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Loi sur les ponts (L.R.C. (1985), ch. B-8)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-04-28

Note marginale :Procédure lors de la réception

  •  (1) Dès que le ministre reçoit l’avis mentionné à l’article 4, il ordonne à un ingénieur attaché au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, ou employé par ce ministère, d’examiner le pont dont l’ouverture est projetée et de lui donner par écrit son opinion quant à l’état d’achèvement et de suffisance du pont, ainsi que les raisons qui motivent cette opinion.

  • Note marginale :Si le pont est déclaré dangereux, l’ouverture en est retardée

    (2) Si l’ingénieur signale qu’il est dangereux, à son avis, de livrer le pont à la circulation publique, parce qu’il est inachevé ou insuffisant, le ministre, avec l’assentiment du gouverneur en conseil, peut ordonner à la compagnie propriétaire du pont d’en retarder l’ouverture pendant une période maximale d’un mois.

  • Note marginale :Autre inspection

    (3) Après une nouvelle inspection du pont par un ingénieur ayant reçu l’ordre prévu au paragraphe (1), et après les dix jours d’avis prescrits par l’alinéa 4b), le ministre, avec l’assentiment du gouverneur en conseil, peut, lorsqu’il reçoit de cet ingénieur un rapport concernant l’état du pont, en retarder l’ouverture, par ordre, jusqu’à ce qu’il juge que cette ouverture peut être faite sans danger pour le public.

  • L.R. (1985), ch. B-8, art. 5
  • 1996, ch. 16, art. 61

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