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Loi sur les banques

Version de l'article 268 du 2006-11-28 au 2024-03-06 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application des articles 266 et 267, notamment :

  • a) définir le terme initié pour l’application des articles 266 et 267;

  • b) fixer le contenu et la forme des rapports d’initié;

  • c) établir les règles à suivre concernant la présentation des rapports d’initié et la publicité dont ils font l’objet.

  • 1991, ch. 46, art. 268
  • 2005, ch. 54, art. 56

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