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Loi sur les banques

Version de l'article 273 du 2006-11-28 au 2012-12-18 :


Note marginale :Mise en circulation

  •  (1) Quiconque, y compris une banque, met les valeurs mobilières d’une banque en circulation doit le faire conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la mise en circulation de valeurs mobilières d’une banque, notamment des règlements :

    • a) concernant l’information qui doit être communiquée par une banque avant la mise en circulation de ses valeurs mobilières, notamment l’information que doit contenir le prospectus;

    • b) concernant la communication et la forme de l’information qui doit être communiquée;

    • c) soustrayant toute catégorie de mise en circulation de valeurs mobilières à l’application du paragraphe (1).

  • 1991, ch. 46, art. 273
  • 2005, ch. 54, art. 57

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