Loi sur les banques
Version de l'article 458.3 du 2012-05-24 au 2022-06-29 :
Note marginale :Règlements : portée des activités de la banque
458.3 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une banque ou à celles de ses employés ou intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, avec les clients ou le public, notamment :
a) prévoir ce que la banque peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 409 ou de la prestation des services visés à cet article et des activités et services accessoires, liés ou connexes;
b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
- 2009, ch. 2, art. 271
- 2012, ch. 5, art. 47
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