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Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada

Version de l'article 34 du 2005-06-29 au 2024-06-19 :


Sens de bénéficiaire admissible

  •  (1) Au présent article, bénéficiaire admissible s’entend d’une entité qui :

    • a)  a été constituée au Canada;

    • b)  satisfait aux critères d’admissibilité établis par la Fondation en conformité avec tout accord de financement conclu entre celle-ci et Sa Majesté du chef du Canada;

    • c)  a la capacité juridique ou est composée d’organisations ayant chacune cette capacité.

  • Note marginale :Répartition des biens

    (2) En cas de liquidation ou de dissolution de la Fondation :

    • a)  les biens restants, une fois réglées ses dettes et obligations, sont liquidés;

    • b)  les sommes provenant de la liquidation sont réparties entre les bénéficiaires admissibles qui ont reçu une aide financière de la Fondation et doivent être utilisées par eux soit pour poursuivre les travaux conformes à la mission de la Fondation déjà en marche au début de la répartition, soit pour entreprendre de tels travaux;

    • c)  la part qui revient à chacun est proportionnelle au rapport entre le total de l’aide financière qu’il a reçue de la Fondation et le total de l’aide financière accordée par celle-ci aux bénéficiaires.

  • Note marginale :Remboursement

    (3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut exiger de la Fondation que, sur les sommes provenant de la liquidation, elle rembourse au receveur général, pour versement au Trésor, toute somme dont le remboursement est prévu dans les conditions d’octroi du financement.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 34
  • 2005, ch. 30, art. 76

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