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Loi modifiant la Loi sur les télécommunications (renseignements transparents et exacts sur les services à large bande) (L.C. 2024, ch. 10)

Sanctionnée le 2024-06-20

Loi modifiant la Loi sur les télécommunications (renseignements transparents et exacts sur les services à large bande)

L.C. 2024, ch. 10

Sanctionnée 2024-06-20

Loi modifiant la Loi sur les télécommunications (renseignements transparents et exacts sur les services à large bande)

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les télécommunications afin de prévoir l’obligation pour les entreprises canadiennes de télécommunications de rendre facilement disponibles certains renseignements concernant les services à large bande fixes qu’elles offrent.

Il prévoit aussi l’obligation pour le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de tenir des audiences publiques afin de l’aider à déterminer la façon dont les entreprises canadiennes doivent s’acquitter de cette obligation.

Préambule

Attendu que, afin de permettre aux Canadiens de faire des choix éclairés quant aux entreprises canadiennes de télécommunications qui fournissent des services à large bande fixes et d’accroître la concurrence dans le secteur des télécommunications, il importe que les renseignements fournis soient transparents et exacts,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1993, ch. 38 Loi sur les télécommunications

 La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 24.1, de ce qui suit :

Note marginale :Définition de service à large bande fixe

  • 24.2 (1) Au présent article, service à large bande fixe s’entend d’un service de transmission de données à haute vitesse fourni à un emplacement fixe par câble, fibre optique, accès sans fil, satellite ou tout autre système de transmission semblable.

  • Note marginale :Renseignements requis

    (2) Les entreprises canadiennes qui offrent des services à large bande fixes mettent à la disposition du public les renseignements ci-après selon les modalités précisées par le Conseil :

    • a) les paramètres de qualité de service durant les périodes de pointe;

    • b) les vitesses de téléchargement et de téléversement habituelles durant les périodes de pointe;

    • c) tout autre renseignement d’intérêt public requis par le Conseil.

  • Note marginale :Audiences publiques

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le Conseil tient des audiences publiques pour déterminer les éléments suivants :

    • a) les paramètres de qualité de service à mesurer et la façon de les mesurer, ainsi que la méthodologie à utiliser pour faire en sorte qu’ils soient représentatifs des différents forfaits de services à large bande fixes offerts dans différentes régions du Canada;

    • b) la méthodologie à utiliser pour déterminer les vitesses de téléchargement et de téléversement habi­tuelles de différents forfaits de services à large bande fixes offerts dans différentes régions du Canada;

    • c) les périodes à considérer comme des périodes de pointe;

    • d) les types d’entreprises canadiennes à exclure, s’il y a lieu, totalement ou partiellement, de l’application du paragraphe (2);

    • e) les types de systèmes de transmission à l’égard desquels les renseignements visés au paragraphe (2) doivent être fournis;

    • f) les modalités selon lesquelles les renseignements visés au paragraphe (2) doivent être fournis au public pour faire en sorte qu’ils soient facilement disponibles, accessibles et simples à comprendre;

    • g) les mesures à prendre, notamment en matière de surveillance de la conformité et de contrôle d’application, pour faire en sorte que les services à large bande fixes fournis par les entreprises canadiennes correspondent aux renseignements mis à la disposition du public en application du paragraphe (2).


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