Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur Maisons Canada (L.C. 2026, ch. 18)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21

Dispositions transitoires

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition de organisme de service spécial

 Pour l’application du présent article et des articles 45 à 48, organisme de service spécial s’entend de l’organisme de service spécial appelé Maisons Canada créé par suite d’une décision prise par le Conseil du Trésor.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transfert

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que  :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) les droits et biens de Sa Majesté qui sont utilisés dans le cadre des activités de l’organisme de service spécial et dont la gestion et le contrôle sont confiés au ministre de l’Infrastructure et des Collectivités soient transférés à la Société;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les obligations de Sa Majesté contractées à l’égard de l’organisme de service spécial soient transférées à la Société;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents, la mention de l’organisme de service spécial vaut mention de la Société.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Président

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’article 15 ne s’applique pas à la première nomination effectuée en application de l’article 8.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pouvoirs intérimaires

    (2) Tant que les huit premiers administrateurs, autres que le président, n’ont pas été nommés, le président du conseil exerce toutes les attributions du conseil.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Premier dirigeant

 La personne qui occupe la charge de premier dirigeant de l’organisme de service spécial à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’exercer ses fonctions, à titre de premier dirigeant de la Société, jusqu’à l’expiration de son mandat.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le transfert de l’organisme de service spécial à la Société, notamment des règlements concernant, pour l’application des alinéas 45a) et b), les modalités et les restrictions applicables au transfert des droits, des biens et des obligations.

L.R., ch. F-11Modification corrélative à la Loi sur la gestion des finances publiques

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-15

  •  (1) [Modifications]

  • (2) [Modifications]

  • (3) [Modifications]

  • (4) [Modifications]

  • (5) [Modifications]

  • (6) [Modifications]

  • (7) [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 50, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Détails de la page

Date de modification :