Loi sur la radiodiffusion
Note marginale :Instructions : Accord de libre-échange
27 (1) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande du Conseil, donner des instructions générales à celui-ci sur l’application ou sur l’interprétation à donner au paragraphe 3 de l’article 2006 de l’Accord dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Effet
(2) Dès leur prise d’effet, les instructions lient le Conseil même, sauf indication contraire, en ce qui concerne les affaires en cours.
Note marginale :Demande d’interprétation
(3) Le Conseil peut suspendre toute affaire dont il est saisi afin de formuler la demande d’instructions.
Note marginale :Définition de Accord
(4) Pour l’application du présent article, Accord s’entend au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis.
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