Loi visant à protéger nos élections et nos droits (L.C. 2026, ch. 20)
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Sanctionnée le 2026-06-18
Loi visant à protéger nos élections et nos droits
L.C. 2026, ch. 20
Sanctionnée 2026-06-18
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et édictant la Loi de 2026 visant à changer le nom de certaines circonscriptions électorales
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi électorale du Canada et édictant la Loi de 2026 visant à changer le nom de certaines circonscriptions électorales ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin, notamment :
a) de créer de nouvelles interdictions et de modifier des interdictions existantes, entre autres en ce qui concerne l’influence étrangère sur le processus électoral, l’acceptation ou l’offre d’un pot-de-vin, l’utilisation non autorisée d’un ordinateur, la création et la publication de renseignements faux ou trompeurs concernant des élections et le processus d’investiture;
b) de créer de nouvelles interdictions liées au vote à une course à l’investiture et à une course à la direction;
c) d’interdire aux entités politiques et aux tiers d’accepter ou d’utiliser certaines contributions, y compris de sources anonymes;
d) de prévoir de nouvelles exigences relatives aux politiques sur la protection des renseignements personnels des partis politiques;
e) d’élargir la portée de certaines dispositions touchant l’exécution et le contrôle d’application de la loi, notamment en augmentant la valeur maximale des sanctions administratives pécuniaires pouvant être imposées pour certaines violations et en conférant au commissaire aux élections fédérales des pouvoirs concernant le complot en vue de commettre une contravention à la loi, la tentative de commettre une telle contravention, la complicité après le fait à son égard ou le conseil donné en vue de sa commission.
Le texte édicte également une loi visant à changer le nom de certaines circonscriptions électorales en raison des propositions faites par les députés représentant ces circonscriptions.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi visant à protéger nos élections et nos droits.
PARTIE 12000, ch. 9Loi électorale du Canada
Modification de la loi
2 L’article 25 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liste dans la Gazette du Canada
25 Le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada, entre le 1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, lieu de résidence — municipalité, ou lieu équivalent, et province — et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.
3 L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Contravention à l’article 92.3
(2.1) La candidature ne peut être rejetée au motif qu’un électeur qui a signé l’acte de candidature a contrevenu à l’article 92.3.
4 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 92, de ce qui suit :
Note marginale :Transmission de renseignements faux ou trompeurs — acte de candidature
92.1 Il est interdit à toute personne ou entité de transmettre ou de faire en sorte que soient transmis des renseignements faux ou trompeurs destinés à être inclus dans un acte de candidature.
Note marginale :Dépôt de l’acte de candidature — renseignements faux ou trompeurs
92.2 Il est interdit à toute personne qui dépose un acte de candidature au titre de l’article 67 d’y inclure des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Signature de plusieurs actes de candidature
92.3 Il est interdit à toute personne de signer, pour une même élection, en tant qu’électeur visé aux alinéas 66(1)e) ou f), l’acte de candidature de plus d’une personne qui désire se porter candidat.
5 Le paragraphe 93(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Listes préliminaires mises à la disposition des partis
(1.1) Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré ou parti admissible qui lui en fait la demande les listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré si, selon le cas :
a) le parti était représenté à la Chambre des communes le jour précédant celui de la délivrance du bref;
b) le parti a soutenu des candidats dans cette circonscription lors d’au moins une des deux élections précédentes;
c) le parti a soutenu des candidats dans au moins les deux tiers des circonscriptions lors de l’élection générale précédente.
Note marginale :Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1.1)b), dans le cas où les limites de la circonscription ont été modifiées en raison d’un décret de représentation électorale visé à l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales ou dans celui où une circonscription a été établie par un tel décret, il est tenu compte des candidats soutenus par le parti dans une circonscription qui coïncide avec tout ou partie de la circonscription modifiée ou de la nouvelle circonscription, selon le cas.
5.1 Le paragraphe 175(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Signature des sceaux — candidats
(4.1) Les candidats ou leurs représentants peuvent, à la fermeture du bureau de vote par anticipation, signer le sceau de toute urne utilisée un jour du vote par anticipation chacun des quatre jours de ce vote.
Note marginale :Garde des urnes
(5) Jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, un fonctionnaire électoral conserve la ou les urnes scellées sous sa garde, en conformité avec les instructions du directeur général des élections. Il prend toutes les précautions pour en assurer la bonne garde et empêcher qui que ce soit d’y avoir illégalement accès et, s’il confie la garde d’une ou de plusieurs de celles-ci à un autre fonctionnaire électoral, il consigne ce fait et veille à ce que les candidats en soient avisés par écrit.
6 Le titre de la partie 11.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdictions liées au vote à une élection
7 (1) L’alinéa 281.7(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) de détériorer, d’altérer ou de détruire un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial, le paraphe du fonctionnaire électoral qui est apposé au verso d’un bulletin de vote ou le numéro de la section de vote ou du district de vote par anticipation qui y est inscrit;
(2) L’alinéa 281.7(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) de détruire, de prendre, d’ouvrir ou d’autrement manipuler une urne, un carnet ou un paquet de bulletins de vote ou de bulletins de vote spéciaux ou une enveloppe intérieure ou extérieure, autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections.
8 (1) Le passage du paragraphe 282.4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Influence indue par des étrangers
282.4 (1) Il est interdit aux personnes et entités mentionnées ci-après d’exercer une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat ou un candidat potentiel donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à une élection :
(2) L’alinéa 282.4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les personnes morales ou entités constituées, formées ou autrement organisées ailleurs qu’au Canada qui n’exercent pas d’activités commerciales au Canada ou dont l’une des activités principales au Canada consiste à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat ou un candidat potentiel donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à une élection;
(3) Les alinéas 282.4(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) les entités économiques étrangères, les entités étrangères, les États étrangers ou les puissances étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.
(4) Le passage du paragraphe 282.4(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sens de « influence indue »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité exerce une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat ou un candidat potentiel donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à une élection si, selon le cas :
a) elle engage sciemment des dépenses pour directement favoriser ou contrecarrer un candidat ou un candidat potentiel, un parti enregistré ou un parti admissible ou le chef d’un tel parti;
(5) Le passage du paragraphe 282.4(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exceptions
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat, le candidat potentiel, le parti enregistré ou le parti admissible consiste :
(6) L’alinéa 282.4(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit en une déclaration encourageant l’électeur à voter pour un candidat, un candidat potentiel, un parti enregistré ou un parti admissible ou le dissuadant de le faire;
(7) Le paragraphe 282.4(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vente d’un espace publicitaire
(5) Il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à toute personne ou entité visée au paragraphe (1) afin de lui permettre de diffuser ou de faire diffuser un message de publicité électorale ou un message de publicité partisane.
9 L’article 282.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Offre de pot-de-vin
282.7 (1) Il est interdit à toute personne d’offrir un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat ou un candidat potentiel donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à une élection.
Note marginale :Acceptation de pot-de-vin
(2) Il est interdit à toute personne d’accepter ou de convenir d’accepter un tel pot-de-vin.
10 Le paragraphe 330(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger
330 (1) Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat, un candidat potentiel, un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à une élection, à une course à l’investiture ou à une course à la direction, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection, à une course à l’investiture ou à une course à la direction.
11 Le passage de l’alinéa a) de la définition de tiers précédant le sous-alinéa (i), à l’article 349 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Dans les sections 0.1 et 0.2, personne ou groupe, sauf :
12 Le titre de la section 0.1 de la partie 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdictions liées aux biens, aux services et aux fonds de l’étranger
13 (1) Le passage de la définition de publicité précédant l’alinéa a), au paragraphe 349.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- publicité
publicité Diffusion, sur un support quelconque, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat à la direction, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité :
(2) La définition de publicité, au paragraphe 349.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les personnes à voter à une course à l’investiture ou à une course à la direction. (advertising)
(3) L’alinéa b) de la définition de entité étrangère, au paragraphe 349.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou dont l’une des activités principales au Canada consiste à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat ou un candidat potentiel donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à toute élection;
(4) Les alinéas d) et e) de la définition de entité étrangère, au paragraphe 349.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) d’une entité économique étrangère, d’une entité étrangère, d’un État étranger ou d’une puissance étrangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.
(5) Le passage de l’alinéa 349.01(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat à la direction, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible vise notamment les actes suivants :
(6) Le sous-alinéa 349.01(2)b)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) nommer le candidat potentiel, le candidat à l’investiture, le candidat à la direction, le candidat ou le chef de parti,
14 L’article 349.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de activité partisane
349.011 Pour l’application de la présente section, la définition de activité partisane à l’article 349 vise notamment toute activité qui favorise ou contrecarre un candidat à la direction.
Note marginale :Interdiction de cession de fonds ou de fourniture de biens ou de services
349.012 Il est interdit à toute entité étrangère de fournir des biens ou des services à un tiers ou de lui céder des fonds à des fins d’activité partisane, de publicité, y compris de publicité électorale et de publicité partisane, ou de sondage électoral.
Note marginale :Interdiction d’esquiver l’interdiction prévue à l’article 349.012
349.013 Il est interdit à toute entité étrangère :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par l’article 349.012;
b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.
Note marginale :Interdiction d’utiliser des biens, des services ou des fonds de l’étranger
349.02 Il est interdit au tiers d’utiliser des biens, des services ou des fonds provenant d’une entité étrangère à des fins d’activité partisane, de publicité, y compris de publicité électorale et de publicité partisane, ou de sondage électoral.
15 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 349.03, de ce qui suit :
SECTION 0.2Interdiction d’accepter certaines contributions
Note marginale :Interdiction : crypto-actifs, mandats ou produits de paiement
349.04 Il est interdit au tiers d’accepter une contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux faite, selon le cas :
a) en crypto-actifs, à savoir en actifs numériques protégés par des mesures cryptographiques;
b) sous la forme d’un mandat;
c) sous la forme d’un produit de paiement prépayé, à savoir un produit physique ou électronique qui est approvisionné ou peut être approvisionné de fonds et qui permet de faire des retraits ou des achats de biens et de services.
Note marginale :Remise de crypto-actifs, de mandats ou de produits de paiement
349.05 Le tiers qui reçoit une contribution interdite par l’article 349.04 prend l’une des mesures ci-après dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la réception de la contribution :
a) remettre la contribution inutilisée au donateur;
b) s’il ne peut pas la remettre, la détruire sans l’utiliser;
c) s’il ne peut pas la remettre ni la détruire, la réaliser en numéraire et verser le produit au directeur général des élections, qui le remet au receveur général.
16 L’alinéa 349.4(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou l’une de ses activités principales au Canada, pendant une période préélectorale, consiste à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat ou un candidat potentiel donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à la prochaine élection;
17 (1) L’article 349.91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Liste des contributeurs canadiens
(2.1) Le compte du tiers auquel s’applique le paragraphe 349.95(1) contient, pour chaque particulier canadien dont les contributions ayant servi au paiement de dépenses réglementées au titre de ce paragraphe dépassent, au total, 200 $ :
a) ses nom et adresse;
b) le montant de chaque contribution reçue;
c) la liste des biens et des services reçus qui constituent des contributions;
d) la date à laquelle chaque contribution a été faite.
(2) Les alinéas 349.91(4)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le montant des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a);
b) pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $ ses nom et adresse ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;
(3) Le paragraphe 349.91(7) de la même loi est abrogé.
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