Loi sur les prêts aux apprentis
Version de l'article 8 du 2023-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Aucune accumulation d’intérêts
8 (1) Les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur à compter du 1er avril 2023.
Note marginale :Précision
(1.1) Il est entendu que le présent article ne dégage pas l’emprunteur de sa responsabilité à l’égard des intérêts courus avant le 1er avril 2023 pour tout prêt aux apprentis.
Note marginale :Report de paiement
(2) Le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis peut être différé pour la période réglementaire.
- 2014, ch. 20, art. 483 « 8 »
- 2022, ch. 19, art. 164
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