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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 6.71 du 2003-06-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Refus de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien

  •  (1) Le ministre peut refuser de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien pour l’un des motifs suivants :

    • a) le demandeur est inapte;

    • b) le demandeur ou l’aéronef, l’aérodrome, l’aéroport ou autre installation que vise la demande ne répond pas aux conditions de délivrance ou de modification du document;

    • c) le ministre estime que l’intérêt public, notamment en raison des antécédents aériens du demandeur ou de tel de ses dirigeants — au sens du règlement pris en vertu de l’alinéa (3) a) —, le requiert.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue du demandeur ou du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur de l’aéronef, de l’aérodrome, de l’aéroport ou autre installation, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis de sa décision, lequel est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués, selon le cas :

    • a) la nature de l’inaptitude;

    • b) les conditions visées à l’alinéa (1) b) auxquelles il n’est pas satisfait;

    • c) les motifs d’intérêt public sur lesquels le ministre fonde son refus;

    • d) sauf s’il s’agit d’un document ou d’une catégorie de documents visés par le règlement pris en vertu de l’alinéa (3)b), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) définir dirigeant;

    • b) prévoir, individuellement ou par catégorie, les documents d’aviation canadiens à l’égard desquels le refus de délivrance ou de modification ne peut faire l’objet d’une requête en révision.

  • 1992, ch. 4, art. 14
  • 2001, ch. 29, art. 34

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