Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 268 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Rapport unique

  •  (1) Le rapport d’initié mentionnant les valeurs mobilières dont une personne est censée être le véritable propriétaire est réputé constituer également le rapport exigé de toute personne morale visée à l’alinéa 265(3)c).

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le rapport d’initié mentionnant les valeurs mobilières dont une personne morale est censée être le véritable propriétaire est réputé constituer également le rapport exigé de toutes les personnes morales du même groupe visées à l’alinéa 265(3)d).

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le rapport mentionnant les actions dont un initié est réputé être le véritable propriétaire en vertu des alinéas 265(3)c) ou d) indique séparément :

    • a) le nombre de valeurs mobilières dont une personne morale est propriétaire;

    • b) le nom de la personne morale.


Date de modification :