Loi sur les banques
Version de l'article 992 du 2011-06-01 au 2026-03-25 :
Note marginale :Définitions
992 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- document électronique
document électronique Sauf à l’article 1001, s’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques ou optiques ou d’autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen. (electronic document)
- système de traitement de l’information
système de traitement de l’information Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques. (information system)
- 2005, ch. 54, art. 138
Détails de la page
- Date de modification :