Loi sur l’aéronautique
Version de l'article 7.8 du 2003-06-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Option
7.8 Le destinataire de l’avis doit soit payer l’amende, soit déposer une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende.
- L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
- 2001, ch. 29, art. 39
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