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Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 27 du 2002-12-31 au 2020-06-30 :


Note marginale :Instructions : Accord de libre-échange

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande du Conseil, donner des instructions générales à celui-ci sur l’application ou sur l’interprétation à donner au paragraphe 3 de l’article 2006 de l’Accord dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Effet

    (2) Dès leur prise d’effet, les instructions lient le Conseil même, sauf indication contraire, en ce qui concerne les affaires en cours.

  • Note marginale :Demande d’interprétation

    (3) Le Conseil peut suspendre toute affaire dont il est saisi afin de formuler la demande d’instructions.

  • Note marginale :Définition de Accord

    (4) Pour l’application du présent article, Accord s’entend au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis.


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