Loi sur la radiodiffusion
Note marginale :Instructions : Accord de libre-échange
27 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, donner au Conseil des instructions :
a) exigeant de celui-ci la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 4 de l’annexe 15-D de l’Accord et précisant la façon de le faire et la date à laquelle ou avant laquelle ils doivent être mis en oeuvre;
b) concernant l’application ou l’interprétation à donner au paragraphe 3 de cette annexe;
c) exigeant de celui-ci qu’il annule, à la date à laquelle l’Accord cesse d’avoir effet ou à une date ultérieure que le gouverneur en conseil peut préciser, toute mesure visant la mise en oeuvre du paragraphe 4 de cette annexe.
Note marginale :Consultation préalable
(2) Le ministre consulte le Conseil à l’égard de toute instruction que le gouverneur en conseil entend donner au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Caractère obligatoire
(3) Dès leur prise d’effet, les instructions lient le Conseil.
Note marginale :Définition de Accord
(4) Au présent article, Accord s’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
- 1991, ch. 11, art. 27
- 2020, ch. 1, art. 152
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