de négocier de bonne foi prévue au paragraphe 9.1(9);

    • c) exploite une entreprise de radiodiffusion en contravention de l’article 31.1;

    • d) impose des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier en contravention de l’article 34.1;

    • e) contrevient à un engagement contracté en vertu de l’article 34.9;

    • f) ne communique pas à la personne désignée en vertu de l’alinéa 34.7a), conformément à un avis donné en vertu de l’article 34.996, les renseignements que celle-ci l’oblige par cet avis à lui communiquer;

    • g) fait sciemment une présentation erronée de faits importants en contravention de l’article 34.997;

    • h) contrevient à l’un des paragraphes 42(1) à (4) et (7), 43(1) à (3) et 44(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

  • Note marginale :Violation continue

    (2) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

  • 34.5 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 34.995b), toute violation expose son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :

    • a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars pour une première violation et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

    • b) dans les autres cas, de dix millions de dollars pour une première violation et de quinze millions de dollars en cas de récidive.

  • Note marginale :Détermination du montant de la pénalité

    (2) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :

    • a) la nature et la portée de la violation;

    • b) les antécédents de l’auteur en ce qui a trait au respect de la présente loi, des règlements ou des décisions, décrets ou ordonnances pris ou rendus par le Conseil sous le régime de la présente loi;

    • c) ses antécédents au regard des engagements contractés en vertu de l’article 34.9;

    • d) tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;

    • e) sa capacité de payer le montant de la pénalité;

    • f) tout critère prévu par règlement;

    • g) le fait que l’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi ou, dans le cas d’une pénalité relative à la violation visée à l’alinéa 34.4(1)h), de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

    • h) tout autre critère pertinent.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (3) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi ou, dans le cas d’une pénalité relative à la violation visée à l’alinéa 34.4(1)h), de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Note marginale :Procédures

  • 34.6 (1) Malgré le paragraphe 34.8(1), le Conseil peut infliger une pénalité dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’une violation prévue à l’article 34.4 a été commise par une personne autre que celle qui a contracté un engagement en vertu de l’article 34.9 qui porte sur l’acte ou l’omission à l’origine de la violation.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le Conseil ne peut infliger de pénalité au titre du paragraphe (1) à quiconque si la possibilité de se faire entendre ne lui a pas été donnée.

Note marginale :Désignation

34.7 Le Conseil peut :

  • a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement en vertu de l’article 34.9;

  • b) établir pour chaque violation le sommaire la caractérisant à utiliser dans les procès-verbaux.

Note marginale :Procès-verbal

  • 34.8 (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom de l’auteur prétendu de la violation;

    • b) l’acte ou l’omission à l’origine de la violation ainsi que les dispositions en cause;

    • c) le montant de la pénalité à payer, le délai pour ce faire ainsi que les modalités de paiement;

    • d) la faculté qu’a le prétendu auteur soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au Conseil relativement à la violation ou à la pénalité, ainsi que le délai et les autres modalités d’exercice de cette faculté;

    • e) le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les autres modalités précisés, vaut aveu de responsabilité et peut entraîner l’infliction de la pénalité.

Note marginale :Engagement

  • 34.9 (1) Toute personne peut, à tout moment, contracter un engagement, lequel n’est valide que lorsqu’il est accepté par le Conseil ou, s’agissant d’une personne autre que la Société, par le Conseil ou la personne autorisée à accepter un engagement.

  • Note marginale :Critères

    (2) L’engagement visé au paragraphe (1) :

    • a) énonce les actes ou omissions sur lesquels il porte;

    • b) mentionne les dispositions en cause;

    • c) peut comporter les conditions estimées indiquées par le Conseil ou par la personne autorisée à accepter l’engagement;

    • d) peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.

  • Note marginale :Engagement avant la signi‚fication d’un procès-verbal

    (3) Si une personne contracte un engagement, aucun procès-verbal ne peut lui être signifié à l’égard des actes ou omissions qui y sont mentionnés.

  • Note marginale :Engagement après la signi‚fication d’un procès-verbal

    (4) Si une personne contracte un engagement après la signification d’un procès-verbal, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.

Note marginale :Attributions

34.91 Il est entendu que le Conseil a les attributions visées à l’article 16 lorsque, dans le cadre d’une procédure en violation, il tient une audience publique en application du paragraphe 18(3).

Note marginale :Paiement

  • 34.92 (1) Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Décision du Conseil

    (1.1) Le Conseil rend, en temps opportun, une décision relativement au paragraphe (1) confirmant que l’intéressé est réputé avoir avoué sa responsabilité à l’égard de la violation.

  • Note marginale :Présentation d’observations et décision

    (2) Si des observations sont présentées par la personne à qui le procès-verbal a été signifié, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal, le Conseil décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné toutes autres observations qu’il estime indiquées. Le cas échéant, il peut :

    • a) infliger la pénalité prévue au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en infliger aucune;

    • b) en reporter le paiement, en précisant toute condition jugée nécessaire pour assurer l’observation de la présente loi.

  • Note marginale :Pénalité

    (3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisés, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut infliger la pénalité mentionnée au procès-verbal.

  • Note marginale :Copie de la décision et droits de l’intéressé

    (4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre des paragraphes (1.1), (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel au titre de l’article 31.

Note marginale :Admissibilité en preuve

34.93 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 34.8(1) ou 34.92(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Moyens de défense

  • 34.94 (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation, sauf de celle visée aux alinéas 34.4(1)b) ou g), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Note marginale :Administrateurs, dirigeants, etc.

34.95 En cas de commission d’une violation par une personne morale autre que la Société, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.

Note marginale :Responsabilité indirecte

34.96 L’employeur ou le mandant autre que la Société est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédures en violation.

Note marginale :Prescription

  • 34.97 (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments constitutifs de la violation sont parvenus à la connaissance du Conseil fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Publication

34.98 Le Conseil peut rendre publics :

  • a) le nom de la personne qui a contracté un engagement en vertu de l’article 34.9, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, la somme à payer;

  • b) le nom de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable par le Conseil ou une instance d’appel, les actes ou omissions et les dispositions en cause ainsi que, le cas échéant, le montant de la pénalité infligée.

Note marginale :Cas particulier concernant la Société : audience publique

  • 34.99 (1) Malgré les paragraphes 34.6(1) et 34.92(2) et (3), l’infliction à la Société d’une pénalité en vertu de l’un de ces paragraphes à l’égard d’une violation autre que celle visée à l’alinéa 34.4(1)h) est subordonnée à la tenue par le Conseil d’une audience publique sur la question.

  • Note marginale :Lieu

    (2) Les audiences publiques tenues en application du paragraphe (1) se tiennent, au Canada, au lieu désigné par le président du Conseil.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le Conseil donne avis, dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être, des audiences publiques à tenir par le Conseil en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Attributions du Conseil

    (4) Le Conseil a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins aux audiences publiques tenues en application du paragraphe (1), ainsi que pour la production et l’examen des pièces, et toutes autres questions concernant ces audiences, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que les articles 17, 20 et 21 s’appliquent aux audiences publiques visées au paragraphe (1).

Note marginale :Rapport sur la violation

  • 34.991 (1) Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société a commis l’une des violations visées aux alinéas 34.4(1)a) à g), le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances de la violation, ses conclusions et le montant de toute pénalité infligée ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Note marginale :Cumul interdit

  • 34.992 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Receveur général

34.993 Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  • 34.994 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) le montant de la pénalité infligée par le Conseil dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’une violation visée à l’article 34.4 a été commise;

    • b) la somme à payer aux termes d’un engagement contracté en vertu de l’article 34.9, à compter de la date à laquelle l’engagement a été accepté ou, le cas échéant, de la date qui y est précisée;

    • c) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;

    • d) s’il y a présentation d’observations, le montant de la pénalité infligée par le Conseil ou lors d’un appel, selon le cas, à compter de la date précisée par le Conseil dans sa décision ou le tribunal ou, dans le cas où aucune date n’est précisée, à compter de la date de la décision;

    • e) les frais raisonnables entraînés dans le cadre du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • Note marginale :Certificat de non-paiement

    (3) Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (4) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Note marginale :Règlements

34.995 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) prévoyant des exceptions à l’un ou plusieurs des alinéas 34.4(1)a) à h);

  • b) augmentant les montants maximaux des pénalités prévues au paragraphe 34.5(1);

  • c) établissant, pour l’application de l’alinéa 34.5(2)f), d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;

  • d) concernant les engagements visés à l’article 34.9;

  • e) concernant la signification des documents autorisés ou exigés par la présente partie, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;

  • f) de façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application de la présente partie.

PARTIE II.3Communication de renseignements

Note marginale :Obligation

34.996 Si elle croit qu’une personne détient des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils lui seraient utiles pour lui permettre de vérifier si une violation visée à l’article 34.4 a été commise, toute personne désignée en vertu de l’alinéa 34.7a) peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, dans le délai raisonnable et selon les autres modalités, notamment de forme, que précise l’avis. Le destinataire de l’avis est lié par celui-ci.

PARTIE II.4Infraction — présentation erronée de faits importants

Note marginale :Interdiction

34.997 Il est interdit de faire sciemment à toute personne désignée en vertu de l’alinéa 34.7a) une présentation erronée de faits importants.

Note marginale :Infraction

  • 34.998 (1) Quiconque contrevient à l’article 34.997 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de dix mille dollars pour la première infraction et de vingt-cinq mille dollars en cas de récidive;

    • b) dans les autres cas, une amende maximale de cent mille dollars pour la première infraction et de deux cent cinquante mille dollars en cas de récidive.

  • Note marginale :Prescription

    (2) La poursuite d’une infraction prévue au paragraphe (1) se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration.

  •  (1) Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Qualités requises

    • 38 (1) Nul ne peut être nommé administrateur ni continuer à occuper cette charge s’il n’est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement — notamment en qualité de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé — il participe à une entreprise de radiodiffusion visée au paragraphe (3), il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans celle-ci ou il a pour principale activité la production ou la distribution de matériaux ou sujets d’émissions essentiellement destinés à être utilisés par celle-ci.

  • (2) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (3) Le paragraphe (1) s’applique à l’entreprise de radiodiffusion qui, selon le cas :

      • a) est tenue d’être exploitée en vertu d’une licence;

      • b) est exploitée par une personne qui est soustraite à l’obligation d’en détenir une, en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4);

      • c) est tenue d’être enregistrée auprès du Conseil aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i).

  •  (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mission et pouvoirs

    • 46 (1) La Société a pour mission de fournir la programmation prévue aux alinéas 3(1)l) et m), sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil. À cette fin, elle peut :

  • (2) L’alinéa 46(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) conclure des accords avec des exploitants d’entreprises de radiodiffusion pour la radiodiffusion d’émissions;

  • (3) Les paragraphes 46(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Service international

      (2) La Société fournit, sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil, un service international qui comprend la création, la production et la présentation de programmation destinée à un public à l’étranger et fournie en anglais, en français et dans toute autre langue jugée indiquée, et ce conformément aux instructions que le gouverneur en conseil peut donner.

    • Note marginale :Rôle de mandataire

      (3) La Société peut, sous la même réserve, agir comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, pour les opérations de radiodiffusion que le gouverneur en conseil peut lui enjoindre d’effectuer.

 Le paragraphe 51(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements administratifs

  • 51 (1) Le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs :

    • a) concernant la convocation de ses réunions;

    • b) concernant le déroulement de celles-ci ainsi que la constitution de comités permanents et spéciaux, la délégation de fonctions à ces comités — y compris ceux visés à l’article 45 — et la fixation de leur quorum;

    • c) fixant les honoraires des administrateurs autres que le président du conseil et le président-directeur général, pour leur présence à ses réunions ou à celles des comités, ainsi que les indemnités de déplacement et de séjour à payer à tous les administrateurs;

    • d) concernant, d’une part, les obligations et le code de conduite des administrateurs et du personnel de la Société et, d’autre part, les conditions d’emploi et les modalités de cessation d’emploi de celui-ci, y compris le paiement à titre individuel ou collectif, de toute gratification — indemnité de retraite ou autre;

    • e) concernant la création et la gestion d’une caisse de retraite pour les administrateurs et le personnel de la Société et les personnes à leur charge, ainsi que les cotisations de celle-ci à cette caisse et le placement de ses fonds;

    • f) d’une façon générale, régissant la conduite des activités de la Société.

Modifications connexes

1992, ch. 33Loi sur le statut de l’artiste

 L’alinéa 6(2)a) de la Loi sur le statut de l’artiste est remplacé par ce qui suit :

2010, ch. 23Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications

 L’article 5 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exclusion : radiodiffusion

5 La présente loi ne s’applique pas aux entreprises de radiodiffusion — autres que les entreprises en ligne — pour tout ce qui concerne la radiodiffusion, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

 L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (7.1) Le présent article ne s’applique pas au message électronique commercial qu’une entreprise en ligne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, envoie ou fait envoyer ou dont elle permet l’envoi si, à la fois :

    • a) la personne à qui le message est envoyé a consenti expressément ou tacitement à la transmission d’une émission, au sens de ce paragraphe, à une adresse électronique par cette entreprise;

    • b) le message est en soi cette émission ou en fait partie ou est envoyé dans le cadre de la transmission de celle-ci à l’adresse électronique à laquelle elle est transmise.

 Le passage du paragraphe 10(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consentement tacite : article 6

    (9) Pour l’application de l’article 6, à l’exception de son paragraphe (7.1), il n’y a consentement tacite que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

2018, ch. 16Loi sur le cannabis

 L’alinéa 23(2)b) de la Loi sur le cannabis est remplacé par ce qui suit :

  • b) à la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion :

    • (i) soit par une entreprise de distribution, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par cette entreprise,

    • (ii) soit par une entreprise en ligne, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, en ce qui a trait à la retransmission d’émissions par Internet, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par cette entreprise;

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur la radiodiffusion

    Broadcasting Act

ainsi que de la mention « paragraphe 25.3(2) » en regard de ce titre de loi.

L.R., ch. C-22Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Note marginale :2019, ch. 10, art. 147

 Le paragraphe 13(2) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) les procès-verbaux dressés au titre de l’article 34.8 de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la contravention d’un décret, d’un règlement ou d’une ordonnance pris en application de la partie II de cette loi en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles;

  • f) les procès-verbaux dressés au titre de l’article 34.8 de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la contravention à l’un des paragraphes 42(1) à (4) et (7), 43(1) à (3) et 44(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

L.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur

Note marginale :1997, ch. 24, par. 18(1); 2012, ch. 20, art. 33

 Le paragraphe 30.8(11) de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Définition de entreprise de programmation

    (11) Pour l’application du présent article, entreprise de programmation s’entend, selon le cas :

    • a) d’une entreprise de programmation, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, qui est exploitée légalement sous le régime de cette loi;

    • b) d’une telle entreprise qui produit des émissions dans le cadre d’un réseau, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;

    • c) d’une entreprise de distribution, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, exploitée légalement sous le régime de cette loi, pour les émissions qu’elle produit elle-même.

    Il est entendu que la présente définition ne s’entend pas d’une entreprise en ligne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

Note marginale :1997, ch. 24, par. 18(1)

 Le paragraphe 30.9(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Définition de entreprise de radiodiffusion

    (7) Pour l’application du présent article, entreprise de radiodiffusion s’entend d’une entreprise de radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vertu de cette loi. Il est entendu que la présente définition ne s’entend pas d’une entreprise en ligne, au sens de ce paragraphe.

Note marginale :2002, ch. 26, par. 2(2)

  •  (1) La définition de retransmetteur de nouveaux médias, au paragraphe 31(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    retransmetteur de nouveaux médias

    retransmetteur de nouveaux médias Personne dont la retransmission serait légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 31.1 de cette loi, uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et figurant à l’annexe de son ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-409, dans sa version antérieure à cette date. (new media retransmitter)

  • (2) La définition de retransmetteur de nouveaux médias, au paragraphe 31(1) de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :2002, ch. 26, par. 2(1)

    (3) La définition de retransmetteur, au paragraphe 31(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    retransmetteur

    retransmetteur S’entend au sens des règlements. (retransmitter)

  • Note marginale :2002, ch. 26, par. 2(3)

    (4) L’alinéa 31(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) définir « retransmetteur » pour l’application du présent article;

    • a.1) définir « signal local » et « signal éloigné » pour l’application du paragraphe (2);

1992, ch. 30Loi référendaire

 Le passage du paragraphe 21(1) de la Loi référendaire suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

doit, sous réserve des règlements d’application et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, libérer à titre gratuit pour les comités référendaires enregistrés pour transmission de messages référendaires produits par les comités ou en leur nom, une période totale de trois heures de temps d’émission pendant les heures de grande écoute.

 Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Malgré le paragraphe 21(1), la Loi sur la radiodiffusion et ses règlements d’application ainsi que les conditions imposées à l’exploitant de réseau en vertu de l’article 9.1 de cette loi, le temps d’émission gratuit n’est pas considéré comme du temps commercial.

2000, ch. 9Loi électorale du Canada

Note marginale :2001, ch. 21, art. 17

 Le paragraphe 335(1) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temps d’émission accordé aux partis enregistrés

  • 335 (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d’émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par ces partis enregistrés ou en leur nom.

 Le paragraphe 339(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Temps d’émission libéré pour les nouveaux partis

    (3) Sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, tout radiodiffuseur doit, en plus du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 et pour la période qui y est visée, libérer, pour achat par tout parti admissible ayant droit à du temps d’émission en vertu du présent article, la période de temps d’émission établie sous le régime du présent article pour ce parti, pour transmission de messages ou émissions politiques produits par ou pour le parti admissible, aux heures de grande écoute, sur les installations de ce radiodiffuseur.

Note marginale :2001, ch. 21, art. 18

 Le passage du paragraphe 345(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temps d’émission gratuit

  • 345 (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau dont le réseau remplit les conditions ci-après doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, libérer à titre gratuit pour les partis enregistrés et les partis admissibles visés au paragraphe (2), pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par les partis ou en leur nom, le temps d’émission déterminé au paragraphe (2) :

2019, ch. 10Loi canadienne sur l’accessibilité

 L’alinéa 42(1)b) de la Loi canadienne sur l’accessibilité est remplacé par ce qui suit :

  • b) les conditions imposées à l’entité réglementée en vertu de l’article 9.1 de la Loi sur la radiodiffusion relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles;

 L’alinéa 118(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 49 à 52.

    ancienne loi

    ancienne loi La Loi sur la radiodiffusion dans sa version antérieure à la date de sanction. (old Act)

    date de sanction

    date de sanction La date de sanction de la présente loi. (royal assent day)

    nouvelle loi

    nouvelle loi La Loi sur la radiodiffusion dans sa version à la date de sanction. (new Act)

  • Note marginale :Sens des termes

    (2) Sauf indication contraire, les termes employés aux articles 49 à 52 s’entendent au sens de la Loi sur la radiodiffusion.

Note marginale :Conditions et obligations — ordonnance réputée

  •  (1) Est réputée être une condition imposée par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle loi, qui s’applique uniquement à un titulaire de licence donné :

    • a) toute condition qui lui a été imposée en vertu de l’article 9 de l’ancienne loi et qui, à compter de la date de sanction, ne pourrait lui être imposée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la nouvelle loi;

    • b) toute obligation à laquelle il était assujetti en vertu de l’un des alinéas 9(1)f) à h) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Règlements — ordonnance réputée

    (2) Tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne loi est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle loi.

Note marginale :Dépenses — règlement réputé

  •  (1) Est réputé être un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(1) de la nouvelle loi :

    • a) toute condition imposée en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4) de l’ancienne loi et qui, à compter de la date de sanction, pourrait faire l’objet d’un tel règlement;

    • b) tout règlement pris en vertu du paragraphe 10(1) de l’ancienne loi qui, à compter de la date de sanction, pourrait être pris en vertu du paragraphe 11.1(1) de la nouvelle loi.

  • Note marginale :Dépenses — ordonnance réputée

    (2) Toute condition d’une licence qui, à compter de la date de sanction, pourrait faire l’objet d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la nouvelle loi est réputée être une disposition d’une telle ordonnance qui ne s’applique qu’à l’égard du titulaire de la licence.

Note marginale :Article 28

  •  (1) L’article 28 de l’ancienne loi continue de s’appliquer relativement à toute décision du Conseil, antérieure à la date de sanction, d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence.

  • Note marginale :Licence provisoire

    (2) Aucune demande ne peut être présentée ni aucun décret pris au titre du paragraphe 28(1) de la nouvelle loi relativement à la décision du Conseil — prise pendant la période transitoire — de renouveler une licence si, d’une part, celui-ci précise qu’il s’agit d’une licence provisoire et, d’autre part, si elle est valide pour une période maximale d’un an.

  • Note marginale :Définition de période transitoire

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), période transitoire s’entend de la période commençant à la date de sanction et se terminant au deuxième anniversaire de cette date.

Note marginale :Validation des dépenses

  •  (1) Les dépenses visées au paragraphe (2) sont réputées avoir été exigées validement par le Conseil en vertu de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Dépenses

    (2) Les dépenses — y compris les contributions — sont celles qui ont été effectuées ou versées, respectivement, par les entreprises de radiodiffusion avant la date de sanction en vertu d’une condition d’une licence attribuée en vertu de l’ancienne loi, d’une condition d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4) de cette loi ou d’un règlement pris en vertu de l’article 10 de cette loi.

Examen

Note marginale :Examen de la loi

  •  (1) Au cours de la cinquième année qui suit la date de sanction de la présente loi et au cours de la cinquième année qui suit la remise du rapport visé au paragraphe (2), un examen approfondi des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion par la présente loi et de leur application est fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou dans tout délai plus long autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, le comité remet à la chambre concernée ou, s’il s’agit d’un comité mixte, aux deux chambres son rapport, lequel comprend un énoncé des modifications qu’il recommande.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les paragraphes 40(2) à (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret.


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