Loi sur les banques
Version de l'article 235 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :
Note marginale :Annulation
235 Sous réserve des droits des tiers, le conseil d’administration de la banque vendeuse peut, après approbation de la vente par les actionnaires, y renoncer si ceux-ci l’y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe 234(4).
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