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Loi sur les banques

Version de l'article 273 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Prospectus

  •  (1) Nul ne peut mettre en circulation les valeurs mobilières d’une banque sans avoir à la fois déposé auprès du surintendant un prospectus provisoire et un prospectus répondant pour l’essentiel aux conditions de forme prévues par règlement, et avoir obtenu un reçu du dépôt.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le surintendant peut, au titre du paragraphe (1), accepter tout prospectus, y compris un prospectus provisoire ou sous forme abrégée ou document analogue, conforme pour l’essentiel aux conditions de forme prescrites par règlement, qui a déjà été déposé auprès d’autres autorités.

  • Note marginale :Sens de mise en circulation

    (3) Pour l’application du présent article et des articles 274 à 282, « mise en circulation » s’entend de :

    • a) toute opération faite, à l’occasion d’une première émission, par une banque, ou pour son compte, sur ses valeurs mobilières;

    • b) toute opération sur les valeurs mobilières d’une banque détenues par une personne — ou un ensemble de personnes agissant de concert — qui possède plus de dix pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote.


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