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Loi d’exécution de la mise à jour économique du printemps 2026 (L.C. 2026, ch. 22)

Sanctionnée le 2026-06-18

PARTIE 3Mesures diverses

SECTION 11991, ch. 46Loi sur les banques

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 522.34(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Loi sur Investissement Canada

    • 522.34 (1) La Loi sur Investissement Canada ne s’applique pas aux opérations ci-après, qu’elles soient accomplies directement ou indirectement, si elles sont assujetties à un agrément aux termes de la présente loi, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les sociétés d’assurances :

      • a) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne qui est une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère;

      • a.1) l’acquisition, en tout ou en partie, d’une unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi sur Investissement Canada qui est une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère;

      • b) la création d’une nouvelle entreprise canadienne, ou d’une unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi sur Investissement Canada, qui exerce les activités d’assurances au Canada d’une société d’assurances étrangère qui est une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère à laquelle la partie XII ne s’applique pas;

      • c) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne par une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui est contrôlée par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère;

      • c.1) l’acquisition, en tout ou en partie, d’une unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi sur Investissement Canada par une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui est contrôlée par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère;

      • d) la création d’une nouvelle entreprise canadienne, ou d’une unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi sur Investissement Canada, par une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII qui a un établissement financier au Canada ou qui en aurait un du fait de la création de la nouvelle entreprise canadienne ou de l’unité;

      • e) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne par une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII qui a un établissement financier au Canada ou qui en aurait un du fait de l’acquisition;

      • f) l’acquisition, en tout ou en partie, d’une unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi sur Investissement Canada par une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII qui a un établissement financier au Canada ou qui en aurait un du fait de l’acquisition.

  • (2) Le paragraphe 522.34(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    entreprise canadienne

    entreprise canadienne S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur Investissement Canada. (Canadian business)

    nouvelle entreprise canadienne

    nouvelle entreprise canadienne S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur Investissement Canada. (new Canadian business)

Entrée en vigueur

Note marginale :Cent vingtième jour après la sanction

 La présente section entre en vigueur le cent vingtième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

SECTION 2L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada

Modification de la loi

  •  (1) L’article 2 de la Loi sur la Banque du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    entité assujettie à des frais d’évaluation

    entité assujettie à des frais d’évaluation S’entend des entités suivantes :

    • fournisseur de services de paiement enregistré. (entity subject to assessment fees)
    fournisseur de services de paiement enregistré

    fournisseur de services de paiement enregistré S’entend d’un fournisseur de services de paiement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, qui est enregistré au titre de l’article 25 de cette loi. (registered payment service provider)

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    tiers fournisseur de services accrédité

    tiers fournisseur de services accrédité S’entend d’un tiers fournisseur de services, au sens de l’article 2 de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, qui est accrédité en vertu de l’article 32 de cette loi. (accredited third-party service provider)

  • (3) La définition de entité assujettie à des frais d’évaluation, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « tiers fournisseur de services accrédité » dans la liste des entités.

  • (4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    chambre de compensation

    chambre de compensation S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements. (clearing house)

  • (5) La définition de entité assujettie à des frais d’évaluation, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « chambre de compensation » dans la liste des entités.

  • (6) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    organisme externe de traitement des plaintes

    organisme externe de traitement des plaintes S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs. (external complaints body)

  • (7) La définition de entité assujettie à des frais d’évaluation, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « organisme externe de traitement des plaintes » dans la liste des entités.

  • (8) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    émetteur

    émetteur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les cryptomonnaies stables. (issuer)

  • (9) La définition de entité assujettie à des frais d’évaluation, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « émetteur » dans la liste des entités.

  • (10) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    entité participante

    entité participante S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs. (participating entity)

  • (11) La définition de entité assujettie à des frais d’évaluation, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « entité participante » dans la liste des entités.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.1, de ce qui suit :

Cotisations

Note marginale :Détermination par la Banque : dépenses engagées

  • 30.2 (1) Avant le 30 septembre de chaque année, la Banque détermine le montant total des dépenses qui ont été engagées par elle pendant l’année civile précédente dans le cadre de l’exécution de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et de la Loi sur les cryptomonnaies stables et en soustrait les montants suivants :

  • Note marginale :Caractère définitif

    (2) Pour l’application du présent article, la détermination du montant des dépenses est irrévocable.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Dès que possible après la détermination du montant des dépenses effectuée en application du paragraphe (1), la Banque impose à chaque entité assujettie à des frais d’évaluation, dans les limites et selon les modalités prévues par règlement, une cotisation sur le montant total des dépenses attribuables à ces entités.

  • Note marginale :Absence de règlement

    (4) En l’absence de règlement pris en vertu de l’alinéa 30.6d), la Banque établit des lignes directrices concernant la cotisation prévue au paragraphe (3) et elle exerce ses attributions au titre de ce paragraphe en conformité avec ces lignes directrices.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (5) Au cours de l’année civile, la Banque peut établir une cotisation provisoire pour toute entité assujettie à des frais d’évaluation.

  • Note marginale :Catégories d’entités

    (6) Dans l’établissement des cotisations effectué au titre des paragraphes (3) à (5), la Banque tient compte des catégories d’entités — et des dépenses associées à ces catégories — prévues par règlement.

  • Note marginale :Absence de règlement

    (7) En l’absence de règlement pris en vertu de l’alinéa 30.6e), la Banque peut établir de telles catégories et les dépenses associées à celles-ci, et en tenir compte dans l’établissement des cotisations effectué au titre des paragraphes (3) à (5).

Note marginale :Cotisation relative à certaines dépenses

30.3 La Banque peut faire payer à toute entité assujettie à des frais d’évaluation un droit prévu par règlement et lui faire payer les dépenses correspondantes pour les services fournis par elle ou en son nom à l’égard de cette entité ou d’un groupe d’entités dont celle-ci fait partie.

Note marginale :Caractère obligatoire

  • 30.4 (1) Toute cotisation — provisoire ou non — visée aux articles 30.2 ou 30.3 est irrévocable et lie l’entité assujettie à des frais d’évaluation.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de la Banque payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Intérêt

    (3) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

Note marginale :Demande de renseignement

  • 30.5 (1) La Banque peut, par écrit, demander à une entité assujettie à des frais d’évaluation de lui fournir, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement — ou, en l’absence d’un tel règlement, dans le délai et selon les modalités prévus par la Banque —, les renseignements qu’elle estime nécessaires pour l’application de l’un des paragraphes 30.2(3) à (5) ou de l’article 30.3.

  • Note marginale :Caractère contraignant de la demande

    (2) L’entité est tenue de donner suite à la demande.

Note marginale :Règlements

30.6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) modifier la définition de entité assujettie à des frais d’évaluation, à l’article 2, pour y ajouter ou en supprimer toute entité — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — visée par l’une ou l’autre des lois mentionnées au paragraphe 30.2(1);

  • b) modifier l’article 2 pour ajouter une définition de toute entité ou catégorie d’entités qui est ajoutée à la définition de entité assujettie à des frais d’évaluation par règlement pris en vertu de l’alinéa a);

  • c) régir les catégories de dépenses et les groupes d’entités assujetties à des frais d’évaluation visés à l’alinéa 30.2(1)a);

  • d) régir les cotisations visées au paragraphe 30.2(3);

  • e) régir, pour l’application du paragraphe 30.2(6), les catégories d’entités et les dépenses associées à celles-ci;

  • f) régir les droits que la Banque peut faire payer en vertu de l’article 30.3;

  • g) fixer, pour l’application du paragraphe 30.5(1), le délai et les modalités selon lesquels les renseignements sont fournis.

Modifications connexes

1996, ch. 6, ann.Loi sur la compensation et le règlement des paiements

 L’article 12.1 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est abrogé.

2021, ch. 23, art. 177Loi sur les activités associées aux paiements de détail
  •  (1) Le passage du paragraphe 11(1) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Arrêté du gouverneur

    • 11 (1) S’il est d’avis qu’une disposition d’une loi fédérale ou provinciale — ou de leurs règlements — à laquelle est assujetti le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail — ou une catégorie de fournisseurs de services de paiement qui exécutent une telle activité — est essentiellement semblable à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, de ses règlements ou de la Loi sur la Banque du Canada ou de ses règlements, le gouverneur peut, par arrêté, préciser cette disposition ainsi que le fournisseur ou la catégorie :

  • (2) Les alinéas 11(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) les articles 59, 94 et 95 de la présente loi et les articles 30.2 à 30.4 de la Loi sur la Banque du Canada;

    • e) toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la Banque du Canada pour l’application de l’une des dispositions visées aux alinéas a) à d).

 La partie 6 de la même loi est abrogée.

 L’alinéa 101(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h) désignant comme violation punissable au titre de la partie 5 la contravention à toute disposition précisée de la présente loi ou de ses règlements, des articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou des règlements pris pour l’application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi;

2026, ch. 3, art. 224Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

 Le paragraphe 23(1) de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suspension

  • 23 (1) La Banque peut suspendre l’accréditation de toute entité participante dont elle est convaincue qu’elle a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements, aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l’application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi.

 L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis d’intention de révoquer l’accréditation

25 La Banque peut donner à l’entité participante dont elle est convaincue qu’elle a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements, aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l’application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi un avis motivé de son intention d’en révoquer l’accréditation.

 

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