Loi sur la Banque de développement du Canada
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
administrateur
director
administrateur Membre du conseil. (director)
Banque
Bank
Banque La Banque de développement du Canada maintenue par le paragraphe 3(1). (Bank)
bureau
Executive Committee
bureau Le bureau du conseil. (Executive Committee)
connaissement
bill of lading
connaissement S’entend au sens du paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques. (bill of lading)
conseil
Board
conseil Le conseil d’administration de la Banque. (Board)
effets, denrées ou marchandises
goods, wares and merchandise
effets, denrées ou marchandises S’entend au sens du paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques. (goods, wares and merchandise)
entreprise
enterprise
entreprise La réalisation par une ou plusieurs personnes d’une activité économique organisée. (enterprise)
filiale
subsidiary
filiale S’entend au sens du paragraphe 83(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (subsidiary)
ministre compétent
Designated Minister
ministre compétent Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Designated Minister)
personne
person
personne Sont assimilées à une personne la fiducie, la société de personnes et l’association de personnes physiques ou de personnes morales. (person)
président
President
président Le président de la Banque. (President)
président du conseil
Chairperson
président du conseil Le président du conseil. (Chairperson)
récépissé d’entrepôt
warehouse receipt
récépissé d’entrepôt S’entend au sens du paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques. (warehouse receipt)
règlement administratif
by-law
règlement administratif Règlement administratif de la Banque. (by-law)
résolution
resolution
résolution Résolution du conseil. (resolution)
titre de créance
debt obligation
titre de créance Obligation, débenture, billet, certificat de placement ou autre preuve d’endettement ou la garantie d’une personne morale, assortis ou non d’une sûreté. (debt obligation)
valeurs mobilières
securities
valeurs mobilières Les actions d’une catégorie ou d’une série d’actions ou les titres de créance d’une personne morale, y compris les certificats d’actions ou de titres de créance. (securities)
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