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Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada

Version de l'article 34 du 2002-12-31 au 2005-06-28 :


Note marginale :Dissolution

 En cas de dissolution de la Fondation, ceux de ses biens qui subsistent après le règlement de ses dettes et de ses obligations, ou après constitution de réserves suffisantes en vue de ce règlement, sont transférés aux gouvernements fédéral et provinciaux au prorata du total de leurs contributions à la Fondation.

  • 1984, ch. 12, art. 34

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