Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

Version de l'article 11 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Option en cas de refus de transiger

  •  (1) Si le ministre refuse de transiger, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires, soit payer le montant de la sanction infligée initialement, soit demander à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la poursuite.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Le défaut du contrevenant d’exercer l’option dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  • 1995, ch. 40, art. 11
  • 2015, ch. 2, art. 117(A)

Date de modification :