Loi sur les banques
Version de l'article 522.07 du 2003-01-01 au 2008-05-18 :
Note marginale :Placement dans une institution financière
522.07 Sous réserve des exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) et acquérir et détenir un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
- 2001, ch. 9, art. 132
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