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Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)

Loi à jour 2026-03-31

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 261997, ch. 36Tarif des douanes

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 27L.R., ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 28L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

Note marginale :Règlements sur la sûreté aérienne

 Les règlements visés à l’alinéa 4.71(2)k.4) de la Loi sur l’aéronautique peuvent être pris en vertu du paragraphe 4.71(1) de la même loi relativement au système, au procédé, à la procédure, au programme, au plan ou au document qu’une personne a établi ou élaboré ou dont elle dispose conformément à un règlement pris, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, en vertu de ce paragraphe.

Note marginale :Règlements sur la sécurité aérienne

 Les règlements visés à l’alinéa 4.901e) de la Loi sur l’aéronautique peuvent être pris en vertu de l’article 4.9 de la même loi relativement au système, au procédé, à la procédure, au programme, au plan ou au document qu’une personne a établi ou élaboré ou dont elle dispose conformément à un règlement pris en vertu de cet article avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information

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2019, ch. 29Modification connexe à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019

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SECTION 291996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

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SECTION 30L.R., ch. J-1Loi sur les juges

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SECTION 312014, ch. 20, art. 376Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

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SECTION 32Tribunal de la protection de l’environnement du Canada

1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

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2014, ch. 20, art. 376Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

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Modifications corrélatives

L.R., ch. I-20Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux

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L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

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L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)Loi sur les espèces sauvages du Canada

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1994, ch. 22Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

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2003, ch. 20Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique

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2009, ch. 14, art. 126Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

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2018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

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Modifications terminologiques

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Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 550 à 552.

administrateur en chef

administrateur en chef S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs. (Chief Administrator)

réviseur

réviseur Personne nommée à titre de réviseur en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (review officer)

réviseur-chef

réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (Chief Review Officer)

Tribunal

Tribunal Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dans sa version à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (Tribunal)

Note marginale :Contrats

  •  (1) Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériel en ce qui concerne l’exercice des attributions du réviseur-chef ou des réviseurs prévues par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conclu par ces derniers avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, est réputé avoir été conclu par l’administrateur en chef.

  • Note marginale :Renvois

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats visés au paragraphe (1), la mention du réviseur-chef ou du réviseur vaut mention de l’administrateur en chef.

Note marginale :Réviseur-chef

  •  (1) La personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, la charge de réviseur-chef continue d’exercer ses fonctions à titre de président du Tribunal jusqu’à l’expiration de son mandat.

  • Note marginale :Réviseurs

    (2) La personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, la charge de réviseur continue d’exercer ses fonctions à titre de membre du Tribunal jusqu’à l’expiration de son mandat.

Note marginale :Demandes ou affaires en instance

  •  (1) Toute demande de révision ou toute autre affaire qui est en instance devant le réviseur-chef, un réviseur ou un comité de réviseurs à la date d’entrée en vigueur de la présente section est poursuivie devant le Tribunal.

  • Note marginale :Décision ou ordre

    (2) Toute décision prise et tout ordre donné par le réviseur-chef, un réviseur ou un comité de réviseurs sont réputés l’avoir été par le Tribunal, notamment pour ce qui est de leur exécution.

SECTION 33Office de commercialisation du poisson d’eau douce

Dessaisissement et dissolution

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

ministre

ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce. (Minister)

Office

Office L’Office de commercialisation du poisson d’eau douce constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce. (Corporation)

Note marginale :Objet

 La présente section a pour objet d’autoriser la prise de mesures diverses visant le dessaisissement et la dissolution de tout ou partie de l’Office.

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci estime indiquées, prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des biens de l’Office;

    • b) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels l’Office a été constitué ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’il peut exercer;

    • c) faire fusionner l’Office;

    • d) faire dissoudre l’Office;

    • e) faire constituer une personne morale dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

    • f) faire constituer toute autre entité dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

    • g) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.

  • Note marginale :Pouvoirs additionnels

    (2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure liée à la réalisation de celles prises au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Précision : nomination d’un liquidateur

    (3) Il est entendu que, s’il le considère indiqué pour l’application de la présente section, le ministre peut nommer un liquidateur à titre amovible pour que celui-ci procède à l’administration du dessaisissement et à la dissolution de l’Office.

  • Note marginale :Attributions

    (4) Dès la nomination d’un liquidateur, le président du conseil d’administration de l’Office, le président de l’Office et les autres administrateurs de l’Office cessent d’exercer leur charge respective et le liquidateur peut alors exercer toutes les attributions de l’Office.

  • Note marginale :Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une personne morale visée à l’alinéa (1)e) ou à une entité visée à l’alinéa (1)f) qui est une personne morale.

 

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