Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 118 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligations du syndic lorsque les inspecteurs n’exercent pas leurs pouvoirs

 Lorsque les inspecteurs n’exercent pas les pouvoirs qui leur sont conférés, le syndic convoque une assemblée des créanciers en vue de substituer d’autres inspecteurs et de prendre les mesures ou donner les instructions qui peuvent être nécessaires.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 118
  • 2005, ch. 47, art. 84

Date de modification :