Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2026, ch. 9)
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Sanctionnée le 2026-06-15
Table des matières
Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
L.C. 2026, ch. 9
Sanctionnée 2026-06-15
Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois ».
SOMMAIRE
La partie 1 modifie la Loi sur les télécommunications afin d’ajouter la promotion de la sécurité du système canadien de télécommunication aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication et d’autoriser le gouverneur en conseil et le ministre de l’Industrie à ordonner aux fournisseurs de services de télécommunication de faire ou de s’abstenir de faire toute chose nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication. En outre, elle établit un régime de sanctions administratives pécuniaires afin de favoriser le respect des décrets, arrêtés et règlements pris pour sécuriser le système canadien de télécommunication, ainsi que des règles relatives au contrôle judiciaire de ces textes.
La partie 2 édicte la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels qui prévoit un cadre de protection des cybersystèmes essentiels liés aux services et systèmes qui sont d’une importance critique pour la sécurité nationale ou la sécurité publique et qui sont respectivement assurés ou exploités dans le cadre d’une installation, d’un ouvrage ou d’une entreprise relevant de la compétence législative du Parlement. Cette partie, entre autres :
a) autorise le gouverneur en conseil à désigner des services ou systèmes critiques;
b) autorise le gouverneur en conseil à établir des catégories d’exploitants relativement aux services ou aux systèmes critiques;
c) exige que les exploitants désignés, entre autres, établissent et mettent en oeuvre des programmes de cybersécurité, atténuent les risques associés aux chaînes d’approvisionnement et aux tiers, signalent les incidents touchant la cybersécurité et se conforment aux directives de cybersécurité;
d) prévoit l’échange de renseignements entre les parties concernées et le retrait des renseignements personnels;
e) autorise le contrôle d’application des obligations prévues par la loi et prévoit des conséquences en cas de non-conformité et le retrait des renseignements personnels.
Elle apporte aussi des modifications corrélatives à certaines lois.
La partie 3 prévoit l'examen des dispositions édictées et modifiées par la présente loi dans les cinq ans suivant sa sanction.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
PARTIE 11993, ch. 38Loi sur les télécommunications
1 L’article 7 de la Loi sur les télécommunications est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) promouvoir la sécurité du système canadien de télécommunication.
2 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Note marginale :Précision
15.01 Il est entendu que, aux articles 15.1, 15.2, 15.5 et 15.7, l’ingérence, la manipulation, la perturbation ou la dégradation en ce qui concerne un système de télécommunication s’entendent notamment d’actes de nature technique qui entravent le fonctionnement de ce système, mais ne visent pas les effets de l’expression licite d’opinions, de la persuasion ou du débat politique.
Note marginale :Décret — sécurité du système canadien de télécommunication
15.1 (1) S'il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication face à toute menace, notamment aux menaces d’ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation, et que cela est raisonnable eu égard à cette menace, le gouverneur en conseil peut, par décret, après consultation des personnes qu’il estime indiquées :
a) interdire aux fournisseurs de services de télécommunication d’utiliser dans tout ou partie de leurs réseaux ou installations de télécommunication, ou en lien avec ceux-ci, tous les produits et les services fournis par toute personne qu’il précise;
b) leur ordonner de retirer de tout ou partie de leurs réseaux ou installations de télécommunication tous les produits fournis par toute personne qu’il précise.
Note marginale :Portée et teneur
(2) La portée et la teneur des dispositions du décret sont nécessaires et raisonnables eu égard à la gravité de la menace, notamment d’ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation.
Note marginale :Non-divulgation
(3) Le décret peut aussi comprendre une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu.
Note marginale :Non-divulgation — facteurs
(3.1) Avant d’inclure dans le décret une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu, le gouverneur en conseil tient compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle la divulgation est, selon lui, susceptible de compromettre l’objectif du décret;
b) la nécessité de la disposition, compte tenu de la nature de la menace;
c) la possibilité de limiter la portée de l’interdiction;
d) l’effet de la non-divulgation sur les principes de transparence et de responsabilisation du gouvernement du Canada;
e) toute observation faite par les fournisseurs de services de télécommunication touchés;
f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Note marginale :Facteurs
(4) Avant de prendre le décret, le gouverneur en conseil tient compte des facteurs suivants :
a) l’effet de la prise du décret sur les activités des fournisseurs de services de télécommunication touchés;
b) ses répercussions financières sur ces derniers;
c) son effet sur la fourniture de services de télécommunication au Canada, y compris sur la confidentialité et la sécurité des télécommunications;
c.1) ses répercussions potentielles sur la protection de la vie privée des Canadiens;
d) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Note marginale :Prépublication
(5) Le gouverneur en conseil peut faire publier dans la Gazette du Canada tout projet de décret.
Note marginale :Publication
(6) Le décret est publié dans la Gazette du Canada dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa prise, à moins que le gouverneur en conseil ne l’en ordonne autrement dans le décret.
Note marginale :Incompatibilité
(7) Les dispositions du décret l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute décision prise par le Conseil en vertu de la présente loi, de tout arrêté pris en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la radiocommunication ou de toute autorisation délivrée par le ministre en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la radiocommunication.
Note marginale :Aucune indemnité
(8) Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté du chef du Canada pour les pertes financières subies par suite de la prise du décret.
Note marginale :Arrêté — sécurité du système canadien de télécommunication
15.2 (1) S'il existe des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication face à toute menace, notamment aux menaces d’ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation, et que cela est raisonnable eu égard à la gravité de cette menace, le ministre peut, par arrêté, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et des personnes qu’il estime indiquées :
a) interdire aux fournisseurs de services de télécommunication de fournir des services à toute personne qu’il précise, notamment un fournisseur de services de télécommunication;
b) leur ordonner de suspendre, pendant la période précisée dans l’arrêté, la fourniture de services à toute personne qu’il précise, notamment un fournisseur de services de télécommunication.
Note marginale :Exception
(1.1) Malgré l’alinéa (1)b), il ne peut être pris d’arrêté ordonnant que soit suspendue la fourniture de services à un individu, sauf si l’arrêté est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication face à une menace de nature technique précisée dans l’arrêté.
Note marginale :Arrêté
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication face à toute menace, notamment aux menaces d’ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation, et que cela est raisonnable eu égard à la gravité de cette menace, le ministre peut, par arrêté :
a) interdire aux fournisseurs de services de télécommunication d’utiliser dans tout ou partie de leurs réseaux ou installations de télécommunication, ou en lien avec ceux-ci, les produits ou les services qu’il précise;
b) leur ordonner de retirer de tout ou partie de leurs réseaux ou installations de télécommunication les produits qu’il précise;
c) leur imposer des conditions quant à leur utilisation de produits ou de services, notamment ceux fournis par toute personne qu’il précise, notamment un fournisseur de services de télécommunication;
d) leur imposer des conditions relativement à la fourniture de leurs services à toute personne qu’il précise, notamment un fournisseur de services de télécommunication;
e) leur interdire de conclure des ententes de service visant un produit ou un service qu’ils utilisent dans tout ou partie de leurs réseaux ou installations de télécommunication, ou en lien avec ceux-ci;
f) exiger qu’ils mettent fin aux ententes de service visées à l’alinéa e);
g) leur interdire de mettre à niveau les produits et les services qu’il précise;
h) exiger que leurs réseaux ou installations de télécommunication, ainsi que les projets d’approvisionnement qui s’y rapportent, fassent l’objet des processus d’examen qu’il précise;
i) exiger qu’ils élaborent des plans de sécurité liés à leurs réseaux ou installations de télécommunication ou à leurs services de télécommunication;
j) exiger que soient menées des évaluations pour repérer toute vulnérabilité de leurs réseaux ou installations de télécommunication, de leurs services de télécommunication ou des plans de sécurité visés à l’alinéa i);
k) exiger qu’ils prennent des mesures visant à atténuer toute vulnérabilité de leurs réseaux ou installations de télécommunication, de leurs services de télécommunication ou des plans de sécurité visés à l’alinéa i);
l) exiger qu’ils mettent en oeuvre des normes qu’il précise relativement à leurs réseaux ou installations de télécommunication ou à leurs services de télécommunication;
m) leur ordonner de faire ou de s’abstenir de faire toute chose qu’il précise, à l’exception d’une chose prévue aux paragraphes (1) ou 15.1(1);
n) exiger qu’ils utilisent un système d’appoint dans leurs installations de télécommunication.
Note marginale :Communication privée
(2.1) Malgré le paragraphe (2), le ministre ne peut ordonner le décodage d’une communication privée, au sens de l’article 183 du Code criminel, qui est chiffrée.
Note marginale :Portée et teneur
(3) La portée et la teneur des dispositions de l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) sont nécessaires et raisonnables eu égard à la gravité de la menace, notamment d’ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que, malgré le paragraphe (2), le ministre ne peut ordonner aux fournisseurs de services de télécommunication d’intercepter, au sens de l’article 183 du Code criminel, une communication privée ou une communication radiotéléphonique, au sens de cet article.
Note marginale :Non-divulgation
(5) L’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) peut aussi comprendre une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu.
Note marginale :Non-divulgation — facteurs
(5.1) Avant d’inclure dans l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu, le ministre tient compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle la divulgation est, selon lui, susceptible de compromettre l’objectif de l’arrêté;
b) la nécessité de la disposition, compte tenu de la nature de la menace;
c) la possibilité de limiter la portée de l’interdiction;
d) l’effet de la non-divulgation sur les principes de transparence et de responsabilisation du gouvernement du Canada;
e) toute observation faite par les fournisseurs de services de télécommunication touchés;
f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Note marginale :Facteurs
(6) Avant de prendre l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre tient compte des facteurs suivants :
a) l’effet de la prise de l’arrêté sur les activités des fournisseurs de services de télécommunication touchés;
b) ses répercussions financières sur ces derniers;
c) son effet sur la fourniture de services de télécommunication au Canada, y compris sur la confidentialité et la sécurité des télécommunications;
c.1) ses répercussions potentielles sur la protection de la vie privée des Canadiens;
d) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Note marginale :Prépublication
(7) Le ministre peut faire publier dans la Gazette du Canada tout projet d’arrêté.
Note marginale :Publication
(8) L’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) est publié dans la Gazette du Canada dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa prise, à moins que le ministre ne l’en ordonne autrement dans l’arrêté.
Note marginale :Incompatibilité
(9) Les dispositions de l’arrêté pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute décision prise par le Conseil en vertu de la présente loi, de tout autre arrêté pris en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la radiocommunication ou de toute autorisation délivrée par le ministre en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la radiocommunication.
Note marginale :Aucune indemnité
(10) Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté du chef du Canada pour les pertes financières subies par suite de la prise de l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Rapport sur les décrets et arrêtés
15.21 (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si l’une ou l’autre des chambres ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci, un rapport sur les décrets visés au paragraphe 15.1(1) et les arrêtés visés aux paragraphes 15.2(1) et (2).
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le ministre incorpore au rapport, pour l’exercice visé :
a) le nombre de décrets et d’arrêtés pris et leur nature;
b) le nombre de décrets et d’arrêtés révoqués;
c) le nombre de fournisseurs de services de télécommunication concernés par un décret ou un arrêté;
d) une description de la conformité des fournisseurs de services de télécommunication qui se sont partiellement conformés à un décret ou à un arrêté;
e) une description de la conformité des fournisseurs de services de télécommunication qui se sont complètement conformés à un décret ou à un arrêté;
f) une explication de la nécessité des décrets ou des arrêtés, de leur caractère raisonnable et de leur utilité.
Note marginale :Contenu du rapport — conflits
(3) Le rapport fait état du nombre de fois, au cours de l’exercice précédent, où les dispositions d’un décret ou d’un arrêté l’ont emporté sur des dispositions incompatibles d’une décision prise par le Conseil en vertu de la présente loi.
Note marginale :Avis du ministre
15.211 Dans les sept jours suivant la prise de tout décret visé à l’article 15.1 — autre qu’un décret qui comprend une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu — ou de tout arrêté visé à l’article 15.2 — autre qu’un arrêté qui comprend une telle disposition —, le ministre communique à toute personne qui est précisée dans le décret ou l’arrêté, selon le cas, un avis accompagné du texte du décret ou de l’arrêté.
Note marginale :Avis obligatoire
15.22 Le ministre avise le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement de la prise de tout décret visé à l’article 15.1 qui comprend une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu ou de tout arrêté visé à l’article 15.2 qui comprend une telle disposition dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise du décret ou de l’arrêté, selon le cas.
Note marginale :Contravention à un décret ou à un arrêté non publié
15.3 (1) Nul ne peut être condamné pour contravention à un décret pris en vertu de l’article 15.1 ou à un arrêté pris en vertu de l’article 15.2, sauf s’il est établi qu’à la date du fait reproché, le décret ou l’arrêté, selon le cas, avait été porté à sa connaissance.
Note marginale :Certificat
(2) Le certificat apparemment signé par le ministre et faisant état de la communication aux intéressés d’un avis accompagné du texte du décret pris en vertu de l’article 15.1 ou de l’arrêté pris en vertu de l’article 15.2 fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis aux intéressés.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets pris en vertu de l’article 15.1 ni aux arrêtés pris en vertu de l’article 15.2.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(4) Les décrets pris en vertu de l’article 15.1 et les arrêtés pris en vertu de l’article 15.2 peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d’un document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Fourniture de renseignements
15.4 Le ministre peut exiger de toute personne qu’elle fournisse, selon les modalités qu’il précise, à la personne qu’il désigne ou à lui-même les renseignements à l’égard desquels il a des motifs raisonnables de croire, d’une part, qu’il est raisonnable qu’ils soient fournis eu égard à la gravité de la menace et, d’autre part, qu’ils sont nécessaires dans le cadre de la prise, de la modification ou de la révocation d’un décret visé à l’article 15.1, d’un arrêté visé à l’article 15.2 ou d’un règlement visé à l’alinéa 15.8(1)a) ou de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de l’un ou l’autre de ces textes.
Note marginale :Renseignements confidentiels — désignation
15.5 (1) La personne qui fournit des renseignements en application de l’article 15.4 peut désigner comme confidentiels :
a) les secrets industriels;
b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par elle;
c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou à elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins;
d) les renseignements personnels et les renseignements dépersonnalisés.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)d).
- dépersonnaliser
dépersonnaliser Modifier des renseignements personnels afin de réduire le risque, sans pour autant l’éliminer, qu’un individu puisse être identifié directement. (de-identify)
- renseignements personnels
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
Note marginale :Renseignements réputés confidentiels
(2.1) Les renseignements personnels et les renseignements dépersonnalisés qui ne sont pas désignés comme confidentiels en vertu du paragraphe (1) sont réputés, pour l’application de la présente partie, être désignés comme tels.
Note marginale :Interdiction
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements désignés comme confidentiels, ni en autoriser la communication.
Note marginale :Exception
(4) La communication et l’autorisation visées au paragraphe (3) de renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) peuvent être faites dans les cas suivants :
a) la communication est légalement autorisée ou exigée;
b) la personne qui a désigné les renseignements comme confidentiels consent à leur communication;
c) le ministre estime que la communication est nécessaire vu la gravité de la menace pour sécuriser le système canadien de télécommunication, notamment face aux menaces d’ingérence, de manipulation ou de perturbation;
d) dans le cas des renseignements visés à l’alinéa (1)d), la personne concernée consent à leur communication.
Note marginale :Exception — alinéa (1)d)
(5) La communication et l’autorisation visées au paragraphe (3) de renseignements visés à l’alinéa (1)d) peuvent être faites dans les cas suivants :
a) la communication est légalement exigée;
b) le ministre estime que la communication est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication, notamment face aux menaces d’ingérence, de manipulation ou de perturbation, et que la portée et la teneur des renseignements sont raisonnables eu égard à la gravité de toute menace.
Note marginale :Échange de renseignements
15.6 (1) Malgré l’article 15.5, dans la mesure où cela est raisonnable eu égard à la gravité de la menace et nécessaire à toute fin liée à la prise, à la modification ou à la révocation d’un décret visé à l’article 15.1, d’un arrêté visé à l’article 15.2 ou d’un règlement visé à l’alinéa 15.8(1)a) ou à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de l’un ou l’autre de ces textes, les personnes ou entités ci-après peuvent recueillir les unes auprès des autres ou se communiquer les unes aux autres des renseignements, notamment des renseignements confidentiels :
a) le ministre;
b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
c) le ministre des Affaires étrangères;
d) le ministre de la Défense nationale;
e) le chef d’état-major de la défense;
f) le chef ou un employé du Centre de la sécurité des télécommunications;
g) le directeur ou un employé du Service canadien du renseignement de sécurité;
h) le président ou un employé du Conseil;
i) toute personne désignée en vertu de l’article 15.4;
j) toute autre personne ou entité prévue par règlement.
Note marginale :Restriction
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements visés à l’alinéa 15.5(1)d) ne peuvent être recueillis ou communiqués que si leur portée et leur teneur sont raisonnables eu égard à la gravité de la menace en cause.
Note marginale :Renseignements confidentiels
(2) Les renseignements confidentiels recueillis en vertu du paragraphe (1) sont traités comme tels.
Note marginale :Communication de renseignements
15.7 (1) Le ministre peut communiquer aux termes d’accords, d’ententes ou d’arrangements conclus par écrit entre, d’une part, l’administration fédérale et, d’autre part, l’administration d’une province ou d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou une organisation internationale établie par des gouvernements, ou l’un de leurs organismes, des renseignements recueillis ou obtenus dans le cadre de la présente loi, à l’exception de renseignements désignés comme confidentiels en vertu du paragraphe 15.5(1), si, à la fois :
a) il croit qu’ils pourraient être utiles pour sécuriser le système canadien de télécommunications ou un système de télécommunications étranger, notamment face aux menaces d’ingérence, de manipulation ou de perturbation;
b) les accords, ententes ou arrangements prévoient leur retrait lorsqu’ils ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués.
Note marginale :Restriction — utilisation
(2) S’ils permettent la communication de renseignements qui pourraient être utiles à une enquête, à une instance ou à une poursuite relative à une contravention à la présente loi, à un décret pris en vertu de l’article 15.1, à un arrêté pris en vertu de l’article 15.2, à un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) ou à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux qui constitueraient des contraventions au titre de la présente loi, d’un décret visé à l’article 15.1, d’un arrêté visé à l’article 15.2 ou d’un règlement visé à l’alinéa 15.8(1)a), les accords, ententes ou arrangements doivent préciser que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’à des fins se rapportant aux contraventions aux lois d’un État étranger dont la sanction ne serait pas considérée comme pénale sous le régime du droit canadien.
Note marginale :Retrait des renseignements
15.701 Toute personne qui recueille ou obtient des renseignements mentionnés à l’alinéa 15.5(1)d) sous le régime de la présente partie, à l’exception de ceux recueillis ou obtenus en application de l’article 15.7, procède à leur retrait soit lorsqu’ils ne sont plus nécessaires à toute fin liée à la prise, à la modification ou à la révocation d’un décret visé à l’article 15.1, d’un arrêté visé à l’article 15.2 ou d’un règlement visé à l’alinéa 15.8(1)a) ou à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de l’un ou l’autre de ces textes, soit conformément à toute exigence énoncée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels qui s’applique à ces renseignements.
Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels
15.71 Il est entendu que les articles 15.1, 15.2 et 15.4 à 15.7 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Note marginale :Interdiction
15.72 Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soit communiquée à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi ou dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi, l’identité d’un individu qui, d’une part, a fourni des renseignements au ministre de sa propre initiative pour la réalisation des objectifs de la présente loi liés à la sécurisation du système canadien de télécommunication et qui, d’autre part, a demandé que l’information le concernant demeure confidentielle.
Note marginale :Règlements
15.8 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) comportant les mêmes dispositions qu’un arrêté pris en vertu de l’article 15.2;
b) prévoyant les personnes et entités pour l’application de l’alinéa 15.6(1)j).
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions du règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute décision prise par le Conseil en vertu de la présente loi, de tout arrêté pris en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la radiocommunication ou de toute autorisation délivrée par le ministre en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la radiocommunication.
Note marginale :Rapport annuel
15.81 (1) Le ministre prépare, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport concernant les décrets visés à l’article 15.1 et les arrêtés visés à l’article 15.2 qui ont été pris au cours de l’exercice et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport précise le nombre de décrets et d’arrêtés qui ont été pris au cours de l’exercice.
Note marginale :Contenu du rapport — conflits
(3) Il fait également état du nombre de fois, au cours de l’exercice précédent, où les dispositions d’un décret ou d’un arrêté l’ont emporté sur des dispositions incompatibles d’une décision prise par le Conseil en vertu de la présente loi.
Note marginale :Publication d'un résumé
(4) Le ministre publie un résumé du rapport sur le site Web du ministère de l’Industrie dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.
Contrôle judiciaire
Note marginale :Règles
15.9 (1) Les règles ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire de tout décret pris en vertu de l’article 15.1, de tout arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) :
a) si le juge conclut que les éléments de preuve ou autres renseignements que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur eux et il est tenu de les remettre au ministre;
b) il est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et autres renseignements que le ministre retire de l’instance.
Note marginale :Définition de juge
(2) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par lui.
Note marginale :Protection des renseignements dans le cadre d’un appel
15.91 L’article 15.9 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par le juge concernant le contrôle judiciaire visé à cet article et à tout appel subséquent.
3 L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conseil soumis aux normes et décrets
47 Le Conseil exerce, en se conformant aux décrets que lui adresse le gouverneur en conseil au titre de l’article 8 ou aux normes prescrites par arrêté du ministre au titre de l’article 15 et en tenant compte de tout décret pris en vertu de l’article 15.1, de tout arrêté pris en vertu de l’article 15.2 et de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a), les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi et toute loi spéciale de manière à réaliser les objectifs de la politique canadienne de télécommunication et à assurer la conformité des services et tarifs des entreprises canadiennes avec les dispositions de l’article 27.
Note marginale :2014, ch. 39, par. 200(1)
4 (1) Le paragraphe 71(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation
(2) Le ministre peut désigner à ce même titre les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi qu’il est chargé de faire appliquer, d’un décret pris en vertu de l’article 15.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a).
Note marginale :2019, ch. 10, par. 164(2)
(2) L’alinéa 71(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’un décret pris en vertu de l’article 15.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 15.2, d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a), d’une loi spéciale, de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada ou des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;
Note marginale :2014, ch. 39, par. 209(6)
(3) L’alinéa 71(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’un décret pris en vertu de l’article 15.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 15.2, d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a), d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;
Note marginale :2019, ch. 10, par. 164(3)
(4) Le paragraphe 71(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation d’information
(9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour lui permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect de la présente loi, d’un décret pris en vertu de l’article 15.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 15.2, d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a), d’une loi spéciale, de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada ou des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.
5 Le paragraphe 72(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux actions intentées pour rupture de contrat portant sur la fourniture de services de télécommunication, ni aux actions en dommages-intérêts relatives aux tarifs imposés ou perçus par les entreprises canadiennes, ni aux manquements à un décret pris en vertu de l’article 15.1, à un arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a).
Note marginale :2019, ch. 10, art. 165
6 Le passage de l’article 72.001 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Violation
72.001 Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.2 — ou des règlements — autre qu’une disposition d’un décret pris en vertu de l’article 15.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) —, à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — ou à l’un des paragraphes 51(1) à (4) et (7), 52(1) à (3) et 53(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
7 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72.13, de ce qui suit :
Sanctions administratives pécuniaires — sécurité du système canadien de télécommunication
Note marginale :Violation
72.131 Toute contravention à une disposition d’un décret pris en vertu de l’article 15.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
b) dans les autres cas, de dix millions de dollars et de quinze millions de dollars en cas de récidive.
Note marginale :Violation continue
72.132 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation.
Note marginale :Détermination du montant de la pénalité
72.133 (1) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :
a) la nature et la portée de la violation;
b) les antécédents de l’auteur de la violation en ce qui a trait au respect des décrets pris en vertu de l’article 15.1, des arrêtés pris en vertu de l’article 15.2 ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a);
c) tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;
d) sa capacité de payer le montant de la pénalité;
e) tout autre critère prévu par règlement;
f) tout autre élément pertinent.
Note marginale :But de la pénalité
(2) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect des décrets pris en vertu de l’article 15.1, des arrêtés pris en vertu de l’article 15.2 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a).
Note marginale :Pouvoir du ministre — violation
72.134 Le ministre peut :
a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à conclure une transaction;
b) établir pour chaque violation un sommaire la caractérisant dans les procès-verbaux.
Note marginale :Procès-verbal
72.135 (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’intéressé et les faits reprochés :
a) le montant de la pénalité à payer;
b) la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la pénalité, soit de présenter au ministre des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le ministre —, ainsi que les autres modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et peut entraîner l’infliction de la pénalité.
Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal
(3) Tant que le ministre n’est pas saisi d’une demande de présentation d’observations, l’agent verbalisateur peut soit annuler le procès-verbal, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Note marginale :Paiement
72.136 (1) Le paiement de la pénalité prévue dans le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Présentation d’observations
(2) Si des observations sont présentées au ministre, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal, ce dernier décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné les observations. Le cas échéant, il peut infliger la pénalité mentionnée dans le procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en imposer aucune.
Note marginale :Omission de payer ou de présenter des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée dans le procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisés, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le ministre peut infliger la pénalité mentionnée dans le procès-verbal.
Note marginale :Copie de la décision
(4) Le ministre fait signifier à l’intéressé une copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :Transaction
72.137 (1) Toute transaction que la personne désignée en vertu de l’alinéa 72.134a) propose de conclure avec le prétendu auteur de la violation est subordonnée aux conditions qu’elle estime indiquées. La transaction peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal.
Note marginale :Observations
(2) Si une transaction est conclue, l’intéressé ne peut présenter d’observations au titre de l’alinéa 72.135(2)b).
Note marginale :Présomption
(3) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Avis d’exécution
(4) Si elle estime la transaction exécutée, la personne désignée en vertu de l’alinéa 72.134a) fait signifier à l’intéressé un avis à cet effet. La signification met fin à la procédure.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(5) Si elle estime la transaction inexécutée, la personne désignée en vertu de l’alinéa 72.134a) fait signifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui sont précisés dans l’avis, de payer la pénalité mentionnée initialement dans le procès-verbal moins toute somme qu’il a payée au titre de la transaction.
Note marginale :Paiement
(6) Le paiement, conformément à l’avis de défaut, de la pénalité met fin à la procédure.
Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires des personnes morales
72.138 En cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
72.139 (1) La pénalité et les intérêts exigibles afférents constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Receveur général
(3) Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.
Note marginale :Certificat de non-paiement
(4) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(5) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Note marginale :Prescription
72.1391 (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Note marginale :Attestation du ministre
(2) Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où les éléments sont parvenus à la connaissance du ministre fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Publication
72.1392 Le ministre peut rendre publics :
a) le nom de la personne qui a contracté une transaction, la nature de celle-ci, les conditions qu’elle comporte et, le cas échéant, la portée de la non-conformité avec les modalités de la transaction et le montant de la pénalité;
b) le nom de l’auteur de la violation, la nature de la violation, notamment les actes ou omissions et les dispositions ou décisions en cause, et le montant de la pénalité.
Note marginale :Règlements
72.1393 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exclure de l’application de l’article 72.131 toute disposition d’un décret pris en vertu de l’article 15.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a);
b) pour l’application de l’alinéa 72.133(1)e), établir d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;
c) régir les transactions visées au paragraphe 72.137(1).
Note marginale :2014, ch. 39, art. 207
8 L’intertitre précédant l’article 72.14 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Provisions Common to Administrative Monetary Penalties Schemes
Note marginale :2014, ch. 39, art. 207
9 L’article 72.14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Admissibilité en preuve
72.14 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 72.005(1), 72.007(4), 72.07(1), 72.08(4), 72.135(1) ou 72.136(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
10 (1) L’alinéa 73(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à toute autre disposition de la présente loi, aux décisions ou règlements pris sous son régime — à l’exception des règlements pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) — ou aux dispositions d’une loi spéciale;
(2) L’article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Idem
(3.1) Quiconque contrevient à un décret pris en vertu de l’article 15.1, à un arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) d’une amende que le tribunal estime indiquée et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique;
b) d’une amende que le tribunal estime indiquée, s’il s’agit d’une personne morale.
Note marginale :Dirigeants, administrateurs ou mandataires
(3.2) En cas de commission par une personne d’une infraction visée au paragraphe (3.1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
(3.3) Dans une poursuite pour une infraction visée au paragraphe (3.1), il suffit pour prouver l’infraction d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé dans le cadre de son emploi ou mandat, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Disculpation — précautions voulues
(3.4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1) à (3.1), sauf pour une contravention à l’alinéa (2)d), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Aucun consentement préalable
(3.5) Aucun consentement n’est requis pour la poursuite de l’infraction visée au paragraphe (3.1).
Note marginale :1998, ch. 8, par. 9(4)
(3) Le paragraphe 73(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Injonctions
(7) S’il est convaincu qu’une contravention à un décret pris en vertu de l’article 15.1, à un arrêté pris en vertu de l’article 15.2, à un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) ou à l’article 69.2 se commet ou est sur le point d’être commise, le tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il juge indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à l’infraction ou de s’en abstenir.
PARTIE 2Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
11 Est édictée la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe de la présente loi :
Loi concernant la protection des cybersystèmes essentiels dans les secteurs sous réglementation fédérale
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada a la responsabilité fondamentale de protéger la sécurité nationale et la sécurité des Canadiens;
qu’il reconnaît que certains cybersystèmes sont d’autant plus essentiels pour les services et systèmes critiques que leur perturbation pourrait avoir de graves conséquences pour la sécurité nationale ou la sécurité publique;
qu’il s’est engagé, dans le cadre de sa stratégie nationale de cybersécurité, à améliorer la sécurité et la résilience des cybersystèmes essentiels des secteurs sous réglementation fédérale et à exercer un leadership en matière de cybersécurité pour favoriser la collaboration à l’échelle nationale, avec les provinces et les territoires, et internationale;
qu’il s’est engagé à collaborer avec divers intervenants, notamment des secteurs sous réglementation fédérale, en vue de contribuer à protéger ces systèmes et de favoriser l’échange de renseignements entre les intervenants;
qu’il reconnaît la nécessité de protéger les renseignements personnels des Canadiens conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Banque
Banque La Banque du Canada, instituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur la Banque du Canada. (Bank)
- Commission
Commission La Commission visée au paragraphe 26(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Commission)
- Commission canadienne de sûreté nucléaire
Commission canadienne de sûreté nucléaire La Commission canadienne de sûreté nucléaire, constituée en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Canadian Nuclear Safety Commission)
- cybersystème
cybersystème Système de technologies, d’actifs, d’installations ou de services numériques interdépendants qui forment l’infrastructure servant à la réception, à la transmission, au traitement ou au stockage de données. (cyber system)
- cybersystème essentiel
cybersystème essentiel Tout cybersystème dont la compromission, en ce qui touche la confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité, pourrait menacer la continuité ou la sécurité d’un service critique ou d’un système critique. (critical cyber system)
- exploitant désigné
exploitant désigné Toute personne, société de personnes ou organisation non dotée de la personnalité morale qui appartient à une catégorie d’exploitants figurant à l’annexe 2. (designated operator)
- gouverneur
gouverneur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Banque du Canada. (Governor)
- incident de cybersécurité
incident de cybersécurité Relativement à un cybersystème essentiel, incident, notamment acte, omission ou situation, qui nuit ou peut nuire :
a) soit à la continuité ou à la sécurité d’un service critique ou d’un système critique;
b) soit à la confidentialité, à l’intégrité ou à la disponibilité du cybersystème essentiel. (cyber security incident)
- ministre
ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 4 ou, à défaut de désignation, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- ministre compétent
ministre compétent Le ministre responsable d’une loi habituellement administrée par l’organisme réglementaire compétent pour une catégorie d’exploitants figurant à l’annexe 2. (responsible minister)
- organisme réglementaire
organisme réglementaire L’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :
a) le ministre de l’Industrie;
b) le ministre des Transports;
c) le surintendant;
d) la Banque;
e) la Régie canadienne de l’énergie;
f) la Commission canadienne de sûreté nucléaire. (regulator)
- organisme réglementaire compétent
organisme réglementaire compétent S’entend, relativement à un exploitant désigné, de l’organisme réglementaire figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de la catégorie d’exploitants à laquelle l’exploitant désigné appartient. (appropriate regulator)
- président-directeur général
président-directeur général S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Chief Executive Officer)
- Régie canadienne de l’énergie
Régie canadienne de l’énergie La Régie canadienne de l’énergie, constituée en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Canadian Energy Regulator)
- renseignements confidentiels
renseignements confidentiels S’entend des renseignements qui sont obtenus sous le régime de la présente loi relativement à un cybersystème essentiel et, selon le cas :
a) qui portent sur la vulnérabilité des cybersystèmes essentiels de l’exploitant désigné ou sur les méthodes employées pour leur protection et qui sont traités comme étant confidentiels de façon constante par l’exploitant désigné;
b) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un exploitant désigné ou de nuire à sa compétitivité;
c) dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations, notamment contractuelles, menées par un exploitant désigné. (confidential information)
- renseignements personnels
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
- service critique
service critique Tout service figurant à l’annexe 1. (vital service)
- surintendant
surintendant Le surintendant des institutions financières, nommé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)
- système critique
système critique Tout système figurant à l’annexe 1. (vital system)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)
- vérification interne
vérification interne Examen indépendant et objectif qui procure une assurance et des conseils effectué conformément à des directives reconnues à l’échelle internationale sur les pratiques professionnelles en matière de vérification interne et précisées dans des politiques du Conseil du Trésor, telles que le Cadre de référence international des pratiques professionnelles de l’Institut des auditeurs internes. (internal audit)
Application
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Désignation du ministre
4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
Objet
Note marginale :Objet
5 La présente loi a pour objet d’aider à protéger les cybersystèmes essentiels afin d’assurer la continuité et la sécurité des services critiques et des systèmes critiques, en permettant notamment :
a) d’identifier et de gérer les risques à l’égard de la cybersécurité des cybersystèmes essentiels, notamment les risques associés aux chaînes d’approvisionnement et à l’utilisation de produits et services de tiers;
b) de protéger les cybersystèmes essentiels contre toute compromission;
c) de détecter les incidents de cybersécurité qui touchent ou pourraient toucher les cybersystèmes essentiels;
d) de réduire au minimum les conséquences des incidents de cybersécurité qui touchent les cybersystèmes essentiels.
Services critiques et systèmes critiques
Note marginale :Ajout à l’annexe 1
6 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe 1 un service ou un système respectivement assuré ou exploité dans le cadre d’une installation, d’un ouvrage ou d’une entreprise relevant de la compétence législative du Parlement s’il est convaincu que le service ou le système est critique pour la sécurité nationale ou la sécurité publique.
Note marginale :Modification de l’annexe 1
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 afin de modifier ou de supprimer la mention de tout service ou système.
Exploitants désignés des cybersystèmes essentiels
Note marginale :Catégorie d’exploitants et organisme réglementaire correspondant
7 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 :
a) par adjonction :
(i) d’une catégorie d’exploitants — composée des personnes, sociétés de personnes ou organisations non dotées de la personnalité morale qui exploitent des installations, ouvrages ou entreprises relevant de la compétence législative du Parlement — à l’égard d’un service critique ou d’un système critique,
(ii) de l’organisme réglementaire pour cette catégorie;
b) par modification ou suppression d’une catégorie d’exploitants ou de l’organisme réglementaire pour cette catégorie.
Note marginale :Cybersystème essentiel : obligation d’un exploitant désigné
8 L’exploitant désigné qui contrôle ou exploite un cybersystème essentiel ou en est propriétaire est tenu de se conformer aux dispositions de la présente loi et de ses règlements concernant ce cybersystème.
Programme de cybersécurité
Note marginale :Établissement d’un programme de cybersécurité
9 (1) Après la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada d’un décret visé à l’article 7, l’exploitant désigné appartenant à une catégorie d’exploitants figurant à l’annexe 2 est tenu d’établir, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il devient membre de la catégorie, un programme de cybersécurité relativement à ses cybersystèmes essentiels et d’y inclure des mesures en vue, conformément à tout règlement :
a) d’identifier et de gérer les risques organisationnels pour la cybersécurité des cybersystèmes essentiels, notamment les risques associés à la chaîne d’approvisionnement de l’exploitant désigné et à l’utilisation par celui-ci de produits et services de tiers;
b) de protéger ses cybersystèmes essentiels contre toute compromission;
c) de détecter les incidents de cybersécurité qui touchent ou pourraient toucher ses cybersystèmes essentiels;
d) de réduire au minimum les conséquences des incidents de cybersécurité qui touchent les cybersystèmes essentiels;
e) de prendre toute mesure prévue par règlement.
Note marginale :Avis
(2) Dès que le programme est établi, l’exploitant désigné en avise par écrit l’organisme réglementaire compétent.
Note marginale :Fourniture du programme
10 L’exploitant désigné est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il devient membre d’une catégorie d’exploitants figurant à l’annexe 2, de fournir le programme de cybersécurité à l’organisme réglementaire compétent, ou de le mettre à sa disposition, de la manière prévue par règlement ou, à défaut, que l’organisme estime indiquée.
Note marginale :Délai supplémentaire
11 À la demande écrite de l’exploitant désigné, l’organisme réglementaire compétent peut lui accorder un délai supplémentaire pour se conformer au paragraphe 9(1) ou à l’article 10, ou aux deux. Ce délai peut être prorogé plusieurs fois à la discrétion de l’organisme réglementaire compétent.
Note marginale :Mise en oeuvre et mise à jour
12 Après avoir établi le programme de cybersécurité, l’exploitant désigné le met en oeuvre en prenant les mesures qui y sont prévues en application de l’article 9 et en assure la mise à jour.
Note marginale :Examen du programme : début
13 (1) L’exploitant désigné doit entreprendre un examen du programme de cybersécurité à la date prévue par règlement ou, à défaut, à chaque anniversaire de l’établissement du programme en application de l’article 9.
Note marginale :Fin de l’examen
(2) L’examen doit être terminé dans les soixante jours à compter du début de l’examen, à moins qu’un autre délai ne soit prévu par règlement. Au besoin, le programme est modifié en conséquence.
Note marginale :Avis : changement au programme
(3) Dans les trente jours à compter de la fin de l’examen, à moins qu’un autre délai ne soit prévu par règlement, l’exploitant désigné avise l’organisme réglementaire compétent si des changements ont été apportés ou non au programme après l’examen précédent.
Note marginale :Avis : autres changements
14 (1) L’exploitant désigné avise, dans les délais prévus par règlement, l’organisme réglementaire compétent de l’existence des circonstances et faits suivants :
a) un changement important est survenu dans la propriété ou le contrôle de l’exploitant désigné;
b) un changement important a été apporté à la chaîne d’approvisionnement de l’exploitant désigné ou à l’utilisation par celui-ci de produits et services de tiers;
c) toutes circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Avis supplémentaire : changements
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis visé au paragraphe (1) est donné, l’exploitant désigné avise l’organisme réglementaire compétent de tout changement apporté au programme ou de l’absence de changement qui découle des alinéas (1)a), b) ou c).
Note marginale :Délai supplémentaire
(3) À la demande écrite de l’exploitant désigné, l’organisme réglementaire compétent peut lui accorder un délai supplémentaire pour se conformer au paragraphe (2). Ce délai peut être prorogé plusieurs fois à la discrétion de l’organisme réglementaire compétent.
Atténuation des risques associés à la chaîne d’approvisionnement et aux tiers
Note marginale :Atténuation des risques
15 Dès que les risques à l’égard de la cybersécurité qui sont associés à la chaîne d’approvisionnement de l’exploitant désigné ou à l’utilisation par celui-ci de produits et services de tiers ont été identifiés en application de l’alinéa 9(1)a), l’exploitant désigné est tenu d’atténuer ces risques.
Note marginale :Lignes directrices sur l'atténuation des risques
15.1 Le Centre de la sécurité des télécommunications, en consultation avec les intervenants concernés au sein de l’industrie, peut élaborer des lignes directrices sur l’atténuation des risques associés aux chaînes d’approvisionnement et à l’utilisation de produits et services de tiers, en tenant compte des cadres internationalement reconnus comme ceux de l’Organisation internationale de normalisation sur la cybersécurité dans les relations avec les fournisseurs.
Note marginale :Conseils du Centre de la sécurité des télécommunications
16 L’organisme réglementaire compétent peut fournir au Centre de la sécurité des télécommunications tous renseignements, y compris confidentiels, concernant le programme de cybersécurité d’un exploitant désigné ou toute mesure prise en application de l’article 15 afin que le Centre lui prodigue des avis, des conseils et des services conformément à son mandat concernant l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Signalement des incidents de cybersécurité
Note marginale :Rapport des incidents de cybersécurité
17 Il incombe à tout exploitant désigné de déclarer, dans les délais réglementaires, lesquels ne doivent pas dépasser soixante-douze heures, tout incident de cybersécurité concernant l’un de ses cybersystèmes essentiels au Centre de la sécurité des télécommunications, conformément aux règlements, dans le but de permettre au Centre d’exercer ses attributions.
Note marginale :Avis
18 Sans délai après avoir déclaré un incident de cybersécurité, l’exploitant désigné :
a) en avise, de la manière et selon la forme prévues par règlement, l’organisme réglementaire compétent;
b) lui remet une copie du rapport d’incident.
Note marginale :Précision
18.1 Il est entendu que les articles 17 et 18 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Note marginale :Centre de la sécurité des télécommunications : fourniture du rapport d’incident
19 À la demande d’un organisme réglementaire, le Centre de la sécurité des télécommunications lui remet sans délai, aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, tout ou partie d’une copie du rapport d’incident visant un exploitant désigné qui relève de l’organisme réglementaire compétent.
Directives de cybersécurité
Note marginale :Directive
20 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner des directives enjoignant à un exploitant désigné, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, de se conformer à toute mesure prévue dans la directive en vue de la protection d’un cybersystème essentiel. Toutefois, il ne le fait que s’il a des motifs raisonnables de croire que la directive est nécessaire.
Note marginale :Communication privée
(1.1) Le gouverneur en conseil ne peut cependant ordonner le décodage d’une communication privée, au sens de l’article 183 du Code criminel, qui est chiffrée.
Note marginale :Modification ou révocation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou révoquer toute directive, en tout ou en partie.
Note marginale :Facteurs
(3) Avant de prendre tout décret en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil prend en considération les facteurs suivants :
a) les répercussions du décret sur les activités opérationnelles des exploitants désignés visés par celui-ci;
b) les répercussions du décret sur la sécurité publique des Canadiens;
b.1) les répercussions du décret sur la protection de la vie privée des Canadiens;
c) les répercussions financières du décret sur les exploitants désignés;
d) les répercussions du décret sur la fourniture des services critiques et des systèmes critiques aux consommateurs;
e) tout autre facteur que le gouverneur en conseil considère pertinent.
Note marginale :Portée et teneur
(3.1) La portée et la teneur des dispositions de la directive sont raisonnables eu égard à l’objectif de protéger un cybersystème essentiel.
Note marginale :Observation
(4) L’exploitant désigné visé par une directive est tenu de s’y conformer.
Note marginale :Avis du ministre
(5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise d’un décret en vertu du paragraphe (1), le ministre en avise le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Note marginale :Clarification
(6) Il est entendu que, malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil ne peut prendre un décret pour intercepter, au sens de ce terme à l’article 183 du Code criminel, une communication privée ou une communication radiotéléphonique, au sens de cet article.
Note marginale :Teneur de la directive
21 (1) La directive donnée en vertu de l’article 20 indique :
a) le nom de l’exploitant désigné, ou de la catégorie d’exploitants, à qui elle s’applique;
b) les mesures à prendre par l’exploitant désigné et, le cas échéant, les modalités d’exécution;
c) les délais dans lesquels elles doivent être prises.
Note marginale :Modalités
(2) Outre les modalités visées à l’alinéa (1)b), la directive peut aussi comporter d’autres modalités.
Note marginale :Exemption : Loi sur les textes réglementaires
22 (1) Est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires le décret pris en vertu de l’article 20.
Note marginale :Conditions préalables
(2) Un exploitant désigné ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à une directive donnée en vertu de l’article 20, sauf s’il est établi qu’à la date de la contravention alléguée la directive avait été portée à sa connaissance ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour que l’exploitant désigné soit informé de sa teneur.
Note marginale :Certificat
(3) Le certificat apparemment signé par le ministre ou par le ministre compétent et faisant état de la communication à l’exploitant désigné d’un avis accompagné du texte du décret fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis à l’exploitant désigné.
Note marginale :Échange de renseignements
23 (1) Dans la mesure nécessaire à toute fin liée à l’établissement, à la modification ou à la révocation d’une directive de cybersécurité à l’égard d’un exploitant désigné, toute personne ou entité ci-après peut recueillir des renseignements, notamment confidentiels, auprès de l’une ou l’autre de ces personnes ou entités et lui en communiquer :
a) le ministre;
b) le ministre compétent;
c) l’organisme réglementaire compétent;
d) le ministre des Affaires étrangères;
e) le ministre de la Défense nationale;
f) le chef d’état-major de la défense;
g) le chef ou un employé du Centre de la sécurité des télécommunications;
h) le directeur ou un employé du Service canadien du renseignement de sécurité;
i) toute autre personne ou entité prévue par règlement.
Note marginale :Renseignements confidentiels
(2) Les renseignements confidentiels, au sens de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui relève d’une entité ou d’une personne ou y est applicable, recueillis ou communiqués en vertu du paragraphe (1) sont traités comme tels.
Note marginale :Interdiction de communication
24 Il est interdit à tout exploitant désigné visé par une directive de cybersécurité d’en communiquer l’existence ou le contenu ou de permettre qu’ils le soient, sauf en conformité avec l’article 25.
Note marginale :Cas où la communication est permise
25 (1) L’exploitant désigné visé par une directive de cybersécurité ne peut en communiquer l’existence et le contenu que dans la mesure nécessaire pour s’y conformer.
Note marginale :Interdiction : communication subséquente
(2) Nul ne peut communiquer des renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de l’exploitant désigné.
Communication et utilisation des renseignements
Note marginale :Interdiction
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements confidentiels à une autre personne, à une agence ou à un organisme, ni en autoriser la communication ou l’accès, sauf dans les cas suivants :
a) la communication est légalement exigée;
b) les renseignements sont accessibles au public;
c) l’exploitant désigné concerné y consent;
d) la communication est nécessaire à la protection des services critiques, des systèmes critiques ou des cybersystèmes essentiels;
e) la communication est faite en conformité avec toute disposition de la présente loi;
f) la communication est faite en conformité avec la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada.
Note marginale :Maintien du droit de communiquer les renseignements
(2) Le présent article ne porte aucunement atteinte à la communication de renseignements confidentiels à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi ou au Service canadien du renseignement de sécurité si la communication est par ailleurs licite.
Note marginale :Renseignements confidentiels
(3) Toute personne, toute agence ou tout organisme à qui sont communiqués des renseignements confidentiels en vertu du paragraphe (1) ou dont l’accès est autorisé en vertu de ce paragraphe les traite comme tels.
Note marginale :Précision
26.1 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels relatives à la protection des renseignements personnels.
Note marginale :Échange de renseignements : accords ou arrangements
27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre, un ministre compétent ou un organisme réglementaire peut conclure par écrit un accord ou un arrangement avec le gouvernement d’une province ou d’un pays étranger ou avec une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États sur l’échange de renseignements, autres que les renseignements confidentiels, liés à la protection de cybersystèmes essentiels :
a) entre le ministre, le ministre compétent ou l’organisme réglementaire, selon le cas, et tout organisme de ce gouvernement;
b) entre le ministre, le ministre compétent ou l’organisme réglementaire, selon le cas, et l’organisation internationale.
Note marginale :Renseignements confidentiels : gouvernement d’une province
(2) Les renseignements confidentiels ne peuvent être communiqués à un organisme d’un gouvernement d’une province que si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils sont communiqués au titre d’un accord ou d’un arrangement;
b) le ministre, le ministre compétent ou l’organisme réglementaire, selon le cas, est convaincu qu’ils seront traités comme tels et ne seront pas autrement communiqués sans leur consentement exprès.
Note marginale :Échange de renseignements : organisme réglementaire compétent
28 (1) S’il s’avère nécessaire de le faire pour la protection des services critiques, des systèmes critiques ou des cybersystèmes essentiels, l’organisme réglementaire compétent à l’égard d’une catégorie d’exploitants concernée peut fournir au ministre ou au ministre compétent les renseignements, notamment confidentiels, liés à l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi. Toutefois, il est tenu, à la demande du ministre ou du ministre compétent, de leur communiquer les renseignements demandés, si cette demande vise cette même fin.
Note marginale :Renseignements confidentiels
(2) Les renseignements confidentiels, au sens de la présente loi ou de toute autre loi fédérale applicable à l’organisme réglementaire compétent ou relevant de celui-ci, qui sont fournis ou communiqués en vertu du paragraphe (1) sont traités comme tels.
Note marginale :Demande de renseignements
29 L’organisme réglementaire peut exiger que toute personne, société de personnes ou organisation non dotée de la personnalité morale lui fournisse les renseignements dont il a besoin aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’intéressé est alors tenu de fournir les renseignements demandés, dans le délai et selon les modalités précisés dans la demande.
Note marginale :Retrait des renseignements personnels
29.1 Il doit être procédé au retrait des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui sont recueillis ou obtenus sous le régime de la présente loi lorsqu’ils ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou obtenus ou aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de la présente loi, de même que conformément à toute exigence énoncée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels qui s’applique à ces renseignements.
Note marginale :Précision
29.2 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications relatives à la protection des renseignements personnels.
Tenue de documents
Note marginale :Documents
30 (1) L’exploitant désigné tient des documents concernant ce qui suit :
a) les mesures qu’il a prises pour mettre en oeuvre le programme de cybersécurité;
b) tout incident de cybersécurité qu’il a déclaré en application de l’article 17;
c) les mesures qu’il a prises en application de l’article 15 pour atténuer les risques associés à la chaîne d’approvisionnement ou aux tiers;
d) les mesures qu’il a prises pour mettre en oeuvre toute directive de cybersécurité;
e) toute question précisée par règlement.
Note marginale :Lieu
(2) Les documents sont conservés au Canada dans tout lieu désigné par règlement ou, à défaut, dans l’établissement de l’exploitant désigné, et selon les modalités — de temps et autres — fixées par règlement ou, à défaut, par l’organisme réglementaire compétent.
Exécution et contrôle d’application
Restriction de responsabilité
Note marginale :Immunité judiciaire
31 (1) Quiconque exerce des attributions sous le régime de la présente loi ne peut être tenu responsable des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.
Note marginale :Immunité : personne qui accompagne
(2) Quiconque accompagne une personne dans l’exercice de ses attributions, au titre des paragraphes 32(5), 41(5), 50(5), 59(5), 68(5) ou 78(5), bénéficie de la même immunité.
Pouvoirs
Surintendant des institutions financières
Dispositions générales
Note marginale :Accès au lieu par le surintendant
32 (1) Sous réserve de l’article 33, le surintendant peut, aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu, notamment un moyen de transport, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements.
Note marginale :Autres pouvoirs
(2) Le surintendant peut, à ces mêmes fins :
a) examiner tout ce qui se trouve sur les lieux;
b) utiliser ou voir à ce que soit utilisé tout cybersystème dans le but d’examiner notamment les renseignements qu’il contient ou auxquels il donne accès;
c) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
d) examiner les registres, rapports, données et autres documents et les reproduire en tout ou en partie;
e) utiliser, directement ou indirectement, tout matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) emporter tout ou partie d’un document, d’un registre ou d’un cybersystème se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies.
Note marginale :Restitution
(3) Les documents, registres ou cybersystèmes saisis en vertu de l’alinéa (2)f) doivent être restitués à leur propriétaire ou à la personne qui en est responsable, au terme de la vérification ou de la copie.
Note marginale :Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visé par l’intervention du surintendant ainsi que toutes les personnes qui s’y trouvent sont tenus de lui prêter toute l’assistance nécessaire pour lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Accompagnement
(5) Le surintendant peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée
(6) Le surintendant et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.
Note marginale :Maison d’habitation
33 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, le surintendant ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont fixées, le surintendant à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 32(1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(3) Le surintendant ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Vérification interne
Note marginale :Ordre
34 (1) Sous réserve des règlements, le surintendant peut ordonner par écrit à un exploitant désigné d’effectuer, dans le délai et selon les modalités qu’il précise, une vérification interne de ses pratiques, de ses livres et autres documents afin de déterminer s’il se conforme à quelque disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires
(2) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Communication des résultats
35 L’exploitant désigné est tenu de se conformer à l’ordre et, dans le délai qui y est précisé, de communiquer au surintendant les résultats de la vérification interne. Il doit notamment indiquer, dans son rapport, la nature de toute non-conformité aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements et y inclure une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer aux dispositions en cause.
Ordre de conformité
Note marginale :Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention
36 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, le surintendant peut ordonner à l’exploitant désigné :
a) de cesser de faire toute chose en contravention de la disposition — ou toute chose qui donnera vraisemblablement lieu à une contravention à la disposition — ou de la faire cesser;
b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la disposition ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.
Note marginale :Modalités : révision
(2) L’ordre précise les modalités — de temps et autres — selon lesquelles l’exploitant désigné peut en demander la révision auprès du surintendant.
Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires
(3) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Obligation de se conformer
37 (1) L’exploitant désigné visé par un ordre donné en vertu de l’article 36 est tenu de s’y conformer.
Note marginale :Avis
(2) Une fois qu’il s’y est conformé, l’exploitant désigné avise sans délai le surintendant.
Note marginale :Demande de révision
38 (1) L’ordre donné en vertu de l’article 36 est révisé par le surintendant sur demande écrite de l’exploitant désigné qui y est visé.
Note marginale :Contenu de la demande, délai et modalités
(2) La demande est motivée, énonce les éléments de preuve à son appui et est présentée selon les modalités — de temps et autres — précisées dans l’ordre.
Note marginale :Absence de suspension
(3) À moins que le surintendant n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.
Note marginale :Décision à l’issue de la révision
39 (1) Au terme de la révision, le surintendant confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre et transmet à l’exploitant désigné un avis motivé de la décision.
Note marginale :Présomption
(2) S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans tout autre délai supplémentaire convenu entre lui et le demandeur, le surintendant est réputé avoir confirmé l’ordre.
Ministre de l’Industrie
Dispositions générales
Note marginale :Désignation des inspecteurs
40 (1) Le ministre de l’Industrie peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur, aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Production du certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre de l’Industrie, attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 41(1).
Note marginale :Accès au lieu par l’inspecteur
41 (1) Sous réserve du paragraphe 42(1), l’inspecteur peut, aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu, notamment un moyen de transport, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements.
Note marginale :Autres pouvoirs
(2) L’inspecteur peut, à ces mêmes fins :
a) examiner tout ce qui se trouve sur les lieux;
b) utiliser ou voir à ce que soit utilisé tout cybersystème pour examiner notamment les renseignements qu’il contient ou auxquels il donne accès;
c) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
d) examiner les registres, rapports, données et autres documents et les reproduire en tout ou en partie;
e) utiliser, directement ou indirectement, tout matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) emporter tout ou partie d’un document, d’un registre ou d’un cybersystème se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies.
Note marginale :Restitution des documents et autres saisis
(3) Les documents, registres ou cybersystèmes saisis en vertu de l’alinéa (2)f) doivent être restitués à leur propriétaire ou à la personne qui en est responsable, au terme de la vérification et de la copie.
Note marginale :Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visé par l’intervention de l’inspecteur ainsi que toutes les personnes qui s’y trouvent sont tenus de lui prêter toute l’assistance nécessaire pour lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Accompagnement
(5) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée
(6) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.
Note marginale :Maison d’habitation
42 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 41(1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Vérification interne
Note marginale :Ordre
43 (1) Sous réserve des règlements, le ministre de l’Industrie ou la personne que celui-ci désigne peut ordonner par écrit à un exploitant désigné d’effectuer, dans le délai et selon les modalités précisées dans l’ordre, une vérification interne de ses pratiques, de ses livres et autres documents afin de déterminer s’il se conforme à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires
(2) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Communication des résultats
44 L’exploitant désigné est tenu de se conformer à l’ordre et, dans le délai qui y est précisé, de communiquer au ministre de l’Industrie ou à la personne que celui-ci désigne les résultats de la vérification interne. Il doit notamment indiquer, dans son rapport, la nature de toute non-conformité aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements et y inclure les mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer aux dispositions en cause.
Ordre de conformité
Note marginale :Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention
45 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre de l’Industrie ou la personne que celui-ci désigne peut ordonner à l’exploitant désigné :
a) de cesser de faire toute chose en contravention de la disposition — ou toute chose qui donnera vraisemblablement lieu à une contravention à la disposition — ou de la faire cesser;
b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la disposition ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.
Note marginale :Modalités : révision
(2) L’ordre précise les modalités — de temps et autres — selon lesquelles l’exploitant désigné peut en demander la révision auprès du ministre de l’Industrie.
Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires
(3) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Avis de conformité
46 (1) L’exploitant désigné visé par un ordre donné en vertu de l’article 45 est tenu de s’y conformer.
Note marginale :Avis
(2) Une fois qu’il s’y est conformé, l’exploitant désigné en avise sans délai le ministre de l’Industrie ou la personne qu’il désigne.
Note marginale :Demande de révision
47 (1) L’ordre donné en vertu de l’article 45 est révisé par le ministre de l’Industrie sur demande écrite de l’exploitant désigné qui y est visé.
Note marginale :Contenu de la demande, délai et modalités
(2) La demande est motivée, énonce les éléments de preuve à son appui et est présentée selon les modalités — de temps et autres — précisées dans l’ordre.
Note marginale :Absence de suspension
(3) À moins que le ministre de l’Industrie n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.
Note marginale :Issue de la révision
48 (1) Au terme de la révision, le ministre de l’Industrie confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre et transmet à l’exploitant désigné un avis motivé de la décision.
Note marginale :Présomption
(2) S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans tout autre délai supplémentaire convenu entre lui et le demandeur, le ministre de l’Industrie est réputé avoir confirmé l’ordre.
Banque du Canada
Dispositions générales
Note marginale :Désignation
49 (1) La Banque peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Production du certificat
(2) La personne désignée reçoit un certificat, en la forme établie par la Banque, attestant sa qualité, qu’elle présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel elle entre au titre du paragraphe 50(1).
Note marginale :Accès au lieu par la personne désignée
50 (1) Sous réserve de l’article 51, la personne désignée en vertu du paragraphe 49(1) peut, aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu, notamment un moyen de transport, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements.
Note marginale :Autres pouvoirs
(2) La personne désignée peut, à ces mêmes fins :
a) examiner tout ce qui se trouve sur les lieux;
b) utiliser ou voir à ce que soit utilisé tout cybersystème pour examiner notamment les renseignements qu’il contient ou auxquels il donne accès;
c) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
d) examiner les registres, rapports, données et autres documents et les reproduire en tout ou en partie;
e) utiliser, directement ou indirectement, tout matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) emporter tout ou partie d’un document, d’un registre ou d’un cybersystème se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies.
Note marginale :Restitution des documents et autres saisis
(3) Les documents, registres ou cybersystèmes saisis en vertu de l’alinéa (2)f) doivent être restitués à leur propriétaire ou à la personne qui en est responsable, au terme de la vérification et de la copie.
Note marginale :Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visé par l’intervention de la personne désignée ainsi que toutes les personnes qui s’y trouvent sont tenus de lui prêter toute l’assistance nécessaire pour lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Accompagnement
(5) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée
(6) La personne désignée et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.
Note marginale :Maison d’habitation
51 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée en vertu du paragraphe 49(1) ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie du mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne désignée qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 50(1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(3) La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si elle-même est accompagnée d’un agent de la paix.
Vérification interne
Note marginale :Ordre
52 (1) Sous réserve des règlements, la Banque peut ordonner par écrit à un exploitant désigné d’effectuer, dans le délai et selon les modalités précisées dans l’ordre, une vérification interne de ses pratiques, de ses livres et autres documents afin de déterminer s’il se conforme à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires
(2) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Communication des résultats
53 L’exploitant désigné est tenu de se conformer à l’ordre et, dans le délai qui y est précisé, de communiquer à la Banque les résultats de la vérification interne. Il doit notamment indiquer, dans son rapport, la nature de toute non-conformité aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements et y inclure une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer aux dispositions en cause.
Obligation de se conformer
Note marginale :Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention
54 (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, une personne désignée par la Banque peut ordonner à l’exploitant désigné :
a) de cesser de faire toute chose en contravention de la disposition — ou toute chose qui donnera vraisemblablement lieu à une contravention à la disposition — ou de la faire cesser;
b) de prendre toute mesure qu’il précise pour se conformer à la disposition ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.
Note marginale :Modalités : révision
(2) L’ordre précise les modalités — de temps et autres — selon lesquelles l’exploitant désigné peut en demander la révision auprès de la personne désignée.
Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires
(3) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Obligation de se conformer
55 (1) L’exploitant désigné visé par l’ordre donné en vertu de l’article 54 est tenu de s’y conformer.
Note marginale :Avis
(2) Une fois qu’il s’y est conformé, l’exploitant désigné en avise sans délai la personne désignée visée au paragraphe 54(1).
Note marginale :Demande de révision
56 (1) L’ordre donné en vertu de l’article 54 est révisé par le gouverneur sur demande écrite de l’exploitant désigné qui y est visé.
Note marginale :Particularités de la demande
(2) La demande est motivée, énonce les éléments de preuve à son appui et est présentée selon les modalités — de temps et autres — précisées dans l’ordre.
Note marginale :Absence de suspension
(3) À moins que le gouverneur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.
Note marginale :Issue de la révision
57 (1) Au terme de la révision, le gouverneur confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre et transmet à l’exploitant désigné un avis motivé de la décision.
Note marginale :Présomption
(2) S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans tout autre délai supplémentaire convenu entre lui et le demandeur, le gouverneur est réputé avoir confirmé l’ordre.
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Dispositions générales
Note marginale :Désignation
58 (1) La Commission canadienne de sûreté nucléaire peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Production du certificat
(2) La personne désignée reçoit un certificat, en la forme établie par la Commission canadienne de sûreté nucléaire, attestant sa qualité, qu’elle présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel elle entre au titre du paragraphe 59(1).
Note marginale :Accès au lieu : personne désignée
59 (1) Sous réserve du paragraphe 60(1), la personne désignée en vertu du paragraphe 58(1) peut, aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu, notamment un moyen de transport, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements.
Note marginale :Autres pouvoirs
(2) La personne désignée peut, à ces mêmes fins :
a) examiner tout ce qui se trouve sur les lieux;
b) utiliser ou voir à ce que soit utilisé tout cybersystème pour examiner notamment les renseignements qu’il contient ou auxquels il donne accès;
c) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
d) examiner les registres, rapports, données et autres documents et les reproduire en tout ou en partie;
e) utiliser, directement ou indirectement, tout matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) emporter tout ou partie d’un document, d’un registre ou d’un cybersystème se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies.
Note marginale :Restitution des documents et autres saisis
(3) Les documents, registres ou cybersystèmes saisis en vertu de l’alinéa (2)f) doivent être restitués à leur propriétaire ou à la personne qui en est responsable, au terme de la vérification et de la copie.
Note marginale :Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visé par l’intervention de la personne désignée ainsi que toutes les personnes qui s’y trouvent sont tenus de lui prêter toute l’assistance nécessaire pour lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Accompagnement
(5) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée
(6) La personne désignée et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.
Note marginale :Maison d’habitation
60 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie du mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne désignée qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 59(1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(3) La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si elle-même est accompagnée d’un agent de la paix.
Vérification interne
Note marginale :Ordre
61 (1) Sous réserve des règlements, la personne désignée en vertu du paragraphe 58(1) peut ordonner par écrit à un exploitant désigné d’effectuer, dans le délai et selon les modalités précisées dans l’ordre, une vérification interne de ses pratiques, de ses livres et autres documents, afin de déterminer s’il se conforme à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires
(2) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Révision
(3) La personne désignée fait rapport à la Commission canadienne de sûreté nucléaire de tous les ordres qu’elle donne en vertu du présent article pour qu’elle les révise, la Commission canadienne de sûreté nucléaire étant tenue de confirmer, de modifier ou d’annuler les ordres en question.
Note marginale :Communication des résultats
62 L’exploitant désigné est tenu de se conformer à l’ordre et, dans le délai qui y est précisé, de communiquer à la personne désignée en vertu du paragraphe 58(1) les résultats de la vérification interne. Il doit notamment indiquer, dans son rapport, la nature de toute non-conformité aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements et y inclure une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer aux dispositions en cause.
Obligation de se conformer
Note marginale :Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention
63 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, la personne désignée en vertu du paragraphe 58(1) peut ordonner à l’exploitant désigné :
a) de cesser de faire toute chose en contravention de la disposition — ou toute chose qui donnera vraisemblablement lieu à une contravention à la disposition — ou de la faire cesser;
b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la disposition ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.
Note marginale :Modalités : révision
(2) L’ordre précise les modalités — de temps et autres — selon lesquelles l’exploitant désigné peut en demander la révision auprès de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires
(3) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Révision
(4) La personne désignée fait rapport à la Commission canadienne de sûreté nucléaire de tous les ordres qu’elle donne en vertu du présent article pour qu’elle les révise, la Commission canadienne de sûreté nucléaire étant tenue de confirmer, modifier ou annuler les ordres en question.
Note marginale :Obligation de se conformer
64 (1) L’exploitant désigné visé par un ordre donné en vertu de l’article 63 est tenu de s’y conformer.
Note marginale :Avis
(2) Une fois qu’il s’y est conformé, l’exploitant désigné en avise sans délai la personne désignée en vertu du paragraphe 58(1).
Note marginale :Demande de révision
65 (1) L’ordre donné en vertu de l’article 63 est révisé par la Commission canadienne de sûreté nucléaire sur demande écrite de l’exploitant désigné qui y est visé.
Note marginale :Particularités de la demande
(2) La demande est motivée, énonce les éléments de preuve à son appui et est présentée selon les modalités — de temps et autres — précisées dans l’ordre.
Note marginale :Absence de suspension
(3) À moins que la Commission canadienne de sûreté nucléaire n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.
Note marginale :Issue de la révision
66 (1) Au terme de la révision visée au paragraphe 65(1), la Commission canadienne de sûreté nucléaire confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre et transmet à l’exploitant désigné un avis motivé de la décision.
Note marginale :Présomption
(2) Si elle ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans tout autre délai supplémentaire convenu entre elle et l’exploitant désigné, la Commission canadienne de sûreté nucléaire est réputée avoir confirmé l’ordre.
Régie canadienne de l’énergie
Dispositions générales
Note marginale :Désignation des inspecteurs
67 (1) Le président-directeur général peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur, aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Production du certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat, en la forme établie par la Régie canadienne de l’énergie, attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 68(1).
Note marginale :Accès au lieu par l’inspecteur
68 (1) Sous réserve du paragraphe 69(1), l’inspecteur peut, aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu, notamment un moyen de transport, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements.
Note marginale :Autres pouvoirs
(2) L’inspecteur peut, à ces mêmes fins :
a) examiner tout ce qui se trouve sur les lieux;
b) utiliser ou voir à ce que soit utilisé tout cybersystème pour examiner notamment les renseignements qu’il contient ou auxquels il donne accès;
c) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
d) examiner les registres, rapports, données et autres documents et les reproduire en tout ou en partie;
e) utiliser, directement ou indirectement, tout matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) emporter tout ou partie d’un document, d’un registre ou d’un cybersystème se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies.
Note marginale :Restitution des documents et autres saisis
(3) Les documents, registres ou cybersystèmes saisis en vertu de l’alinéa (2)f) doivent être restitués à leur propriétaire ou à la personne qui en est responsable, au terme de la vérification et de la copie.
Note marginale :Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visé par l’intervention de l’inspecteur ainsi que toutes les personnes qui s’y trouvent sont tenus de lui prêter toute l’assistance nécessaire pour lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Accompagnement
(5) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée
(6) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.
Note marginale :Maison d’habitation
69 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 68(1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Vérification interne
Note marginale :Ordre
70 (1) Sous réserve des règlements, l’inspecteur peut, s’il y est expressément autorisé par le président-directeur général, ordonner par écrit à un exploitant désigné d’effectuer, dans le délai et selon les modalités précisées dans l’ordre, une vérification interne de ses pratiques, de ses livres et autres documents afin de déterminer s’il se conforme à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Rapport de l’inspecteur
(2) L’inspecteur fait rapport dès que possible à la Commission des faits justifiant l’ordre et de la teneur de celui-ci.
Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires
(3) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Communication des résultats
71 L’exploitant désigné est tenu de se conformer à l’ordre et, dans le délai qui y est précisé, de communiquer à l’inspecteur les résultats de la vérification interne. Il doit notamment indiquer, dans son rapport, la nature de toute non-conformité aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements et y inclure une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer aux dispositions en cause.
Avis de non-conformité
Note marginale :Avis de non-conformité
72 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’exploitant désigné ou une autre personne a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements, l’inspecteur peut délivrer un avis de non-conformité à son intention.
Note marginale :Teneur de l’avis
(2) L’avis de non-conformité est donné par écrit et énonce :
a) le nom de l’exploitant désigné ou de l’autre personne à qui il est adressé;
b) les dispositions de la présente loi ou celles des règlements, ou l’ordre ou la décision, auxquelles l’intéressé aurait contrevenu;
c) les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention;
d) le fait que l’intéressé peut présenter ses observations en réponse à l’avis et le délai pour le faire.
Obligation de se conformer
Note marginale :Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention
73 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, l’inspecteur peut, s’il y est expressément autorisé par le président-directeur général, ordonner à l’exploitant désigné :
a) de cesser de faire toute chose en contravention de la disposition — ou toute chose qui donnera vraisemblablement lieu à une contravention à la disposition — ou de la faire cesser;
b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la disposition ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.
Note marginale :Modalités : révision
(2) L’ordre peut préciser les modalités — de temps et autres — selon lesquelles l’exploitant désigné peut en demander la révision auprès de la Commission.
Note marginale :Avis et rapport de l’inspecteur
(3) Dès que possible, l’inspecteur avise par écrit l’exploitant désigné de la teneur et des motifs de l’ordre et fait rapport à la Commission de la teneur de celui-ci et des faits la justifiant.
Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires
(4) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Obligation de se conformer
74 (1) L’exploitant désigné visé par un ordre donné en vertu de l’article 73 est tenu de s’y conformer.
Note marginale :Avis
(2) Une fois que l’exploitant désigné s’est conformé à l’ordre, il avise sans délai l’inspecteur du fait qu’il s’y est conformé.
Note marginale :Attributions de la Commission
75 (1) La Commission peut désigner des personnes — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — pour effectuer les révisions prévues au présent article.
Note marginale :Demande de révision
(2) L’ordre donné en vertu de l’article 73 est révisé par la Commission ou par toute personne désignée en vertu du paragraphe (1) sur demande écrite de l’exploitant désigné visé par l’ordre.
Note marginale :Particularités de la demande
(3) La demande est motivée et énonce les éléments de preuve à son appui. Elle est présentée selon les modalités — de temps et autres — qui peuvent être précisées dans l’ordre.
Note marginale :Absence de suspension
(4) À moins que la Commission ou toute personne désignée n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre l’application d’un ordre donné en vertu de l’article 73.
Note marginale :Issue de la révision
76 (1) Au terme de la révision, la Commission ou la personne désignée en vertu du paragraphe 75(1) confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre et transmet à l’exploitant désigné un avis motivé de la décision.
Note marginale :Présomption
(2) Si elle ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans tout autre délai supplémentaire convenu entre elle et le demandeur, la Commission ou la personne désignée en vertu du paragraphe 75(1) est réputée avoir confirmé l’ordre de conformité.
Ministre des Transports
Dispositions générales
Note marginale :Délégation
77 Le ministre des Transports peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi — à l’exception du pouvoir de déléguer prévu au présent article — à toute personne ou catégorie de personnes.
Note marginale :Accès au lieu par le ministre des Transports
78 (1) Sous réserve de l’article 79, le ministre des Transports peut, aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu, notamment un moyen de transport, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements.
Note marginale :Autres pouvoirs
(2) Le ministre des Transports peut, à ces mêmes fins :
a) examiner tout ce qui se trouve sur les lieux;
b) utiliser ou voir à ce que soit utilisé tout cybersystème pour examiner notamment les renseignements qu’il contient ou auxquels il donne accès;
c) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
d) examiner les registres, rapports, données et autres documents et les reproduire en tout ou en partie;
e) utiliser, directement ou indirectement, tout matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) emporter tout ou partie d’un document, d’un registre ou d’un cybersystème se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies.
Note marginale :Restitution des documents et autres saisis
(3) Les documents, registres ou cybersystèmes saisis en vertu de l’alinéa (2)f) doivent être restitués à leur propriétaire ou à la personne qui en est responsable, au terme de la vérification et de la copie.
Note marginale :Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visé par l’intervention du ministre des Transports ainsi que toutes les personnes qui s’y trouvent sont tenus de lui prêter toute l’assistance nécessaire pour lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Accompagnement
(5) Le ministre des Transports peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée
(6) Le ministre des Transports et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.
Note marginale :Maison d’habitation
79 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, le ministre des Transports ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre des Transports à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 78(1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(3) Le ministre des Transports ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Vérification interne
Note marginale :Ordre
80 (1) Sous réserve des règlements, le ministre des Transports peut ordonner par écrit à un exploitant désigné d’effectuer, dans le délai et selon les modalités précisées dans l’ordre, une vérification interne de ses pratiques, de ses livres et autres documents afin de déterminer s’il se conforme à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires
(2) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Communication des résultats
81 L’exploitant désigné est tenu de se conformer à l’ordre et, dans le délai et selon les modalités qui y sont précisées, de communiquer au ministre des Transports les résultats de la vérification interne. Il doit notamment indiquer, dans son rapport, la nature de toute non-conformité aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements et y inclure une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer aux dispositions en cause.
Obligation de se conformer
Note marginale :Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention
82 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre des Transports peut ordonner à l’exploitant désigné :
a) de cesser de faire toute chose en contravention de la disposition — ou toute chose qui donnera vraisemblablement lieu à une contravention à la disposition — ou de la faire cesser;
b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la disposition ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.
Note marginale :Modalités : révision
(2) L’ordre précise les modalités — de temps et autres — selon lesquelles l’exploitant désigné visé peut en demander la révision auprès du ministre des Transports.
Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires
(3) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Obligation de se conformer
83 (1) L’exploitant désigné visé par un ordre donné en vertu de l’article 82 est tenu de s’y conformer.
Note marginale :Avis
(2) Une fois que l’exploitant désigné s’y est conformé, il en avise sans délai le ministre des Transports.
Note marginale :Demande de révision
84 (1) L’ordre donné en vertu de l’article 82 est révisé par le ministre des Transports sur demande écrite de l’exploitant désigné qui y est visé.
Note marginale :Particularités de la demande
(2) La demande est motivée, énonce les éléments de preuve à son appui ainsi que la décision demandée et est présentée selon les modalités — de temps et autres — précisées dans l’ordre.
Note marginale :Absence de suspension
(3) À moins que le ministre des Transports n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.
Note marginale :Issue de la révision
85 (1) Au terme de la révision, le ministre des Transports confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre et fait parvenir à l’exploitant désigné un avis motivé de la décision.
Note marginale :Présomption
(2) S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans tout autre délai supplémentaire convenu entre lui et le demandeur, le ministre des Transports est réputé avoir confirmé l’ordre de conformité.
Dispositions générales
Note marginale :Entrave
86 Il est interdit d’entraver l’action du surintendant, d’un inspecteur, d’une personne désignée en vertu des paragraphes 49(1) ou 58(1) ou du ministre des Transports, selon le cas, dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
87 Il est interdit, relativement à toute question visée par la présente loi :
a) de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
b) de produire sciemment un rapport d’incident comportant des renseignements faux ou trompeurs.
Sanctions administratives pécuniaires
Dispositions générales
Définition de pénalité
88 Aux articles 89 à 135, pénalité s’entend d’une sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de ces articles pour une violation.
Note marginale :But de la pénalité
89 L’infliction d’une pénalité vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Violations
90 La contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 135(1)f), constitue une violation pour laquelle l’auteur — exploitant désigné ou autre personne — s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément à la présente loi et aux règlements.
Note marginale :Montant de la pénalité
91 Le montant de la pénalité fixé au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 135(1)h) et applicable à chaque violation est plafonné :
a) dans le cas d’une personne physique, à cinq cent mille dollars;
b) dans les autres cas, à quinze millions de dollars.
Note marginale :Disculpation
92 (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction en vertu de la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Note marginale :Participants à la violation : dirigeants et administrateurs
93 En cas de perpétration d’une violation par un exploitant désigné, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti, acquiescé ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé sous le régime de la présente loi, que l’exploitant désigné fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Note marginale :Violation continue
94 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Cumul interdit
95 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent mutuellement.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Prescription
96 La procédure en violation se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle l’organisme réglementaire compétent a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
97 (1) La pénalité et les intérêts exigibles afférents constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Receveur général
(3) Toute pénalité perçue sous le régime de la présente loi est versée au receveur général.
Note marginale :Certificat de non-paiement
98 (1) Peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 97(1) :
a) l’organisme réglementaire compétent;
b) si l’organisme réglementaire compétent est le ministre des Transports, le Tribunal.
Note marginale :Enregistrement
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Surintendant des institutions financières
Dispositions générales
Note marginale :Verbalisation par le surintendant
99 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par un exploitant désigné ou une autre personne, le surintendant peut dresser un procès-verbal qu’il lui fait signifier.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom du prétendu auteur de la violation et les faits reprochés :
a) le montant de la pénalité à payer;
b) la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement aux faits reprochés ou au montant de la pénalité ou aux deux, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le surintendant —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les modalités précisées dans le procès-verbal, vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal
(3) Tant que des observations visant le procès-verbal n’ont pas été présentées au surintendant ou qu’une transaction n’a pas été conclue avec celui-ci, le surintendant peut soit annuler le procès-verbal, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Note marginale :Pénalité
100 Le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) le comportement antérieur de l’intéressé en ce qui a trait au respect ou au non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) la nature et la portée de la violation;
c) les efforts raisonnables que l’intéressé a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;
d) les avantages concurrentiels ou économiques que l’intéressé a retirés de la violation commise;
e) tout autre critère prévu par règlement;
f) tout autre critère que le surintendant estime pertinent.
Note marginale :Paiement
101 (1) Le paiement de la pénalité vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Options
(2) Au lieu de payer la pénalité, l’intéressé peut, conformément au procès-verbal :
a) présenter des observations au surintendant relativement aux faits reprochés ou au montant de la pénalité;
b) lorsque le surintendant le propose, conclure une transaction avec celui-ci en vue de la bonne observation de la disposition visée par la violation en cause.
Note marginale :Observations au surintendant
102 (1) Après avoir examiné les observations présentées au titre de l’alinéa 101(2)a), le surintendant décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 135(1)h), infliger la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en infliger aucune.
Note marginale :Décision
(2) Le surintendant rend sa décision par écrit et en signifie copie à l’intéressé, motifs à l’appui.
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(3) En cas de décision défavorable, l’intéressé est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Note marginale :Paiement
(4) Le paiement de la pénalité mentionnée dans la décision, que le surintendant accepte en règlement, met fin à la procédure.
Note marginale :Effet de la non-responsabilité
(5) La décision du surintendant portant que l’intéressé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.
Transactions
Note marginale :Conclusion d’une transaction
103 (1) Toute transaction que le surintendant propose de conclure avec l’exploitant désigné ou l’autre personne, selon le cas, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées. La transaction peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.
Note marginale :Observations
(2) Si une transaction est conclue, l’intéressé ne peut présenter d’observations au titre de l’alinéa 101(2)a).
Note marginale :Présomption
(3) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Avis d’exécution
(4) La signification à l’intéressé d’un avis du surintendant déclarant qu’il estime la transaction exécutée met fin à la procédure.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(5) S’il estime la transaction inexécutée, le surintendant fait signifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant :
a) d’une part, qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui sont précisées dans l’avis de défaut, de payer la pénalité mentionnée initialement dans le procès-verbal, moins toute somme qu’il a payée au titre de la transaction;
b) d’autre part, que le surintendant peut rendre public le nom de l’intéressé ainsi que la nature de la violation en cause, la portée de la non-conformité avec les modalités de la transaction et le montant de la pénalité à payer.
Note marginale :Paiement
(6) Le paiement de la pénalité, que le surintendant accepte en règlement, met fin à la procédure.
Ministre de l’Industrie
Dispositions générales
Note marginale :Personnes désignées
104 Le ministre de l’Industrie peut désigner — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — les personnes autorisées à dresser des procès-verbaux pour les violations et à conclure des transactions avec des exploitants désignés.
Note marginale :Verbalisation par une personne désignée
105 (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par un exploitant désigné ou une autre personne, la personne désignée en vertu de l’article 104 peut dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom du prétendu auteur de la violation et les faits reprochés :
a) le montant de la pénalité à payer;
b) la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au ministre de l’Industrie relativement à la violation, à la pénalité ou aux deux, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser la personne désignée —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les modalités précisés dans le procès-verbal, vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal
(3) Tant que des observations visant le procès-verbal n’ont pas été présentées au ministre de l’Industrie ou qu’une transaction n’a pas été conclue avec la personne désignée, celle-ci peut soit annuler le procès-verbal, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Note marginale :Montant de la pénalité
106 Le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) le comportement antérieur de l’intéressé en ce qui a trait au respect ou au non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) la nature et la portée de la violation;
c) les efforts raisonnables que l’intéressé a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;
d) les avantages concurrentiels ou économiques que l’intéressé a retirés de la violation commise;
e) tout autre critère prévu par règlement;
f) tout autre critère que la personne désignée en vertu de l’article 104 qui a dressé le procès-verbal estime pertinent.
Note marginale :Paiement
107 (1) Le paiement de la pénalité vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Options
(2) Au lieu de payer la pénalité, l’intéressé peut, conformément au procès-verbal :
a) présenter des observations au ministre de l’Industrie relativement aux faits reprochés ou au montant de la pénalité;
b) lorsque la personne désignée en vertu de l’article 104 le propose, conclure une transaction avec celle-ci en vue de la bonne observation de la disposition visée par la violation en cause.
Note marginale :Observations
108 (1) Après avoir examiné les observations présentées au titre de l’alinéa 107(2)a), le ministre de l’Industrie décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 135(1)h), infliger la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en imposer aucune.
Note marginale :Décision
(2) Le ministre de l’Industrie rend sa décision par écrit et en signifie copie à l’intéressé, motifs à l’appui.
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(3) En cas de décision défavorable, l’intéressé est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Note marginale :Paiement
(4) Le paiement de la pénalité mentionnée dans la décision, que le ministre de l’Industrie accepte en règlement, met fin à la procédure.
Note marginale :Effet de la non-responsabilité
(5) La décision du ministre de l’Industrie prise au titre du paragraphe (1) portant que l’intéressé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.
Transactions
Note marginale :Conclusion d’une transaction
109 (1) Toute transaction que la personne désignée en vertu de l’article 104 propose de conclure avec l’exploitant désigné ou l’autre personne, selon le cas, est subordonnée aux conditions qu’elle estime indiquées. La transaction peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.
Note marginale :Observations
(2) Si une transaction est conclue, l’intéressé ne peut présenter d’observations au titre de l’alinéa 107(2)a).
Note marginale :Présomption
(3) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Avis d’exécution
(4) La signification à l’intéressé d’un avis de la personne désignée déclarant que celle-ci estime que la transaction a été exécutée met fin à la procédure.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(5) Si elle estime la transaction inexécutée, la personne désignée fait signifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant :
a) d’une part, qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui sont précisés dans l’avis de défaut, de payer la pénalité mentionnée initialement au procès-verbal, moins toute somme qu’il a déjà versée au titre de la transaction, moins toute somme qu’il a payée au titre de la transaction;
b) d’autre part, que le ministre de l’Industrie peut rendre public le nom de l’intéressé ainsi que la nature de la violation en cause, la portée de la non-conformité avec les modalités de la transaction et le montant de la pénalité à payer.
Note marginale :Paiement
(6) Le paiement de la pénalité, que le ministre de l’Industrie accepte en règlement, met fin à la procédure.
Banque du Canada
Dispositions générales
Note marginale :Verbalisation par la Banque
110 (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par un exploitant désigné ou une autre personne, la Banque peut dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’intéressé et les faits reprochés :
a) le montant de la pénalité à payer;
b) la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au gouverneur relativement à la violation, à la pénalité ou aux deux, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser par la Banque —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les modalités précisés dans le procès-verbal, vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal
(3) Tant que des observations visant le procès-verbal n’ont pas été présentées au gouverneur ou qu’une transaction n’a pas été conclue avec la Banque, celle-ci peut soit annuler le procès-verbal, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Note marginale :Montant de la pénalité
111 Le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) le comportement antérieur de l’intéressé en ce qui a trait au respect ou au non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) la nature et la portée de la violation;
c) les efforts raisonnables que l’intéressé a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;
d) les avantages concurrentiels ou économiques que l’intéressé a retirés de la violation commise;
e) tout autre critère prévu par règlement;
f) tout autre critère que la Banque estime pertinent.
Note marginale :Paiement
112 (1) Le paiement de la pénalité vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Options
(2) Au lieu de payer la pénalité, l’intéressé peut, conformément au procès-verbal :
a) présenter des observations au gouverneur relativement aux faits reprochés ou au montant de la pénalité;
b) lorsque la Banque le propose, conclure une transaction avec celle-ci en vue de la bonne observation de la disposition visée par la violation en cause.
Note marginale :Observations devant le gouverneur
113 (1) Après avoir examiné les observations présentées au titre de l’alinéa 112(2)a), le gouverneur décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 135(1)h), infliger la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en infliger aucune.
Note marginale :Décision
(2) Le gouverneur rend sa décision par écrit et la Banque en fait signifier copie à l’intéressé, motifs à l’appui.
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(3) En cas de décision défavorable, l’intéressé est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Note marginale :Paiement
(4) Le paiement de la pénalité mentionnée dans la décision, que la Banque accepte en règlement, met fin à la procédure.
Note marginale :Effet de la non-responsabilité
(5) La décision du gouverneur prise au titre du paragraphe (1) portant que l’intéressé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.
Transactions
Note marginale :Conclusion d’une transaction
114 (1) Toute transaction que la Banque propose de conclure avec l’exploitant désigné ou l’autre personne, selon le cas, est subordonnée aux conditions qu’elle estime indiquées. La transaction peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.
Note marginale :Observations
(2) Si une transaction est conclue, l’intéressé ne peut présenter d’observations au titre de l’alinéa 112(2)a).
Note marginale :Présomption
(3) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Avis d’exécution
(4) La signification à l’intéressé d’un avis de la Banque déclarant que celle-ci estime que la transaction a été exécutée met fin à la procédure.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(5) Si elle estime la transaction inexécutée, la Banque fait signifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant :
a) d’une part, qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités précisés dans l’avis de défaut, de payer la pénalité mentionnée initialement au procès-verbal, moins toute somme qu’il a payée au titre de la transaction;
b) d’autre part, qu’elle peut rendre public le nom de l’intéressé ainsi que la nature de la violation en cause, la portée de la non-conformité avec les modalités de la transaction et le montant de la pénalité à payer.
Note marginale :Paiement
(6) Le paiement de la pénalité, que la Banque accepte en règlement, met fin à la procédure.
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Dispositions générales
Note marginale :Personnes désignées
115 La Commission canadienne de sûreté nucléaire peut désigner — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — les personnes autorisées à dresser des procès-verbaux pour les violations et à conclure une transaction avec un exploitant désigné.
Note marginale :Verbalisation par une personne désignée
116 (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par un exploitant désigné ou une autre personne, la personne désignée en vertu de l’article 115 peut dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom du prétendu auteur de la violation et les faits reprochés :
a) le montant de la pénalité à payer;
b) la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations à la Commission canadienne de sûreté nucléaire relativement à la violation, à la pénalité ou aux deux, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser la personne désignée —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les modalités précisés dans le procès-verbal, vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal
(3) Tant que des observations visant le procès-verbal n’ont pas été présentées à la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou qu’une transaction n’a pas été conclue avec la personne désignée, celle-ci peut soit annuler le procès-verbal, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Note marginale :Montant de la pénalité
117 Le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) le comportement antérieur de l’intéressé en ce qui a trait au respect ou au non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) la nature et la portée de la violation;
c) les efforts raisonnables que l’intéressé a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;
d) les avantages concurrentiels ou économiques que l’intéressé a retirés de la violation commise;
e) tout autre critère prévu par règlement;
f) tout autre critère que la personne désignée en vertu de l’article 115 qui a dressé le procès-verbal estime pertinent.
Note marginale :Paiement
118 (1) Le paiement par l’intéressé du montant de la pénalité vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Options
(2) Au lieu de payer la pénalité, l’intéressé peut, conformément au procès-verbal :
a) présenter des observations à la Commission canadienne de sûreté nucléaire relativement aux faits reprochés ou au montant de la pénalité;
b) lorsque la personne désignée en vertu de l’article 115 le propose, conclure une transaction avec celle-ci en vue de la bonne observation de la disposition visée par la violation en cause.
Note marginale :Observations
119 (1) Après avoir examiné les observations présentées au titre de l’alinéa 118(2)a), la Commission canadienne de sûreté nucléaire décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, elle peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 135(1)h), infliger la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en imposer aucune.
Note marginale :Décision
(2) La Commission canadienne de sûreté nucléaire rend sa décision par écrit et en signifie copie à l’intéressé, motifs à l’appui.
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(3) En cas de décision défavorable, l’intéressé est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Note marginale :Paiement
(4) Le paiement de la pénalité mentionnée dans la décision, que la Commission canadienne de sûreté nucléaire accepte en règlement, met fin à la procédure.
Note marginale :Effet de la non-responsabilité
(5) La décision de la Commission canadienne de sûreté nucléaire prise au titre du paragraphe (1) portant que l’intéressé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.
Transactions
Note marginale :Conclusion d’une transaction
120 (1) Toute transaction que la personne désignée en vertu de l’article 115 propose de conclure avec l’exploitant désigné ou l’autre personne, selon le cas, est subordonnée aux conditions qu’elle estime indiquées. La transaction peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.
Note marginale :Observations
(2) Si une transaction est conclue, l’intéressé ne peut présenter d’observations au titre de l’alinéa 118(2)a).
Note marginale :Présomption
(3) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Avis d’exécution
(4) La signification à l’intéressé d’un avis de la personne désignée déclarant qu’elle estime que la transaction a été exécutée met fin à la procédure.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(5) Si elle estime la transaction inexécutée, la personne désignée fait signifier à l’exploitant désigné ou à l’autre personne un avis de défaut qui l’informe :
a) d’une part, qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui sont précisés dans l’avis de défaut, de payer le montant de la pénalité mentionnée initialement dans le procès-verbal, moins toute somme qu’il a payée au titre de la transaction;
b) d’autre part, que la Commission canadienne de sûreté nucléaire peut rendre public le nom de l’intéressé ainsi que la nature de la violation en cause, la portée de la non-conformité avec les modalités de la transaction et le montant de la pénalité à payer.
Note marginale :Paiement
(6) Le paiement de la pénalité, que la Commission canadienne de sûreté nucléaire accepte en règlement, met fin à la procédure.
Régie canadienne de l’énergie
Dispositions générales
Note marginale :Personnes désignées
121 Le président-directeur général peut désigner — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — les personnes autorisées à dresser des procès-verbaux pour les violations et à conclure une transaction avec un exploitant désigné.
Note marginale :Verbalisation par une personne désignée
122 (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par un exploitant désigné ou une autre personne, la personne désignée en vertu de l’article 121 peut dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom du prétendu auteur de la violation et les faits reprochés :
a) le montant de la pénalité à payer;
b) la faculté qu’a l’intéressé, soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation à la Commission, à la pénalité ou aux deux, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser la personne désignée —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les modalités précisés dans le procès-verbal, vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal
(3) Tant que des observations visant le procès-verbal n’ont pas été présentées à la Commission ou qu’une transaction n’a pas été conclue avec la personne désignée, celle-ci peut soit annuler le procès-verbal, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Note marginale :Montant de la pénalité
123 Le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) le comportement antérieur de l’intéressé en ce qui a trait au respect ou au non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) la nature et la portée de la violation;
c) les efforts raisonnables que l’intéressé a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;
d) les avantages concurrentiels ou économiques que l’intéressé a retirés de la violation commise;
e) tout autre critère prévu par règlement;
f) tout autre critère que la personne désignée en vertu de l’article 121 qui a dressé le procès-verbal estime pertinent.
Note marginale :Paiement
124 (1) Le paiement de la pénalité vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Options
(2) Au lieu de payer la pénalité, l’intéressé peut, conformément au procès-verbal :
a) présenter des observations à la Commission relativement aux faits reprochés ou au montant de la pénalité;
b) lorsque la personne désignée en vertu de l’article 121 propose une transaction, conclure une transaction avec celle-ci en vue de la bonne observation de la disposition visée par la violation en cause.
Note marginale :Attributions de la Commission
125 (1) La Commission peut désigner des personnes — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — pour examiner les observations présentées au titre de l’alinéa 124(2)a).
Note marginale :Observations devant la Commission
(2) Après avoir examiné les observations présentées au titre de l’alinéa 124(2)a), la Commission ou la personne désignée en vertu du paragraphe (1) décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 135(1)h), infliger la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en imposer aucune.
Note marginale :Décision
(3) La Commission ou la personne désignée rend sa décision par écrit et en signifie copie à l’intéressé, motifs à l’appui.
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’intéressé est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Note marginale :Paiement
(5) Le paiement de la pénalité mentionnée dans la décision, que la Commission ou la personne désignée en vertu du paragraphe (1) accepte en règlement, met fin à la procédure.
Note marginale :Effet de la non-responsabilité
(6) La décision de la Commission ou de la personne désignée en vertu du paragraphe (1) portant que l’intéressé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.
Note marginale :Cour fédérale
(7) Malgré l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de contrôle judiciaire de la décision de la Commission ou de la personne désignée en vertu du paragraphe (1).
Transactions
Note marginale :Conclusion d’une transaction
126 (1) Toute transaction que la personne désignée en vertu de l’article 121 propose de conclure avec l’exploitant désigné ou l’autre personne, selon le cas, est subordonnée aux conditions qu’elle estime indiquées. La transaction peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.
Note marginale :Observations
(2) Si une transaction est conclue, l’intéressé ne peut présenter d’observations au titre de l’alinéa 124(2)a).
Note marginale :Présomption
(3) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Avis d’exécution
(4) La signification à l’intéressé d’un avis de la personne désignée déclarant qu’elle estime que la transaction a été exécutée met fin à la procédure.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(5) Si elle estime la transaction inexécutée, la personne désignée fait signifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe :
a) d’une part, qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés, de payer la pénalité mentionnée initialement au procès-verbal, moins toute somme qu’il a payée au titre de la transaction;
b) d’autre part, que la Régie canadienne de l’énergie peut rendre public le nom de l’intéressé ainsi que la nature et la portée de la violation en cause, la portée de la non-conformité avec les modalités de la transaction et le montant de la pénalité à payer.
Note marginale :Paiement
(6) Le paiement de la pénalité, que la Régie canadienne de l’énergie accepte en règlement, met fin à la procédure.
Ministre des Transports
Dispositions générales
Note marginale :Verbalisation par le ministre des Transports
127 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par un exploitant désigné ou une autre personne, le ministre des Transports peut dresser un procès-verbal qu’il lui fait signifier.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom du prétendu auteur de la violation et les faits reprochés :
a) le montant de la pénalité à payer;
b) la faculté qu’a l’intéressé de payer la pénalité dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai supérieur précisé par le ministre des Transports —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) la faculté qu’a l’intéressé de déposer une requête en révision du procès-verbal en vertu de l’alinéa 129(2)a) ou de la pénalité ou des deux, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
d) le fait que le non-exercice de l’une ou l’autre faculté, dans le délai et selon les modalités précisés dans le procès-verbal, vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal
(3) Tant qu’une requête en révision du procès-verbal n’a pas été déposée auprès du Tribunal en vertu de l’alinéa 129(2)a) ou qu’une transaction n’a pas été conclue avec le ministre des Transports, celui-ci peut soit annuler le procès-verbal, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Note marginale :Montant de la pénalité
128 Le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) le comportement antérieur de l’intéressé en ce qui a trait au respect ou au non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) la nature et la portée de la violation;
c) les efforts raisonnables que l’intéressé a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;
d) les avantages concurrentiels ou économiques que l’intéressé a retirés de la violation commise;
e) tout autre critère prévu par règlement;
f) tout autre critère que le ministre des Transports qui a dressé le procès-verbal estime pertinent.
Note marginale :Paiement
129 (1) Le paiement de la pénalité vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Options
(2) Au lieu de payer la pénalité, l’intéressé peut, conformément au procès-verbal :
a) déposer une requête en révision auprès du Tribunal relativement aux faits reprochés ou au montant de la pénalité;
b) lorsque le ministre des Transports le propose, conclure une transaction avec celui-ci en vue de la bonne observation de la disposition visée par la violation en cause.
Note marginale :Audience : date, heure et lieu
130 (1) Dès la réception de la requête visée à l’alinéa 129(2)a), le Tribunal fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre des Transports et le requérant.
Note marginale :Déroulement
(2) À l’audience, le conseiller du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre des Transports et au requérant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) Il incombe au ministre des Transports d’établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé.
Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner
(4) Le prétendu auteur de la violation n’est pas tenu de témoigner à l’audience.
Note marginale :Renseignements confidentiels
(5) Dans le cadre de la révision visée à l’alinéa 129(2)a), le ministre des Transports ou le requérant peut communiquer au Tribunal des renseignements confidentiels.
Note marginale :Décision du conseiller du Tribunal
131 Après audition des parties, le conseiller du Tribunal informe sans délai l’intéressé et le ministre des Transports de sa décision et, selon le cas :
a) s’il conclut qu’il n’y a pas eu violation, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;
b) s’il conclut qu’il y a eu violation, il les informe également de la somme, fixée par lui sous réserve de l’article 128 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 135(1)h), à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.
Note marginale :Droit d’appel
132 (1) Le ministre des Transports, l’exploitant désigné ou toute autre personne concernée peut faire un appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 131. Le délai d’appel est de trente jours.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Décision sur l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Note marginale :Violation
(4) S’il statue qu’il y a eu violation, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre des Transports. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 135(1)h), le comité les informe également de la somme, fixée par le comité, à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.
Note marginale :Aucune violation
(5) S’il statue qu’il n’y a pas eu violation, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre des Transports.
Note marginale :Certificat
133 Le ministre des Transports peut obtenir du Tribunal ou du conseiller du Tribunal, selon le cas, un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil indiquant le montant de la pénalité à payer par l’intéressé si ce dernier omet, dans le délai imparti :
a) soit de payer la pénalité mentionnée au procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’alinéa 129(2)a);
b) soit de payer la somme fixée au titre de l’alinéa 131b).
Transactions
Note marginale :Conclusion d’une transaction
134 (1) Toute transaction que le ministre des Transports propose de conclure avec l’exploitant désigné ou l’autre personne, selon le cas, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées. La transaction peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.
Note marginale :Dépôt d’une requête
(2) Si une transaction est conclue, l’intéressé ne peut déposer une requête en révision au titre de l’alinéa 129(2)a).
Note marginale :Présomption
(3) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Avis d’exécution
(4) La signification à l’intéressé d’un avis du ministre des Transports déclarant que celui-ci estime que la transaction a été exécutée met fin à la procédure.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(5) S’il estime que la transaction est inexécutée, le ministre des Transports fait signifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe :
a) d’une part, qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités précisés dans l’avis de défaut, de payer la pénalité mentionnée initialement au procès-verbal, moins toute somme qu’il a payée au titre de la transaction;
b) d’autre part, qu’il peut rendre public le nom de l’intéressé ainsi que la nature de la violation en cause, la portée de la non-conformité avec les modalités de la transaction et le montant de la pénalité à payer.
Note marginale :Paiement
(6) Le paiement de la pénalité, que le ministre des Transports accepte en règlement, met fin à la procédure.
Règlements
Note marginale :Règlements
135 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :
a) concernant les programmes de cybersécurité;
b) concernant les conditions et critères relatifs aux vérifications internes;
c) concernant les modalités, de temps ou autres, relatives au signalement des incidents de cybersécurité au titre de l’article 17 et le type d’incident à signaler;
d) concernant les délais impartis pour donner l’avis visé au paragraphe 14(1);
e) concernant la gestion des documents visés à l’article 30, notamment la collecte, l’utilisation, la conservation, la communication et la disposition — notamment par la destruction — de ces documents;
f) désignant les dispositions de la présente loi ou celles de ses règlements pour l’application de l’article 90;
g) qualifiant chaque violation, selon le cas, de mineure, de grave ou de très grave;
h) fixant le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation;
i) définissant, pour l’application de la présente loi, les termes non définis par celle-ci qui y figurent;
j) prenant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Compatibilité avec les régimes de réglementation ou de normes
(2) Lorsqu’il prend des règlements en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil veille, dans toute la mesure du possible, à en assurer la compatibilité avec les régimes de réglementation ou de normes en vigueur, tels que ceux établis par les organismes de réglementation provinciaux ou les organismes reconnus d’élaboration de normes de l’industrie.
Note marginale :Autres régimes de réglementation ou de normes
(3) Lorsqu’il prend des règlements en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prévoir que le respect d’une exigence prévue par un régime de réglementation ou de normes visé au paragraphe (2) vaut respect de toute exigence correspondante sous le régime de la présente loi.
Infractions
Note marginale :Infractions et peines : procédure sommaire
136 (1) Quiconque contrevient à l’article 10, aux paragraphes 13(1) ou 14(1), aux articles 17 ou 18, aux paragraphes 30(1) ou (2), ou 32(4), à l’article 35, aux paragraphes 37(1) ou 41(4), à l’article 44, aux paragraphes 46(1) ou 50(4), à l’article 53, aux paragraphes 55(1) ou 59(4), à l’article 62, aux paragraphes 64(1) ou 68(4), à l’article 71, aux paragraphes 74(1) ou 78(4), à l’article 81 ou au paragraphe 83(1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Infractions et peines : article 29
(2) Toute personne, société de personnes ou organisation non dotée de la personnalité morale qui contrevient à l’article 29 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Infractions et peines
137 Quiconque contrevient au paragraphe 9(1), aux articles 12 ou 15, au paragraphe 20(4), à l’article 24, au paragraphe 25(2), aux articles 26 ou 86 ou aux alinéas 87a) ou b) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire :
(i) dans le cas d’un particulier, un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour et une amende dont le montant est fixé par le tribunal, ou l’une de ces peines,
(ii) dans le cas d’une personne morale, une amende dont le montant est fixé par le tribunal;
b) par mise en accusation :
(i) dans le cas d’un particulier, un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende dont le montant est fixé par le tribunal, ou l’une de ces peines,
(ii) dans le cas d’une personne morale, une amende dont le montant est fixé par le tribunal.
Note marginale :Participants à une infraction : dirigeants, administrateurs
138 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un exploitant désigné, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti, acquiescé ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue par la présente loi, que l’exploitant désigné ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable de l’infraction.
Note marginale :Infractions continues
139 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’une des infractions visées aux articles 136 ou 137.
Note marginale :Prescription
140 La poursuite d’une infraction à la présente loi se prescrit par trois ans à compter de la perpétration.
Note marginale :Moyen de défense
141 Une personne, une société de personnes ou une organisation non dotée de la personnalité morale ne peut être déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi — autre qu’une infraction prévue à l’article 137 pour une contravention à l’article 26 ou aux alinéas 87a) ou b) — si elle prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Employé ou mandataire
142 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Authenticité des documents
143 Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, le document qui paraît être une copie, certifiée conforme par un organisme réglementaire, d’un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire :
a) de l’authenticité de l’original;
b) du fait que l’original a été établi, donné ou délivré par la personne qui y est nommée, ou sous son autorité, à la date éventuellement indiquée dans la copie;
c) du fait que l’original a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes et de la manière indiquées dans la copie.
Note marginale :Inscription
144 Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, les inscriptions portées aux registres dont celle-ci exige la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l’auteur des inscriptions ou l’exploitant désigné responsable de la tenue des registres.
Note marginale :Contrôle judiciaire : règles
145 (1) Les règles ci-après s’appliquent à toute requête pour contrôle judiciaire d’une directive de cybersécurité donnée en vertu de l’article 20 :
a) si le juge conclut que les éléments de preuve ou autres renseignements que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur eux et il est tenu de les remettre à ce dernier;
b) il est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et autres renseignements que le ministre retire de l’instance.
Note marginale :Définition de juge
(2) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par lui.
Note marginale :Protection des renseignements dans le cadre d’un appel
146 L’article 145 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par le juge concernant la procédure de révision judiciaire visée à cet article et à tout appel subséquent.
Dispositions générales
Note marginale :Rapports annuels
147 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre prépare un rapport visant l’application de la présente loi pour cet exercice et en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance suivant l’achèvement du rapport.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport incorpore, pour l’exercice visé, les renseignements suivants relativement aux décrets pris en vertu du paragraphe 20(1) :
a) le nombre de décrets pris en vertu du paragraphe 20(1) et la nature des directives données dans ceux-ci;
b) le nombre de directives révoquées en vertu du paragraphe 20(2);
c) le nombre d’exploitants désignés visés par une directive;
d) description de la conformité des exploitants désignés qui se sont partiellement conformés à une directive;
e) description de la conformité des exploitants désignés qui se sont complètement conformés à une directive;
f) une explication de la nécessité des directives, de leur caractère proportionnel et raisonnable et de leur utilité.
Note marginale :Contenu
(3) Le rapport contient notamment :
a) le nombre de directives données en vertu du paragraphe 20(1) au cours de l’exercice précédent;
b) le nombre d’exploitants désignés à qui ont été données des directives en vertu du paragraphe 20(1) au cours de l’exercice précédent;
c) tout autre renseignement jugé pertinent par le ministre relativement à l’exercice précédent, pourvu qu’aucun exploitant désigné ni aucune autre personne ne puissent être reconnus.
Note marginale :Secret professionnel
148 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Modifications corrélatives
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Note marginale :2011, ch. 15, art. 25
12 Le paragraphe 23(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détermination du surintendant
23 (1) Le surintendant, avant le 31 décembre de chaque année, détermine le montant total des dépenses engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels, la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
13 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels
Critical Cyber Systems Protection Act
1997, ch. 9Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Note marginale :2013, ch. 33, art. 173
14 Les paragraphes 21(2) et (3) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Frais recouvrables sous le régime de toute autre loi fédérale
(1.1) La Commission peut imposer les droits réglementaires pour les services, renseignements ou produits qu’elle fournit sous le régime de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Remboursement
(2) Dans les cas réglementaires, la Commission peut rembourser la totalité ou une partie des droits visés à l’alinéa (1)g) ou au paragraphe (1.1).
Note marginale :Utilisation
(3) La Commission peut dépenser à ses fins les revenus provenant des droits exigés au cours de l’exercice pendant lequel les revenus sont perçus ou au cours du suivant.
2001, ch. 29Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Note marginale :2019, ch. 29, art. 290
15 Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence en vertu d’autres lois
(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada, aux articles 127 à 133 de la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels et aux articles 130.01 à 130.19 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime et portant sur les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.01 à 129.19 de la Loi maritime du Canada, aux articles 16.1 à 16.25 de la Loi sur la sécurité automobile et aux articles 39.1 à 39.26 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *16 Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie 2 non en vigueur.]
PARTIE 3Examen
Note marginale :Examen de la loi
17 (1) Dans les cinq ans suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre effectue un examen des dispositions édictées ou modifiées par cette dernière.
Note marginale :Rapport
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’achèvement de l’examen, le ministre établit un rapport sur ce dernier qui comporte ses conclusions sur, entre autres, l’efficacité des mesures prévues dans la présente loi en lien avec les infractions dont la commission est facilitée par la cybertechnologie ainsi que ses recommandations, notamment quant aux modifications à apporter aux lois, dont le Code criminel, le cas échéant.
Note marginale :Dépôt du rapport
(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
ANNEXE(article 11)
ANNEXE 1(articles 2 et 6)
Services critiques et systèmes critiques
| Article | Services critiques et systèmes critiques |
|---|---|
| 1 | Services de télécommunication |
| 2 | Systèmes de pipelines et de lignes électriques interprovinciaux ou internationaux |
| 3 | Systèmes d’énergie nucléaire |
| 4 | Systèmes de transport relevant de la compétence législative du Parlement |
| 5 | Systèmes bancaires |
| 6 | Systèmes de compensations et de règlements |
ANNEXE 2(articles 2 et 7, paragraphe 9(1) et article 10)
Catégories d’exploitants et organismes réglementaires correspondants
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Catégories d’exploitants | Organismes réglementaires |
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