Loi sur les banques
Version de l'article 614.1 du 2026-03-26 au 2026-03-31 :
Note marginale :Accord prudentiel
614.1 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une banque étrangère autorisée afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses déposants et créanciers, afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada ou afin de maintenir ou d’améliorer sa conformité à celles-ci.
- 2001, ch. 9, art. 167
- 2023, ch. 26, art. 545
- 2026, ch. 3, art. 304
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