Loi sur les banques
Version de l'article 235 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Annulation
235 Sous réserve des droits des tiers, le conseil d’administration de la banque vendeuse peut, après approbation de la vente par les actionnaires ou les membres et les actionnaires, selon le cas, y renoncer si ceux-ci l’y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe 234(4).
- 1991, ch. 46, art. 235
- 2010, ch. 12, art. 2006
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