Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003 (L.C. 2003, ch. 15)
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Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003
L.C. 2003, ch. 15
Sanctionnée 2003-06-19
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi d’exécution du budget de 2003.
PARTIE 1Équipement diagnostique et médical
Note marginale :Paiements à une fiducie : équipement et formation
2 (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs jusqu’à concurrence de 1,5 milliard de dollars à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces, pour l’acquisition d’équipement diagnostique et médical et la formation de personnel spécialisé qui en découle, dans le but d’améliorer l’accès aux services diagnostiques et médicaux financés par l’État.
Note marginale :Quote-part d’une province
(2) La somme qui peut être versée à une province aux termes du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au titre du présent article.
PARTIE 2Modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
3 [Modification]
3.1 [Modification]
4 [Modification]
5 [Modification]
6 [Modification]
7 [Modification]
8 [Modification]
PARTIE 3Prêts d’études
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
9 [Modification]
10 [Modification]
11 [Modification]
12 [Modification]
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
13 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
14 (1) Les articles 9, 11 et 13 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er août 2003.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Les articles 10 et 12 sont réputés être entrés en vigueur le 1er août 2002.
PARTIE 4Assurance-emploi
Loi sur l’assurance-emploi
15 [Modification]
16 [Modification]
17 [Modification]
18 [Modification]
19 [Modification]
20 [Modification]
21 [Modification]
22 [Modification]
Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)
23 [Modification]
24 [Modification]
Dispositions transitoires
25 [Dispositions transitoires]
Modifications connexes
Code canadien du travail
26 [Modification]
27 [Modification]
28 [Modification]
29 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 21, 23 et 24, entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Malgré l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploi, les articles 23 et 24 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 21 en vigueur à la sanction le 19 juin 2003; articles 15 à 20 et 22 à 29 en vigueur le 4 janvier 2004, voir TR/2003-185.]
PARTIE 5Généralités : mesures non fiscales
Fondations
Loi d’exécution du budget de 1997
31 [Modification]
Loi d’exécution du budget de 1998
32 [Modification]
Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
33 [Modification]
Subventions accordées à certains organismes
Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Note marginale :Paiement de 250 000 000 $
34 À la demande du ministre de l’Environnement et du ministre des Ressources naturelles, peut être payée et affectée à la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de deux cent cinquante millions de dollars.
Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l’atmosphère
Note marginale :Paiement de 50 000 000 $
35 À la demande du ministre de l’Environnement, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l’atmosphère, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de cinquante millions de dollars.
Inforoute Santé du Canada Inc.
Note marginale :Paiement de 600 000 000 $
36 À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à Inforoute Santé du Canada Inc., à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de six cents millions de dollars.
Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé
Note marginale :Paiement de 25 000 000 $
37 À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de vingt-cinq millions de dollars.
Institut canadien d’information sur la santé
Note marginale :Paiement de 70 000 000 $
38 À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à l’Institut canadien d’information sur la santé, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de soixante-dix millions de dollars.
Fondation canadienne pour l’innovation
Note marginale :Paiement de 500 000 000 $
39 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne pour l’innovation, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de cinq cents millions de dollars.
Génome Canada
Note marginale :Paiement de 75 000 000 $
40 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée et affectée à Génome Canada, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de soixante-quinze millions de dollars.
Modification de la Loi sur Financement agricole Canada
41 [Modification]
42 [Modification]
Abrogation de la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette
43 (1) La Loi sur le compte de service et de réduction de la dette ne s’applique pas à l’exercice se terminant le 31 mars 2003 et à tout exercice subséquent.
(2) [Abrogation]
PARTIE 6Modification de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
44 [Modification]
PARTIE 7Modifications touchant la taxation des produits du tabac
Tarif des douanes
45 [Modification]
Loi de 2001 sur l’accise
46 [Modification]
47 [Modification]
48 [Modification]
49 [Modification]
50 [Modification]
51 [Modification]
52 [Modification]
53 [Modification]
54 [Modification]
Loi sur la taxe d’accise
55 [Modification]
56 [Modification]
57 [Modification]
58 [Modification]
Entrée en vigueur et application
59 [Disposition transitoire]
60 (1) L’article 45 est réputé être entré en vigueur le 18 juin 2002. Il est entendu que le Tarif des douanes, dans sa version modifiée par l’article 45, est modifié par l’article 346 de la Loi de 2001 sur l’accise à la date d’entrée en vigueur de cet article 346, indépendamment du fait que cette date soit antérieure ou postérieure à la date de sanction de la présente loi.
Note de bas de page *(2) Les articles 46 à 54 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date d’entrée en vigueur de la partie 3 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 46 à 54 en vigueur à la sanction le 19 juin 2003.]
(3) Les articles 55 à 58 sont réputés être entrés en vigueur le 18 juin 2002. Il est entendu que la Loi sur la taxe d’accise, dans sa version modifiée par ces articles, est modifiée par les articles 368 et 390 de la Loi de 2001 sur l’accise à la date d’entrée en vigueur de ces articles 368 et 390, indépendamment du fait que cette date soit antérieure ou postérieure à la date de sanction de la présente loi.
PARTIE 8Modifications touchant la taxe d’accise sur le combustible, la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée
Loi sur la taxe d’accise
61 [Modification]
62 [Modification]
63 [Modification]
64 [Modification]
65 [Modification]
Modification corrélative à la Loi de 2001 sur l’accise
66 [Modification]
PARTIE 9Taxes sur les produits et services des premières nations
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
67 Est édictée la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, dont le texte suit :
[Voir la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations]
Modifications corrélatives
Loi sur la taxe d’accise
68 [Modification]
PARTIE 10Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’une loi connexe
Loi de l’impôt sur le revenu
69 [Modification]
70 [Modification]
71 [Modification]
72 [Modification]
73 [Modification]
74 [Modification]
75 [Modification]
76 [Modification]
77 [Modification]
78 [Modification]
79 [Modification]
80 [Modification]
81 [Modification]
82 [Modification]
83 [Modification]
84 [Modification]
85 [Modification]
86 [Modification]
87 [Modification]
88 [Modification]
89 [Modification]
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
90 [Modification]
PARTIE 11Modifications concernant la comptabilité normalisée
Loi de 2001 sur l’accise
91 [Modification]
92 [Modification]
93 [Modification]
Loi sur la taxe d’accise
94 [Modification]
95 [Modification]
96 [Modification]
97 [Modification]
98 [Modification]
99 [Modification]
100 [Modification]
101 [Modification]
102 [Modification]
103 [Modification]
104 [Modification]
105 [Modification]
106 [Modification]
107 [Modification]
108 [Modification]
109 [Modification]
110 [Modification]
Loi de l’impôt sur le revenu
111 [Modification]
112 [Modification]
113 [Modification]
114 [Modification]
115 [Modification]
116 [Modification]
117 [Modification]
118 [Modification]
119 [Modification]
120 [Modification]
121 [Modification]
122 [Modification]
123 [Modification]
124 [Modification]
125 [Modification]
126 [Modification]
127 [Modification]
128 [Modification]
129 [Modification]
Dispositions de coordination
Loi de 2001 sur l’accise
130 [Modifications]
ANNEXE
[Modification]
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