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Loi visant à protéger nos élections et nos droits

L.C. 2026, ch. 20

Sanctionnée 2026-06-18

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et édictant la Loi de 2026 visant à changer le nom de certaines circonscriptions électorales

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi électorale du Canada et édictant la Loi de 2026 visant à changer le nom de certaines circonscriptions électorales ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin, notamment :

  • a) de créer de nouvelles interdictions et de modifier des interdictions existantes, entre autres en ce qui concerne l’influence étrangère sur le processus électoral, l’acceptation ou l’offre d’un pot-de-vin, l’utilisation non autorisée d’un ordinateur, la création et la publication de renseignements faux ou trompeurs concernant des élections et le processus d’investiture;

  • b) de créer de nouvelles interdictions liées au vote à une course à l’investiture et à une course à la direction;

  • c) d’interdire aux entités politiques et aux tiers d’accepter ou d’utiliser certaines contributions, y compris de sources anonymes;

  • d) de prévoir de nouvelles exigences relatives aux politiques sur la protection des renseignements personnels des partis politiques;

  • e) d’élargir la portée de certaines dispositions touchant l’exécution et le contrôle d’application de la loi, notamment en augmentant la valeur maximale des sanctions administratives pécuniaires pouvant être imposées pour certaines violations et en conférant au commissaire aux élections fédérales des pouvoirs concernant le complot en vue de commettre une contravention à la loi, la tentative de commettre une telle contravention, la complicité après le fait à son égard ou le conseil donné en vue de sa commission.

Le texte édicte également une loi visant à changer le nom de certaines circonscriptions électorales en raison des propositions faites par les députés représentant ces circonscriptions.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi visant à protéger nos élections et nos droits.

PARTIE 12000, ch. 9Loi électorale du Canada

Modification de la loi

 L’article 25 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Liste dans la Gazette du Canada

25 Le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada, entre le 1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, lieu de résidence — municipalité, ou lieu équivalent, et province — et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.

 L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Contravention à l’article 92.3

    (2.1) La candidature ne peut être rejetée au motif qu’un électeur qui a signé l’acte de candidature a contrevenu à l’article 92.3.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 92, de ce qui suit :

Note marginale :Transmission de renseignements faux ou trompeurs — acte de candidature

92.1 Il est interdit à toute personne ou entité de transmettre ou de faire en sorte que soient transmis des renseignements faux ou trompeurs destinés à être inclus dans un acte de candidature.

Note marginale :Dépôt de l’acte de candidature — renseignements faux ou trompeurs

92.2 Il est interdit à toute personne qui dépose un acte de candidature au titre de l’article 67 d’y inclure des renseignements faux ou trompeurs.

Note marginale :Signature de plusieurs actes de candidature

92.3 Il est interdit à toute personne de signer, pour une même élection, en tant qu’électeur visé aux alinéas 66(1)e) ou f), l’acte de candidature de plus d’une personne qui désire se porter candidat.

 Le paragraphe 93(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Listes préliminaires mises à la disposition des partis

    (1.1) Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré ou parti admissible qui lui en fait la demande les listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré si, selon le cas :

    • a) le parti était représenté à la Chambre des communes le jour précédant celui de la délivrance du bref;

    • b) le parti a soutenu des candidats dans cette circonscription lors d’au moins une des deux élections précédentes;

    • c) le parti a soutenu des candidats dans au moins les deux tiers des circonscriptions lors de l’élection générale précédente.

  • Note marginale :Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

    (1.2) Pour l’application de l’alinéa (1.1)b), dans le cas où les limites de la circonscription ont été modifiées en raison d’un décret de représentation électorale visé à l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales ou dans celui où une circonscription a été établie par un tel décret, il est tenu compte des candidats soutenus par le parti dans une circonscription qui coïncide avec tout ou partie de la circonscription modifiée ou de la nouvelle circonscription, selon le cas.

 Le paragraphe 175(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Signature des sceaux — candidats

    (4.1) Les candidats ou leurs représentants peuvent, à la fermeture du bureau de vote par anticipation, signer le sceau de toute urne utilisée un jour du vote par anticipation chacun des quatre jours de ce vote.

  • Note marginale :Garde des urnes

    (5) Jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, un fonctionnaire électoral conserve la ou les urnes scellées sous sa garde, en conformité avec les instructions du directeur général des élections. Il prend toutes les précautions pour en assurer la bonne garde et empêcher qui que ce soit d’y avoir illégalement accès et, s’il confie la garde d’une ou de plusieurs de celles-ci à un autre fonctionnaire électoral, il consigne ce fait et veille à ce que les candidats en soient avisés par écrit.

 Le titre de la partie 11.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdictions liées au vote à une élection

  •  (1) L’alinéa 281.7(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) de détériorer, d’altérer ou de détruire un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial, le paraphe du fonctionnaire électoral qui est apposé au verso d’un bulletin de vote ou le numéro de la section de vote ou du district de vote par anticipation qui y est inscrit;

  • (2) L’alinéa 281.7(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) de détruire, de prendre, d’ouvrir ou d’autrement manipuler une urne, un carnet ou un paquet de bulletins de vote ou de bulletins de vote spéciaux ou une enveloppe intérieure ou extérieure, autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections.

  •  (1) Le passage du paragraphe 282.4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Influence indue par des étrangers

    • 282.4 (1) Il est interdit aux personnes et entités mentionnées ci-après d’exercer une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat ou un candidat potentiel donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à une élection :

  • (2) L’alinéa 282.4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les personnes morales ou entités constituées, formées ou autrement organisées ailleurs qu’au Canada qui n’exercent pas d’activités commerciales au Canada ou dont l’une des activités principales au Canada consiste à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat ou un candidat potentiel donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à une élection;

  • (3) Les alinéas 282.4(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (4) Le passage du paragraphe 282.4(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sens de « influence indue »

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité exerce une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat ou un candidat potentiel donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à une élection si, selon le cas :

      • a) elle engage sciemment des dépenses pour directement favoriser ou contrecarrer un candidat ou un candidat potentiel, un parti enregistré ou un parti admissible ou le chef d’un tel parti;

  • (5) Le passage du paragraphe 282.4(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat, le candidat potentiel, le parti enregistré ou le parti admissible consiste :

  • (6) L’alinéa 282.4(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit en une déclaration encourageant l’électeur à voter pour un candidat, un candidat potentiel, un parti enregistré ou un parti admissible ou le dissuadant de le faire;

  • (7) Le paragraphe 282.4(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Vente d’un espace publicitaire

      (5) Il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à toute personne ou entité visée au paragraphe (1) afin de lui permettre de diffuser ou de faire diffuser un message de publicité électorale ou un message de publicité partisane.

 L’article 282.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Offre de pot-de-vin

  • 282.7 (1) Il est interdit à toute personne d’offrir un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat ou un candidat potentiel donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à une élection.

  • Note marginale :Acceptation de pot-de-vin

    (2) Il est interdit à toute personne d’accepter ou de convenir d’accepter un tel pot-de-vin.

 Le paragraphe 330(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger

  • 330 (1) Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat, un candidat potentiel, un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à une élection, à une course à l’investiture ou à une course à la direction, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection, à une course à l’investiture ou à une course à la direction.

 Le passage de l’alinéa a) de la définition de tiers précédant le sous-alinéa (i), à l’article 349 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a) Dans les sections 0.1 et 0.2, personne ou groupe, sauf :

 Le titre de la section 0.1 de la partie 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdictions liées aux biens, aux services et aux fonds de l’étranger

  •  (1) Le passage de la définition de publicité précédant l’alinéa a), au paragraphe 349.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    publicité

    publicité Diffusion, sur un support quelconque, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat à la direction, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité :

  • (2) La définition de publicité, au paragraphe 349.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les personnes à voter à une course à l’investiture ou à une course à la direction. (advertising)

  • (3) L’alinéa b) de la définition de entité étrangère, au paragraphe 349.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou dont l’une des activités principales au Canada consiste à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat ou un candidat potentiel donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à toute élection;

  • (4) Les alinéas d) et e) de la définition de entité étrangère, au paragraphe 349.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • (5) Le passage de l’alinéa 349.01(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat à la direction, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible vise notamment les actes suivants :

  • (6) Le sous-alinéa 349.01(2)b)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) nommer le candidat potentiel, le candidat à l’investiture, le candidat à la direction, le candidat ou le chef de parti,

 L’article 349.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de activité partisane

349.011 Pour l’application de la présente section, la définition de activité partisane à l’article 349 vise notamment toute activité qui favorise ou contrecarre un candidat à la direction.

Note marginale :Interdiction de cession de fonds ou de fourniture de biens ou de services

349.012 Il est interdit à toute entité étrangère de fournir des biens ou des services à un tiers ou de lui céder des fonds à des fins d’activité partisane, de publicité, y compris de publicité électorale et de publicité partisane, ou de sondage électoral.

Note marginale :Interdiction d’esquiver l’interdiction prévue à l’article 349.012

349.013 Il est interdit à toute entité étrangère :

  • a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par l’article 349.012;

  • b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

Note marginale :Interdiction d’utiliser des biens, des services ou des fonds de l’étranger

349.02 Il est interdit au tiers d’utiliser des biens, des services ou des fonds provenant d’une entité étrangère à des fins d’activité partisane, de publicité, y compris de publicité électorale et de publicité partisane, ou de sondage électoral.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 349.03, de ce qui suit :

SECTION 0.2Interdiction d’accepter certaines contributions

Note marginale :Interdiction : crypto-actifs, mandats ou produits de paiement

349.04 Il est interdit au tiers d’accepter une contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux faite, selon le cas :

  • a) en crypto-actifs, à savoir en actifs numériques protégés par des mesures cryptographiques;

  • b) sous la forme d’un mandat;

  • c) sous la forme d’un produit de paiement prépayé, à savoir un produit physique ou électronique qui est approvisionné ou peut être approvisionné de fonds et qui permet de faire des retraits ou des achats de biens et de services.

Note marginale :Remise de crypto-actifs, de mandats ou de produits de paiement

349.05 Le tiers qui reçoit une contribution interdite par l’article 349.04 prend l’une des mesures ci-après dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la réception de la contribution :

  • a) remettre la contribution inutilisée au donateur;

  • b) s’il ne peut pas la remettre, la détruire sans l’utiliser;

  • c) s’il ne peut pas la remettre ni la détruire, la réaliser en numéraire et verser le produit au directeur général des élections, qui le remet au receveur général.

 L’alinéa 349.4(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou l’une de ses activités principales au Canada, pendant une période préélectorale, consiste à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat ou un candidat potentiel donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à la prochaine élection;

  •  (1) L’article 349.91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Liste des contributeurs canadiens

      (2.1) Le compte du tiers auquel s’applique le paragraphe 349.95(1) contient, pour chaque particulier canadien dont les contributions ayant servi au paiement de dépenses réglementées au titre de ce paragraphe dépassent, au total, 200 $ :

      • a) ses nom et adresse;

      • b) le montant de chaque contribution reçue;

      • c) la liste des biens et des services reçus qui constituent des contributions;

      • d) la date à laquelle chaque contribution a été faite.

  • (2) Les alinéas 349.91(4)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le montant des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a);

    • b) pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $ ses nom et adresse ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

  • (3) Le paragraphe 349.91(7) de la même loi est abrogé.

 Le passage de l’article 349.94 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction d’utiliser certaines contributions anonymes

349.94 Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 349.94, de ce qui suit :

Note marginale :Limites de dépenses

  • 349.95 (1) S’il paie des dépenses réglementées ou utilise à ce titre des biens et des services qui constituent des contributions, le tiers est tenu d’utiliser uniquement, pour ce faire, les contributions reçues de particuliers canadiens.

  • Note marginale :Fonds propres

    (2) Toutefois, si le montant total des contributions, provenant de toute source et apportées à toute fin, qu’il reçoit au cours de l’année précédente représente dix pour cent ou moins de ses recettes pour cette année, le tiers peut utiliser ses propres fonds, à savoir des fonds qui ne sont pas des contributions reçues, pour payer les dépenses réglementées, ou utiliser, à ce titre, les biens et services qu’il a fournis. Le cas échéant, il inclut l’état de ses recettes et dépenses, dressé selon les principes comptables généralement reconnus, afférent à cette année dans le compte de ses dépenses visé à l’article 359.

  • Note marginale :Exclusions

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), les subventions et contributions reçues du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’une municipalité sont exclues du calcul des recettes du tiers à l’égard de l’année précédente.

  • Note marginale :Année précédente — choix du tiers

    (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le tiers peut choisir l’une ou l’autre des périodes ci-après à titre d’année précédente :

    • a) l’année civile qui précède celle durant laquelle tombe une période préélectorale;

    • b) l’exercice qui précède celui durant lequel tombe une période préélectorale.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le présent article ne s’applique pas au tiers qui est un particulier ou qui n’est pas tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1).

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dépenses réglementées

    dépenses réglementées Les dépenses suivantes :

    • a) les dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant une période préélectorale;

    • b) les dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

    • c) les dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période. (regulated expenses)

    particulier canadien

    particulier canadien Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Canadian individual)

 L’alinéa 351.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou l’une de ses principales activités au Canada consiste, pendant la période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat ou un candidat potentiel donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à l’élection;

  •  (1) L’article 357.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Liste des contributeurs canadiens

      (2.1) Le compte provisoire du tiers auquel s’appliquent les paragraphes 349.95(1) ou 358(1) contient, pour chaque particulier canadien dont les contributions ayant servi au paiement de dépenses réglementées au titre du paragraphe en cause dépassent, au total, 200 $ :

      • a) ses nom et adresse;

      • b) le montant de chaque contribution reçue;

      • c) la liste des biens et services qui ont été apportés en contribution;

      • d) la date à laquelle chaque contribution a été faite.

  • (2) Les alinéas 357.01(4)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le montant des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)b);

    • b) pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, ses nom et adresse ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

  • (3) Le paragraphe 357.01(7) de la même loi est abrogé.

 Le passage de l’article 357.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction d’utiliser certaines contributions anonymes

357.1 Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 357.1, de ce qui suit :

Note marginale :Limites de dépenses

  • 358 (1) S’il paie des dépenses réglementées ou utilise à ce titre des biens et des services qui constituent des contributions, le tiers est tenu d’utiliser uniquement, pour ce faire, les contributions reçues de particuliers canadiens.

  • Note marginale :Fonds propres

    (2) Toutefois, si le montant total des contributions, provenant de toute source et apportées à toute fin, qu’il reçoit au cours de l’année précédente représente dix pour cent ou moins de ses recettes pour cette année, le tiers peut utiliser ses propres fonds, à savoir des fonds qui ne sont pas des contributions reçues, pour payer les dépenses réglementées ou utiliser, à ce titre, les biens et services qu’il a fournis. Le cas échéant, il inclut l’état de ses recettes et dépenses, dressé selon les principes comptables généralement reconnus, afférent à cette année dans le compte de ses dépenses visé à l’article 359.

  • Note marginale :Exclusions

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), les subventions et contributions reçues du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’une municipalité sont exclues du calcul des recettes du tiers pour l’année précédente.

  • Note marginale :Année précédente — choix du tiers

    (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le tiers peut choisir l’une ou l’autre des périodes ci-après à titre d’année précédente :

    • a) l’année civile qui précède celle durant laquelle tombe une période électorale;

    • b) l’exercice qui précède celui durant lequel tombe une période électorale.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le présent article ne s’applique pas au tiers qui est un particulier ou qui n’est pas tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1).

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dépenses réglementées

    dépenses réglementées Les dépenses suivantes :

    • a) les dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant une période électorale;

    • b) les dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

    • c) les dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période. (regulated expenses)

    particulier canadien

    particulier canadien S’entend d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Canadian individual)

  •  (1) L’article 359 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Liste des mesures

      (3.1) Le compte du tiers auquel s’applique l’article 349.05 contient la liste des mesures qu’il a prises au titre de cet article.

    • Note marginale :État des recettes et des dépenses

      (3.2) Le compte du tiers auquel s’appliquent les paragraphes 349.95(2) ou 358(2) contient l’état des recettes et des dépenses visé au paragraphe en cause.

    • Note marginale :Liste des contributeurs canadiens

      (3.3) Le compte du tiers auquel s’appliquent les paragraphes 349.95(1) ou 358(1) contient, pour chaque particulier canadien dont les contributions ayant servi au paiement de dépenses réglementées au titre du paragraphe en cause dépassent, au total, 200 $ :

      • a) ses nom et adresse;

      • b) le montant de chaque contribution reçue;

      • c) la liste des biens et services qui ont été apportés en contributions;

      • d) la date à laquelle chaque contribution a été faite.

  • (2) Les alinéas 359(4)a) à b.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le montant des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant le jour du scrutin visé au paragraphe (1) et qui se termine le jour du scrutin visé à ce paragraphe;

    • b) pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant la période visée à l’alinéa a) dépasse, au total, 200 $, ses nom et adresse ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;

  • (3) Le paragraphe 359(6) de la même loi est abrogé.

  • (4) Le paragraphe 359(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Incapacité à déterminer l’affectation des contributions

      (7) Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (4)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 362, de ce qui suit :

PARTIE 17.1Interdictions liées au vote à une course à l’investiture et à une course à la direction

Note marginale :Application

362.1 Les dispositions de la présente partie s’appliquent au Canada et à l’étranger.

Note marginale :Influence indue par des étrangers

  • 362.2 (1) Il est interdit aux personnes et entités mentionnées ci-après d’exercer une influence indue sur une autre personne afin que celle-ci vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat à l’investiture donné ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction :

    • a) les particuliers qui ne sont pas des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui ne résident pas au Canada;

    • b) les personnes morales ou entités constituées, formées ou autrement organisées ailleurs qu’au Canada qui n’exercent pas d’activités commerciales au Canada ou dont l’une des activités principales au Canada consiste à exercer une influence sur des personnes afin que celles-ci votent ou s’abstiennent de voter ou votent ou s’abstiennent de voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction;

    • c) les syndicats qui ne sont pas titulaires d’un droit de négocier collectivement au Canada;

    • d) les entités économiques étrangères, les entités étrangères, les États étrangers ou les puissances étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.

  • Note marginale :Sens de « influence indue »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité exerce une influence indue sur une autre personne afin que celle-ci vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction si, selon le cas :

    • a) elle engage sciemment des dépenses pour directement favoriser ou contrecarrer un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction;

    • b) l’un des actes qu’elle a commis pour influencer l’autre personne constitue une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’autre personne afin que celle-ci vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat à l’investiture ou le candidat à la direction consiste :

    • a) soit en une expression de son opinion quant au résultat, potentiel ou souhaité, de la course à l’investiture ou de la course à la direction;

    • b) soit en une déclaration encourageant l’autre personne à voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction ou la dissuadant de le faire;

    • c) soit en la diffusion par radiodiffusion ou par l’intermédiaire de médias électroniques ou imprimés d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres, quelle que soit la dépense effectivement engagée pour ce faire, si elle n’est pas effectuée en contravention du paragraphe 330(1).

  • Note marginale :Collusion

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec une personne ou entité assujettie au paragraphe (1) en vue de contrevenir à ce paragraphe.

  • Note marginale :Vente d’un espace publicitaire

    (5) Il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à toute personne ou entité visée au paragraphe (1) afin de lui permettre de diffuser ou de faire diffuser un message en vue d’influencer une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction.

Note marginale :Offre de pot-de-vin

  • 362.3 (1) Il est interdit à toute personne d’offrir un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’exercer une influence sur une autre personne afin que celle-ci vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction.

  • Note marginale :Acceptation de pot-de-vin

    (2) Il est interdit à toute personne d’accepter ou de convenir d’accepter tel pot-de-vin.

Note marginale :Intimidation, etc.

362.4 Il est interdit à toute personne :

  • a) par intimidation ou par la contrainte, de forcer ou de tenter de forcer une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction;

  • b) d’exercer ou de tenter d’exercer une influence sur une autre personne afin que celle-ci vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction par quelque prétexte ou ruse.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 372, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : crypto-actifs, mandats ou produits de paiement

372.1 Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré, à l’agent financier d’une association enregistrée, à l’agent officiel d’un candidat ou à l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction d’accepter une contribution faite, selon le cas :

  • a) en crypto-actifs, à savoir en actifs numériques protégés par des mesures cryptographiques;

  • b) sous la forme d’un mandat;

  • c) sous la forme d’un produit de paiement prépayé, à savoir un produit physique ou électronique qui est approvisionné ou peut être approvisionné de fonds et qui permet de faire des retraits ou des achats de biens et de services.

Note marginale :Remise de crypto-actifs, de mandats ou de produits de paiement

372.2 Si une personne ou une entité visée à l’article 372.1 reçoit une contribution qui y est interdite, l’agent principal du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, selon le cas, prend l’une des mesures ci-après dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la réception de la contribution :

  • a) remettre la contribution inutilisée au donateur;

  • b) s’il ne peut pas la remettre, la détruire sans l’utiliser;

  • c) s’il ne peut pas la remettre ni la détruire, la réaliser en numéraire et verser le produit au directeur général des élections, qui le remet au receveur général.

 Le paragraphe 378(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) au titre de la sécurité.

 L’article 384.2 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Rapports

 Le paragraphe 384.3(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Publication des rapports

    (13) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception, les rapports produits en application des paragraphes (1), (6) et (8), ainsi que les versions corrigées ou révisées de ceux-ci. Dans les rapports ainsi publiés, les renseignements concernant le lieu visé à l’alinéa (2)a) se limitent à la municipalité, ou lieu équivalent, et la province où s’est tenue l’activité de financement réglementée.

 L’article 384.4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 L’alinéa 385(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • k) la politique du parti sur la protection des renseignements personnels;

 L’article 387 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) le directeur général des élections est convaincu que la politique du parti sur la protection des renseignements personnels satisfait aux exigences prévues au paragraphe 446.6(1).

 Le paragraphe 405(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification des renseignements

  • 405 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou son agent principal, faisant état des modifications.

 L’alinéa 406(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) une déclaration attestée par leur chef ou leur agent principal confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques;

 L’article 432 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Mesures prises

    (2.1) Le rapport financier du parti enregistré auquel s’applique l’article 372.2 contient une description des mesures prises par l’agent principal de ce parti en application de cet article.

  •  (1) L’article 446.6 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) l’obligation pour le parti de protéger, compte tenu de leur sensibilité, les renseignements personnels qui relèvent de lui au moyen de mesures de sécurité matérielles, organisationnelles et techniques;

    • g) l’obligation pour le parti, en cas de communication non autorisée ou de perte des renseignements personnels qui relèvent de lui ou d’accès non autorisé à de tels renseignements en raison d’une atteinte aux mesures de sécurité qu’il a mises en place, de prendre les mesures appropriées, notamment d’informer l’individu, dès que possible, de toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels le concernant s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à son endroit;

    • h) l’obligation pour le parti de veiller, par contrat ou autrement, à ce que, en cas de transfert des renseignements personnels à une personne ou entité, celle-ci offre à leur égard une protection équivalente à celle que le parti est tenu d’offrir en application de sa politique sur la protection des renseignements personnels;

    • i) l’obligation pour l’agent de la protection des renseignements personnels, ou son délégué, d’assister à au moins une réunion par année civile portant sur la protection des renseignements personnels que le directeur général des élections tient;

    • j) l’interdiction pour le parti de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, de poser les gestes suivants :

      • (i) fournir des renseignements faux ou trompeurs à tout individu en ce qui a trait aux fins pour lesquelles le parti recueille des renseignements personnels,

      • (ii) vendre les renseignements personnels qui relèvent du parti,

      • (iii) communiquer au public des renseignements personnels qui relèvent du parti dans le but de causer du tort.

  • (2) L’article 446.6 de la même loi devient le paragraphe 446.6(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Risque réel de préjudice grave : éléments

      (2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), les éléments servant à établir si une atteinte aux mesures de sécurité présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit de l’individu sont notamment la mesure dans laquelle les renseignements personnels en cause sont de nature sensible et la probabilité que les renseignements aient été ou seront mal utilisés ou soient en train de l’être.

    • Note marginale :Définition de préjudice grave

      (3) Pour l’application du présent article, préjudice grave vise notamment la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte et la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles.

 L’article 475.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Mesures prises

    (2.1) Le rapport financier de l’association enregistrée à laquelle s’applique l’article 372.2 contient une description des mesures prises par l’agent financier de cette association en application de cet article.

 L’article 476.75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Mesures prises

    (2.1) Le compte de campagne d’investiture du candidat à l’investiture auquel s’applique l’article 372.2 contient une description des mesures prises par l’agent financier de ce candidat en application de cet article.

  •  (1) Le passage de l’article 477.2 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Official agent — ineligibility

    477.2 The following persons are ineligible to be an official agent for a candidate:

  • (2) L’article 477.2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) les agents officiels des autres candidats dans la même circonscription pour une même élection;

  •  (1) Le sous-alinéa 477.59(2)a.4)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) entraînées au titre de l’un des alinéas 378(1)c) à e);

  • (2) L’article 477.59 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mesures prises

      (2.1) Le compte de campagne électorale du candidat auquel s’applique l’article 372.2 contient une description des mesures prises par l’agent officiel de ce candidat en application de cet article.

  •  (1) L’alinéa 477.73(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) 60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées à l’un des alinéas 378(1)c) à e);

  • (2) Le paragraphe 477.73(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) 65 % — jusqu’à concurrence de 3 250 $ — des dépenses du candidat visées à l’alinéa 378(1)e).

  •  (1) L’alinéa 477.74(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) 60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées à l’un des alinéas 378(1)c) à e);

  • (2) Le paragraphe 477.74(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) 65 % — jusqu’à concurrence de 3 250 $ — des dépenses du candidat visées à l’alinéa 378(1)e).

  •  (1) L’alinéa 477.741a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées à l’un des alinéas 378(1)c) à e), qui sont payées à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) et qui sont exposées dans le compte de campagne électorale;

  • (2) L’article 477.741 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) 65 % — jusqu’à concurrence de 3 250 $ — des dépenses du candidat visées à l’alinéa 378(1)e), qui sont payées à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) et qui sont exposées dans le compte de campagne électorale.

 Le paragraphe 477.94(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Les déclarations peuvent toutefois être examinées par le commissaire. Elles peuvent en outre être communiquées au directeur des poursuites pénales et produites par ce dernier dans le cadre de toute poursuite intentée pour infraction à la présente loi — ainsi que celle relative au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre.

 L’article 478.8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Mesures prises

    (2.1) Le compte de campagne à la direction du candidat à la direction auquel s’applique l’article 372.2 contient une description des mesures prises par l’agent financier de ce candidat en application de cet article.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 480, de ce qui suit :

Note marginale :Application

479.1 Les articles 480 à 482.1 s’appliquent au Canada et à l’étranger.

 Le paragraphe 480(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Entrave des opérations électorales

  • 480 (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou à l’un des articles 480.1 à 482.1 ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 484 à 499.

 L’article 480.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Usurpation de qualité

  • 480.1 (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper :

    • a) se présente faussement comme l’une des personnes visées au paragraphe (2);

    • b) fait en sorte que quelqu’un se présente faussement comme l’une de ces personnes;

    • c) crée, ou fait en sorte que soit créée, une représentation visuelle susceptible d’être confondue avec l’une de ces personnes;

    • d) crée, ou fait en sorte que soient créés, une imitation de la voix de l’une de ces personnes susceptible de leur être attribuée à tort ou un enregistrement sonore qui représente faussement leurs paroles;

    • e) distribue, transmet ou publie une représentation visée à l’alinéa c) ou une imitation ou un enregistrement sonore visés à l’alinéa d).

  • Note marginale :Personnes visées par le présent article

    (2) Pour l’application des alinéas (1)a) à e), les personnes sont les suivantes :

    • a) le directeur général des élections, tout membre de son personnel ou toute personne autorisée à agir en son nom;

    • b) tout fonctionnaire électoral ou toute personne autorisée à agir en son nom;

    • c) toute personne autorisée à agir au nom du bureau du directeur général des élections, y compris le commissaire;

    • d) le chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • e) toute personne autorisée à agir au nom d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée;

    • f) tout candidat ou toute personne autorisée à agir en son nom;

    • g) tout candidat potentiel;

    • h) toute personne qui désire se porter candidat;

    • i) tout candidat à l’investiture;

    • j) tout candidat à la direction.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’infraction n’est pas commise si le prétendu auteur établit que la présentation était manifestement faite à des fins de parodie ou de satire ou que la représentation, l’imitation ou l’enregistrement étaient manifestement créés à ces fins.

 Les paragraphes 481(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Publications trompeuses

  • 481 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui distribue, transmet ou publie du matériel paraissant produit — ou paraissant distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du commissaire, du directeur du scrutin, d’un parti politique, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat, d’un candidat potentiel, d’une personne qui désire se porter candidat ou d’un candidat à la direction, si :

    • a) d’une part, elle n’était pas autorisée par le directeur général des élections, le commissaire, le directeur du scrutin, le parti politique, le candidat à l’investiture, le candidat, le candidat potentiel, la personne qui désire se porter candidat ou le candidat à la direction à distribuer, transmettre ou publier le matériel;

    • b) d’autre part, elle a l’intention de tromper le public en lui laissant croire que le matériel a été produit — ou distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du commissaire, du directeur du scrutin, du parti politique, du candidat à l’investiture, du candidat, du candidat potentiel, de la personne qui désire se porter candidat ou du candidat à la direction.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour décider si la personne ou l’entité a commis l’infraction, le tribunal peut prendre en considération la question de savoir si le matériel comportait l’usage :

    • a) soit d’un nom, d’un logo, d’un nom de compte d’un média social, d’un nom d’utilisateur ou d’un nom de domaine qui est distinctif et communément associé au directeur général des élections, au commissaire, au directeur du scrutin, au parti politique, au candidat à l’investiture, au candidat, au candidat potentiel, à la personne qui désire se porter candidat ou au candidat à la direction;

    • b) soit du nom, de la voix, de l’image ou de la signature du directeur général des élections, du commissaire, du directeur du scrutin, du candidat à l’investiture, du candidat, du candidat potentiel, de la personne qui désire se porter candidat, du candidat à la direction ou d’une personnalité publique associée au parti politique.

 Le passage du paragraphe 482(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Utilisation non autorisée d’un ordinateur

  • 482 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, frauduleusement, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection, d’une course à l’investiture ou d’une course à la direction ou d’en perturber le déroulement :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 482, de ce qui suit :

Note marginale :Fausses déclarations

482.01 Commet une infraction toute personne ou entité qui, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection ou d’en perturber le déroulement, fait ou publie une déclaration qu’elle sait fausse ou trompeuse portant sur l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • a) les personnes qui ont le droit de voter à une élection, notamment la qualité d’électeur ou l’inscription à ce titre;

  • b) le processus d’inscription au vote;

  • c) les modalités, notamment de temps et de lieu, d’exercice du droit du vote, y compris le vote par anticipation ou par bulletin de vote spécial;

  • d) la question de savoir pour qui il est possible de voter à une élection;

  • e) le processus de mise en candidature;

  • f) le processus de dépouillement du scrutin ou de validation des résultats;

  • g) les résultats préliminaires, validés ou définitifs d’un scrutin.

  •  (1) Le paragraphe 486(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) la personne qui contrevient sciemment à l’article 92.1 (transmission de renseignements faux ou trompeurs — acte de candidature);

    • f) la personne qui contrevient sciemment à l’article 92.2 (dépôt de l’acte de candidature — renseignements faux ou trompeurs).

  • (2) Le paragraphe 486(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) l’entité qui contrevient sciemment à l’article 92.1 (transmission de renseignements faux ou trompeurs — acte de candidature).

 L’intertitre précédant l’article 491.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infractions à la partie 11.1 (interdictions liées au vote à une élection)

 L’intertitre « Infractions à la section 0.1 de la partie 17 (interdiction pour les tiers d’utiliser des fonds de l’étranger) » précédant l’article 495.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infractions à la section 0.1 de la partie 17 (interdictions liées aux biens, aux services et aux fonds de l’étranger)
  •  (1) L’article 495.21 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

    Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

    • 495.21 (0.1) Commet une infraction l’entité étrangère qui contrevient :

      • a) à l’article 349.012 (faire une contribution interdite);

      • b) à l’alinéa 349.013a) (esquiver l’interdiction de faire une contribution interdite) ou à l’alinéa 349.013b) (agir de concert pour esquiver l’interdiction de faire une contribution interdite).

    • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

      (0.2) Commet une infraction l’entité étrangère qui contrevient sciemment :

      • a) à l’article 349.012 (faire une contribution interdite);

      • b) à l’alinéa 349.013a) (esquiver l’interdiction de faire une contribution interdite) ou à l’alinéa 349.013b) (agir de concert pour esquiver l’interdiction de faire une contribution interdite).

  • (2) Le paragraphe 495.21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

      (2) Commet une infraction le tiers qui contrevient sciemment :

      • a) à l’article 349.02 (utilisation de fonds provenant de l’étranger);

      • b) à l’alinéa 349.03a) (esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger) ou à l’alinéa 349.03b) (agir de concert pour esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 495.21, de ce qui suit :

Infractions à la section 0.2 de la partie 17 (interdiction d’accepter certaines contributions)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  • 495.22 (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :

    • a) à l’article 349.04 (acceptation de contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);

    • b) à l’article 349.05 (omission de remettre des contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction le tiers qui contrevient sciemment à l’article 349.05 (omission de remettre des contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement).

 Le paragraphe 495.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • i) au paragraphe 349.95(1) (limites de dépenses).

 Le paragraphe 496(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f) au paragraphe 358(1) (limites de dépenses).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 496.1, de ce qui suit :

Infractions à la partie 17.1 (interdictions liées au vote à une course à l’investiture et à une course à la direction)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

  • 496.2 (1) Commet une infraction :

    • a) la personne qui contrevient au paragraphe 362.2(1) (influence indue par des étrangers);

    • b) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 362.2(4) (collusion);

    • c) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 362.2(5) (vente d’un espace publicitaire);

    • d) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 362.3(1) (offre de pot-de-vin);

    • e) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 362.3(2) (acceptation de pot-de-vin);

    • f) la personne qui contrevient sciemment aux alinéas 362.4a) ou b) (intimidation, etc.).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) l’entité qui contrevient au paragraphe 362.2(1) (influence indue par des étrangers);

    • b) l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 362.2(4) (collusion);

    • c) l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 362.2(5) (vente d’un espace publicitaire).

  •  (1) Le paragraphe 497(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • h.1) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 372.1 (acceptation de contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);

    • h.2) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 372.2 (omission de remettre une contribution faite en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);

  • (2) Le paragraphe 497(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

    • m.1) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 372.2 (omission de remettre une contribution faite en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);

 Les alinéas 497.01a) à k) de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Le paragraphe 500(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Peine — responsabilité stricte

    • 500 (1) Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.1(1), 495.2(1), 495.21(0.1) et (1), 495.22(1), 495.3(1), 496(1), 496.1(1), 497(1), 497.1(1), 497.2(1), 497.3(1), 497.4(1), 497.5(1), 498(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.

  • (2) Le passage du paragraphe 500(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (double procédure)

      (5) Quiconque commet une infraction visée à l’un des paragraphes 480(1) et (2), 480.1(1), 481(1) et 482(1), à l’un des articles 482.01 et 482.1, à l’un des paragraphes 484(3), 485(2), 486(3) et (4), 487(2), 488(2) et 489(3), à l’article 490, au paragraphe 491(3), à l’article 491.2, au paragraphe 492(2), à l’article 494 ou à l’un des paragraphes 495(5), 495.1(2), 495.2(2), 495.21(0.2) et (2), 495.22(2), 495.3(2), 496(2), 496.1(2), à l’article 496.2 et à l’un des paragraphes 497(2), 497.1(3), 497.2(3), 497.3(2), 497.4(2), 497.5(2), 498(2) et 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

  • (3) Le paragraphe 500(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine supplémentaire — tiers

      (5.1) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux paragraphes 495.21(1) ou (2) une amende correspondant au quintuple de la somme des fonds ou de la valeur commerciale des biens ou des services liés à la commission de l’infraction.

 Le paragraphe 502(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • h.001) le candidat à l’investiture, le candidat à la direction ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 362.3(1) (offre de pot-de-vin);

 L’article 508 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve

508 Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ainsi que celle relative au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre, la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l’élection et du fait que tout individu désigné dans cette déclaration y a été candidat.

 L’article 508.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Violation

508.1 Commet une violation pour laquelle elle s’expose à une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé conformément aux dispositions de la présente loi la personne ou l’entité qui, selon le cas :

  • a) contrevient à l’article 43.1, à l’un des alinéas 56a) à d), au paragraphe 66(4), aux articles 81, 81.1, 92.1, 92.2 ou 92.3, aux paragraphes 136(4) ou 166(1), aux articles 281.3, 281.4, 281.5 ou 281.8 ou à une disposition des parties 16, 17 ou 18;

  • b) complote avec une autre personne ou entité en vue de contrevenir, ou tente de contrevenir à une disposition mentionnée à l’alinéa a);

  • c) conseille à une autre personne ou entité de contrevenir à une disposition mentionnée à l’alinéa a), s’il n’y a aucune contravention;

  • d) est complice après le fait d’une contravention à une disposition mentionnée à l’alinéa a);

  • e) omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre des parties 16, 17 ou 18, à une disposition d’une transaction, à une disposition d’un engagement accepté par le commissaire ou à une demande du commissaire, ou de son représentant autorisé, effectuée en vertu de l’article 510.002.

 L’article 508.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cumul interdit

508.3 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

 L’article 508.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Plafond

  • 508.5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le montant maximal de la sanction pour une violation est de 25 000 $, si l’auteur est un particulier, et de 100 000 $, s’il est une personne morale ou une entité.

  • Note marginale :Plafond — articles 349.012, 349.013, 349.02 et 349.03

    (2) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux articles 349.012, 349.013, 349.02 ou 349.03 correspond à la somme du double des fonds ou de la valeur commerciale des biens ou des services liés à la contravention de l’article en cause et des sommes suivantes :

    • a) 25 000 $, si l’auteur est un particulier;

    • b) 100 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.

  • Note marginale :Plafond — articles 349.04, 349.05, 363, 367, 372.1 et 372.2

    (3) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux articles 349.04, 349.05, 363, 367, 372.1 ou 372.2 correspond à la somme du double de la contribution apportée — qu’elle soit, selon le cas, acceptée ou non remise, non détruite, ou non réalisée en numéraire et versée — en contravention de l’article en cause et des sommes suivantes :

    • a) 25 000 $, si l’auteur est un particulier;

    • b) 100 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.

  • Note marginale :Plafond — paragraphes 349.4(1) et 351.1(1)

    (4) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux paragraphes 349.4(1) ou 351.1(1) correspond à la somme du double de la dépense engagée par le tiers en contravention du paragraphe en cause et des sommes suivantes :

    • a) 25 000 $, si l’auteur est un particulier;

    • b) 100 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.

  • Note marginale :Plafond — paragraphes 349.95(1) et 358(1)

    (5) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux paragraphes 349.95(1) ou 358(1) correspond à la somme du double de la somme de la contribution utilisée en contravention du paragraphe en cause et des sommes suivantes :

    • a) 25 000 $, si l’auteur est un particulier;

    • b) 100 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.

  • Note marginale :Plafond — article 368

    (6) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention à l’un des paragraphes 368(1) à (4) correspond à la somme du double du montant en cause dans la contravention de ce paragraphe et des sommes suivantes :

    • a) 25 000 $, si l’auteur est un particulier;

    • b) 100 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.

 Le paragraphe 508.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) le fait que l’auteur est une entité étrangère, au sens du paragraphe 349.01(1) ou qu’il a suivi les directives d’une telle entité ou s’est associé à elle pour commettre la violation;

 L’article 509.22 de la même loi devient le paragraphe 509.22(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’il peut, dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie, conclure des ententes ou d’autres arrangements avec tout ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques possédant une expertise à l’égard de questions de sécurité nationale ou d’autres questions concernant ces attributions.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 510.001, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs dans le cadre de l’enquête — violations

510.002 Le commissaire ou son représentant autorisé peut, dans le cadre d’une enquête pour une violation visée à l’article 508.1, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des personnes et leur demander de déposer oralement ou par écrit sous serment, ou demander à des personnes de préserver ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment.

  •  (1) Le passage du paragraphe 510.01(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance exigeant un témoignage, etc.

      510.01 (1) Sur demande du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire, d’une part, à l’existence ou à l’imminence d’une contravention à la présente loi, d’un complot en vue de contrevenir à la présente loi, d’une tentative de contrevenir à la présente loi, d’un conseil donné en vue de contrevenir à la présente loi ou de complicité après le fait et, d’autre part, qu’un particulier détient ou détient vraisemblablement des renseignements qui permettront de prouver la contravention ou la conduite en question, ordonner à ce particulier :

      • a) soit de comparaître selon ce que prévoit l’ordonnance de sorte que, sous serment, il puisse, concernant toute question pertinente dans le cadre de la contravention ou de la conduite, être interrogé par le commissaire ou son représentant autorisé devant un particulier désigné dans l’ordonnance qui, pour l’application des articles 510.02 à 510.04, est appelé « fonctionnaire d’instruction »;

      • a.1) soit de préserver les registres ou les autres pièces dont l’ordonnance fait mention;

      • a.2) soit de produire auprès du commissaire ou de son représentant autorisé, dans le délai et au lieu que prévoit l’ordonnance, les registres — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou les autres pièces dont l’ordonnance fait mention;

  • (2) Le paragraphe 510.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (3) L’ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être rendue à l’égard du particulier dont la conduite fait l’objet d’une enquête.

  •  (1) Le paragraphe 510.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Confidentialité

    • 510.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le commissaire et les personnes agissant sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans le cadre d’une enquête menée dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, notamment tout renseignement qui révèle ou permettrait de découvrir le nom du plaignant le cas échéant, de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin.

  • (2) L’alinéa 510.1(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre des poursuites relatives à une infraction à la présente loi, au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre;

  • (3) L’article 510.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Informations relatives à l’enquête

      (4) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser toute personne agissant sous son autorité à communiquer — des renseignements liés à une enquête menée dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi au gouvernement d’un État étranger, à une organisation internationale d’États, à une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États ou à toute institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le commissaire estime qu’une telle communication est utile à une de ses propres enquêtes ou à une enquête ou une procédure menée à l’égard d’une contravention aux lois d’un État étranger portant sur une conduite essentiellement semblable à une conduite interdite par la présente loi;

      • b) les renseignements sont communiqués conformément à une entente ou un arrangement qu’il a conclu avec le gouvernement, l’organisation ou l’institution.

    • Note marginale :Contenu

      (5) L’entente ou l’arrangement doit :

      • a) préciser que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués;

      • b) prévoir qu’ils seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire ou de la personne autorisée par le commissaire à communiquer ces renseignements.

 L’article 511 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Poursuites engagées par le commissaire

  • 511 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à la présente loi, complot en vue de commettre une telle infraction, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou conseil donné en vue de sa commission, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.

  • Note marginale :Dépôt d’une dénonciation

    (2) Les poursuites sont engagées par le dépôt d’une dénonciation écrite faite sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.

 Le paragraphe 512(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autorisation du directeur des poursuites pénales

  • 512 (1) L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue, après consultation du commissaire, avant que des poursuites pour infraction à la présente loi — ainsi que des poursuites pour complot en vue de commettre une telle infraction, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou conseil donné en vue de sa commission — ne soient engagées par une personne autre que le commissaire ou qu’une personne agissant sous son autorité.

  •  (1) Le paragraphe 514(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prescription

    • 514 (1) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 500(1) ainsi que celles relatives au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre se prescrivent par six ans à compter de la date de sa perpétration.

  • (2) Le paragraphe 514(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Aucune prescription

      (3) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées aux paragraphes 500(2) à (5) ainsi que celles relatives au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre peuvent être engagées en tout temps.

  •  (1) Le paragraphe 516(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande d’injonction

    • 516 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — qui est contraire à la présente loi ou qui constitue un complot en vue de contrevenir à la présente loi, une tentative de contrevenir à la présente loi, une complicité après le fait ou un conseil donné en vue de contrevenir à la présente loi, et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et de l’intérêt public, le commissaire peut, pendant la période électorale, demander au tribunal compétent au sens du paragraphe 525(1) de délivrer l’injonction visée au paragraphe (2).

  • (2) Le passage du paragraphe 516(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Injonction

      (2) Le tribunal peut, s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait visé au paragraphe (1), et que la nature et la gravité de ce fait, le besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public justifient sa délivrance, enjoindre, par ordonnance, à la personne ou entité nommée dans la demande :

  • (3) Le paragraphe 516(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Préavis

      (3) La demande est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux personnes ou entités qui y sont nommées, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

  •  (1) Le paragraphe 517(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Conclusion d’une transaction

    • 517 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, un complot en vue de commettre une telle infraction, une tentative de la commettre, une complicité après le fait à son égard ou un conseil donné en vue de sa commission, conclure avec une personne ou une entité une transaction visant à faire respecter la présente loi.

  • (2) Le paragraphe 517(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité

      (4) La transaction peut comporter une déclaration de l’intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits reprochés.

 L’alinéa 521.11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la disposition de la présente loi, l’ordre ou la disposition de la transaction ou de l’engagement visés;

  •  (1) L’alinéa 521.13(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) mentionne la disposition de la présente loi, l’ordre ou la disposition de la transaction ou de l’engagement visés;

  • (2) L’alinéa 521.13(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) identifies the act or omission to which the violation relates; and

 Les alinéas 521.14a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) si le montant de la sanction est de 8 500 $ ou moins, dans le cas d’un particulier, ou de 30 000 $ ou moins, dans le cas d’une personne morale ou d’une entité, demander au commissaire la révision des faits reprochés ou du montant, ou des deux;

  • b) si le montant de la sanction est supérieur à 8 500 $, dans le cas d’un particulier, ou à 30 000 $, dans le cas d’une personne morale ou d’une entité, demander au directeur général des élections la révision des faits reprochés ou du montant, ou des deux.

 L’article 521.24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Principes de la common law

521.24 Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour une infraction s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

 L’article 521.27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Participants à la violation

  • 521.27 (1) Participe à la violation commise par une autre personne ou entité et en est responsable la personne ou l’entité qui, selon le cas :

    • a) accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider cette autre personne ou entité à commettre la violation;

    • b) l’encourage à commettre la violation;

    • c) lui conseille de la commettre.

  • Note marginale :Violation par des administrateurs, etc.

    (2) En cas de commission d’une violation par une personne morale ou une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des participants à la violation et sont responsables de celle-ci.

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

 Le paragraphe 540(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Le directeur général des élections peut remettre les documents visés au paragraphe (3) au commissaire en vue de l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi; le commissaire peut à son tour les remettre au directeur des poursuites pénales, lequel peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi ou pour complot en vue de commettre une telle infraction, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou conseil donné en vue de sa commission.

 Le paragraphe 541(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen des instructions et des rapports

  • 541 (1) Les documents visés aux articles 359, 432, 437, 475.4, 476.75, 477.59 ou 478.8, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux et des rapports produits en application des paragraphes 384.3(1), (6) ou (8), les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi de même que les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de la présente loi sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.

Interprétation

Note marginale :Définition de Loi

  •  (1) Au présent article et aux articles 85 et 86, Loi s’entend de la Loi électorale du Canada.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Les termes utilisés aux articles 85 à 87 s’entendent au sens de la Loi.

Dispositions transitoires

Note marginale :Politique sur la protection des renseignements personnels — parti déjà enregistré, etc.

  •  (1) Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef d’un parti politique fournit au directeur général des élections la politique du parti sur la protection des renseignements personnels visée au paragraphe 446.6(1) de la Loi si, selon le cas :

    • a) avant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef du parti a demandé l’enregistrement du parti en vertu de l’article 385 de la Loi mais, à cette date, le directeur général des élections n’a pas encore avisé le chef du parti en application du paragraphe 389(1) de la Loi de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au regard de l’article 387 de la Loi;

    • b) à la date d’entrée en vigueur du présent article, le parti politique est :

      • (i) soit un parti admissible,

      • (ii) soit un parti enregistré.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (2) Si le chef du parti politique ne se conforme pas au paragraphe (1) :

    • a) dans le cas d’un parti visé à l’alinéa (1)a), le parti n’est pas admissible à l’enregistrement au regard de l’article 387 de la Loi;

    • b) dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)(i), le parti ne peut être enregistré au titre de l’article 390 de la Loi;

    • c) dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)(ii), le directeur général des élections met en oeuvre la procédure de radiation non volontaire prévue aux articles 415, 416 et 418 de la Loi.

  • Note marginale :Renseignements réputés faire partie de la demande d’enregistrement

    (3) Si le chef du parti politique fournit la politique visée au paragraphe (1) au directeur général des élections conformément à ce paragraphe ou conformément à une notification prévue aux paragraphes 415(1) ou (2) de la Loi, la demande d’enregistrement visée au paragraphe 385(2) de la Loi relative au parti est réputée comporter cette politique, à compter de la date où elle est fournie.

Note marginale :Admissibilité à l’enregistrement

 L’alinéa 387d) de la Loi ne s’applique pas à l’égard des demandes d’enregistrement présentées en vertu du paragraphe 385(1) de la Loi avant la date d’entrée en vigueur de cet alinéa.

Application des modifications

Note marginale :Élections déclenchées dans les six mois

 Malgré le paragraphe 554(1) de la Loi électorale du Canada, les modifications apportées à cette loi par les articles 2 à 14, 16, 20, 25, 28 à 34, 36, 39, 44, 46 à 55, 59 et 61 à 83.1 de la présente loi s’appliquent aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 2Loi de 2026 visant à changer le nom de certaines circonscriptions électorales

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi de 2026 visant à changer le nom de certaines circonscriptions électorales, dont le texte suit :

Loi de 2026 visant à changer le nom de certaines circonscriptions électorales

Préambule

Attendu que certains députés ont proposé de modifier le nom de la circonscription électorale qu’ils représentent,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Définitions

Note marginale :Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

premier décret de représentation électorale

premier décret de représentation électorale S’entend du décret de représentation électorale déclaré en vigueur par la proclamation prise en vertu de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales le 22 septembre 2023, et figurant à l’annexe A de la proclamation. (first representation order)

second décret de représentation électorale

second décret de représentation électorale S’entend du décret de représentation électorale déclaré en vigueur par la proclamation prise en vertu de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales le 22 septembre 2023, et figurant à l’annexe B de la proclamation. (second representation order)

Modifications au premier décret de représentation électorale

Terre-Neuve-et-Labrador

Note marginale :Nouveau nom : « Cape Spear—Mount Pearl—Paradise »

2 Dans le premier décret de représentation électorale, l’intertitre du paragraphe 2 de la partie relative à Terre-Neuve-et-Labrador est modifié par la substitution du nom « Cape Spear—Mount Pearl—Paradise » au nom « Cape Spear ».

Note marginale :Nouveau nom : « Coast of Bays—Central—Notre Dame »

3 Dans le premier décret de représentation électorale, l’intertitre du paragraphe 3 de la partie relative à Terre-Neuve-et-Labrador est modifié par la substitution du nom « Coast of Bays—Central—Notre Dame » au nom « Central Newfoundland ».

Note marginale :Nouveau nom : « Les Péninsules-Est »

4 Dans le premier décret de représentation électorale, l’intertitre du paragraphe 7 de la partie relative à Terre-Neuve-et-Labrador est modifié par la substitution du nom « Les Péninsules-Est » au nom « Terra Nova—Les Péninsules ».

Nouvelle-Écosse

Note marginale :Nouveau nom : « Halifax-Ouest—Peggy’s Cove »

5 Dans le premier décret de représentation électorale, l’intertitre du paragraphe 7 de la partie relative à la Nouvelle-Écosse est modifié par la substitution du nom « Halifax-Ouest—Peggy’s Cove » au nom « Halifax-Ouest ».

Nouveau-Brunswick

Note marginale :Nouveau nom : « Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest »

6 Dans le premier décret de représentation électorale, l’intertitre du paragraphe 9 de la partie relative au Nouveau-Brunswick est modifié par la substitution du nom « Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest » au nom « Saint John—St. Croix ».

Ontario

Note marginale :Nouveau nom : « Brantford—Brant-Sud »

7 Dans le premier décret de représentation électorale, l’intertitre du paragraphe 15 de la partie relative à l’Ontario est modifié par la substitution du nom « Brantford—Brant-Sud » au nom « Brantford—Brant-Sud—Six Nations ».

Note marginale :Nouveau nom : « York—Simcoe-Sud »

8 Dans le premier décret de représentation électorale, l’intertitre du paragraphe 69 de la partie relative à l’Ontario est modifié par la substitution du nom « York—Simcoe-Sud » au nom « New Tecumseth—Gwillimbury ».

Note marginale :Nouveau nom : « North York »

9 Dans le premier décret de représentation électorale, l’intertitre du paragraphe 120 de la partie relative à l’Ontario est modifié par la substitution du nom « North York » au nom « York-Centre ».

Saskatchewan

Note marginale :Nouveau nom : « Saskatoon-Est »

10 Dans le premier décret de représentation électorale, l’intertitre du paragraphe 10 de la partie relative à la Saskatchewan est modifié par la substitution du nom « Saskatoon-Est » au nom « Saskatoon—University ».

Colombie-Britannique

Note marginale :Nouveau nom : « Cariboo—Prince George—Omineca »

11 Dans le premier décret de représentation électorale, l’intertitre du paragraphe 4 de la partie relative à la Colombie-Britannique est modifié par la substitution du nom « Cariboo—Prince George—Omineca » au nom « Cariboo—Prince George ».

Modifications au second décret de représentation électorale — Québec

Note marginale :Nouveau nom : « Argenteuil—Papineau—Des Collines »

12 Dans le second décret de représentation électorale, l’intertitre du paragraphe 5 est modifié par la substitution du nom « Argenteuil—Papineau—Des Collines » au nom « Argenteuil—La Petite-Nation ».

Note marginale :Nouveau nom : « Vallée-du-Haut-Saint-Laurent »

13 Dans le second décret de représentation électorale, l’intertitre du paragraphe 7 est modifié par la substitution du nom « Vallée-du-Haut-Saint-Laurent » au nom « Beauharnois—Salaberry—Soulanges—Huntingdon ».

Note marginale :Nouveau nom : « Jonquière—Hébertville—Pays-des-Bleuets »

14 Dans le second décret de représentation électorale, l’intertitre du paragraphe 30 est modifié par la substitution du nom « Jonquière—Hébertville—Pays-des-Bleuets » au nom « Jonquière ».

Note marginale :Nouveau nom : « Longueuil—Charles-LeMoyne—Greenfield Park »

15 Dans le second décret de représentation électorale, l’intertitre du paragraphe 41 est modifié par la substitution du nom « Longueuil—Charles-LeMoyne—Greenfield Park » au nom « Longueuil—Charles-LeMoyne ».

Note marginale :Nouveau nom : « Saint-Augustin—Portneuf—Jacques-Cartier »

16 Dans le second décret de représentation électorale, l’intertitre du paragraphe 58 est modifié par la substitution du nom « Saint-Augustin—Portneuf—Jacques-Cartier » au nom « Portneuf—Jacques-Cartier ».

Note marginale :Nouveau nom : « Richmond—Arthabaska—des-Sources »

17 Dans le second décret de représentation électorale, l’intertitre du paragraphe 61 est modifié par la substitution du nom « Richmond—Arthabaska—des-Sources » au nom « Richmond—Arthabaska ».

Note marginale :Nouveau nom : « Rimouski-Neigette—Mitis—Matapédia—Les Basques »

18 Dans le second décret de représentation électorale, l’intertitre du paragraphe 62 est modifié par la substitution du nom « Rimouski-Neigette—Mitis—Matapédia—Les Basques » au nom « Rimouski—La Matapédia ».

2000, ch. 9Modifications corrélatives à la Loi électorale du Canada

 À l’annexe 3 de la Loi électorale du Canada « Cariboo—Prince George » est remplacé par « Cariboo—Prince George—Omineca ».

 À l’annexe 3 de la même loi « Central Newfoundland » est remplacé par « Coast of Bays—Central—Notre Dame ».

Entrée en vigueur

Note marginale :Quatre-vingt-dixième jour après la sanction

 Les articles 88 à 88.2 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

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