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Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

Version de l'article 4 du 2016-12-12 au 2019-01-14 :


Note marginale :Pouvoir réglementaire

  •  (1) Le ministre peut, par règlement :

    • a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention — si elle constitue une infraction à une loi agroalimentaire :

    • b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

    • b.1) établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux;

    • c) fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chaque violation;

    • d) prévoir les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — de ce montant, ainsi que les modalités de cette opération;

    • e) régir la détermination d’un montant inférieur à la sanction infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement;

    • f) prévoir les cas dans lesquels la Commission peut procéder, dans le cadre du paragraphe 14(1), par écrit ou par la tenue d’une audience;

    • g) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la notification des documents autorisés ou exigés par la présente loi;

    • h) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • i) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Plafond de la sanction

    (2) Le plafond de la sanction est de 2 000 $ pour toute violation commise par une personne physique, sauf dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives, et, dans les autres cas, de 5 000 $, 15 000 $ ou 25 000 $, selon que la violation est mineure, grave ou très grave.

  • Note marginale :Critères

    (3) Figurent parmi les critères prévus par le ministre au titre de l’alinéa (1)d) notamment :

    • a) la nature de l’intention ou de la négligence du contrevenant;

    • b) la gravité du tort causé par la violation;

    • c) les antécédents du contrevenant relatifs aux violations d’une loi agroalimentaire ou aux condamnations pour infraction à une telle loi dans les cinq ans précédant la violation.

  • 1995, ch. 40, art. 4
  • 2015, ch. 2, art. 114
  • 2016, ch. 9, art. 70

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