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Loi no 2 modifiant la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) (L.C. 2024, ch. 1)

Sanctionnée le 2024-02-29

Loi no 2 modifiant la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)

L.C. 2024, ch. 1

Sanctionnée 2024-02-29

Loi no 2 modifiant la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) afin de rendre inadmissible à l’aide médicale à mourir, jusqu’au 17 mars 2027, toute personne dont le seul problème de santé sous-jacent est une maladie mentale.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2021, ch. 2Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)

Note marginale :2023, ch. 1, art. 1

 L’article 6 de la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Le 17 mars 2027

6 Le paragraphe 1(2.1) entre en vigueur le 17 mars 2027.

Examen

Note marginale :Examen parlementaire

  •  (1) Un examen approfondi concernant l’admissibilité à l’aide médicale à mourir de toute personne dont le seul problème de santé sous-jacent est une maladie mentale est fait par le comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes qui est désigné à cette fin.

  • Note marginale :Début des travaux

    (2) Le comité débute ses travaux dans les deux ans qui suivent la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Si, à la suite de son examen, le comité prépare un rapport qui fait notamment état de tout changement recommandé aux dispositions du Code criminel concernant l’aide médicale à mourir, il le dépose devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Dissolution du comité

    (4) Le comité cesse d’exister le 17 mars 2027 ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle il dépose son rapport devant les deux chambres du Parlement.

Dispositions de coordination

Note marginale :2021, ch. 2

  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), chapitre 2 des Lois du Canada (2021).

  • (2) Si le paragraphe 1(2.1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi :

    • a) l’article 1 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’article 241.2 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

      • Note marginale :Exclusion

        (2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la maladie mentale n’est pas considérée comme une maladie, une affection ou un handicap.

    • c) le paragraphe 241.2(2.1) du Code criminel est abrogé le 17 mars 2027.

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 1(2.1) de l’autre loi et celle de l’article 1 de la présente loi sont concomitantes, cet article 1 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 1(2.1).


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