Loi visant à protéger nos élections et nos droits (L.C. 2026, ch. 20)
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Sanctionnée le 2026-06-18
PARTIE 12000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)
Modification de la loi (suite)
51 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 482, de ce qui suit :
Note marginale :Fausses déclarations
482.01 Commet une infraction toute personne ou entité qui, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection ou d’en perturber le déroulement, fait ou publie une déclaration qu’elle sait fausse ou trompeuse portant sur l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les personnes qui ont le droit de voter à une élection, notamment la qualité d’électeur ou l’inscription à ce titre;
b) le processus d’inscription au vote;
c) les modalités, notamment de temps et de lieu, d’exercice du droit du vote, y compris le vote par anticipation ou par bulletin de vote spécial;
d) la question de savoir pour qui il est possible de voter à une élection;
e) le processus de mise en candidature;
f) le processus de dépouillement du scrutin ou de validation des résultats;
g) les résultats préliminaires, validés ou définitifs d’un scrutin.
52 (1) Le paragraphe 486(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) la personne qui contrevient sciemment à l’article 92.1 (transmission de renseignements faux ou trompeurs — acte de candidature);
f) la personne qui contrevient sciemment à l’article 92.2 (dépôt de l’acte de candidature — renseignements faux ou trompeurs).
(2) Le paragraphe 486(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) l’entité qui contrevient sciemment à l’article 92.1 (transmission de renseignements faux ou trompeurs — acte de candidature).
53 L’intertitre précédant l’article 491.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions à la partie 11.1 (interdictions liées au vote à une élection)
54 L’intertitre « Infractions à la section 0.1 de la partie 17 (interdiction pour les tiers d’utiliser des fonds de l’étranger) » précédant l’article 495.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions à la section 0.1 de la partie 17 (interdictions liées aux biens, aux services et aux fonds de l’étranger)
55 (1) L’article 495.21 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
495.21 (0.1) Commet une infraction l’entité étrangère qui contrevient :
a) à l’article 349.012 (faire une contribution interdite);
b) à l’alinéa 349.013a) (esquiver l’interdiction de faire une contribution interdite) ou à l’alinéa 349.013b) (agir de concert pour esquiver l’interdiction de faire une contribution interdite).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(0.2) Commet une infraction l’entité étrangère qui contrevient sciemment :
a) à l’article 349.012 (faire une contribution interdite);
b) à l’alinéa 349.013a) (esquiver l’interdiction de faire une contribution interdite) ou à l’alinéa 349.013b) (agir de concert pour esquiver l’interdiction de faire une contribution interdite).
(2) Le paragraphe 495.21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction le tiers qui contrevient sciemment :
a) à l’article 349.02 (utilisation de fonds provenant de l’étranger);
b) à l’alinéa 349.03a) (esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger) ou à l’alinéa 349.03b) (agir de concert pour esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger).
56 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 495.21, de ce qui suit :
Infractions à la section 0.2 de la partie 17 (interdiction d’accepter certaines contributions)
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
495.22 (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :
a) à l’article 349.04 (acceptation de contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);
b) à l’article 349.05 (omission de remettre des contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction le tiers qui contrevient sciemment à l’article 349.05 (omission de remettre des contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement).
57 Le paragraphe 495.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) au paragraphe 349.95(1) (limites de dépenses).
58 Le paragraphe 496(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) au paragraphe 358(1) (limites de dépenses).
59 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 496.1, de ce qui suit :
Infractions à la partie 17.1 (interdictions liées au vote à une course à l’investiture et à une course à la direction)
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
496.2 (1) Commet une infraction :
a) la personne qui contrevient au paragraphe 362.2(1) (influence indue par des étrangers);
b) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 362.2(4) (collusion);
c) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 362.2(5) (vente d’un espace publicitaire);
d) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 362.3(1) (offre de pot-de-vin);
e) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 362.3(2) (acceptation de pot-de-vin);
f) la personne qui contrevient sciemment aux alinéas 362.4a) ou b) (intimidation, etc.).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction :
a) l’entité qui contrevient au paragraphe 362.2(1) (influence indue par des étrangers);
b) l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 362.2(4) (collusion);
c) l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 362.2(5) (vente d’un espace publicitaire).
60 (1) Le paragraphe 497(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 372.1 (acceptation de contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);
h.2) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 372.2 (omission de remettre une contribution faite en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);
(2) Le paragraphe 497(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
m.1) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 372.2 (omission de remettre une contribution faite en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);
61 Les alinéas 497.01a) à k) de la même loi sont abrogés.
62 (1) Le paragraphe 500(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peine — responsabilité stricte
500 (1) Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.1(1), 495.2(1), 495.21(0.1) et (1), 495.22(1), 495.3(1), 496(1), 496.1(1), 497(1), 497.1(1), 497.2(1), 497.3(1), 497.4(1), 497.5(1), 498(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
(2) Le passage du paragraphe 500(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (double procédure)
(5) Quiconque commet une infraction visée à l’un des paragraphes 480(1) et (2), 480.1(1), 481(1) et 482(1), à l’un des articles 482.01 et 482.1, à l’un des paragraphes 484(3), 485(2), 486(3) et (4), 487(2), 488(2) et 489(3), à l’article 490, au paragraphe 491(3), à l’article 491.2, au paragraphe 492(2), à l’article 494 ou à l’un des paragraphes 495(5), 495.1(2), 495.2(2), 495.21(0.2) et (2), 495.22(2), 495.3(2), 496(2), 496.1(2), à l’article 496.2 et à l’un des paragraphes 497(2), 497.1(3), 497.2(3), 497.3(2), 497.4(2), 497.5(2), 498(2) et 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
(3) Le paragraphe 500(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peine supplémentaire — tiers
(5.1) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux paragraphes 495.21(1) ou (2) une amende correspondant au quintuple de la somme des fonds ou de la valeur commerciale des biens ou des services liés à la commission de l’infraction.
63 Le paragraphe 502(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.001) le candidat à l’investiture, le candidat à la direction ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 362.3(1) (offre de pot-de-vin);
64 L’article 508 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve
508 Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ainsi que celle relative au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre, la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l’élection et du fait que tout individu désigné dans cette déclaration y a été candidat.
65 L’article 508.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Violation
508.1 Commet une violation pour laquelle elle s’expose à une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé conformément aux dispositions de la présente loi la personne ou l’entité qui, selon le cas :
a) contrevient à l’article 43.1, à l’un des alinéas 56a) à d), au paragraphe 66(4), aux articles 81, 81.1, 92.1, 92.2 ou 92.3, aux paragraphes 136(4) ou 166(1), aux articles 281.3, 281.4, 281.5 ou 281.8 ou à une disposition des parties 16, 17 ou 18;
b) complote avec une autre personne ou entité en vue de contrevenir, ou tente de contrevenir à une disposition mentionnée à l’alinéa a);
c) conseille à une autre personne ou entité de contrevenir à une disposition mentionnée à l’alinéa a), s’il n’y a aucune contravention;
d) est complice après le fait d’une contravention à une disposition mentionnée à l’alinéa a);
e) omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre des parties 16, 17 ou 18, à une disposition d’une transaction, à une disposition d’un engagement accepté par le commissaire ou à une demande du commissaire, ou de son représentant autorisé, effectuée en vertu de l’article 510.002.
66 L’article 508.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cumul interdit
508.3 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
67 L’article 508.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond
508.5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le montant maximal de la sanction pour une violation est de 25 000 $, si l’auteur est un particulier, et de 100 000 $, s’il est une personne morale ou une entité.
Note marginale :Plafond — articles 349.012, 349.013, 349.02 et 349.03
(2) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux articles 349.012, 349.013, 349.02 ou 349.03 correspond à la somme du double des fonds ou de la valeur commerciale des biens ou des services liés à la contravention de l’article en cause et des sommes suivantes :
a) 25 000 $, si l’auteur est un particulier;
b) 100 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.
Note marginale :Plafond — articles 349.04, 349.05, 363, 367, 372.1 et 372.2
(3) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux articles 349.04, 349.05, 363, 367, 372.1 ou 372.2 correspond à la somme du double de la contribution apportée — qu’elle soit, selon le cas, acceptée ou non remise, non détruite, ou non réalisée en numéraire et versée — en contravention de l’article en cause et des sommes suivantes :
a) 25 000 $, si l’auteur est un particulier;
b) 100 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.
Note marginale :Plafond — paragraphes 349.4(1) et 351.1(1)
(4) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux paragraphes 349.4(1) ou 351.1(1) correspond à la somme du double de la dépense engagée par le tiers en contravention du paragraphe en cause et des sommes suivantes :
a) 25 000 $, si l’auteur est un particulier;
b) 100 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.
Note marginale :Plafond — paragraphes 349.95(1) et 358(1)
(5) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux paragraphes 349.95(1) ou 358(1) correspond à la somme du double de la somme de la contribution utilisée en contravention du paragraphe en cause et des sommes suivantes :
a) 25 000 $, si l’auteur est un particulier;
b) 100 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.
Note marginale :Plafond — article 368
(6) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention à l’un des paragraphes 368(1) à (4) correspond à la somme du double du montant en cause dans la contravention de ce paragraphe et des sommes suivantes :
a) 25 000 $, si l’auteur est un particulier;
b) 100 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.
68 Le paragraphe 508.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le fait que l’auteur est une entité étrangère, au sens du paragraphe 349.01(1) ou qu’il a suivi les directives d’une telle entité ou s’est associé à elle pour commettre la violation;
69 L’article 509.22 de la même loi devient le paragraphe 509.22(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu qu’il peut, dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie, conclure des ententes ou d’autres arrangements avec tout ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques possédant une expertise à l’égard de questions de sécurité nationale ou d’autres questions concernant ces attributions.
70 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 510.001, de ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs dans le cadre de l’enquête — violations
510.002 Le commissaire ou son représentant autorisé peut, dans le cadre d’une enquête pour une violation visée à l’article 508.1, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des personnes et leur demander de déposer oralement ou par écrit sous serment, ou demander à des personnes de préserver ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment.
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