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Loi sur les banques

Version de l'article 522.07 du 2008-05-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Placement dans une institution financière

 Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) et acquérir et détenir un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 58

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