Loi sur l’aéronautique
Version de l'article 6.71 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :
Note marginale :Refus de délivrer un document d’aviation canadien
6.71 (1) Le ministre peut refuser de délivrer un document d’aviation canadien s’il estime que l’intérêt public, et notamment les antécédents aériens du demandeur ou de tel de ses dirigeants, le requiert.
Note marginale :Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (1), définir par règlement dirigeant.
- 1992, ch. 4, art. 14
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