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LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1867 à 1982 (RAPPORT DE 1990)

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867

30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.)

Loi concernant l’union et le gouvernement du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick et prévoyant certaines mesures connexes

(29 mars 1867)

Attendu :

que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de s’unir en une fédération ayant statut de dominion de la couronne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et dotée d’une constitution semblable dans son principe à celle du Royaume-Uni;

que cette union est propre à contribuer à la prospérité des provinces et à favoriser les intérêts de l’Empire britannique;

qu’il importe que, lors de la création de l’Union sous l’autorité du Parlement, soit prévue, pour le dominion, non seulement l’organisation du pouvoir législatif, mais encore la nature du pouvoir exécutif;

qu’il importe de prévoir l’adhésion éventuelle à l’Union d’autres territoires de l’Amérique du Nord britannique :Note de fin de page (1)

I. Dispositions préliminaires

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1867.Note de fin de page (2)

 Abrogé.Note de fin de page (3)

II. Union

Note marginale :Proclamation d’union

 La Reine est habilitée, sur l’avis du très honorable Conseil privé de Sa Majesté, à proclamer l’union des provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick en un dominion appelé Canada. L’union est réalisée à la date, comprise dans les six mois suivant l’adoption de la présente loi, fixée dans la proclamation.Note de fin de page (4)

Note marginale :Interprétation des dispositions subséquentes de la loi

 Sauf indication contraire expresse ou implicite, le nom de Canada s’entend de l’Union constituée en vertu de la présente loi.Note de fin de page (5)

Note marginale :Quatre provinces

 Le Canada comprend quatre provinces : l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.Note de fin de page (6)

Note marginale :Ontario et Québec

 Les parties de la province du Canada, en son état lors de l’adoption de la présente loi, qui autrefois constituaient respectivement les provinces du Haut-Canada et du Bas-Canada forment désormais deux provinces distinctes, la partie correspondant au Haut-Canada constituant l’Ontario et la partie correspondant au Bas-Canada constituant le Québec.

Note marginale :Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick

 La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick conservent les limites qu’ils avaient lors de l’adoption de la présente loi.

Note marginale :Recensement décennal

 En mil huit cent soixante et onze et, par la suite, tous les dix ans, il est procédé au recensement général de la population du Canada, ce recensement devant faire connaître le chiffre de la population de chacune des quatre provinces.

III. Pouvoir exécutif

Note marginale :Attribution à la Reine

 La Reine demeure investie du pouvoir exécutif pour le Canada.

Note marginale :Dispositions relatives au gouverneur général

 Les dispositions de la présente loi relatives au gouverneur général s’appliquent tant au gouverneur général du Canada effectivement en poste qu’à toute personne, qu’elle soit appelée administrateur ou autrement, chargée du gouvernement du Canada au nom de la Reine.

Note marginale :Conseil privé pour le Canada

 Est institué le Conseil privé de la Reine pour le Canada, chargé d’assister Sa Majesté dans le gouvernement du Canada et de lui donner des avis à cet égard; ses membres, assermentés en qualité de conseillers privés, sont choisis et nommés par le gouverneur général, qui peut les révoquer.

Note marginale :Transfert d’attributions

 Les attributions conférées lors de l’union, sous le régime de lois du Parlement de Grande-Bretagne, du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande ou des législatures du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs de ces provinces sont après l’union, dans la mesure où elles sont maintenues et concernent le gouvernement du Canada, transférées au gouverneur général. Dès lors, de même que les gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs pouvaient, selon le cas, les exercer seuls, sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement des conseils exécutifs de ces provinces ou conjointement avec ceux-ci ou un ou plusieurs de leurs membres, de même le gouverneur général peut, selon le cas, les exercer seul, sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou conjointement avec celui-ci ou un ou plusieurs de ses membres. Le Parlement du Canada a toutefois le pouvoir de les supprimer ou de les modifier, sauf si elles ont été conférées sous le régime de lois du Parlement de Grande-Bretagne ou du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande.Note de fin de page (7)

Note marginale :Mention du gouverneur en conseil

 Dans la présente loi, la mention du gouverneur général en conseil vaut mention du gouverneur général agissant sur l’avis du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Note marginale :Nomination de délégués du gouverneur général

 La Reine est habilitée, si Sa Majesté l’estime indiqué, à autoriser le gouverneur général à nommer, pour une ou plusieurs parties du Canada, un ou plusieurs délégués chargés en cette qualité, conjointement ou séparément, d’exercer les attributions qu’il juge nécessaire ou opportun de leur conférer, à titre amovible, sous réserve des restrictions qu’elle peut imposer ou des instructions qu’elle peut donner. Ces nominations n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’exercice par le gouverneur général de ses propres attributions.

Note marginale :Commandement des forces armées

 La Reine demeure investie du commandement en chef des milices de terre et de mer et des forces armées terrestres et navales du Canada.

Note marginale :Siège du gouvernement du Canada

 Sauf décision contraire de la Reine, Ottawa est le siège du gouvernement du Canada.

IV. Pouvoir législatif

Note marginale :Institution du Parlement du Canada

 Est institué le Parlement du Canada, composé de la Reine, d’une chambre haute appelée Sénat et de la Chambre des communes.

Note marginale :Pouvoirs et immunités des chambres

 Les privilèges, immunités et pouvoirs du Sénat et de la Chambre des communes, ainsi que de leurs membres, sont ceux que définissent les lois du Parlement du Canada, sous réserve qu’aucune d’elles n’en confère qui excèdent, lors de son adoption, ceux de la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et de ses membres.Note de fin de page (8)

Note marginale :Première session du Parlement

 Le Parlement du Canada est convoqué dans les six mois suivant l’union.Note de fin de page (9)

 Abrogé.Note de fin de page (10)

Sénat

Note marginale :Nombre de sénateurs

 Le Sénat se compose, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de cent cinq membres appelés sénateurs.Note de fin de page (11)

Note marginale :Représentation des provinces au Sénat

 Pour ce qui est de la composition du Sénat, le Canada comprend quatre régions :

  • 1. 
    l’Ontario;
  • 2. 
    le Québec;
  • 3. 
    les provinces maritimes — la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick — ainsi que l’Île-du-Prince-Édouard;
  • 4. 
    les provinces de l’Ouest, soit le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta.

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ces régions sont chacune représentées de la façon suivante : l’Ontario par vingt-quatre sénateurs; le Québec par vingt-quatre sénateurs; les provinces maritimes et l’Île-du-Prince-Édouard par vingt-quatre sénateurs, soit dix pour la Nouvelle-Écosse, dix pour le Nouveau-Brunswick et quatre pour l’Île-du-Prince-Édouard; les provinces de l’Ouest par vingt-quatre sénateurs, soit six respectivement pour le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta; Terre-Neuve a droit à une représentation de six sénateurs; le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont droit à une représentation respective de un sénateur.

Les sénateurs du Québec sont nommés à raison de un pour chacune des vingt-quatre circonscriptions électorales du Bas-Canada énumérées à l’annexe A du chapitre premier du recueil des lois du Canada.Note de fin de page (12)

Note marginale :Conditions de nomination et de maintien

 Les conditions de nomination et de maintien au Sénat sont les suivantes :

  • 1. 
    être âgé de trente ans révolus;
  • 2. 
    avoir qualité de sujet de la Reine soit par la naissance, soit par naturalisation sous le régime d’une loi du Parlement de Grande-Bretagne, du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, avant l’union, ou, après l’union, sous le régime d’une loi du Parlement du Canada;
  • 3. 
    posséder, dans la province représentée, soit des terres ou tènements en franc et commun socage à titre de franche tenure personnelle libre en common law ou en equity, soit des terres ou tènements en franc-alleu ou en roture, d’une valeur dépassant de quatre mille dollars les charges qui les grèvent;
  • 4. 
    être propriétaire de biens mobiliers et immobiliers d’une valeur dépassant de quatre mille dollars le total des dettes et obligations;
  • 5. 
    résider dans la province représentée;
  • 6. 
    dans le cas du Québec, remplir la condition de propriété immobilière dans la circonscription électorale représentée ou y résider.Note de fin de page (13)

Note marginale :Acte de nomination

 Au nom de la Reine, le gouverneur général nomme au Sénat, par acte revêtu du grand sceau du Canada, des personnes remplissant les conditions requises. Ces personnes ont dès lors, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, qualité de sénateurs.

 Abrogé.Note de fin de page (14)

Note marginale :Nominations supplémentaires au Sénat

 Le gouverneur général peut, dans les cas où, sur sa recommandation, la Reine estime indiqué de pourvoir à quatre ou huit sièges supplémentaires au Sénat, y nommer le nombre correspondant de personnes remplissant les conditions requises, selon une répartition assurant l’égalité de représentation entre les quatre régions.Note de fin de page (15)

Note marginale :Retour au nombre normal

 Au cas où il est pourvu à des sièges supplémentaires, le gouverneur général ne peut, sauf si, sur une nouvelle recommandation de sa part, la Reine l’estime de nouveau indiqué, procéder à des nominations au Sénat pour une région tant que celle-ci n’est pas représentée par au plus vingt-quatre sénateurs.Note de fin de page (16)

Note marginale :Nombre maximal de sénateurs

 Le nombre de sénateurs ne peut jamais dépasser cent treize.Note de fin de page (17)

Note marginale :Durée du mandat

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des autres dispositions de la présente loi, les sénateurs sont nommés à vie.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (2) La limite d’âge pour le maintien en fonctions des sénateurs nommés après l’entrée en vigueur du présent paragraphe est, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de soixante-quinze ans.Note de fin de page (18)

Note marginale :Démission

 Un sénateur peut résigner ses fonctions par démission écrite, signée et adressée au gouverneur général. Son siège devient alors vacant.

Note marginale :Vacance

 Le siège d’un sénateur devient vacant dans chacun des cas suivants :

  • 1. 
    l’intéressé n’assiste pas aux séances du Sénat pendant deux sessions consécutives du Parlement;
  • 2. 
    par serment, déclaration ou de toute autre manière, il manifeste son allégeance, sa fidélité ou sa soumission à une puissance étrangère, ou encore accomplit un acte qui lui vaut la qualité ou les droits ou avantages d’un sujet ou citoyen d’une telle puissance;
  • 3. 
    il est déclaré en état de faillite ou d’insolvabilité, a recours à une loi relative aux débiteurs insolvables ou manque à ses obligations en matière de fonds publics;
  • 4. 
    il est déclaré coupable de trahison, félonie ou autre crime entraînant une peine infamante;
  • 5. 
    il cesse de remplir les conditions de propriété ou de résidence, étant entendu que ne constitue pas un manquement à cette dernière condition le fait de résider dans les limites du siège du gouvernement du Canada si sa présence y est exigée par suite d’une charge relevant de ce gouvernement.

Note marginale :Nominations en cas de vacance

 Le gouverneur général pourvoit aux sièges devenus vacants au Sénat pour cause de démission ou de décès ou pour toute autre cause par nomination de personnes compétentes et remplissant les conditions requises.

Note marginale :Questions concernant les vacances et les conditions de nomination

 Le Sénat connaît et décide de toute question concernant les vacances en son sein ou les conditions requises pour la charge de sénateur.

Note marginale :Présidence du Sénat

 Le gouverneur général peut, par acte revêtu du grand sceau du Canada, nommer un sénateur président du Sénat, le révoquer et le remplacer.Note de fin de page (19)

Note marginale :Quorum

 Sauf décision contraire du Parlement du Canada, la présence d’au moins quinze sénateurs, y compris le président, est nécessaire pour que le Sénat exerce ses pouvoirs.

Note marginale :Décisions

 Le Sénat prend ses décisions à la majorité des voix, le président ayant toujours droit de vote; en cas de partage, le vote est considéré comme négatif.

Chambre des communes

Note marginale :Composition de la Chambre des communes

 La Chambre des communes se compose, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de trois cent huit députés, élus à raison de cent six pour l’Ontario, soixante-quinze pour le Québec, onze pour la Nouvelle-Écosse, dix pour le Nouveau-Brunswick, quatorze pour le Manitoba, trente-six pour la Colombie-Britannique, quatre pour l’Île-du-Prince-Édouard, vingt-huit pour l’Alberta, quatorze pour la Saskatchewan, sept pour Terre-Neuve, un pour le territoire du Yukon, un pour les Territoires du Nord-Ouest et un pour le Nunavut.Note de fin de page (20)

Note marginale :Convocation

 Au nom de la Reine, le gouverneur général convoque la Chambre des communes, par acte revêtu du grand sceau du Canada.

Note marginale :Incompatibilité

 Un sénateur ne peut ni être élu, ni siéger, ni voter à la Chambre des communes.

Note marginale :Circonscriptions électorales

 Sauf décision contraire du Parlement du Canada, les circonscriptions électorales de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick sont, pour les élections à la Chambre des communes, constituées de la façon suivante :

1. Ontario

Les circonscriptions électorales de l’Ontario sont constituées par les comtés, subdivisions de comté, villes et parties de ville énumérés à l’annexe I de la présente loi, chacune d’elles ayant droit à un député.

2. Québec

Le Québec comprend soixante-cinq circonscriptions électorales, identiques à celles dont, lors de l’adoption de la présente loi, se composait le Bas-Canada aux termes du chapitre 2 du recueil des lois du Canada, du chapitre 75 du recueil des lois du Bas-Canada, du chapitre 1 (vingt-troisième année du règne) des lois de la province du Canada ou de toute autre loi modifiant ces textes et en vigueur lors de l’union, chacune d’elles ayant droit à un député.

3. Nouvelle-Écosse

Chacun des dix-huit comtés de la Nouvelle-Écosse constitue une circonscription électorale ayant droit à un député, sauf celui de Halifax qui a droit à deux députés.

4. Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick comprend quinze circonscriptions électorales, formées des quatorze comtés de la province et de la ville de Saint-Jean, chacune d’elles ayant droit à un député.Note de fin de page (21)

Note marginale :Maintien des lois électorales en vigueur

 Sauf décision contraire du Parlement du Canada, les lois en vigueur dans chaque province lors de l’union relativement aux questions mentionnées ci-après s’appliquent à l’élection des députés qui la représentent à la Chambre des communes : les conditions d’éligibilité, d’inéligibilité et d’exercice du mandat de député à l’assemblée législative de la province; le droit de vote aux élections législatives de la province; les serments à prêter par les électeurs; la désignation et les attributions des fonctionnaires électoraux; les modalités de tenue et la durée des opérations électorales; le contentieux électoral; les vacances de sièges et les élections partielles.

Toutefois, toujours sauf décision contraire du Parlement du Canada, ont droit de vote à l’élection du député de la circonscription d’Algoma à la Chambre des communes, outre les personnes remplissant les conditions fixées par la législation de la province du Canada, les sujets britanniques de sexe masculin, âgés de vingt et un ans accomplis et ayant feu et lieu.Note de fin de page (22)

 Abrogé.Note de fin de page (23)

 Abrogé.Note de fin de page (24)

Note marginale :Présidence de la Chambre des communes

 À sa première séance suivant des élections générales, la Chambre des communes procède dans les meilleurs délais à l’élection de son président, choisi parmi les députés.

Note marginale :Vacance de la présidence

 En cas de vacance de la présidence pour cause de démission ou de décès ou pour toute autre cause, la Chambre des communes procède dans les meilleurs délais à l’élection du nouveau président, lui aussi choisi parmi les députés.

Note marginale :Exercice de la présidence

 Le président dirige les débats de la Chambre des communes.

Note marginale :Intérim de la présidence

 Sauf décision contraire du Parlement du Canada, la Chambre des communes peut, en cas d’absence continue du président pendant quarante-huit heures, élire à la présidence un autre député, chargé d’assurer l’intérim avec plein exercice des attributions et jouissance des privilèges du titulaire.Note de fin de page (25)

Note marginale :Quorum

 La présence d’au moins vingt députés est nécessaire pour que la Chambre des communes exerce ses pouvoirs. À cet égard, le président est considéré comme un simple député.

Note marginale :Décisions

 La Chambre des communes prend ses décisions à la majorité des voix, à l’exclusion de celle du président, qui n’a droit de vote qu’en cas de partage.

Note marginale :Mandat de la Chambre des communes

 Sauf dissolution par le gouverneur général, le mandat de la Chambre des communes est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.Note de fin de page (26)

 

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