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Loi canadienne sur les emplois durables (L.C. 2024, ch. 13)

Sanctionnée le 2024-06-20

Secrétariat pour des emplois durables

Note marginale :Constitution

  •  (1) Le ministre constitue le Secrétariat pour des emplois durables afin de l’appuyer dans la mise en oeuvre de la présente loi.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le Secrétariat pour des emplois durables a notamment pour fonction :

    • a) de favoriser la cohérence des politiques et des programmes dans le développement et la mise en oeuvre des plans d’action pour des emplois durables, d’appuyer le travail au sein du gouvernement fédéral de conception des mesures contenues dans ces plans et de coordonner la mise en oeuvre de ces mesures entre les entités fédérales qui jouent un rôle de premier plan dans leurs domaines de responsabilité, notamment celles qui sont responsables — aux niveaux national et régional — des questions relatives au développement des compétences, au marché du travail, aux droits fondamentaux au travail, au développement de l’économie et à la réduction des émissions de gaz à effets de serre;

    • b) d’appuyer le développement des plans d’action pour des emplois durables et le suivi des progrès sur ceux-ci;

    • c) de coordonner les initiatives fédérales-provinciales et fédérales-territoriales spécifiques relatives aux plans d’action pour des emplois durables et de mobiliser les gouvernements provinciaux et territoriaux dans les domaines qui présentent un intérêt commun;

    • c.1) de servir de source de renseignements et de point de service au sujet des programmes fédéraux, du financement fédéral et des services fédéraux aux travailleurs et aux employeurs relativement aux emplois durables;

    • d) de fournir du soutien administratif et stratégique au Conseil.

Dispositions générales

Note marginale :Examen de la loi

  •  (1) Dans les dix ans suivant la date de sanction de la présente loi, et à la fin de chaque période de dix ans par la suite, le ministre fait procéder à l’examen de la présente loi.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

 

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