Loi sur Maisons Canada (L.C. 2026, ch. 18)
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Loi à jour 2026-06-21
Table des matières
Loi sur Maisons Canada
L.C. 2026, ch. 18
Sanctionnée 2026-06-18
Loi concernant la constitution de Maisons Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur
administrateur Administrateur nommé en application du paragraphe 10(1). (director)
- conseil
conseil Le conseil d’administration constitué par l’article 7. (Board)
- filiale à cent pour cent
filiale à cent pour cent S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (wholly-owned subsidiary)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu de l’article 3. (Minister)
- ministre de tutelle
ministre de tutelle Le ministre ayant cette qualité à l’égard de la Société immobilière du Canada Limitée pour l’application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)
- personne
personne S’entend notamment d’une fiducie, d’une société de personnes, d’une coentreprise et d’une association de personnes physiques ou de personnes morales. (person)
- premier dirigeant
premier dirigeant Le premier dirigeant nommé en application de l’article 11. (Chief Executive Officer )
- président
président Le président nommé en application de l’article 8. (Chairperson)
- Société
Société Maisons Canada, la société constituée par le paragraphe 5(1). (Corporation)
- société d’État mère
société d’État mère S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (parent Crown corporation)
Désignation du ministre
Note marginale :Désignation du ministre
3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Mission
Note marginale :Mission
4 La Société a pour mission de favoriser, de soutenir et de développer l’offre de logements abordables au Canada et de favoriser l’adoption de méthodes de construction innovatrices et efficaces dans le secteur de la construction résidentielle au Canada.
Constitution de Maisons Canada
Note marginale :Constitution
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
5 (1) Est constituée Maisons Canada, société dotée de la personnalité morale.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Siège social
(2) Le siège social de la Société est fixé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Capacité
(3) La Société dispose de la capacité et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
Note marginale :Mandataire de Sa majesté
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
6 (1) La Société est mandataire de Sa majesté.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Contrats
(2) La Société, ou toute filiale à cent pour cent de celle-ci qui est mandataire de Sa Majesté, peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Décret
(3) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que la Société n’est pas mandataire de Sa Majesté lorsqu’elle exerce les activités précisées dans le décret.
Conseil d’administration et premier dirigeant
Note marginale :Constitution et composition
7 Est constitué le conseil d’administration de la Société, composé d’un président et de huit à dix autres administrateurs.
Note marginale :Nomination du président
8 Le président est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime indiqué.
Note marginale :Absence ou empêchement — président
9 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut confier à un autre administrateur les attributions du président pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nomination des administrateurs
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
10 (1) À l’exception du président, les administrateurs du conseil sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prolongation du mandat
(2) Malgré le paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à la succession d’un administrateur, autre que le président, son mandat se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.
Note marginale :Nomination du premier dirigeant
11 Le premier dirigeant est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime indiqué.
Note marginale :Temps plein
12 Le premier dirigeant assume sa charge à temps plein.
Note marginale :Absence ou empêchement — premier dirigeant
13 En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut confier à tout individu les attributions du premier dirigeant pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Présence aux réunions du conseil
14 Sous réserve des règlements administratifs de la Société, le premier dirigeant peut assister aux réunions du conseil ou de tout comité de celui-ci.
Note marginale :Consultation
15 Le ministre consulte le conseil avant que le président et le premier dirigeant ne soient nommés.
Note marginale :Inadmissibilité
16 Ne peut être premier dirigeant, président ou administrateur la personne physique :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) qui a le statut de failli;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) qui est membre du Sénat, de la Chambre des Communes ou d’une législature provinciale.
Note marginale :Cessation des fonctions
17 Le gouverneur en conseil peut révoquer ou suspendre le premier dirigeant et tout administrateur, y compris le président, et mettre fin à leurs fonctions.
Note marginale :Rémunération
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
18 (1) Le président, les autres administrateurs et le premier dirigeant reçoivent de la Société la rémunération au titre de ces fonctions.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Barème de rémunération
(2) Le barème de rémunération du président, des autres administrateurs et du premier dirigeant est fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Comités du conseil
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
19 (1) Le conseil peut constituer les comités du conseil qu’il estime utiles et préciser leur composition, leurs fonctions ainsi que la durée du mandat de leurs membres.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
(2) Il peut déléguer des pouvoirs à ses comités dans les domaines qui ne lui sont pas réservés exclusivement par la présente loi, les règlements administratifs de la Société ou les résolutions du conseil.
Attributions
Note marginale :Attributions
20 Pour la réalisation de sa mission, la Société peut notamment :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) conseiller les ministres, ministères, commissions et organismes fédéraux, ainsi que les sociétés d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, sur toute question relative à sa mission;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) fournir de l’aide financière à une personne ou à une entité, notamment tout ordre de gouvernement canadien;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) investir dans des personnes ou entités qui exercent des activités liées à l’offre de logement abordable au Canada, y compris par l’acquisition de leurs actions ou de leurs titres ou en leur consentant des prêts ou des garanties;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) investir, y compris par l’acquisition et le développement de biens, dans des projets ou des entreprises susceptibles de favoriser l’offre de logements abordables ou l’adoption de méthodes de construction innovatrices et efficaces au Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) développer des terrains et construire des logements au Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) acquérir, détenir, gérer, échanger des biens, en disposer par tout moyen ou les louer;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) acquérir des droits ou des intérêts sur des biens à titre de sûreté;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) conclure des ententes ou accords avec des personnes ou entités — notamment tout ordre de gouvernement canadien — et agir comme mandataire de celles-ci, pour la prestation de services ou de programmes qui leur sont destinés ou qui sont fournis par elles, en leur nom ou conjointement avec elles, et fournir une aide financière ou faire des investissements en leur nom aux termes de l’entente ou de l’accord;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) exiger des frais pour les services qu’elle fournit dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) recueillir et diffuser, en collaboration avec tout ordre de gouvernement canadien, des données afin de surveiller et d’évaluer l’état du secteur de l’habitation au Canada et de prendre les décisions les plus éclairées sur les investissements dans ce secteur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
k) accomplir tout autre acte lié à la réalisation de sa mission que le gouverneur en conseil peut préciser par décret.
Note marginale :Garantie d’emprunt — limite
21 Malgré l’alinéa 20c), la Société ne peut consentir de garanties d’emprunt qu’avec l’approbation du ministre des Finances.
Note marginale :Filiales
22 La Société ou une filiale à cent pour cent de celle-ci ne peut assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de ses filiales et en acquérir les actions ou disposer de celles-ci qu’avec l’approbation du ministre ou sur ordre donné par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 36(1).
Note marginale :Disposition inapplicable
23 L’article 91 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique ni à la Société ni aux filiales à cent pour cent de celle-ci.
Note marginale :Cession ou location de biens
24 Le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à la vente ou autre forme de cession de biens que la Société ou l’une de ses filiales à cent pour cent qui est mandataire de Sa Majesté détient, ni à la location de ces biens.
Note marginale :Disposition inapplicable
25 Le paragraphe 100(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique ni à la Société ni à ses filiales à cent pour cent qui sont mandataires de Sa Majesté.
Note marginale :Collaboration
26 Pour la réalisation de sa mission, la Société peut collaborer avec des personnes ou des entités, notamment tout ordre de gouvernement canadien, et, à cette fin, conclure des ententes et participer à des fiducies, des sociétés de personnes, des coentreprises ou des associations de personnes physiques ou de personnes morales.
Dispositions financières
Note marginale :Capital-actions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
27 (1) Le capital de la Société est de cent dollars. Il est réparti en dix actions d’une valeur nominale de dix dollars chacune, émises et attribuées au ministre, pour le compte de Sa Majesté.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Enregistrement
(2) Les actions émises sont enregistrées par la Société au nom du ministre.
Note marginale :Exercice
28 L’exercice de la Société est, sauf directive contraire du gouverneur en conseil, la période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor — Société
29 Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total onze milliards cinq cents millions de dollars, ou toute autre somme précisée dans une loi de crédits ou une autre loi fédérale, en vue de financer les activités de la Société.
Note marginale :Pouvoirs d’emprunt
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
30 (1) Sur demande de la Société, le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre, consentir à celle-ci, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Emprunts — autres sources
(2) La Société ou une de ses filiales à cent pour cent peut, dans le cadre de la réalisation de sa mission, emprunter des fonds de toute autre source; le total non remboursé de ces prêts ne peut à aucun moment dépasser au total quatre cents millions de dollars, ou toute autre somme précisée par décret du gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Garanties d’emprunt
(3) Toute garantie d’emprunt consentie par la Société ou par l’une de ses filiales à cent pour cent n’est pas considérée comme une opération d’emprunt pour l’application du paragraphe (2).
Dispositions diverses
Note marginale :Règlements
31 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment pour préciser les exigences à l’égard de l’exercice des attributions conférées à la Société par la présente loi.
Note marginale :Incompatibilité
32 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Indemnisation
33 Les administrateurs — y compris le président — le premier dirigeant et le personnel de la Société sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Examen
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
34 (1) Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article et tous les dix ans par la suite, le ministre veille à faire effectuer un examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport à ce sujet.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Étude du rapport
(3) Le rapport est examiné par un comité du Sénat ou de la Chambre des communes ou un comité mixte désigné ou constitué pour l’examen du rapport.
Transferts et réorganisation
Note marginale :Transferts
35 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par décret, transférer ou faire transférer à la Société :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la gestion et le contrôle des biens, des droits et des intérêts que détient la Société immobilière du Canada Limitée ou l’une de ses filiales à cent pour cent;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les obligations que la Société immobilière du Canada Limitée ou l’une de ses filiales à cent pour cent a contractées ou prises en charge.
Note marginale :Ordre
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
36 (1) Sur recommandation du ministre dans le cas de la Société ou de l’une de ses filiales à cent pour cent, ou du ministre de tutelle dans le cas de la Société immobilière du Canada Limitée ou de l’une de ses filiales à cent pour cent, le gouverneur en conseil peut ordonner à la Société ou à la Société immobilière du Canada Limitée ou à l’une de leurs filiales à cent pour cent de prendre toute mesure visée aux articles 37, 39 ou 40. Il peut assortir cet ordre des conditions qu’il estime indiquées.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Observation des ordres
(2) Les administrateurs de la Société ou ceux de la Société immobilière du Canada Limitée ou de l’une de leurs filiales à cent pour cent sont tenus de respecter les ordres visés au paragraphe (1). Ce faisant, ils sont présumés agir au mieux des intérêts de la Société, de la Société immobilière du Canada Limitée ou de la filiale à cent pour cent, selon le cas.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(3) Dès que possible après avoir exécuté les ordres et pris toute mesure connexe, la Société, la Société immobilière du Canada Limitée ou la filiale à cent pour cent en avise le ministre ou le ministre de tutelle, selon le cas.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à ces ordres.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Immunité
(5) Lorsque des ordres sont donnés en vertu du paragraphe (1), aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts de toute nature, fondée sur un accord relatif à la Société, à la Société immobilière du Canada Limitée ou à l’une de leurs filiales à cent pour cent qui existait à la date où les ordres sont donnés, ou se rapportant à cet accord, ne peut être intentée contre Sa Majesté, ni contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté ou contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté à l’égard d’un tel accord, pour les actes ou omissions accomplis en vertu des ordres, dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions.
Note marginale :Autorisation — Société
37 La Société, sur ordre donné par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 36(1), peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté, pour le compte de celle-ci ou en fiducie ou fidéicommis pour celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté, pour le compte de celle-ci ou en fiducie ou fidéicommis pour celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) acquérir la totalité ou la quasi-totalité des actifs d’une personne morale ou de toute autre entité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels l’une de ses filiales à cent pour cent a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres que celle-ci peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) faire faire la fusion ou la dissolution de l’une de ses filiales à cent pour cent;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) prendre toute mesure utile à la réalisation des mesures visées aux autres alinéas du présent article.
Note marginale :Modification des statuts
38 Le ministre de tutelle peut demander des statuts qui apporteraient une adjonction ou une modification importante aux buts pour lesquels la Société immobilière du Canada Limitée a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts.
Note marginale :Autorisations — Société immobilière du Canada Limitée
39 La Société immobilière du Canada Limitée, sur ordre donné par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 36(1), peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels elle — ou l’une de ses filiales à cent pour cent — a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle — ou une de ses filiales à cent pour cent — peut exercer, tels qu’ils figurent dans leurs statuts;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par Sa Majesté, pour le compte de celle-ci ou en fiducie ou fidéicommis pour celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) faire faire la fusion ou la dissolution de l’une de ses filiales à cent pour cent;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) prendre toute mesure utile à la réalisation des mesures visées aux autres alinéas du présent article.
Note marginale :Autorisations — filiales
40 La filiale à cent pour cent de la Société ou de la Société immobilière du Canada Limitée, sur ordre donné par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 36(1), peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté, pour le compte de celle-ci ou en fiducie ou fidéicommis pour celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses actifs;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) restructurer son capital;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) acquérir des actifs d’une personne morale ou de toute autre entité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
k) faire faire sa fusion ou dissolution ou celle de l’une de ses filiales à cent pour cent;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
l) prendre toute mesure utile à la réalisation des mesures visées aux autres alinéas du présent article.
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor — Société immobilière du Canada Limitée
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
41 (1) Le ministre de tutelle peut prélever sur le Trésor des sommes en vue de faire un apport en capital à la Société immobilière du Canada Limitée ou d’acquérir des actions auprès d’elle pour le compte de Sa Majesté.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor — entité
(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor des sommes pour financer les activités de toute entité que le gouverneur en conseil peut désigner s’il est d’avis qu’elle exerce des activités utiles à la réalisation de la mission de la Société.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Limite
(3) Les sommes prélevées sur le Trésor en vertu des paragraphes (1) et (2) ne peuvent dépasser au total un milliard cinq cent quinze millions de dollars ou toute autre somme précisée dans une loi de crédits ou une autre loi fédérale.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Contrats
(4) Pour l’application du paragraphe (1), la Société immobilière du Canada Limitée peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Abrogation
(5) Le présent article cesse d’avoir effet à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Dispositions inapplicables
42 Les articles 89, 90 et 91 et le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas aux mesures visées aux articles 37 à 40.
Note marginale :Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques
43 Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que toute disposition de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux mesures prises par la Société, la Société immobilière du Canada Limitée ou leurs filiales à cent pour cent en vertu d’un ordre donné en vertu du paragraphe 36(1).
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de organisme de service spécial
44 Pour l’application du présent article et des articles 45 à 48, organisme de service spécial s’entend de l’organisme de service spécial appelé Maisons Canada créé par suite d’une décision prise par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Transfert
45 Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les droits et biens de Sa Majesté qui sont utilisés dans le cadre des activités de l’organisme de service spécial et dont la gestion et le contrôle sont confiés au ministre de l’Infrastructure et des Collectivités soient transférés à la Société;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les obligations de Sa Majesté contractées à l’égard de l’organisme de service spécial soient transférées à la Société;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents, la mention de l’organisme de service spécial vaut mention de la Société.
Note marginale :Président
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
46 (1) L’article 15 ne s’applique pas à la première nomination effectuée en application de l’article 8.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pouvoirs intérimaires
(2) Tant que les huit premiers administrateurs, autres que le président, n’ont pas été nommés, le président du conseil exerce toutes les attributions du conseil.
Note marginale :Premier dirigeant
47 La personne qui occupe la charge de premier dirigeant de l’organisme de service spécial à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’exercer ses fonctions, à titre de premier dirigeant de la Société, jusqu’à l’expiration de son mandat.
Note marginale :Règlements
48 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le transfert de l’organisme de service spécial à la Société, notamment des règlements concernant, pour l’application des alinéas 45a) et b), les modalités et les restrictions applicables au transfert des droits, des biens et des obligations.
L.R., ch. F-11Modification corrélative à la Loi sur la gestion des finances publiques
49 [Modifications]
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-15
50 (1) [Modifications]
(2) [Modifications]
(3) [Modifications]
(4) [Modifications]
(5) [Modifications]
(6) [Modifications]
(7) [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *51 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 50, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, à l’exception de l’article 50, non en vigueur.]
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